Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile AX19.014934

1112 TRIBUNAL CANTONAL AX19.014934-200166 98 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 25 février 2020


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :M. Grob


Art. 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...], contre le jugement rendu le 3 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant X., à [...], requérante, d’avec LE PROPRIETAIRE ACTUEL DE LA PARCELLE N° 2.________ SISE SUR LA COMMUNE D’[...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1La parcelle n° 1.________ de la Commune d’[...] est constituée, depuis le 9 juillet 1987, en une propriété par étage de treize lots, dénommée X.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée), sise au lieu- dit [...]. 1.2B.E.________ est inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire de la parcelle n° 2.________ de la commune précitée. Cette parcelle partage une limite de propriété avec la parcelle n° 1.________ de la requérante. Entendu à l’audience de jugement, A.E., frère de B.E., a confirmé que ce dernier était décédé en 2009. Il a déclaré être le seul propriétaire de la parcelle n° 2.________ depuis de nombreuses années et a expliqué que la retranscription de son statut au Registre foncier n’avait pas encore eu lieu en raison d’un litige devant les autorités [...] au sujet de l’héritage de B.E.. Il a indiqué disposer des documents attestant de sa qualité de propriétaire. 2. 2.1Les parcelles n os 1. et 2.________ sont séparées par une haie plantée en limite de propriété, sur la parcelle n° 2.. 2.2Par courrier des 2 septembre 2013 et 4 septembre 2014 adressés à B.E., mais à l’attention d’A.E.________, l’administratrice de la requérante l’a invité à tailler la haie précitée à une hauteur conforme au règlement communal. 3.

  • 3 - 3.1Le 29 mars 2019, la requérante a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) d’un « mémoire-demande », au pied duquel elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre le « propriétaire actuel » de la parcelle n° 2.________ : « A titre principal :
  1. L’écimage de la haie est ordonné par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, aux frais du propriétaire de la parcelle no 2., en limite de propriété des parcelles 2. et 1.________ de la Commune d’[...] à une hauteur maximale de 2 mètres, ce dans un délai de 60 jours dès entrée en force de la décision à rendre par le Président du Tribunal d’arrondissement. A titre subsidiaire :
  2. Un représentant du propriétaire actuel de la parcelle no 2.________ sise sur la Commune d’[...] est désigné.
  3. Le représentant est condamné à écimer, aux frais du propriétaire de la parcelle no 2., la haie en limite de propriété des parcelles 2. et 1.________ de la Commune d’[...] à une hauteur maximale de 2 mètres, ce dans un délai de 60 jours dès entrée en force de la décision à rendre par le Président du Tribunal d’arrondissement.
  4. A défaut d’exécution dans le délai, les travaux d’écimage seront exécutés à la requête de la copropriété X.________ par un professionnel, aux frais du propriétaire de la parcelle no 2.________.
  5. Le représentant est condamné à maintenir par la suite et aux frais du propriétaire de la parcelle no 2.________ la haie en limite de propriété des parcelles 2.________ et 1.________ de la Commune d’[...] à une hauteur de 2 mètres.
  6. A défaut d’exécution et après une seule et unique sommation de la part de X., les travaux de maintien de la hauteur maximale seront exécutés par un professionnel, aux frais du propriétaire de la parcelle no 2..
  7. En tout état de cause, les frais ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge du propriétaire de la parcelle no 2.________. » 3.2Par prononcé du 15 avril 2019, définitif et exécutoire, le président a déclaré irrecevable la conclusion principale 1 du « mémoire- demande ».
  • 4 - 3.3Le 16 avril 2019, la requérante a été citée à comparaître à une « audience en procédure sommaire » devant se dérouler le 3 juin 2019 à 9h00. Par publication à la Feuille des Avis Officiels (ci-après : la FAO) des 19 et 23 avril 2019, B.E.________ ou tout héritier de celui-ci, actuellement sans domicile connu, a été avisé que le tribunal avait reçu une requête le concernant, cet acte demeurant au greffe à sa disposition, et a été cité à comparaître à une « audience en procédure sommaire » devant se dérouler à la date précitée. Le 13 mai 2019, le tribunal, qui avait entretemps obtenu l’adresse de l’intéressé, a transmis à A.E.________ copie du « mémoire- demande » et de la citation à comparaître par publication dans la FAO adressés à B.E.. 3.4La requérante, par son administrateur, assistée de son conseil, et A.E., non assisté, se sont présentés à l’audience de jugement du 3 juin 2019. Après qu’A.E.________ a donné les indications décrites ci- dessus (cf. supra consid. 1.2), la requérante a maintenu les conclusions subsidiaires de son écriture du 29 mars 2019. 3.5Par jugement du 3 juillet 2019, rendu dans un premier temps sous forme de dispositif, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a imparti à A.E.________ un délai au 15 février 2020 pour déposer auprès du Registre foncier une réquisition de transfert immobilier accompagnée de toutes les pièces justificatives idoines, notamment les actes attestant de sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 2.________ de la Commune d’[...] (I), a dit qu’à défaut de transfert immobilier effectif intervenu dans un délai échéant au 15 février 2020, pour une raison imputable à A.E., un représentant serait nommé avec pour mission de déterminer si les conditions d’écimage de la haie en limite de propriété des parcelles n os 2. et 1.________ de la Commune d’[...] étaient remplies et, si tel était le cas, a d’ores et déjà autorisé le représentant à faire procéder à cet écimage aux frais de la

