Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile AX20.047042

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

AX20.- 26 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 janvier 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e Mme Bendani et M. Maytain, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 8 et 736 al. 1 CC ; art. 55 et 247 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B., défendeur, à [...], contre le jugement rendu le 29 octobre 2025 par le Président Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A., défenderesse, à [...], et E.______, demanderesse, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J010 E n f a i t :

A. Par jugement du 29 octobre 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a ordonné à B.______ de procéder, dans les soixante jours suivant l’entrée en force du jugement, à l’une ou l’autre des deux mesures suivantes au sujet de l'arbre n° 6, tel que désigné dans le rapport d'expertise du 28 décembre 2021 de C.______ Sàrl, soit un bouleau comportant une fourche en V présent sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] : - abattre cet arbre ; - mettre en place un système de haubans en deux points, soit un haubanage statique devant être installé à une hauteur de 50 centimètres au-dessus de la fourche, ainsi qu'un haubanage dynamique à une hauteur d'environ un à deux mètres sous la zone taille (l), a ordonné la radiation de la servitude [...] en tant qu'elle grève la parcelle n° [...] de la Commune de [...] au profit de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (II), a arrêté les frais judiciaires à 12'456 fr. 80 pour E.______ et à 12'456 fr. 80 pour B.______ (III), a dit qu'E.______ devait payer la somme de 1'590 fr. 20 à B.______ à titre de remboursement partiel des avances de frais non utilisées (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

En substance, le premier juge a constaté que la procédure avait été introduite par feu D.______ qui était décédé en laissant pour seule héritière son épouse E., de sorte que celle-ci s’était substituée à son époux conformément à l’art. 83 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et était devenue seule propriétaire des parcelles n os [...] et [...] de la Commune de [...]. Interpelé par A. sur sa qualité de partie, il a retenu que celle-ci et B.______ étaient les hoirs de feue [...], propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], de sorte qu’ils disposaient de la qualité de consorts nécessaires ayant tous deux hérité de cette propriété. Le premier juge a relevé que, bien que les conclusions II et III prises par feu D.______ relevassent de la compétence du Juge de paix, B.______ avait procédé sans réserve de sorte qu’il était fondé à statuer sur toutes les conclusions de la demande, sa compétence n’ayant

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19J010 pas été remise en question. Ces éléments ne sont pas litigieux en appel. S’agissant des faits, le premier juge a considéré qu’il avait été établi par expertise que l’arbre n° 6 sis sur la parcelle n° [...] était insuffisamment sûr pour être laissé en état, de sorte qu’il se justifiait qu’il soit abattu, respectivement qu’un système de haubans en deux points soit installé. Il a cependant estimé que l’expertise avait nié tout risque que les arbres de la parcelle n° [...] soient une source d’immissions excessives. Enfin, le premier juge a relevé que l’inspection locale réalisée avait permis de constater que la servitude de passage à pied et pour tous véhicules dont feu D.______ avait demandé la radiation n’était pas utilisée et ne pouvait l’être car la parcelle n° [...] n’était pas aménagée de manière que le chemin puisse être emprunté, le sol présentant une forte pente et étant recouvert d’arbustes en son sommet. Il a donc ordonné la radiation de la servitude litigieuse. Enfin, le premier juge a rejeté la conclusion prise par feu D.______ en allocation de dommages-intérêts à défaut de cause d’une telle prétention et en l’absence de toute preuve du montant réclamé.

B. Par acte du 28 novembre 2025, B.______ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le chiffre II de son dispositif soit supprimé, qu'ordre soit donné à E.______ (ci-après : l’intimée) de libérer la servitude n° [...] de tout arbre de nature à en bloquer l’accès et de niveler la pente de manière à ce qu'elle soit accessible pour tous véhicules (II nouveau), que les frais judiciaires soient arrêtés à 19'930 fr. 90 pour l’intimée et à 4'982 fr. 70 pour lui-même, que l’intimée doive lui payer 9'064 fr. 30 à titre de remboursement partiel des avances de frais fournies et qu'une juste indemnité à titre de dépens lui soit allouée.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

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  1. a) Feu D.______ était propriétaire des parcelles n os [...] et [...] de la Commune de [...]. Celui-ci a introduit la présente cause et occupait ainsi la position procédurale de demandeur jusqu'à son décès, survenu le 19 avril

Son épouse, E.______, est sa seule héritière.

b) L’appelant et A.______ sont les hoirs de feu [...], décédée en Italie le 16 juin 2011. L’appelant a admis que lui-même et A.______ étaient les propriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (ci-après : la parcelle n° [...]), qui surplombe la parcelle n° [...]. [...] est toujours inscrite comme propriétaire de la parcelle n° [...] au Registre foncier.

