1102 TRIBUNAL CANTONAL AX15.026839-220768 355 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er juillet 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffier :M. Magnin
Art. 138 al. 3 let. a, 311 al. 1 et 312 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.E., à [...],B.E., à [...], et C.E., à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1 3.1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
3 - 3.1.2Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1) ; l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification, une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante, ni une demande de prolongation du délai de garde, ni encore l’ordre de réexpédition en poste restante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.2, RSPC 2020 p. 229 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2 ; CREC 2 novembre 2020/257). Le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n’a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est que cette personne puisse agir, si cela est requis, en temps utile (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229). Ainsi, de manière générale, celui qui se sait partie à la procédure doit faire en sorte que la décision le concernant lui parvienne. A défaut, il y a lieu de retenir que la partie se soustrait à la notification, ce qui ne mérite aucune protection (TF 5D_54/2019 du 20 novembre 2019 consid. 3.6 ; TF 5A_117/2017 du 7 juin 2017 consid. 2.3 et 2.6). 3.2En l’espèce, le jugement querellé a été adressé pour notification aux parties le 20 avril 2022. L’extrait du suivi des envois de la
4 - Poste suisse indique que le pli recommandé contenant ce jugement a bien été remis à cette dernière le 20 avril 2022 et que l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a été avisée le lendemain pour retirer l’envoi au guichet postal dans le délai de garde de sept jours, échéant le 28 avril 2022. Le pli n’a finalement été distribué qu’en date du 19 mai 2022, après qu’une prolongation du délai de garde postale a été demandée par le destinataire de l’envoi. Ainsi, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la notification du jugement entrepris à l’appelante est valablement intervenue à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 28 avril
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour F.), -Me François Besse, avocat (pour C.E.), -Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.E.), -M. A.E.,
6 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :