1102 TRIBUNAL CANTONAL AX15.002121-162128 212 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 86 CO ; 107 al. 5, 140 et 156 LP Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], contre le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec E., à [...], et ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD (ECA), à Pully, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 décembre 2015, envoyé aux parties pour notification le 8 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a rejeté les conclusions de la demande formée le 20 décembre 2014 par A.________ et reformulée le 14 janvier 2015 (I), a révoqué l’interdiction faite à l’Office des poursuites du district de Nyon de disposer du prix de la vente aux enchères du bien-fonds n° [...] de la commune d’ [...] (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr., étaient mis à la charge d’A.________ (III) et a dit qu’A.________ devait verser à E.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a notamment retenu qu’A.________ avait effectué six virements de 4'000 fr. en faveur d’E., chacun mentionnant comme motif de paiement un prêt hypothécaire n° [...]8. Ainsi, le premier juge a considéré qu’A. n'avait pas versé ces montants dans le cadre du prêt hypothécaire n° [...]9, fondement de la créance portée par la défenderesse à l'état des charges. Ce magistrat a relevé que ces versements étaient intervenus suite à l'arrangement de juin 2013 prévoyant précisément et notamment qu’A.________ devait verser un acompte mensuel de 4'000 fr. jusqu'au remboursement total de la créance de la défenderesse relative au prêt hypothécaire n° [...]8. Au demeurant, A.________ ayant indiqué comme motif du paiement ce dernier prêt hypothécaire, il a été considéré que conformément à l'art. 86 al. 1 CO, E.________ ne pouvait faire autrement que de porter ces montants en déduction du prêt n° [...]8 et non en déduction du prêt litigieux n° [...]9. S’agissant d’un montant de 4'000 fr. débité du compte d’A.________ le 27 août 2013 avec la mention « ORDRE E-BANKING HYPOTHEQUES », le premier juge a retenu que les pièces produites ne permettaient pas d’établir qu’E.________ était la bénéficiaire de ce virement et n’en a pas tenu compte.
3 - B.Par acte du 12 décembre 2016, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à la modification de l’état des charges en ce sens que les neuf paiements effectués par l’appelante entre le 25 juin 2013 et le 3 mars 2014 y soient intégrés et à ce qu’il soit dit que la décision incidente du 20 janvier 2015 est nulle. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée par devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, A.________ a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) Par contrat n° [...]9 du 15 juin 2010, E.________ a accordé à A.________ un prêt hypothécaire d’un montant de 1'050'000 francs. A.________ a signé ce contrat le 29 juin 2010. A titre de garantie, E.________ s’est fait remettre en pleine propriété une cédule hypothécaire de 1'070'000 fr. grevant en premier rang la parcelle n° [...] de la commune d’ [...], sise [...], propriété d’A.. b) Par courrier du 8 août 2012, E., constatant que les intérêts par 15'960 fr. n’avaient pas été réglés, a résilié le prêt hypothécaire pour le 30 septembre 2012 et a exigé le remboursement de 1'228'596 fr. 25. 2.a) Sur réquisition d’E., l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office des poursuites) a notifié le 18 avril 2013 un commandement de payer à A. dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] concernant un immeuble sis sur la commune d’ [...], bien-fonds n° [...]. La cause de l’obligation de ce commandement de payer était un prêt hypothécaire n° [...]9 d’un montant de 1'050'000.00 fr. résilié pour le 30 septembre 2012, ainsi que les intérêts et intérêts moratoires échus d’un montant de 36'868 fr. 75
4 - s’agissant d’une cédule hypothécaire au porteur de 1'070'000 fr. en 1 er
