Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CC20.002094

1112 TRIBUNAL CANTONAL CC20.002094-201106 423

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 octobre 2020


Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière :Mme Bouchat


Art. 209 et 237 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T.________ Sàrl, à Renens, défenderesse, contre le prononcé rendu le 23 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à Ville-la-Grand (France), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par requête de conciliation du 27 janvier 2020 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), K.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à ce que les parties soient convoquées aux fins de tenter la conciliation (II), principalement, à ce qu’il soit dit et constaté que le licenciement notifié à la demanderesse le 27 juin 2019 est abusif (III), à ce que T.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) soit condamnée à payer à la demanderesse le montant brut de 40'800 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 juillet 2019, à titre d’indemnité pour licenciement abusif (IV), à ce que T.________ Sàrl soit condamnée à payer à la demanderesse le montant brut de 20'400 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2019, à titre de travail supplémentaire (V), à ce que T.________ Sàrl soit condamnée à payer à K.________ la somme nette de 38'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 juillet 2019, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), à ce qu’il soit constaté que l’avance sur salaire de 6'800 fr. effectuée par la défenderesse a été entièrement compensée avec le solde de vacances de la demanderesse (VII), à ce que la défenderesse soit condamnée au frais de la procédure (VIII) et à ce que la défenderesse soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (IX). Lors de l’audience du 29 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal) a tenté la conciliation. La défenderesse a soulevé l’incompétence de l’autorité saisie et sollicité une décision sur cette question. La demanderesse a alors retiré sa conclusion VII afin de rester dans la compétence de l’autorité saisie. La défenderesse a néanmoins requis la reddition d’une décision sur la compétence de l’autorité de conciliation ; la demanderesse s’en est remise à justice.

  • 3 -

  1. Par prononcé du 23 juillet 2020, la présidente du tribunal a dit qu’il y avait lieu de délivrer à la demanderesse une autorisation de procéder (I) et a rendu la décision sans frais (II). Le même jour, une autorisation de procéder a été délivrée à la demanderesse. En droit, le premier juge a en substance considéré, s’agissant de la question de la compétence de l’autorité de conciliation, que compte tenu de la réduction des conclusions de la demanderesse à 99'200 fr., laquelle pouvait intervenir à ce stade de la procédure dès lors qu’aucune réponse n’avait été sollicitée de la partie adverse, la valeur litigieuse de l’action introduite par la demanderesse entrait dans le champ de la compétence du président du tribunal, en sa qualité de juge délégué à la conciliation (art. 41 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
  2. Par acte du 31 juillet 2020, T.________ Sàrl a interjeté appel contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que l’appel soit admis (I), qu’il soit constaté que le tribunal est manifestement incompétent pour statuer sur les prétentions de la demanderesse (II), que la demande d’une valeur litigieuse de 106'000 fr. déposée par la demanderesse contre la défenderesse devant le tribunal soit déclarée irrecevable (III), que le prononcé du 23 juillet 2020 de la présidente du tribunal soit déclaré nul (IV), que la demanderesse soit condamnée à tous les frais judiciaires (V), que la demanderesse soit condamnée à verser la somme de 5'100 fr. à titre de dépens en faveur de la défenderesse (VI) et que la demanderesse soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (VII). L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
  • 4 - 4.1L’appelante soutient, s’agissant de la recevabilité de présent appel, qu’il conviendrait de modifier la jurisprudence de la Cour de céans (CACI 2 octobre 2019/528) qui distingue la décision d’irrecevabilité de l’autorité de conciliation – laquelle peut faire l’objet d’un contrôle auprès de la juridiction cantonale de dernière instance –, et la décision de recevabilité de l’autorité de conciliation, implicite dans l’autorisation de procéder, ou explicite – laquelle ne peut faire l’objet d’un contrôle que lors de la procédure au fond. Elle prétend que, dès lors qu’une décision prise par une autorité manifestement incompétente est nulle, la partie devrait pouvoir agir immédiatement par un appel auprès du Tribunal cantonal, même si la décision de l’autorité de conciliation est favorable, sous peine qu’une procédure nulle se poursuive devant une autorité incompétente. Elle ajoute que la jurisprudence fédérale a admis l’invalidité d’une autorisation de procéder au motif que l’autorité de conciliation n’était pas compétente (citant l’ATF 146 III 47 confirmé par l’arrêt TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020). Elle soutient en outre que le prononcé entrepris serait une décision incidente de l’autorité de conciliation, dont la valeur litigieuse serait supérieure à 10'000 fr., de sorte que l’appel serait recevable. 4.2 4.2.1L’appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 4.2.2Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure. Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

