1105 TRIBUNAL CANTONAL CF11.048696-121044 338 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juillet 2012
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux
Art. 59 al. 1 et 2 let. a, 60 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W., à Cully, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec H.W., à Cully, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles du 25 janvier 2012 déposée par H.W.________ (I), a astreint A.W.________ à contribuer à l'entretien de sa fille H.W.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de H.W., d'un montant de 2'000 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 11 mai 2011 (II), a dit que les frais et dépens de la décision suivraient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré qu'au vu des circonstances et des éléments au dossier, il se justifiait en l'état de maintenir la pension telle qu'elle était prévue dans la convention sur les effets du divorce des 10 et 28 novembre 2002, ratifiée par jugement de divorce du 27 juin 2003, en l'indexant à l'indice suisse des prix à la consommation, de sorte que la pension mensuelle due par A.W. pour l'entretien de sa fille H.W.________ était arrêtée à 2'000 fr., allocations familiales en sus, l'indexation s'avérant inférieure au montant de la contribution fixée dans le jugement de divorce. B.Par acte du 31 mai 2012, remis à la poste le même jour, A.W., représenté par l’avocate Irène Wettstein Martin, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 25 janvier 2012 déposée par H.W. soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision. L’appelant a assorti son appel d'une requête d'effet suspensif, qui a été rejetée par ordonnance du 4 juin 2012 du juge délégué de la Cour de céans.
3 - L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 600 fr. qui lui a été demandée. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.W.________ et B.W.________ se sont mariés le [...] 1979. Trois enfants sont issus de cette union, dont H.W., née le [...] 1993. 2.Par jugement du 27 juin 2003, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux, attribué l'autorité parentale et la garde de H.W. à sa mère et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 10 et 28 novembre 2002, dont la teneur était, entre autres, la suivante : « A.W.________ contribuera à l’entretien de ses filles, dès la signature de la convention, par le versement d’une pension mensuelle, pour chacune d’elles, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de leur mère, B.W.________ d’un montant de : -Fr. 1'900 .-- (mille neuf cents francs) jusqu’à l’âge de 15 ans révolus; -Fr. 2'000.-- (deux mille francs) dès lors et jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin de la formation professionnelle si les conditions de l’article 277 alinéa 2 CC sont remplies. Les allocations familiales ne sont pas comprises dans lesdits montants. » 3.Le 7 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié pour valoir modification de jugement de divorce du 27 juin 2003 une convention conclue entre A.W.________ et B.W.________ dont la teneur était notamment la suivante :
4 - «I.Afin de rétablir une relation personnelle entre H.W.________ et son père A.W.________, les parties conviennent ce qui suit :
H.W.________ aujourd’hui âgée de 17 ans, prendra contact dans les quinze jours avec son père, par e-mail ou par sms ou par téléphone ( [...]@bluewin.ch et [...]). Le père et la fille s’entendront ainsi sur la suite du calendrier pour l’exercice du droit de visite. Dès le 15 août 2010, la partie la plus diligente prendra contact avec le Dr [...], psychiatre [...], afin d’organiser une rencontre avec ce thérapeute dans le but de faciliter la reprise des relations père-enfant. Les honoraires du psychiatre seront partagés par moitié entre les parties. » 4.H.W.________ a atteint l’âge de la majorité en date du [...]