rang, toutes deux avec un taux d’intérêt de 5 % dès le 1 er avril 2013. Le même jour, A.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer. En date du 6 mai 2013, E.________ a formé une requête de mainlevée auprès du Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix). b) Les parties étaient également en litige au sujet d’un autre prêt hypothécaire (contrat n° [...]8) portant sur un immeuble à [...]. Par courrier du 14 juin 2013, E.________ a proposé à A.________ un arrangement dont les termes étaient les suivants : « 1. Retrait par Mme A.________ de l’opposition de la poursuite n° [...] jusqu’au 25.06.2013 au plus tard auprès de l’office des poursuites et faillites, 46, rue du Stand, 1211 Genève 8, de CHF 776'241.25 + 5% intérêts dès le 01.04.2013 (PH n° [...]8). 2.Retrait par Mme A.________ de l’opposition de la poursuite n° [...] jusqu’au 25.06.2013 au plus tard auprès de l’office des poursuites du district de Nyon, Av. Reverdil 2, 1260 Nyon 1, de CHF 1'086'868.75 + 5% intérêts dès le 01.04.2013 (PH n° [...]9). 3.Versement d’un acompte mensuel de CHF 4'000.00, la première fois pour le 27.06.2013 au plus tard, jusqu’au remboursement total de notre créance du PH n° [...]8. 4.De notre côté, nous acceptons de ne pas continuer les poursuites précitées et laisser à Mme A.________ un délai jusqu’au 31.03.2014 au plus tard pour la vente du bien immobilier à [...]. 5.Une fois le bien immobilier vendu, nous exigerons le remboursement de notre créance du PH n° [...]8 et le paiement des arriérés avec un amortissement extraordinaire à déterminer du PH n° [...]9. 6.Nous ne souhaitons plus continuer une relation commerciale avec Mme A.________, raison pour laquelle nous lui demandons
5 - de trouver un autre partenaire pour son financement du PH n° [...]9 une fois le PH n° [...]8 entièrement remboursé. Il est évident qu’au cas où une des conditions précitées ne sera pas remplies, nous considérons cet arrangement comme nul et non avenu. D’autre part, il ne sera plus possible de trouver un arrangement si les oppositions ne sont pas retirées dans les délais. » c) Le 17 juin 2013, A.________ a retiré son opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...], ce dont le juge de paix a pris acte le même jour. 3.A.________ a procédé le 25 avril 2013 à un virement de 13'044 fr. sur le compte d’E.________ à titre de demande de rachat dans le cadre de sa police de prévoyance. En outre, elle a procédé en faveur d’E.________ à six virements de 4'000 fr. chacun, en date des 25 juin, 29 juillet, 28 octobre, 28 novembre, 27 décembre 2013 et 31 janvier 2014, tous avec le motif de paiement « HYP. NO [...]8 ». En date du 27 août 2013, le compte bancaire d’A.________ a été débité d’un montant de 4'000 fr. avec l’information suivante : « ORDRE E- BANKING HYPOTHEQUES ». Dans le cadre de la procédure, E.________ a produit un décompte relatif au prêt hypothécaire n° [...]9. Il en ressort que le dernier versement d’A.________ pris en compte pour ce prêt est celui de 13'044 fr. susmentionné, valeur au 2 mai 2013. 4.a) Par courrier du 25 mars 2014, A.________ a écrit à E.________ notamment ce qui suit : « Le remboursement des prêts hypothécaires pourra avoir lieu prochainement et au préalable, il convient d’examiner les deux décomptes que vous m’avez fait parvenir. [...]
6 - Etant donné la conclusion imminente de cette affaire, le montant de Fr. 4'000.- ne sera pas versé ce mois de mars 2014, contrairement aux mois précédents. En annexe, je vous prie de trouver les deux décomptes mentionnés, accompagnés des remarques qui s’imposent. Lorsque vous aurez pris connaissance des corrections apportées, vous aurez l’obligeance de me faire tenir votre réponse. » Par courrier du 27 mars 2014, E.________ a écrit à A.________ notamment ce qui suit : « De ce fait, nous vous informons que nos décomptes de remboursement des 06.03.2014 relatifs aux prêts hypothécaires cités en marge sont tout à fait corrects, étant donné que l’intérêt moratoire selon CO de 5% p.a. est appliqué dès le 01.04.2013 (voir nos courriers des 20.03 et et (sic) 14.06.2013). Par conséquent et vu que les conditions selon notre courrier du 14.06.2013 ne soient (sic) pas remplies, nous aurons le regret de requérir la réalisation des gages immobiliers susmentionnés [ndlr : relatifs aux prêts hypothécaires n° [...]9 et n° [...]8] dès le 03.04.2014. Contre versement d’un acompte de CHF 25'000.00 jusqu’au 02.04.2014 au plus tard, il nous sera possible de reporter pour la dernière fois le délais (sic) pour les remboursements d’un mois, soit jusqu’au 30.04.2014 au plus tard. » Par courrier du 2 avril 2014, A.________ a notamment accusé réception du courrier susmentionné du 27 mars 2014. Le 4 avril 2014, E.________ a requis auprès de l’Office des poursuites la vente de l’immeuble dans le cadre de la poursuite en réalisation du gage immobilier n° [...]. b) Par avis du 7 avril 2014, l’Office des poursuites a informé A.________ qu’E.________ avait sollicité la vente des objets immobiliers concernés par la poursuite en réalisation du gage immobilier n° [...], dont le solde s’élevait à 1'145'227 fr. 20.
7 - Le 30 juillet 2014, l’Office des poursuites a estimé le gage à raison de 1'500'000 francs. L’annonce de la vente aux enchères forcée de l’immeuble propriété d’A.________ a été publiée le 24 octobre 2014 à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). 5.Par courrier du 28 octobre 2014, E.________ a produit à l’Office des poursuites sa créance dans la poursuite en réalisation du gage immobilier n° [...] pour un total de 1'176'889 fr. 55. L’état des charges, établi par l’Office des poursuites, a été communiqué à A.________ le 18 novembre 2014. La rubrique « A. Créances garanties par gage immobilier » de cet état des charges avait la teneur suivante :
8 - Par courrier du 28 novembre 2014, A.________ a formé opposition à l’état des charges.
9 - Par avis du 1 er décembre 2014, l’Office des poursuites a imparti à A.________ un délai de 20 jours dès réception dudit avis pour ouvrir action en contestation d’un droit inscrit à l’état des charges. 6.a) Par action en contestation de l’état des charges formée le 20 décembre 2014, A.________ a agi contre E.________ ainsi que contre l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après : ECA). Ensuite d’une demande du premier juge, A.________ a reformulé sa demande en contestation de l’état des charges le 14 janvier 2015, en concluant son écriture de la manière suivante : « EN RESUME Mon recours comporte deux objets :
1.1Selon le jugement entrepris, A.________ conteste la créance d’E.________ inscrite à l'état des charges litigieux et invoque en substance que les intérêts appliqués auraient été gonflés, que des montants qu'elle a versés n'auraient pas été portés en déductions du montant réclamé et que des frais pris en compte dans la créance n'auraient pas dû l'être. Dans son appel, l’appelante se limite à contester le fait que des montants versés n’auraient pas été portés en déduction du montant réclamé par E.________. 1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’action en contestation de l’état des charges n'est pas visée par l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un appel.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
3.1L’appelante conteste le montant de la créance de l’intimée au motif que les montants qu’elle a versés n’auraient pas été portés en déduction du montant réclamé. Elle soutient que le raisonnement du premier juge ne saurait être suivi, dès lors que tant pour la débitrice que pour la créancière, il était évident que ces versements de 4'000 fr.
3.2Selon le premier juge, la situation antérieure au commandement de payer notifié le 18 avril 2013 ne saurait être revue, ce commandement de payer étant passé en force puisque l'appelante a retiré son opposition le 17 juin 2013 (ATF 118 III 22 consid. 2, JdT 1994 II 143 ; TF 5C.266/2005 du 2 février 2006 consid. 3 ; TF 5A_792/2013 du 10 février
14 - 2014 consid. 2.1). L'appelante ne saurait ainsi, par son action, contester la créance telle qu'elle résulte de ce commandement de payer. Par ailleurs, les virements opérés par l’appelante avant cette date n'ont pas été retenus par le premier juge, car constituant des faits non pertinents. Le premier juge a notamment retenu que l’appelante avait effectué six virements en faveur de l’intimée de 4'000 fr. chacun, mentionnant comme motif de paiement un prêt hypothécaire n° [...]8. Il a par conséquent considéré que l’appelante n'avait pas versé ces montants dans le cadre du prêt hypothécaire n° [...]9, qui était le fondement de la créance portée par l’intimée à l'état des charges. Ces versements étaient intervenus à la suite de l'arrangement du 14 juin 2013, prévoyant précisément et notamment que l’appelante devait verser un acompte mensuel de 4'000 fr. jusqu'au remboursement total de la créance de l’intimée relative au prêt hypothécaire n° [...]8. Ainsi, dès lors que l’appelante avait indiqué comme motif du paiement ce dernier prêt hypothécaire et conformément à l'art. 86 al. 1 CO, l’intimée ne pouvait faire autrement que de porter ces montants en déduction du prêt n° [...]8 et non en déduction du prêt litigieux n° [...]9. 3.3Le raisonnement du premier juge peut être suivi, dans la mesure où il a retenu que les six virements opérés à hauteur de 4'000 fr., les 25 juin, 29 juillet, 28 octobre, 28 novembre, 27 décembre 2013 et le 31 janvier 2014, l'avaient été en lien avec le prêt hypothécaire n° [...]8, soit le prêt relatif à l’immeuble de [...], conformément à l'arrangement du 14 juin 2013 conclu entre les parties. Cet arrangement prévoyait précisément le versement d’un acompte mensuel de 4'000 fr. jusqu’au remboursement total de la créance de l’intim [...]8, ce qui n'est du reste pas contesté par l'appelante. Le premier juge a encore retenu que les griefs – et non pas les références des virements – de l'appelante procédaient d'une confusion de sa part en ce qui concernait les virements intervenus dans le cadre des deux relations hypothécaires avec l'intimée.