A.______ a, dès sa première écriture du 22 février 2021, indiqué qu'elle n'avait pas d'intérêt au litige puisque, en vertu du partage successoral valablement réalisé selon le droit italien, elle n'avait aucune prétention sur la parcelle n° [...].

  1. a) Les parties admettent que de nombreux arbres typiques de la forêt jurassienne sont plantés sur la parcelle n° [...].

b) En 2017, l’appelant a procédé à l'abattage de plusieurs frênes sur sa propriété à la demande de feu D.______, qui estimait que ces arbres présentaient un danger.

Au début du mois de janvier 2018, la tempête Eléanor, aussi baptisée Burglind, a provoqué la chute d'une cime et d'un sapin situés sur la parcelle de l’appelant, mais sans toucher la parcelle de D.______.

Par courrier du 5 avril 2018, la Municipalité de [...] a prié l’appelant de prendre ses dispositions afin d'abattre les sapins situés sur sa propriété qui, selon ses termes, présentaient « un réel danger pour [ses] voisins ». L’appelant a refusé d'intervenir, prétendant qu'il n'y avait aucun risque sérieux.

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c) Le témoin [...], qui exerce la profession de garde-forestier, a déclaré qu'il était presque inévitable que, en cas d'intempéries ou de grands coups de vent, des débris tombent sur le toit de la propriété de la partie intimée ou sur la terrasse de son bâtiment, située sous un avant-toit. Il a confirmé que, en 2018, de nombreux coups de vent avaient provoqué le déracinement d'un arbre et la chute de plusieurs cimes, dont certaines avaient une longueur excédant quatre mètres.

d) L’appelant a produit un courrier, non daté, émanant de [...] Sàrl. Dans cette lettre, ladite société a indiqué qu'elle avait reçu de la part de l’appelant, en 2018, un mandat d'expertise et d'entretien de la forêt située sur sa propriété. Il ressort en outre de cette missive qu'il semblait que tous les sapins étaient en bon état et qu'il n'y avait pas de danger imminent nécessitant leur abattage, que le fait d'avoir abattu les frênes à l’entrée de la forêt pouvait néanmoins engendrer des faiblesses aux sapins qui suivaient, et qu'il avait été remarqué durant les travaux de fendage que les troncs et les souches des frênes étaient en parfaite santé.

e) En décembre 2019, l’appelant a encore fait écimer un sapin et abattre plusieurs arbres.

  1. a) La parcelle n° [...] est au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, immatriculée [...], à charge des parcelles n os

[...], [...], [...] et [...]de la Commune de [...], inscrite en 1926.

En 1978, une servitude du même type, immatriculée [...], a été inscrite en faveur de la parcelle n° [...], à charge de la parcelle n° [...]. La servitude de 1926 raccorde celle de 1978 au [...] qui dessert l'ensemble du quartier. L'assiette de la servitude à charge de la parcelle n° [...] consiste en une bande de cinq mètres de large longeant la limite ouest de cet immeuble.

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19J010 b) La parcelle n° [...] a un accès à la voie publique, soit à la [...], par le nord.

  1. Interpellée par le premier juge, la Municipalité de [...] a rendu une décision le 26 mars 2025, par laquelle elle a constaté que les douze arbres objets de la procédure faisaient partie du patrimoine arboré et étaient donc protégés et a autorisé l'abattage du bouleau (betula pendula) répertorié sous n° 6 dans le rapport d'expertise du 28 décembre 2021, qui présentait un risque sécuritaire ou phytosanitaire avéré.

Cette décision n'a pas été contestée et est exécutoire.

  1. a) Le 30 juillet 2020, feu D.______ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de l’appelant et d’A.______ auprès du premier juge. La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 27 octobre 2020.

b) Le 25 novembre 2020, feu D.______ a déposé une demande au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« l. La demande est admise.

II. Les défendeurs B.______ et A.______ sont tenus d'abattre tous les arbres en mauvais état sis sur la parcelle [...] et qui présentent un danger pour les parcelles du demandeur, notamment la parcelle [...].

III. Ordre est donné aux défendeurs, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de prendre toutes les mesures nécessaires (abattage ou écimage) afin d'éviter que les arbres sis sur la parcelle [...] ne créent des immissions excessives et/ou un danger sur les parcelles propriétés du demandeur, notamment la parcelle [...].

IV. Ordre est donné au conservateur du Registre foncier du Canton de [...] de procéder à la radiation de la servitude n° [...] en tant qu'elle grève la parcelle [...] propriété du demandeur.

