TRIBUNAL CANTONAL
JS10.029807-111642
292
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 octobre 2011
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Creux et Winzap Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 286 al. 2, 287 al. 2 CC; 308 al. 1 let a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à Prilly, contre le jugement rendu le 15 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.V., défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 15 août 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a astreint le demandeur A.V.________ à contribuer aux frais d'entretien et de formation de la défenderesse B.V.________ par le versement d'une pension mensuelle de 330 fr. du 1er mars 2011 au 31 août 2011 et de 1'050 fr. dès et y compris le 1er septembre 2011 et jusqu'au terme de ses études, dans la mesure où elles seront achevées dans des délais normaux (I); indexé le montant de la contribution d'entretien dès le 1er septembre 2011 à l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2012 sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du jugement (II); arrêté les frais de justice à la charge du demandeur à 250 fr. (III), alloué à la défenderesse la somme de 1'800 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur était tenu de contribuer selon l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) à l'entretien de sa fille, qui poursuivait ses études selon un cours ordinaire et régulier, et que l'absence de relations personnelles entre les parties, dont la faute exclusive et prépondérante ne pouvait pas être imputée à la défenderesse, ne saurait justifier la suppression de la pension. Pour la période du 1er mars 2011 au 31 août 2011, le premier juge a retenu un revenu de la défenderesse de 1'822 fr. 50 (salaire [1'572 fr. 50] et allocation de formation [250 fr]) ainsi que des charges de 2'685 fr., laissant un solde non couvert de 863 fr. par mois qu'il convenait de réduire à 663 fr. par mois pour tenir compte des économies de la défenderesse ensuite du versement en capital de son père au titre de l'arriéré de pensions dues. Tenant compte d'un revenu quasi équivalent des parents de la défenderesse, il a fixé la pension due par le demandeur pour l'entretien de sa fille à la moitié de ce montant, soit 330 fr. par mois en chiffres ronds, dit montant n'entamant pas le disponible du débiteur arrêté à 2'811 francs. Dès le 1er septembre 2011, sur la base de charges mensuelles incompressibles de la défenderesse de 2'100 fr., déduction faite de 200 fr. d'économies et de 130 fr. de salaire, il a fixé la part incombant au demandeur à 1'050 fr. par mois, sur la base d'un budget mensuel de ce dernier de 5'119 fr. 30 (base mensuelle de 1'020 fr. [1'700 fr. : 2 x 20 %] augmentée des charges incompressibles telles qu'évaluées dans le jugement du 30 novembre 2009). Estimant enfin qu'elle avait obtenu gain de cause sur le principe, mais pas sur la quotité de ses prétentions, le premier juge a décidé que la défenderesse avait droit à des dépens réduits qu'il convenait d'arrêter à 1'800 fr. à titre de participation aux honoraires et déboursés de son conseil.
B. Par acte motivé déposé le 27 août 2011, A.V.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification de son chiffre I en ce sens qu'il est libéré du versement de la pension durant le stage de l'intimée, soit du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, et que, lors de la reprise des études de B.V.________, confirmée par une attestation de l'EPFL dont à lui fournir copie, l'intimée devra faire prévaloir ses droits à une rente mensuelle. Il a également conclu à la modification du chiffre IV en ce sens que la défenderesse doit lui verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées.
L'appelant a produit un bordereau de dix-sept pièces.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
Par jugement du 15 août 2005, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de A.V.________ et de [...], parents de B.V.________, née le [...], et de [...], né le [...].
Sous chiffre II du dispositif dudit jugement, la présidente a ratifié une convention sur les effets du divorce, du 4 mars 2005, qui prévoyait le maintien en commun après divorce de l'exercice de l'autorité parentale, les chiffres II et III ayant notamment la teneur suivante :
"II a)
B.V.________ passera alternativement une semaine chez sa mère et une semaine chez son père,
auprès duquel elle sera domiciliée.
de la LAVS, le bonus éducatif concernant [...] sera versé au père alors que le bonus éducatif
concernant [...] sera versé à la mère.