  • 5 - fédéral ; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision « partiellement finale » (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes « dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause » (art. 91 let. a LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l'art. 125 CPC − qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) −, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (CACI 28 janvier 2013/59). Quant à la décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, entre dans cette notion la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951 ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenbehler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350 ss ; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, nn. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC ; voir

  • 6 - également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD). Est également une décision incidente la décision qui admet la compétence ratione loci du tribunal (TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.4, RSPC 2015 p. 243, cité in Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 (ci-après : Condensé de jurisprudence), n. 1.2 ad. art. 237 et réf. cit.). 4.2.3Jusqu'à présent, la Cour d’appel civile a considéré que lorsque le juge de la conciliation statue sur sa propre compétence, soit en rendant une décision séparée par laquelle il admet être compétent, soit en délivrant l'autorisation de procéder, admettant ainsi implicitement sa compétence, sa décision n'est pas susceptible d'appel ou de recours. En effet, seule une décision d’irrecevabilité, notamment pour cause d’incompétence manifeste, est concevable à ce stade, le premier juge ne devant pas statuer sur la recevabilité par un prononcé mais délivrer l’autorisation de procéder, ce qui revient implicitement à admettre sa compétence (CACI 2 octobre 2019/528 ; CACI 2 juillet 2015/342, rés. in JdT 2015 III 243, cité in Colombini, Condensé de jurisprudence, op. cit., n. 1.3.3 ad art. 202 CPC). Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a reconnu à l’autorité de conciliation la possibilité de décliner sa compétence si celle-ci était manifeste. Dans le premier arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu'une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation manifestement incompétente n'est en principe pas valable (ATF 139 Ill 273 consid. 2.1). Il était question d’un justiciable qui avait saisi le Tribunal d'arrondissement de La Côte d'une requête de conciliation en faisant valoir une prétention supérieure à 100'000 francs ; l'autorisation de procéder chiffrait à 190'141 fr. le montant des prétentions avancées par le requérant. Ce dernier avait alors porté l'action devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud, en concluant notamment au paiement de 127'652 fr. 50. Dans sa réponse, la défenderesse avait alors contesté la

  • 7 - validité de l'autorisation de procéder. Le Tribunal fédéral a jugé que dès lors que l'autorisation de procéder avait été délivrée par une autorité manifestement incompétente, il manquait une condition de recevabilité à l'action intentée par le justiciable. Partant, la demande était irrecevable (ATF 139 III 273 précité consid. 2.2). Dans le second arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que l'on ne saurait tirer de l'arrêt précité des principes généraux touchant la validité de l'autorisation de procéder, étant donné qu’il n’avait pas eu à se prononcer sur la validité d'une autorisation de procéder émanant d'une autorité dont l'incompétence ne présenterait pas un caractère manifeste (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 précité consid. 5.3.1 et les réf. cit.). Il a indiqué que la doctrine était divisée sur la question et que les solutions retenues par les cours cantonales étaient également contrastées. Il a retenu à cet égard que l’on ne saurait suivre l'opinion professée par une partie de la doctrine selon laquelle seule l'autorisation de procéder délivrée par une autorité manifestement incompétente à raison du lieu ne serait pas valable. Admettre que l'invalidité de l'autorisation de procéder se limiterait aux seuls cas d'incompétence manifeste porterait atteinte aux intérêts du défendeur. Cela reviendrait à autoriser le requérant à pouvoir déposer une requête de conciliation auprès de l'autorité de son choix, pour autant que celle-ci ne soit pas manifestement incompétente (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 précité consid. 5.4.1 et 5.5.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a également retenu que la solution préconisée par une autre partie de la doctrine, selon laquelle l'autorisation de procéder serait toujours invalide lorsqu'elle a été délivrée par une autorité incompétente, ce qui nécessiterait de renouveler systématiquement la procédure de conciliation, apparaît trop formaliste et schématique, notamment lorsque l'on songe aux cas dans lesquels le défendeur a pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve. Il convient ainsi d'éviter que le grief tiré de l'incompétence ratione loci de l'autorité de conciliation ne serve uniquement de prétexte à des manœuvres dilatoires (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 précité consid. 5.5.2 et les réf. cit.). Ainsi le Tribunal fédéral a privilégié une solution plus nuancée et adaptée aux circonstances : Bien qu'il faille retenir qu'une