  • 5 - requérante (II), a dit que les frais occasionnés par le mandat donné au représentant selon le chiffre II précité seraient avancés par la requérante (III), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge de la requérante et les a compensés avec l’avance de frais versée (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 3.6Le 11 juillet 2019, Me Denis Sulliger a informé la présidente qu’il avait été consulté par A.E.________ et a requis la motivation du jugement précité. 3.7La motivation du jugement du 3 juillet 2019 a été notifiée aux parties le 12 décembre 2019. En droit, le premier juge a notamment relevé que la cause tendait uniquement à la nomination, au sens de l’art. 666a CC, d’un représentant au propriétaire actuel de la parcelle n° 2.________ litigieuse et que la procédure sommaire s’appliquait aux affaires relevant de la juridiction gracieuse selon l’art. 248 let. e CPC, sans conciliation préalable en application de l’art. 198 let. a CPC. Au pied de ce jugement motivé, figurait la mention selon laquelle un appel pouvait être formé à son encontre dans un délai de trente jours. 4.Par acte du 27 janvier 2020 de son conseil professionnel, A.E.________ a interjeté appel contre le jugement du 3 juillet 2019, en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’à défaut de transfert immobilier effectif intervenu dans un délai échéant dans les deux mois dès l’arrêt sur appel à intervenir, pour une raison imputable à A.E., un représentant serait nommé avec pour mission d’introduire action en écimage de la haie sise en limite de propriété des parcelles n os 2. et 1.________ de la commune d’[...] dans la compétence du juge de paix du district de Riviera

  • 6 - – Pays-d’Enhaut et, si une telle décision était rendue et devenait définitive et exécutoire, d’en requérir l’exécution forcée.

5.1 5.1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e

éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 308 CPC et les références citées), ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 5.1.2Pour que le délai d’appel soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Selon l’art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire. Les parties doivent être rendues attentives aux exceptions prévues par l’art. 145 al. 2 CPC (art. 145 al. 3 CPC). Le devoir d’information sur les exceptions aux féries selon l’art. 145 al. 3 CPC est absolu. En l’absence d’une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat. Il importe peu de savoir si les conditions de la protection constitutionnelle de la bonne foi sont réalisées (ATF 139 III 78 consid. 5).

  • 7 - 5.1.3On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n’est pas attendu d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2, non publié à l'ATF 141 III 270 ; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3). La jurisprudence admet l’existence de la bonne foi lorsque la mauvaise indication des voies de recours ne résulte pas d’une mégarde de la part de l’autorité, mais d’un choix délibéré, basé sur la conviction que la voie indiquée correspond au droit (TF 8C_122/2013 du 7 mai 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.3.5). Dans ces deux arrêts, l’indication des voies de recours était assortie d’une motivation (erronée) de la part de l’autorité. Toutefois, même dans ce cas, il est attendu de l’avocat qu’il lise la législation applicable (TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2, non publié à l’ATF 141 III 270 ; TF 8C_122/2013 du 7 mai 2013 consid. 4.1). 5.2 5.2.1En l’espèce, la décision entreprise a été rendue en application de l’art. 666a CC, qui relève de la juridiction gracieuse (Rey/Strebel, Basler

  • 8 - Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 666a CC ; Steinauer, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 4 ad art. 666a CC), à laquelle la procédure sommaire est applicable conformément à l’art. 248 let. e CPC. Il s’ensuit que le délai d’appel était de dix jours, et non de trente jours comme indiqué de manière erronée par le premier juge dans les voies de droit. La motivation du jugement a été notifiée au conseil d’A.E.________ le 12 décembre 2019, de sorte que le délai de dix jours a commencé à courir le 13 décembre 2019 (art. 142 al. 2 CPC). Partant, remis à la poste suisse le 27 janvier 2020, l’appel est manifestement tardif. L’appelant, assisté d’un avocat, ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi en raison de l’indication erronée des voies de droit dès lors qu’un contrôle sommaire de celle-ci lui aurait permis de déceler son inexactitude. En effet, une simple consultation du CPC permettait de savoir que la procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC) et que le délai d’appel est de dix jours lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). A cela s’ajoute que l’indication erronée des voies de droit paraît résulter d’une mégarde de la part de l’autorité précédente, et non d’un choix délibéré, dès lors que le premier juge a cité les parties à une « audience en procédure sommaire », sans conciliation préalable, et a indiqué au considérant 2 du jugement que conformément à l’art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s’appliquait aux affaires relevant de la juridiction gracieuse. L’appelant, respectivement son conseil, qui a eu connaissance de la citation à comparaître à l’audience et des motifs du jugement, pouvait ainsi aisément se rendre compte de la mégarde du premier juge et, en conséquence, de l’indication erronée des voies de droit. 5.2.2On relèvera en outre qu’en droit vaudois, la voie de droit ouverte dans les affaires de nature gracieuse attribuée à une autorité judiciaire – comme c’est le cas en l’occurrence puisque, selon l’art. 6 ch.

  • 9 - 56 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2020 ; BLV 211.02), les décisions en matière de nomination d’un représentant au titulaire de droits réels immobiliers dans les cas prévus par les art. 666a, 666b et 823 CC relèvent de la compétence du président du tribunal d’arrondissement – est le recours de l’art. 109 al. 3 CDPJ, indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 4 avril 2011/20 ; JdT 2014 III 52 : délivrance d’un certificat d’héritiers ; JdT 2013 III 170 : consignation selon l’art. 165 CDPJ, qui est réservée aux hypothèses pour lesquelles le droit fédéral prévoit la compétence d’une autorité, par ex. l’art. 259g CO, JdT 2015 III 100). Il n’y a toutefois pas lieu de transmettre l’acte du 27 janvier 2020 à l’autorité de recours, celui-ci étant tardif pour les motifs évoqués ci-dessus.

6.1En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. 6.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.

  • 10 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Denis Sulliger (pour A.E.), -Me Luc Del Rizzo (pour X.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, AX19.014934
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026