V. Les défendeurs sont les débiteurs du demandeur et lui doivent immédiat paiement de la somme de fr. 2'000.- (deux mille francs) à titre de dommages-intérêts.

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19J010 VI. Des dépens de première instance, y compris pour l'audience de conciliation, sont mis à la charge des défendeurs. »

c) Le 21 janvier 2021, l’appelant a déposé une réponse au terme de laquelle il a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande et a pris la conclusion reconventionnelle suivante :

« III. Ordre est donné à D.______ de libérer la servitude no [...] de tout arbre de nature à en bloquer l'accès et de niveler la pente de manière à ce qu'elle soit accessible pour tous véhicules. »

d) Par courrier du 22 février 2021, A.______ a déclaré se désintéresser totalement du sort de cette cause et s'en remettre à la décision qui sera rendue par la justice.

e) Dans ses déterminations du 13 avril 2021, feu D.______ a conclu à libération des conclusions reconventionnelles de l’appelant.

f) Dans le cadre de la procédure, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à l'ingénieur forestier [...] (ci-après : l’expert). Celui-ci a rendu son rapport le 28 décembre 2021, ainsi qu'un rapport complémentaire le 25 novembre 2022 (ci-après : les expertises).

Il ressort notamment ce qui suit des expertises.

fa) Sur la parcelle n° [...], un seul arbre est insuffisamment sûr et présente un danger pour la parcelle n° [...]. Il s'agit d'un bouleau (betula pendula), désigné comme l'arbre n° 6, dont la fourche en « V » présente dans sa partie supérieure réduit sa statique. L'expert, qui s'est adjoint les services d'un sous-expert arboriste, F.______, a affirmé que ce bouleau n° 6 devait être abattu dans les plus brefs délais, soit avant le 30 mars 2022. Le sous-expert arboriste a également précisé ce qui suit s'agissant de cet arbre n° 6 :

« Pour éviter un abattage, la seule mesure qui peut être envisagée sans entraver davantage la physiologie de l'arbre est de mettre en place un système de haubans en deux points. Un haubanage statique devrait être installé à une hauteur de 50 cm au-dessus de la fourche,

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19J010 ainsi qu'un haubanage dynamique à une hauteur d'env. 1 à 2 m sous la zone de taille [...]. »

L'expert a constaté qu'en l'état de la situation, les arbres présents sur la parcelle n° [...] ne pouvaient pas être à l'origine des immissions prétendues par feu D.______.

fb) Les figures 1 et 20 du rapport d’expertise sont les suivantes :

fc) Les photographies suivantes ressortent également de l’expertise :

g) Une inspection locale a été réalisée le 4 mars 2024. Elle a permis de constater qu'un arbre, situé sur la parcelle n° [...], est planté sur l'assiette de la servitude [...]. Il s'agit d'une tige de frêne, marquée comme étant l'arbre n° 12, située à environ 20 centimètres à l'intérieur de la parcelle n° [...]. Un pilier en béton, formant un « A », est situé derrière cet arbre. Alors qu'une large portion de l'assiette de la servitude est praticable sur la parcelle n° [...], le terrain ayant été terrassé et recouvert de gravier, la partie de la parcelle n° [...] qui jouxte ladite assiette n'est pas aménagée et est fortement pentue.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

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1.2 1.2.1 Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En principe, les membres de la communauté doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC).

1.2.2 Il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral lorsque plusieurs personnes sont ensemble le titulaire (consorité active) ou le sujet passif (consorité passive) d'un seul droit, de sorte que chaque co- titulaire ne peut pas l'exercer seul ou être actionné seul en justice (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1 ; ATF 118 II 168 consid. 2b). Il y a également consorité matérielle nécessaire lorsque l'action est formatrice et tend à la suppression d'un rapport de droit qui touche plusieurs personnes ; ainsi, l'action en partage contre un héritier doit être en principe ouverte par tous les autres héritiers, comme consorts nécessaires (ATF 86 II 451 consid. 3 ; ATF 100 II [...] consid. 1). Fait exception l'action (formatrice) en nullité du testament des art. 519 ss CC ; la jurisprudence admet que le jugement rendu dans une telle procédure n'a d'effets qu'entre les parties au procès, car elle ne met en jeu aucun intérêt public pouvant exiger que le jugement qui la déclare fondée produise ses effets envers chacun. Il est, en effet, loisible aux intéressés de décider si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils entendent admettre la validité d'une disposition de dernière volonté (ATF 81 II 33 consid. 3 p. 36 et les autres arrêts cités).

Les consorts matériels nécessaires doivent donc agir ensemble ou être mis en cause ensemble. Toutefois, selon la jurisprudence, si un membre de la communauté déclare autoriser les autres à agir ou déclare formellement se soumettre par avance à l'issue du procès, ou encore reconnaît d'emblée formellement la demande, sa participation au procès n'est pas nécessaire (ATF 116 Ib 447 consid. 2a ; ATF 86 II 451 consid. 3).

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19J010 1.3 En l’occurrence, l’appel, formé en temps utile, est dirigé contre une décision finale de première instance et porte sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10’000 francs.

L’appelant et A.______ disposent de la qualité de consorts nécessaires en tant qu’ils ont hérité en commun de la parcelle n° [...]. Or, l’appelant a interjeté appel contre le jugement entrepris, mentionnant A.______ en qualité d’intimée à l’appel. Il faut en réalité admettre que la participation de cette dernière au procès n’est pas nécessaire. En effet, A.______ a déclaré s'en remettre à la décision qui serait rendue par la justice acceptant ainsi l’issue du procès.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (CACI 15 octobre 2025/464 consid. 2.1). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un

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19J010 argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. L’appelant invoque tout d’abord plusieurs constatations inexactes des faits qui seront examinées ci-après dans la mesure de leur pertinence.

4.1 Soutenant une violation de l'art. 736 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’appelant affirme avoir été empêché de procéder à l'entretien forestier de sa propriété au motif qu'il ne disposait pas d'un espace suffisant pour passer avec des engins agricoles sur la servitude litigieuse. Se prévalant des art. 8 CC, 55 et 247 CPC, il relève que l'intimée n'a pas allégué de motifs tendant à démontrer la perte de toute utilité des servitudes pour le fond dominant.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 736 al. 1 CC, le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fond dominant. L'utilité pour le fond dominant se définit par l'intérêt du propriétaire de ce fond à exercer la servitude conformément à son objet et à son contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué. Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour le propriétaire du fond dominant, respectivement pour le titulaire de la servitude, un intérêt conforme à son but initial (TF 5A_63/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). Le défaut d'utilité lors de la demande de radiation ne conduit cependant pas dans tous les cas à la radiation. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible (TF 5A_109/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstances est insuffisante à justifier le maintien de l'inscription de la servitude ; il faut au contraire que la

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19J010 renaissance de l'intérêt présente une certaine probabilité concrète (ATF 130 III 393 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_109/2020 ibidem).

4.2.2 Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe au propriétaire du fond grevé, qui demande la libération judiciaire de la servitude parce qu'elle a perdu toute utilité pour le fond dominant, de prouver les faits à l'appui de sa thèse (fait destructeur ; TF 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2 et les références citées). Il doit alléguer et prouver que le propriétaire du fond dominant n'a plus d'intérêt à exercer la servitude, notamment parce qu'il ne peut plus le faire conformément au but initial qui a disparu. Comme le demandeur doit apporter la preuve d'un fait négatif – l'absence de tout intérêt –, réalisé en la personne de la partie défenderesse, les règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent celle-ci à coopérer à la procédure probatoire (TF 5A_897/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1 et les références citées). Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui- ci (ATF 5A_897/2023 ibidem).

4.2.3 L'art. 55 CPC consacre la maxime des débats comme celle qui doit en principe s'appliquer en procédure civile, sauf disposition contraire. La caractéristique essentielle de la maxime des débats est l'obligation pour les parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui n'ont pas été allégués et prouvés (CACI 12 novembre 2025/518 consid. 4.3 et les références citées).

La procédure simplifiée des art. 243 à 247 CPC s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats reste en principe applicable en procédure simplifiée (TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2, RSPC 2015 p. 499), mais un devoir d'interpellation accru, allant au-delà de celui consacré par l'art. 56 CPC, est imposé au tribunal qui doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC). Le

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19J010 devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat ; dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (TF 4A_482/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.1 et les références citées).

4.3 4.3.1 II résulte de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.1 supra) que l'objectif initial de la servitude revêt un caractère décisif dans la perspective de son éventuelle radiation.

En l'espèce, selon les faits constatés et non contestés, la servitude litigieuse, qui est une servitude de passage à pied et pour tous véhicules et qui longe la limite ouest de la parcelle n° [...] sur une largeur de cinq mètres, sert à raccorder la parcelle de l’appelant au [...]. Ainsi, contrairement à l'appréciation de l'intéressé, le but de cette servitude ne vise pas à lui permettre la réalisation de travaux forestiers, étant d'ailleurs précisé qu'il ne réside en principe pas dans une zone forestière, mais uniquement à pouvoir accéder au [...].

4.3.2 II convient ainsi de déterminer si l'usage de la servitude présente encore pour l’appelant, propriétaire du fond dominant, un intérêt conforme à son but initial, la preuve de l'inutilité de cette servitude incombant à l'intimée.

Dans le cadre de ses allégués, cette dernière a affirmé ce qui suit : « Cette servitude n'a plus d'usage ; en effet, depuis son inscription, la situation a changé car la parcelle [...] a été regroupée en un seul bien-fond qui a un accès direct à la [...] » (all. 21 de la demande).

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19J010 Dans ses déterminations, l'intimée a ajouté : « ... cette servitude, qui n'a jamais été utilisée, débouche, plus haut, sur une impossibilité d'accès en raison de la pente et des arbres (all. 55) » ; «... elle n'a jamais été aménagée, sauf sur trois mètres aménagés par le demandeur pour accéder à son bâtiment ; admis que le demandeur a planté des arbres à l'extrémité ouest de la parcelle [...] sur une distance de 4 à 5 mètres pour aménager le terrain ; contesté l'augmentation de la pente et admis que le fils du demandeur s'est placé une fois au milieu de l'assiette de la servitude car le défendeur voulait - par provocation - passer sur le chemin d'accès à la maison du demandeur (all. 56) ».

Il résulte de ces allégués que l'intimée a motivé l'absence d'utilité de la servitude en question, expliquant que la parcelle n° [...] disposait désormais d'un accès direct à la [...]. On ne discerne donc pas de violation des art. 55 et 247 CPC.

S'agissant des faits, on peut admettre, avec l’appelant, qu'il résulte effectivement de l'expertise (cf. figure 1, p. 7 du rapport du 28 décembre 2021) et des allégués de l'intimée elle-même que certains arbres, soit les arbres 18, 19 et 20, sont situés sur le fond servant, entravant ainsi le droit de passage du/des propriétaires du fond dominant. Peu importe toutefois, puisqu'en droit il ne s'agit pas de déterminer qui est responsable du fait que cette servitude n'est pas utilisée, mais uniquement de savoir si celle-ci présente encore une utilité pour le fond dominant.

Or, en l'occurrence, on doit admettre que cette servitude ne présente plus d'utilité pour l’appelant, au regard des éléments suivants. Il résulte des pièces au dossier que le fond dominant a un accès au [...] en passant par la [...]. Cet accès est évident, aisé et praticable, contrairement à l'accès par le biais de la servitude, dont on ne discerne donc plus l'utilité. Par ailleurs, il résulte des nombreuses photos au dossier et plus particulièrement de celles figurant dans le rapport d'expertise que le propriétaire du fond dominant n'a jamais procédé, sur son propre terrain, à un quelconque aménagement lui permettant de rejoindre la parcelle n° [...] afin de pouvoir emprunter la servitude. On ne voit donc pas comment

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19J010 l’appelant entend utiliser cet éventuel passage, qui ne pourrait d'ailleurs lui servir qu'à rejoindre très difficilement le [...]. Enfin, les éléments du dossier permettent d'établir que la servitude litigieuse n'a en réalité jamais été utilisée. Il suffit d'observer les photographies aériennes, sous figures 8 à 14 en pages 14 ss du rapport d'expertise, pour comprendre qu'à tout le moins dès 1979, la végétation empêche toute circulation entre les parcelles n° [...] et n° [...]. Toujours selon l'expertise, en 2016, on peut observer que la végétation présente sur la parcelle n° [...] est constituée d'arbres et qu'elle tend à former un couvert forestier fermé, où pratiquement aucun interstice n'est présent entre les couronnes des arbres ; ce n'est qu'une fois sollicité par feu D.______ que l’appelant a entrepris l'abattage de plusieurs arbres. Ainsi, ce n'est pas pour pouvoir bénéficier de la servitude que des arbres ont été coupés, mais uniquement à la demande du propriétaire du fond servant.

Au regard de ces éléments, on doit admettre que l'usage de la servitude ne présente plus d'intérêt pour le propriétaire du fond dominant et que celle-ci doit donc être radiée.

  1. L'appelant conteste la répartition des frais de première instance en lien avec l'admission de ses précédents griefs.

Ceux-ci étant rejetés, il n'y a pas lieu d'examiner cette question.

6.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre

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19J010 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance fournie par celui-ci.

6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, A.______ et l’intimée n’ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.______.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

  • 17 -

19J010 Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Stefano Fabbro (pour B.______),
  • Mme E.______,
  • Me Daniel Schafer (pour A.______),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
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Vaud
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VD_TC_002
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VD_TC_002, AX20.047042
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026