III. a) S'agissant de leur contribution à l'entretien de [...], parties conviennent de se partager les dépenses de la manière suivante : chaque parent assume l'entretien en nature durant le temps passé par l'enfant avec lui. Pour le surplus, la mère assumera les achats de vêtements, les frais de loisirs et de vacances alors que le père prendra en charge les frais de santé, de formation et les activités sportives de [...]. Les allocations familiales seront versées au père."
Depuis le prononcé du divorce, B.V.________ a vécu alternativement chez ses père et mère, conformément à ce qui avait été prévu dans la convention. Ses parents assumaient son entretien en nature, chacun durant le temps passé avec elle. Pour le surplus, sa mère achetait ses vêtements et prenait en charge ses frais de loisirs et de vacances, alors que son père réglait ses frais de santé et de formation ainsi que ses dépenses liées à ses activités sportives.
Les relations entre l'appelant et sa fille se sont tendues dès le mois de juin 2007, du fait de la mise en ménage de A.V.________ avec sa compagne, désormais son épouse, et les deux enfants de celle-ci. Dès le mois de juin 2007, B.V.________ a ainsi pris domicile chez sa mère, se rendant régulièrement chez son père pour le repas du mardi soir. Elle a de fait vécu, seule ou avec son ami, dans un studio aménagé dans la maison où vivaient sa mère et son frère [...]. Dans le courant de l'automne 2007, les relations entre le père et sa fille se sont détériorées en raison, selon les dires de l'épouse de A.V.________, du refus de celui-ci de payer à sa fille les frais relatifs à l'obtention de son permis de conduire dont il contestait la nécessité. Le mardi soir 27 novembre 2007, l'appelant est allé de force chercher sa fille chez sa mère pour la contraindre à venir chez lui. Le 18 février 2008, l'intimée a déposé plainte pénale à l'encontre de son père, qui a été condamné, le 10 juillet 2008, pour voies de fait, dommages à la propriété, contrainte et violation de domicile, à une peine de trente jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de neuf cents francs.
De juin à décembre 2007, A.V.________ a versé à sa fille divers montants pour une somme totale de 4'067 fr. 90, dont chaque mois 163 fr. 70 pour les primes d'assurance maladie et accidents et 300 fr. d'argent de poche destinés, comme il l'indiquait dans un courrier du 1er septembre 2008 au conseil de l'intimée, au paiement de ses repas à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le 19 décembre 2007, il a payé le montant de 4'014 fr. 20 à Intras Caisse maladie au titre de primes de B.V.________ pour l'année 2008. Durant cette même période, la mère de l'intimée a pris en charge les frais de logement et de repas de sa fille, ainsi que divers frais non quantifiés. De son côté, l'intimée a assumé une part de ses charges grâce à l'argent que sa grand-mère maternelle lui versait sur un compte pour l'aider à faire face à ses dépenses.
Dès octobre 2008, B.V.________ a habité avec sa mère et son frère dans l'ancien appartement de sa grand-mère maternelle.
Par demande du 30 septembre 2008 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, B.V.________ a conclu à ce que A.V.________ contribue à son entretien par le service d'une pension indexée et retenue sur le salaire du débiteur de 1'750 fr. par mois, allocation de formation en sus, payable dès le 1er septembre 2007, sous déduction des montants versés à ce titre durant la période correspondante, ainsi qu'au versement d'un montant de 1'650 fr. à titre de participation à l'achat d'un ordinateur personnel.