5 - Par procédé écrit du 6 mars 2012, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 16 décembre 2011 (et implicitement au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 25 janvier 2012). E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 aI. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 aI. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable au regard des art. 314 et 318 CPC, pour autant que l’appelant puisse se prévaloir d’un intérêt digne de protection à obtenir la modification de l’ordonnance attaquée (art. 59 al. 2 let. a CPC; cf. c. 3c infra). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
6 - 3.a) Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, parmi lesquelles on trouve la condition que le litige ne fasse pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). En effet, les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée (ATF 105 II 149 c. 3, JT 1980 I 177; ATF 112 lI 268 c. 1.1, JT 1987 I 241; ATF 121 II 474 c. 2, JT 1996 I 230). Faute d’intérêt, la demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem »; l’absence de jugement entré en force portant sur une prétention identique ou contraire est donc une condition de recevabilité (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 104 ad art. 59 CPC). Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. L’existence d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC) doit ainsi être relevée d’office – par le tribunal ou par le juge saisi d’un appel, vu le plein pouvoir d’examen en fait et en droit dont celui-ci dispose (cf. c. 2 supra; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 60 CPC) – dans la mesure où les circonstances qui la fondent ressortent du dossier ou qu’elles parviennent au juge de toute autre manière, par exemple parce que la première cause a été jugée par le même tribunal (Bohnet, op. cit., n. 136 ad art. 59 CPC et les références citées). En l’espèce, dans la convention sur les effets du divorce signée par les époux W.________ les 10 et 28 novembre 2002, A.W.________ s’est engagé notamment à contribuer à l’entretien de sa fille H.W.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'900 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 2'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin de la formation professionnelle si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC étaient remplies. Cette convention a été ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour faire partie du jugement de divorce du 27 juin 2003, lequel est entré en force de chose jugée. Or, par la ratification, la convention devient partie intégrante du
7 - jugement; elle participe à la force de chose jugée de celui-ci (TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 2.3). b) Lorsque le parent agit dans le cadre d’un procès en divorce, la capacité de faire valoir les droits de l’enfant, qui lui est expressément conférée par la loi, vaut non seulement pour la période couvrant la minorité de l’enfant, mais aussi pour celle allant au-delà de l’accès à la majorité (art. 133 aI. 1, 2 e phrase, CC; cf. déjà art. 156 al. 2 aCC et 14 CC, dans leur teneur selon la loi fédérale du 7 octobre 1994 entrée en vigueur le 1 er janvier 1996, RO 1995 1126). Par conséquent, lorsque, dans le jugement de divorce, une contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée pour la période allant au-delà de l’accès à la majorité, cette contribution est due à l’enfant dès que celui-ci a accédé à la majorité (ATF 129 III 55 c. 3.1.4). Le parent débiteur de la contribution doit la payer sur la base du jugement de divorce entré en force; s’il estime que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies, il lui incombe d’ouvrir action en modification du jugement de divorce contre l’enfant majeur (TF 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 c. 5.1, 5.1.2 et 5.2 et les références citées; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008). En l’espèce, comme il a déjà été statué sur la contribution d’entretien due par A.W.________ à H.W.________ dès l’accès de celle-ci à la majorité dans le jugement de divorce du 27 juin 2003, qui est entré en force et ne peut le cas échéant être modifié que par une action en modification du jugement de divorce, sur la base de l’art. 286 al. 2 CC (TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3, TF 5A_18/2011 du 1 er juin 2011) – étant précisé qu’une telle action peut être ouverte par le parent débiteur, notamment s’il estime que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies, ou par l’enfant majeur, s’il entend obtenir une augmentation de la contribution d’entretien fixée dans le jugement de divorce (ATF 112 Il 199 c. 2b) –, la requête en action alimentaire déposée le 16 décembre 2011 par H.W.________ à l’encontre de A.W.________ se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce et apparaît de ce fait irrecevable. Dans ces conditions, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois n’aurait pas dû entrer en matière sur la
8 - requête de mesures provisionnelles déposée le 25 janvier 2012 par H.W.. c) Cela étant, en disant que A.W. devait contribuer à l’entretien de sa fille H.W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de H.W., d’un montant de 2'000 fr., allocations familiales non comprises, dès la majorité de celle-ci, atteinte le [...] 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois n’a en rien modifié matériellement la situation découlant du jugement de divorce du 27 juin 2003, en vertu duquel A.W. doit, tant que ce jugement de divorce n’a pas été modifié, verser à H.W., après que celle-ci a atteint sa majorité, une contribution d’entretien de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Dans ces circonstances, A.W. n’a pas d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à obtenir la modification de l’ordonnance attaquée, dans la mesure où l’obligation que cette décision constate découle de toute manière du jugement de divorce du 27 juin
9 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.W.. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 23 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Irène Wettstein Martin (pour A.W.) -Me Alain Dubuis (pour H.W.________)
10 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :