Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CC21.049036

1110 TRIBUNAL CANTONAL CC21.049036-220172 421

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 août 2022


Composition : Mme C O U R B A T , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 12 janvier 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], défenderesse, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] prévoit deux formes de clôture de la procédure sans décision du juge : avec effet de chose jugée en cas de transaction, d’acquiescement ou de désistement (art. 241 CPC) et simple radiation du rôle si la procédure est devenue sans objet pour un autre motif (art. 242 CPC), notamment lorsqu’il n’existe plus d’intérêt à un prononcé judiciaire (TF 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 68). Le désistement et l'acquiescement supposent un acte ou une déclaration d'une partie, alors qu'un procès devient sans objet au sens de l'art. 242 CPC pour une raison indépendante de la volonté du titulaire de la prétention (TF 5A_51/2013 du 10 novembre 2014 consid. 3.3; CREC 24 octobre 2019/283). 2.Par lettre du 3 août 2022, l’appelant a indiqué que les parties avaient signé une convention permettant de mettre fin au litige, de sorte que la procédure d’appel était devenue sans objet et devait être rayée du rôle. Cet acte unilatéral de l’appelant doit être considéré comme un désistement d’action, plus précisément comme un retrait d’appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 703 fr. (2/3 de 2'110 fr. [montant arrondi] ; art. 62 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

  • 3 - Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 703 fr. (sept cent trois francs), sont mis à la charge de l’appelant, N.. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour N.) -Me Dario Barbosa (pour T.________)

  • 4 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026