Par jugement du 30 novembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement a astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 1'250 fr. dès le 1er septembre 2007, allocation de formation en sus. Ce jugement retenait en substance que B.V.________ avait obtenu son baccalauréat en été 2006 et qu'elle s'était inscrite au mois d'octobre 2006 à l'EPFL, en section architecture, qu'elle avait réussi la partie pratique de ses examens de première année, mais avait échoué aux examens théoriques auxquels elle s'était représentée avec succès l'année suivante, et qu'elle avait réussi, en février 2009, la première partie de ses examens de deuxième année. Il soulignait que l'étudiante suivait un parcours que l'on pouvait qualifier de classique et régulier dès lors qu'il était courant de devoir refaire une année compte tenu du fait que le programme des cours comportait environ quarante heures par semaine auxquelles s'ajoutait le travail personnel en atelier et à domicile, sur ordinateur, et qu'elle devrait selon toute vraisemblance terminer ses études en juillet 2013.
Ce jugement établissait le budget mensuel de B.V., calculé selon les chiffres donnés dans le guide pratique des études à l'EPFL et une demie base mensuelle de 775 fr. pour tenir compte du fait que l'étudiante vivait avec sa mère en communauté domestique, à 2'533 fr. 95, qui comprenait les postes incompressibles suivants : logement (500 fr.), assurance-maladie (152 fr. 10), frais médicaux (100 fr.), fais de repas extérieurs (360 fr.), finance de cours et taxes (105 fr. 50), matériel et voyages d'études (200 fr.), frais de transport (104 fr. 25), cotisations AVS (37 fr. 10), divers et loisirs (200 fr.). Après déduction des revenus réalisés par l'étudiante durant les vacances universitaires en qualité de monitrice et de vendeuse d'environ 100 à 130 fr. par mois, le jugement retenait que les besoins mensuels non couverts de B.V. totalisaient 2'400 francs. Il relevait par ailleurs que A.V.________ vivait avec sa nouvelle épouse et les deux enfants de celle-ci dans une villa dont il était propriétaire, que son travail en qualité de maître de gymnase à temps complet lui avait rapporté mensuellement, sans les allocations familiales, 10'276 fr. 50 en 2007 et 10'343 fr. 70 en 2008, treizième salaire compris, et que ses charges pouvaient être évaluées à 5'029 fr. 30 (1/2 base mensuelle [775 fr.], augmentée de 20% [155 fr.], logement [1'500 fr.], assurance maladie [189 fr. 30], pension pour [...] [660 fr.], frais de déplacement [250 fr.], et impôts [1'500 fr.]). Il mentionnait enfin que [...], mère de B.V., travaillait à 100% en qualité d'enseignante et de formatrice HEP pour un salaire net mensualisé de 9'374 fr. 45. Répartissant la contribution au pro rata des revenus des parents (soit 52,46% à la charge du père), il fixait la pension due par A.V. à 1'250 fr. par mois.
En janvier 2010, A.V.________ a versé à sa fille la somme de 26'624 fr. au titre de règlement des montants dus selon jugement du 30 novembre 2009.
A.V.________ a dû diminuer son taux d'activité à 80% depuis le mois d'août 2010, en raison de problèmes de santé. Son salaire net est désormais de 7'930 fr., treizième salaire en sus.
Durant sa quatrième année d'architecture, B.V.________ a dû effectuer son stage obligatoire de douze mois, à plein temps. Dès le 23 août 2010, elle a été engagée auprès de [...], à Lausanne, pour une durée de six mois, avec un salaire mensuel net de 2'353 fr. 35.
Le 18 janvier 2011, les parties ont signé une convention partielle dont les termes sont les suivants :
I. B.V.________ renonce à tout arriéré de pension jusqu'au 28 février 2011, y compris les intérêts et donne en conséquence à A.V.________ quittance pour solde de toute compte et de toute prétention.
II. A.V.________ accepte l'idée que sa fille prenne une année sabbatique durant l'année universitaire 2011-2012.
Les parties conviennent que durant cette année aucune pension ne sera due par A.V.________ à sa fille.
La reprise du paiement d'une éventuelle pension sera déterminée selon les conditions financières des parties prévalant au moment de la reprise des études.
III. S'agissant de la pension due pour la période du 1er mars au 31 août 2011, les parties sollicitent la suspension de la présente procédure jusqu'à ce que les conditions financières du stage envisagé par B.V.________ soient connues. Pour le cas où les conditions financières seraient égales ou supérieures aux conditions actuelles, soit un revenu net de Fr. 2'350.- par mois, B.V.________ renonce d'ores et déjà pour la période précitée à toute pension d'entretien.
IV. En cas de besoin, l'audience sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
V. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens."
La présidente a pris acte de cet accord, pour valoir jugement partiel, et a admis la suspension de la procédure aux conditions convenues.
Par lettre de son conseil du 21 avril 2011, la défenderesse a requis la reprise de la procédure en invoquant le fait qu'elle avait trouvé, dès le 1er mars 2011, un stage auprès du bureau [...], à Zürich, pour un salaire net de 1'572 fr. 50 par mois, et que ses charges s'en trouvaient modifiées.
Par exploit du 28 avril 2011, les parties ont été citées à comparaître à une audience du 7 juin 2011 pour l'instruction et le jugement de la cause en faits nouveaux, un délai au 24 mai 2011 leur étant imparti pour faire parvenir au greffe toutes pièces utiles, dont deux requises s'agissant du demandeur, ainsi que leur liste de témoins.
Par lettre du 2 mai 2011 au président du tribunal d'arrondissement, A.V.________ a fait part de sa déception de voir sa fille renoncer à l'année sabbatique qu'il lui avait offert de prendre en prolongation de ses études et rappelait que le budget de B.V.________ pour 2011, référence faite à l'étude de l'EPFL sur le coût de la vie d'un étudiant pour cette année, était largement couvert par ses revenus et ses économies.
Le 22 mai 2011, A.V.________ a adressé au greffe du tribunal un certain nombre de pièces, dont celles requises, certaines en relation avec le coût de la vie pour un étudiant à l'EPFL vivant à Lausanne ou les valeurs indicatives pour étudiants vivant à la maison.
Entendue comme témoin à l'audience du 7 juin 2011, [...] a déclaré qu'elle enseignait toujours au secondaire, à temps complet, pour un revenu net de 7'872 fr., servi treize fois l'an, et que l'appelant ne lui versait plus la pension mensuelle de 660 fr. due pour son fils [...]. Elle a ajouté qu'elle conservait l'allocation de formation de 250 fr. versée en faveur de sa fille, sauf durant la période où celle-ci effectuait son stage à Zürich.
Du 1er mars au 31 août 2011, B.V.________ a effectué le stage précité à Zürich et a été rétribuée à hauteur de 1'572 fr. 50 net par mois. Durant cette période, elle a sous-loué à Zürich une chambre meublée dont le loyer était de 750 fr. par mois. Elle prenait cinq repas par semaine hors de chez elle, sans bénéficier d'un tarif étudiant. Elle disposait d'un abonnement demi-tarif CFF (165 fr. par an), d'un abonnement voie 7 (99 fr. par an donnant droit à voyager gratuitement dès dix-neuf heures et jusqu'à cinq heures) et bénéficiait d'un forfait pour les trams et bus à Zürich (57 fr. par mois). Elle rentrait en principe chaque fin de semaine chez sa mère. Sa prime d'assurance maladie était de 295 fr. 15 par mois, non compris ses frais médicaux à hauteur de cent francs par mois. Elle n'a pas eu, durant cette période, de frais de cours, de matériel, de charges fiscales ni de cotisations AVS. Son budget mensuel du 1er mars au 31 août 2011 se présentait dès lors de la manière suivante :
750.-
295.-
80.-
Total
Fr. 2'685.-
Depuis son retour à Lausanne, le 1er septembre 2011, B.V.________ loge chez sa mère.
L'intimée a renoncé à pendre une année sabbatique et est entrée, au mois de septembre 2011, en cinquième et en principe avant dernière année d'études. Elle vit en communauté domestique avec sa mère. Le budget annuel indicatif établi par le Service des affaires estudiantines de l'EPFL fait état d'un montant minimum de 600 fr. par mois de frais de nourriture.