15 - L'appelante ne saurait donc rien tirer en sa faveur de cette confusion, telle que retenue par le premier juge, en particulier en tant qu'elle se prévaut de l'arrangement du 14 juin 2013 qui portait clairement sur le versement de 4'000 fr. en lien avec le prêt hypothécaire de l’immeuble de [...] (n° [...]8), ainsi que de sa constance durant la procédure quant à la destination des montants de 4'000 fr., tout en se prévalant en appel d'une confusion qui porterait sur les références aux prêts hypothécaires de ses deux biens immobiliers dans ses versements. Or une telle confusion quant aux références des virements n'a pas d'assise dans le dossier et ne saurait être déduite du jugement entrepris tel qu’il convient de le comprendre. Par ailleurs, on ne voit de toute manière pas qu'il incombait à l'intimée ou au premier juge de procéder à la correction d'une prétendue confusion quant aux références des prêts hypothécaires à rembourser dans l'état des charges contesté, au regard notamment de l'art. 86 al. 1 CO. 3.4 3.4.1L’appelante soutient en outre que neuf versements de 4'000 fr. n'auraient pas été pris en compte dans les décomptes relatifs au prêt hypothécaire grevant le bien immobilier sis à [...] ; seul le paiement d'un montant de 4'500 fr. aurait été pris en compte sans équivoque. 3.4.2S'agissant de la non-prise en compte des prétendus neuf versements de 4'000 fr., le premier juge a d'abord retenu le paiement d'un montant de 13'044 fr. effectué le 25 avril 2013 et correspondant à la différence entre le montant de 36'868 fr. 75 et le montant encore réclamé de 23'824 fr. 75, qui ressort de l'état des charges. Ce fait n'est pas contesté par l'appelante, qui ne conteste pas non plus que les six versements de 4'000 fr. ont été pris en considération en lien avec le prêt hypothécaire de l’immeuble de [...] (n° [...]8) et non avec le prêt hypothécaire de l’immeuble d’ [...] (n° [...]9), soit de l'état des charges contesté, se limitant à alléguer une confusion qui, comme déjà mentionné, portait sur les griefs en relation avec les virements opérés.
16 - 3.4.3Le premier juge a encore retenu qu'il n'était pas établi que le montant de 4'000 fr., débité du compte de l'appelante le 27 août 2013 avec la mention suivante « ORDRE E-BANKING HYPOTHEQUES », au vu des pièces produites, aurait été crédité à l'intimée. Le premier juge n'en a ainsi pas tenu compte, en considérant qu'il n'était pas nécessaire de déterminer de quelle créance devait être déduit ce montant (cf. art. 86 et 87 CO). Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. 3.4.4S’agissant du montant de 4'500 fr. qui aurait été pris en compte sans équivoque dans les décomptes relatifs au prêt hypothécaire concernant l’immeuble d’ [...], l’appelante fait fausse route. En effet, il sied tout d’abord de relever que les pièces n° 3, 4 et 5 produites à l’appui de l’appel ont été déclarées irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). A titre superfétatoire, la pièce n° 5, soit un paiement de 4'500 fr. daté du 23 mars 2015, ainsi que les décomptes des pièces n° 3 et n° 4, à supposer recevables, ont trait au prêt hypothécaire n° [...]8, soit à l’immeuble de [...] et non pas à celui d’ [...] comme le prétend l’appelante. Le paiement du montant de 4'500 fr. apparaît dès lors avoir été porté en déduction des intérêts au 30 juin 2013 du prêt hypothécaire n° [...]8. 3.5Pour le surplus, les moyens de l'appelante qui ont trait au motif de la cessation de ses versements, à l'empêchement par la poursuite intentée de trouver un créancier repreneur des prêts hypothécaires, à l'absence de faute s'agissant de trouver un acquéreur solvable pour l’immeuble de [...] dans le délai imparti et à la réquisition de vente forcée par l'intimée ne sont pas décisifs, au regard notamment de la teneur et des termes de l'arrangement intervenu.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra) et le jugement entrepris confirmé.
17 - 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’360 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thomas Barth (pour A.), -Me Rémy Wyler (pour E.), -Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :