Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile AX19.037149

1112 TRIBUNAL CANTONAL AX19.037149-211102 476 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 octobre 2021


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. de Montvallon, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 236 et 237 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________ SÀRL, à [...], contre la décision rendue le 8 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1R.________ Sàrl (ci-après : l’appelante) est une société ayant pour but notamment l’exploitation d’une entreprise de production de plantes. 1.2C.________ (ci-après : l’intimé) est propriétaire des parcelles n os

[...] et [...] du Registre foncier de la Commune d’A., répertoriées sous les dénominations « [...] » et « [...] ». 1.3Le 16 septembre 2016, l’appelante et l’intimé ont signé un document intitulé « Contrat de vente » dont la teneur est la suivante : « Par ces lignes, [...], pour la société R. Sàrl, s’engage à verser la somme de CHF 6'000.-- par année (payable par versement mensuel de CHF 500.--) en paiement de branchages mis à sa disposition à la pépinière, sise sur les parcelles du [...] et du [...] à A.________ [...] Ce contrat est résiliable annuellement avec un délai de résiliation d’une année ». 1.4Par courrier du 27 avril 2019 adressé à l’appelante, l’intimé a résilié le contrat du 16 septembre 2016 avec effet au 30 septembre 2020. 1.5Par demande du 9 août 2019, l’appelante a ouvert action contre l’intimé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) et a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. Il est constaté que R.________ Sàrl d’une part et C.________ d’autre part, sont liés par un bail à ferme agricole portant sur les pépinières se trouvant sur les parcelles n os [...] et [...] du RF d’A.________. II.Il est constaté que ce bail a été conclu pour une durée initiale de six ans, soit jusqu’au 30 septembre 2022. III.Il est constaté que les conditions d’une résiliation anticipée n’étaient pas réalisées à l’époque de la résiliation du 27 avril 2019, de sorte que la résiliation ne peut pas être effective avant le 30 septembre 2022.

  • 3 - IV.Le bail à ferme agricole liant R.________ Sàrl d’une part et C.________ d’autre part, est prolongé judiciairement pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 30 septembre 2025. V.C.________ est débiteur de R.________ Sàrl et lui doit prompt paiement de la somme de Fr.60'152.- (soixante mille cent cinquante-deux francs), avec intérêt à cinq pourcents l’an dès le 27 mai 2019. » 1.6Dans sa réponse du 4 novembre 2019, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande du 9 août 2019 et subsidiairement à son rejet. 1.7Lors de l’audience de premières plaidoiries du 8 septembre 2020, l’intimé a requis qu’il soit statué séparément sur la qualification juridique du contrat conclu entre les parties, soit sur les conclusions I à III de la demande du 9 août 2019. 1.8Par décision du 10 septembre 2020, le président a limité la procédure à la question de la qualification du contrat conclu entre les parties ainsi qu’à sa durée, soit aux conclusions I et II de la demande du 9 août 2019. 1.9Par décision du 8 juin 2021, le président a rejeté les conclusions I et II de la demande formée le 9 août 2019 par l’appelante contre l’intimé (I) et a dit que le sort des frais et dépens serait réglé dans le cadre de la décision finale (II). 2.Par acte daté du 9 juillet 2021, portant un sceau postal du 12 juillet 2021, R.________ Sàrl a fait appel de cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les conclusions prises sous chiffres I et II de la demande formée le 9 août 2019 soient admises. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision.

3.1L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les

  • 4 - causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (al. 2). 3.2La notion de décision finale de l'art. 236 CPC correspond à celle de l'art. 90 LTF (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [ci-après : Message], FF 2006 I 6841 ss, 6951 ad art. 232-236 CPC). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (à propos de l'art. 90 LTF, cf. ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; TF 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si, dans le régime de la LTF, le recourant a le choix entre recourir immédiatement contre la décision incidente ou attendre la décision finale avec laquelle il remettra en cause la décision incidente (art. 93 al. 3 LTF),

  • 5 - dans le régime du CPC il doit l'attaquer immédiatement (art. 237 al. 2 CPC) ; en d'autres termes, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle, le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. Comme à l'art. 91 LTF, il y a décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts (Message, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; sur le tout TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; également Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 8 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Ne constitue pas une décision partielle susceptible de recours celle par laquelle l'autorité de première instance a tranché une question préalable, en examinant si l'une des conditions nécessaires et cumulatives à l'obtention des prestations d'assurance (couverture d'assurance à telle date) était réalisée ; elle n'a en effet pas statué sur un objet « dont le sort est indépendant » de celui qui reste en cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.5 ad art. 308 CPC [qui cite l’arrêt CACI 24 février 2012/96]). Une décision qui constate la nature juridique d'un contrat d'assurance n'est ni finale ni incidente (Colombini, op. cit., n. 1.2 ad art. 237 CPC [qui cite l’arrêt TF 4A_642/2014 du 29 avril 2015 consid. 3.6.2, RSPC 2015 p. 338]). 3.3En l’occurrence, le premier juge a limité la procédure à la question de la qualification et de la durée du contrat sur la base de l’art. 125 al. 1 let. a CPC par ordonnance du 10 septembre 2020. La décision

  • 6 - litigieuse rendue par la suite n’est néanmoins ni finale ni partielle et elle n’est donc pas susceptible d’appel. En effet, le sort réservé aux conclusions I et II de l’appelante, tendant à la constatation de la nature du contrat liant les parties et de sa durée, a certes été tranché et conditionne l’examen du litige, mais il n’est pas indépendant du sort des conclusions qui restent à juger, soit les conclusions III à V, qui portent sur la prolongation du contrat et le paiement de dommages et intérêts pour les pertes que l’appelante aurait subies. La décision attaquée en rejet des conclusions I et II n’est donc que partiellement finale au sens défini par la jurisprudence précitée. Il ne s’agit pas non plus d’une décision incidente car elle ne tranche pas une question qui aurait pu mettre fin au litige (art. 237 al. 1 CPC).

4.1Le jugement querellé n’étant pas une décision attaquable au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel doit être déclaré irrecevable, étant précisé que l’indication erronée d’une voie de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres conditions de recevabilité. 4.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'601 fr., sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.

  • 7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'601 fr. (mille six cent un francs), sont mis à la charge de l’appelante R.________ Sàrl. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yves Nicole (pour R.________ Sàrl), -Me Jean-Claude Mathey (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - La greffière :

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