Par requête du 1er septembre 2010, A.V.________ a ouvert action en faits nouveaux et conclu à une réduction de la contribution d'entretien due à sa fille durant la période de stage de celle-ci.
Dans son procédé écrit du 12 janvier 2011, B.V.________ a admis que la pension soit ramenée à 400 fr. par mois de septembre 2010 à février 2011, l'adaptation future de la contribution étant réservée.
Par dictée au procès-verbal de la reprise d'audience du 7 juin 2011, l'appelant a conclu, avec dépens, à libération de toute contribution d'entretien en faveur de l'intimée. B.V.________ a conclu, avec dépens, au versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. du 1er mars au 31 août 2011 et de 1'250 fr. dès le 1er septembre 2011 et jusqu'au terme de ses études dans la mesure où elles seront achevées dans des délais normaux.
Le procès-verbal mentionne que les parties ont été entendues et que l'appelant a refusé de donner tous renseignements relatifs à ses charges, estimant que ce point n'était pas relevant.
En droit :
1.1 Si un jugement final est rendu après le 1er janvier 2011, l'instance concernée prend fin, et par conséquent également l'application de l'ancien droit en vertu de l'art. 404 al. 1er CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 26).
En l'espèce, la décision attaquée a été rendue le 15 août 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
1.3 Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions relatives à des contributions d'entretien en droit de la famille fixées dans un jugement final, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
A partir du moment où il s'agit d'une action du droit de la famille, mais que les enfants sont majeurs, se pose la question du pouvoir d'examen du juge de l'appel. En principe, le litige est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CPC; Schweighauser, FamKomm.Scheidung, 2e éd., Bd II, n. 4 ad art. 296 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet, p. 325; Tappy, in Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1).
En l'espèce, les pièces produites par l'appelant en annexe à son appel ont déjà été produites en première instance, sauf des lettres personnelles, sans pertinence pour la présente procédure.
L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non pas un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 148).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées de sorte que la cour de céans est en mesure de statuer en réforme.
En tant que l'appelant conclut à libération de la pension mise à sa charge entre le 1er septembre 2010 et le 28 février 2011, l'appel est irrecevable. La question de la pension pour cette période a en effet été réglée dans le cadre de la convention passée entre parties lors de l'audience du 18 janvier 2011, dont la présidente a pris acte pour valoir jugement partiel.
Pour ce qui est de la période subséquente, la procédure a été suspendue pour permettre d'établir les conditions financières du stage envisagé par la défenderesse. Elle a été reprise à fin avril 2011 et l'audience de jugement a eu lieu le 7 juin 1011. Lors de celle-ci, le demandeur a conclu à libération du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de la défenderesse, tandis que cette dernière a conclu au versement par le demandeur d'une pension mensuelle de mille francs du 1er mars 2011 au 31 août 2011 et de 1'250 fr. dès le 1er septembre 2011 jusqu'au terme de ses études dans la mesure où elles seront achevées dans des délais normaux. Il est par ailleurs constant que la défenderesse a renoncé à prendre une année sabbatique.
Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.
Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité tutélaire de surveillance (art. 287 al. 2 CC). Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, la contribution fixée par une convention d'entretien doit alors être modifiée par la voie judiciaire. Le changement de circonstances non initialement prévu peut donner lieu à réduction ou suppression de la contribution d'entretien, à condition qu'il soit notable. Entrent en considération la maladie ou l'invalidité du débiteur de la contribution. De simples diminutions passagères dans la capacité de gain du débiteur ne suffisent en principe pas à justifier une modification de la contribution (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, pp. 146-147; Breitschmid, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2006, n. 12 ss ad art. 286, pp. 1536-1537 et n. 17 ad art. 287, p. 1541; Stettler, Das Kindesrecht, Schweizerisches Privatrecht III/2, Bâle 1992, pp. 353-355).