  • 8 - autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n'est en principe pas valable, il a admis que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l'incompétence ratione loci de l'autorité de conciliation ne pouvait pas invoquer un tel vice devant le tribunal (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 précité consid. 5.5.3 et les réf. cit.). 4.3En l’espèce, s'il est exact que le Tribunal fédéral a récemment rendu les deux arrêts précités dans lesquels il a reconnu à l'autorité de conciliation la possibilité de décliner sa compétence si celle-ci était manifeste, cela n'a pas pour conséquence que l'autorisation de procéder doit être considérée comme une décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, susceptible d'appel. En effet, il ressort de la jurisprudence fédérale qu'une décision par laquelle l'autorité de conciliation déclinerait sa compétence − soit en l'espèce une décision qu'on qualifierait de « contraire » par rapport à la décision entreprise − contraindrait le demandeur à déposer une nouvelle requête de conciliation devant l'autorité compétente afin que le défendeur ait une possibilité de concilier devant le juge compétent, ce qui correspond à la volonté du législateur de faciliter l'accès à la justice via la procédure de conciliation. L'appelante ne peut dès lors pas soutenir qu'une décision contraire mettrait fin au litige. A l'inverse, une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente n'a pas de conséquence pour le défendeur. En effet, soit il n'a pas remis en question la compétence ratione loci de l'autorité de conciliation et celle-ci ne peut plus être contestée devant le juge du fond, l'admission tacite de la compétence de l'autorité de conciliation ne le privant en revanche nullement du droit d'exciper de l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi, soit il l'a contestée et peut se plaindre du caractère vicié de l'autorisation de procéder lors du procès au fond et exiger que la procédure de conciliation soit répétée. Dans ces circonstances, quelle que soit la décision de l'autorité de conciliation, une décision contraire ne permettrait pas au défendeur de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre la recevabilité des appels contre les autorisations de procéder délivrées par les autorités de conciliation.

  • 9 - Au demeurant, il convient de relever que selon l’arrêt précité (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 précité consid. 5.3.2), qui reprend un précédent vaudois (cf. TF 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 4), la demanderesse avait opéré une réduction de ses conclusions devant le juge du fond et il avait été considéré que l'autorisation de procéder avait été délivrée par une autorité qui, rétrospectivement, se trouvait être la bonne, si bien que le Tribunal fédéral a considéré que l'incompétence n'était pas propre à entacher la validité de l'autorisation de procéder. Or, dans le cas d'espèce, c'est même devant l'autorité de conciliation que la réduction des conclusions est intervenue, si bien que la compétence de celle-ci est manifeste sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen rétrospectif. Ainsi, à supposer recevable, l'appel aurait dû être rejeté. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Les frais judiciaires, arrêtés 1'100 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

  • 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________ Sàrl. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Charles Poncet et Christian Lüscher pour T., -Me Romain Cosandier pour K., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, CC20.002094
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026