6.1 L'appelant prétend tout d'abord, sans remettre en cause les chiffres retenus dans le calcul du premier juge pour la couverture du budget mensuel de l'intimée, que la méthode pour parvenir à un solde mensuel négatif de 663 fr., en relation avec la période de mars à août 2011, serait incorrecte. Il conviendrait selon lui d'effectuer d'abord la division par deux du découvert (883 fr.) puis de procéder à la soustraction des 200 fr. provenant du capital de l'intimée.
6.2 Ce moyen ne peut qu'être rejeté. Le premier juge a en effet tenu compte d'une part des dépenses rentrant dans le budget mensuel de l'intimée, d'autre part de son salaire de stagiaire au sein du bureau d'architecture de Zürich ainsi que de l'allocation de formation que lui verse sa mère. Après avoir ainsi déterminé son découvert, le premier juge a réduit celui-ci en imputant un montant de 200 fr, à prélever sur ses économies pour financer une partie de ses loisirs. Peu importe à cet égard que celles-ci proviennent en grande partie d'un versement opéré par l'appelant à titre d'arriérés de pensions. Les fonds en question, correspondant à des contributions dues pour une période antérieure à celle ici en cause, ont en effet passé dans le patrimoine exclusif de l'intimée, dont cette dernière peut disposer librement. C'est ainsi logiquement que le premier juge est parvenu au résultat d'un solde non couvert de 663 fr. pour la période de mars à août 2011, qu'il a divisé par deux pour mettre un montant de 330 fr. en chiffres ronds à la charge de l'appelant. Les relevés bancaires du compte privé de l'intimée sont à cet égard sans pertinence pour déterminer les bases du calcul, poste après poste, auquel a procédé le premier juge.
7.1 L'appelant se plaint ensuite du fait que le réexamen de la pension due pour la période subséquente était prématuré dans la mesure où la question de la pension éventuellement due à la reprise des études de l'intimée ne pouvait se poser que lors de la reprise desdites études et que les conditions financières des deux parties ainsi que l'inscription de l'intimée à l'EPFL n'étaient pas encore déterminées.
6.2 Dans sa demande en modification de jugement du 30 novembre 2009, l'appelant a, il est vrai, limité ses conclusions à la "période de stage" de sa fille, soit du 30 août 2010 au 2 septembre 1011. Dans son procédé écrit du 12 janvier 2011, l'intimée par son conseil a conclu à l'admission partielle de la demande, la pension pour la période de septembre 2010 à février 2011 étant provisoirement ramenée à 400 fr. par mois. Dans leur accord du 18 janvier 2011, les parties ont pris en compte le fait que l'intimée prendrait une année sabbatique durant l'année universitaire 2011-2012, aucune pension n'étant due durant cette période. Cependant, la reprise du paiement d'une éventuelle pension était expressément renvoyée à une période ultérieure, soit au moment de la reprise des études par l'intimée. Dans sa requête tendant à la reprise de cause du 21 avril 2011, le conseil de l'intimée, se référant au chiffre IV de la convention du 18 janvier 2011, s'est certes borné à se déterminer au sujet de la pension due pour la période de stage, n'invoquant aucun élément laissant supposer que sa cliente reprendrait ses études en automne 2011 plutôt que de prendre l'année sabbatique annoncée. La citation aux débats adressée aux parties le 28 avril 2011 spécifiait quant à elle que l'audience fixée au 7 juin 2011 serait consacrée à l'instruction et au jugement "de la cause en faits nouveaux", les parties étant invitées à faire parvenir leurs pièces et leur liste de témoins dans un délai fixé au 24 mai 2011. Or, l'appelant a fait parvenir, dans le délai fixé, un certain nombre de pièces, dont certaines en relation avec le coût de la vie pour un étudiant à l'EPFL vivant à Lausanne ou les valeurs indicatives pour étudiants vivant à la maison. Par lettre du 2 mai 2011 au président du tribunal d'arrondissement, il a en outre fait valoir que le budget de sa fille pour 2011, selon les indications du Service des affaires estudiantines (SAE) de l'EPFL, était largement couvert par ses revenus et ses économies. Il montrait par là qu'il savait que sa fille allait reprendre ses études durant l'année universitaire 2011-2012 et qu'il acceptait que, selon l'accord du 18 janvier 2011, la question de la reprise du paiement de la pension soit examinée lors de l'audience du 7 juin 2011. Du reste, lors de cette audience, A.V.________ a conclu à la "libération du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de la défenderesse", tandis que cette dernière a conclu, notamment, au paiement d'une pension de 1'250 fr. dès le 1er septembre 2011, montant correspondant à celui déjà fixé par le jugement du 30 septembre 2009. Le procès verbal de l'audience du 7 juin 2011 précise que les parties ont été entendues et que le demandeur a refusé de donner les renseignements relatifs à son budget, estimant que ce point n'était pas relevant. On doit en déduire que la présidente n'a pas rendu une décision prématurée ou sortant du cadre des conclusions initiales, mais qu'elle s'est conformée à la volonté des parties de réexaminer le montant de la pension lors de la reprise des ses études par l'intimée, prévue pour l'automne 2011.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
L'appelant remet par ailleurs en cause le montant de la pension telle que fixée par le premier juge pour la période postérieure au 1er septembre 2011. II tente de démontrer que l'intimée aurait artificiellement gonflé son budget afin d'obtenir des avantages pécuniaires et qu'il conviendrait de fixer une rente "prenant en considération l'intérêt du défendeur (recte : demandeur)", soit dans le bas des fourchettes prévues en matière de budgets pour étudiants vivant à la maison.
Ce faisant, l'appelant rediscute les bases sur lesquelles le jugement du 30 novembre 2009 avait fixé la pension due pour l'entretien de l'intimée durant ses études d'architecture à l'EPFL. Or, la seule question pertinente dans le cadre de la présente procédure, sous l'angle des faits nouveaux, est celle de savoir si la situation a notablement changé depuis l'époque où ladite pension avait été fixée. Le premier juge a retenu que A.V.________ avait dû réduire son taux d'activité à 80 % depuis le mois d'août 2010 en raison de problèmes de santé. Il a dûment pris en compte cette modification dans le calcul de son revenu. Pour ce qui est de ses charges, l'appelant ayant refusé de fournir des renseignements relatifs à son budget, point qu'il estimait comme non relevant, le premier juge s'est référé aux montants tels que retenus dans le jugement précité. Quant au budget de l'intimée, le premier juge l'a établi sur des bases semblables à celles qui avaient été retenues dans le jugement du 30 novembre 2009, en l'adaptant quelque peu. Il en a retranché un montant global de 330 fr. correspondant d'une part au financement de ses loisirs, par prélèvement sur ses économies, d'autre part au revenu qu'elle pouvait réaliser par un petit travail durant ses vacances. On ne voit pas ce qu'il y aurait à redire à ces calculs, qui vont dans le sens d'une réduction de la pension mise à la charge de l'appelant. Ce dernier ne saurait en particulier remettre en cause les différents postes correspondant aux charges mensuelles de sa fille, repris du jugement du 30 novembre 2009, en se référant à des guides pratiques comportant des valeurs indicatives pour étudiants qui avaient déjà été prises en compte dans ledit jugement. Pour le surplus, le premier juge a implicitement considéré qu'il y avait changement notable de la situation, au sens de l'art. 286 al. 2 CC, d'une part en raison du stage effectué par B.V.________ entre mars et août 2011, d'autre part en raison de la diminution de revenu de A.V.________ correspondant à la baisse de son taux d'activité. Il a fixé la part de contribution d'entretien incombant à l'appelant à 50 % au lieu des 52,46 % retenus précédemment. Au demeurant, l'appelant ne prétend pas que le montant de la pension telle que fixé par le premier juge excéderait son disponible.
Il s'ensuit que l'appel doit également être rejeté sur ce point.
8.1 L'appelant fait encore valoir qu'il n'a plus de relations personnelles avec sa fille.
8.2 Pour que l'on puisse raisonnablement exiger des père et mère qu'ils continuent à pourvoir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas encore de formation appropriée, il faut examiner l'ensemble des circonstances, notamment les rapports personnels qu'entretiennent les intéressés. Il n'est pas admissible, en particulier, que l'enfant réclame une contribution d'entretien à ses parents s'il n'a aucun rapport avec eux. Cependant, s'il n'y a plus de relations personnelles entre les parents et l'enfant majeur, ces derniers ne peuvent se soustraire à leur obligation d'entretien que si le second se soustrait lui-même, de manière coupable, aux devoirs d'aide, d'égards et de respect qu'il a envers ses père et mère. Tel pourra être le cas si l'enfant rompt sans raison les relations personnelles avec ses parents ou s'il leur manque gravement de respect, dans son comportement ou dans sa manière de vivre. Dans tous les cas, il est nécessaire que l'enfant porte la responsabilité de la rupture complète ou de la grave perturbation des relations entre les parties et que cette responsabilité puisse lui être imputée à faute (ATF 120 II 127; ATF 113 II 374 c. 2). Si la responsabilité de la rupture des relations familiales n'est pas imputable à l'enfant par sa seule faute, les parents sont tenus de contribuer à son entretien et il est douteux que la faute concurrente de celui-ci puisse conduire à une réduction de la contribution d'entretien (ATF 111 II 423 c. 5a, JT 1988 I 330).
La contribution d’entretien doit être maintenue dans son principe lorsque la rupture ne peut pas être attribuée à l’enfant devenu majeur et qu’il n’est donc pas exclusivement responsable de la cessation des liens entre parties (TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004; TF 5C.94/2006 du 14 décembre 2006).
8.3 En l'espèce, l'appelant n'a rien allégué à ce propos en première instance et le jugement est muet sur ce point. Il n'y a ainsi aucun élément qui puisse conduire à admettre la responsabilité exclusive de l'intimée dans l'absence de relations personnelles invoquée par l'appelant. Le montant de la contribution d'entretien ne saurait être revu sur la base d'un tel grief, qui apparaît infondé.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
Reste la question des dépens de première instance.
L'appelant fait tout d'abord valoir qu'il a droit à des dépens pour la première période de stage de l'intimée, de septembre 2010 à février 2011, étant donné qu'aucune pension n'a été mise à sa charge pour cette période. Il oublie cependant que l'accord passé à l'audience du 18 janvier 2011 stipule expressément que chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens.
Ensuite, l'appelant conclut à l'allocation de dépens, à concurrence de 1'000 fr., soulignant qu'il a obtenu gain de cause sur le principe et la quotité d'une réduction de la pension. Il soutient avoir déboursé le montant précité en couverture des honoraires que lui aurait facturés son conseil, Me Izzo, après le jugement partiel du 18 janvier 2011. S'il est exact que l'appelant a consulté le conseil prénommé dès le 25 novembre 2011 et que ce dernier l'assistait lors de l'audience du 18 janvier 2011, il n'en est pas moins vrai que Me Izzo a écrit le 27 avril 2011 au président du Tribunal d'arrondissement pour l'informer qu'il n'était plus consulté par A.V.________. A cela s'ajoute que, comme on l'a vu ci-dessus, l'accord du 18 janvier 2011 prévoyait que chaque partie renonçait à l'allocation de dépens. De toute manière, l'appelant ne remet en cause le sort des dépens que dans la perspective où son appel devrait être admis, ce qui n'est pas le cas, en sorte que les dépens de première instance sont confirmés.
En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC, ce qui entraîne la confirmation du jugement rendu le 15 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
L'appelant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr. (63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010: RSV 270.11.5]) et sont compensés par l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté .
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.V.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
M. A.V., ‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (pour B.V.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de plus de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :