TRIBUNAL CANTONAL
203
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 août 2011
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Krieger et Mme Charif Feller Greffier : Mme Logoz
Art. 58, 308 al. 1 let. a CPC; 321c al. 3 CO; 13 LTr
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J.SA, à Granges-près-Marnand, défenderesse, contre le jugement rendu le 17 mai 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec E., à Bulle, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 17 mai 2011, d'emblée motivé et notifié aux parties le même jour, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a partiellement admis la demande d'E.________ et dit que J.________SA est condamnée à lui verser la somme brute de 15'060 fr. 60, à titre de paiement d’heures supplémentaires et de travail supplémentaire pour la période allant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2010, ainsi que la somme brute de 4'023 fr., à titre de paiement des pauses du 1er septembre 2007 au 30 avril 2010 (I); rejeté toute autre et plus ample conclusion (II); et statué sans frais ni dépens (III).
En droit, les premiers juges ont retenu qu'il convenait de tenir compte des heures de travail effectivement fournies par le demandeur et non des heures de travail admises par la défenderesse selon ses propres estimations du temps nécessaire à la réalisation des tâches confiées au demandeur. Ils ont admis que celui-ci devait être rémunéré pour ses heures supplémentaires, à raison de 100 %, et pour son travail supplémentaire, à raison de 125 %, la renonciation du demandeur au paiement de la créance résultant des heures supplémentaires ou du travail supplémentaire (art. 321c CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) s'avérant nulle en vertu des art. 341 et 361 CO. Le tribunal a constaté qu’un solde non compensé de 609 heures (arrondi) était dû, que la compensation ne saurait être retenue qu'exceptionnellement, l’accord du travailleur étant exigé (art. 13 al. 2 LTr [loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, RS 822.11]), et considéré qu'il s’agissait en l’espèce d’un cas de demeure de l’employeur (art. 324 al. 1 CO), dès lors que celui-ci n’avait pas toujours du travail à offrir durant le temps de travail dû par le demandeur, que l'employeur était dès lors responsable de ce manque de travail et qu'il ne saurait par ce biais compenser les heures supplémentaires effectuées les autres semaines. Il a dès lors alloué au demandeur un montant de 15'060 fr. 60 à titre de paiement d'heures supplémentaires et d'heures de travail supplémentaire. Les premiers juges ont également retenu que le demandeur avait droit sur le principe à l’indemnisation de ses pauses journalières de 15 minutes et lui ont alloué de ce chef un montant de 4'023 francs. Ils ont en revanche considéré que les conditions de l'octroi d'une indemnité pour atteinte à la personnalité n'étaient pas remplies et ont rejeté la prétention du demandeur à cet égard.
B. Par acte du 8 mai 2011, expédié le même jour, J.SA a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I du prononcé en ce sens que les conclusions prises par E. sont intégralement rejetées, les autres chiffres du dispositif du jugement étant confirmés.
Dans son mémoire du 14 juillet 2011, E.________ a conclu au rejet du recours (recte: de l'appel) et au maintien du jugement du 17 mai 2011.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La défenderesse, J.________SA, est une société anonyme ayant son siège à [...]. Elle a pour but la fabrication et la commercialisation de divers produits alimentaires.
Par contrat du 29 mai 2007, le demandeur, E.________, a été engagé en qualité d'auxiliaire du secteur production et lavage. Le contrat était de durée déterminée, le début d'activité étant fixé au 23 mars 2007 et la fin d'activité étant prévue le 31 août 2007. Le temps de travail était de 42 heures par semaine, le travailleur étant rémunéré sur la base d'un salaire horaire brut de 17 fr., plus 8,33 % pour les vacances. Le contrat disposait que les heures supplémentaires étaient rémunérées à raison de 125 % dès la 216ème heure.
Le 31 août 2007, les parties ont conclu un second contrat de travail, de durée indéterminée cette fois, le demandeur étant engagé dès le 1er septembre 2007 en qualité d'ouvrier de production.
S'agissant de la durée du travail, le contrat prévoyait à son art. 2 al. 2 que "la durée normale du travail est de 42 heures par semaine, réparties sur six jours". Cet alinéa précisait que "le travailleur ne quitte pas son poste de travail avant que tout le travail soit effectué". Selon l'art. 2 al. 6, "l'horaire de travail est fixé par l'employeur".
Le demandeur avait droit à une rémunération brute de 3'500 fr. par mois, sous déduction des cotisations sociales usuelles et de l'impôt prélevé à la source (art. 6 du contrat). Dès le mois de juillet 2008 en tout cas, son salaire brut a été porté à 4'500 fr. par mois.
Concernant les heures supplémentaires de travail, le contrat disposait à son art. 2 al. 2 que "le travailleur est tenu d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande". Selon l'al. 3 de cette même disposition, "ne sont reconnues comme telles que les heures supplémentaires commandées par l'employeur et […] imposées par les circonstances". L'al. 4 précise que "le travail et les heures supplémentaires sont en principe compensés par un congé compensatoire de même durée; dans ce cas, ils ne donnent lieu à aucune indemnité". L'al. 5 ajoute que "s'il n'y a pas de congé compensatoire: les heures de travail supplémentaires sont payées au tarif normal jusqu'à concurrence de la durée maximale de travail selon la LT [LTr], et avec un supplément de 25 % au-delà de cette limite (exclusivement en cas de fin de contrat si le délai de congé ne permet pas de compenser les heures supplémentaires)".
L'entreprise répartissait les heures de travail sur la journée, en fonction des commandes effectuées par les clients. L'organisation du travail des employés était faite sous forme de plannings. Le chef de production communiquait à tous ses employés le planning journalier par secteur d'activité. Afin d'établir les plannings, la direction avait testé la durée de production de chaque produit et s'était basée sur les données récoltées pour calculer le temps de production nécessaire par rapport aux commandes reçues. Ces plannings servaient de référence pour la correction des décomptes de la pointeuse. Si le temps prévu était respecté, les heures effectuées étaient approuvées. En revanche, si le temps estimé était dépassé, la direction réduisait les heures résultant des pointages des employés. Dans les décomptes, les pointages effectués par les employés portaient la désignation "pointages réels" et les pointages admis par la direction, la désignation "pointages approuvés". Ce procédé avait ainsi réduit le nombre d'heures effectuées par le demandeur et partant le nombre d'heures rémunérées. Il ressort des rapports périodiques de timbrage de la défenderesse que de telles modifications ont été opérées aux dates suivantes : 4 juin 2007, 5 juin 2007, 6 juin 2007, 11 juin 2007, 24 novembre 2008, 25 novembre 2008, 26 novembre 2008, 27 novembre 2008, 28 novembre 2008, 1er décembre 2008, 2 décembre 2008, 3 décembre 2008, 5 décembre 2008, 8 décembre 2008, 11 décembre 2008, 12 décembre 2008, 15 décembre 2008, 16 décembre 2008, 19 décembre 2008, 5 janvier 2009, 23 février 2009, 14 septembre 2009, 15 septembre 2009, 16 septembre 2009, 18 septembre 2009, 21 septembre 2009, 22 septembre 2009, 23 septembre 2009, 25 septembre 2009, 2 octobre 2009, 17 novembre 2009, 19 novembre 2009, 20 novembre 2009, 18 janvier 2010, 4 février 2010, 5 février 2010, 8 février 2010, 12 février 2010, 15 février 2010 et 19 février 2010.
En outre, le système de timbrage de la défenderesse enregistrait au négatif la durée de travail portant sur les samedis non travaillés conformément au planning de travail. Il en était de même pour les jours où le travail à faire n'atteignait pas les heures dues.
La défenderesse a fait régulièrement parvenir au demandeur des rapports mentionnant les heures dues et les pointages modifiés. A la fin de chacun de ces rapports périodiques figurait la mention suivante : "Sans contestation dans les 3 jours, rapport approuvé et pas de contestation ultérieure possible". Pendant la durée des rapports de travail, le demandeur n'a jamais contesté ces décomptes.
Le demandeur est toujours resté à son poste tant que tout le travail du secteur n'était pas effectué, même si ce travail impliquait des dépassements de l'horaire prévu abstraitement par la défenderesse. Cette situation a engendré un grand nombre d'heures supplémentaires, qui ressortent des décomptes de pointage de la défenderesse sous la rubrique "pointages réels".
Selon ces mêmes décomptes de pointage, les pauses étaient systématiquement déduites du temps de travail du demandeur.
Le 14 avril 2010, la défenderesse a adressé au demandeur un avertissement concernant son comportement, lié selon elle au fait qu'elle avait refusé d'effectuer un licenciement de complaisance, et à ses absences injustifiées.
Par lettre du 27 avril 2010, le demandeur a résilié le contrat de travail pour la fin du mois de juin 2010.
Le 29 avril 2010 en fin de journée, une assemblée de salariés a eu lieu devant les locaux de la défenderesse. Le demandeur y a participé activement. Le soir même, la défenderesse l'a libéré de son obligation de travailler.
Le lendemain, soit le 30 avril 2010, le demandeur s'est néanmoins présenté sur son lieu de travail dans l'intention d'obtenir une lettre confirmant sa libération, faute de quoi il estimait devoir continuer à travailler.
Par courrier daté du même jour, la défenderesse l'a libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat, lui reprochant d'avoir gravement contrevenu aux normes d'hygiène en vigueur dans l'entreprise en pénétrant, le 29 avril, du local de lavage sale dans le local de production, et d'avoir procédé ce même jour à du mobbing envers plusieurs de ses collègues. Dans ce courrier, la défenderesse précisait que le salaire du demandeur serait payé jusqu'au 30 juin 2010, tout comme les vacances et les heures supplémentaires.
Le 11 mai 2010, la défenderesse a fait l'objet d'un contrôle du Service de l'emploi. Le rapport établi le 26 mai 2010 à la suite de ce contrôle mentionne notamment : "nous constatons que les heures de timbrage des employés de production sont régulièrement modifiées en leur défaveur […]. Les enregistrements des temps de travail doivent refléter la réalité et ne peuvent pas être modifiées au gré de l'employeur".
Le 7 juin 2010, la défenderesse a adressé au demandeur un décompte des heures supérieures à 45 heures. Elle y reconnaît 426 h. 07 pour les années 2007 à 2010. Selon cette lettre, "à ce jour, la majorité de ces heures […] ont déjà été payées à 100 % ou prise en congé heure pour heure".
Le 24 septembre 2010, E.________ a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d'une requête tendant au paiement par la société J.________SA de la somme de 20'952 francs. Cette somme se décompose comme suit:
360 heures de travail non payées au tarif de 24 fr. 60, soit 8'861 francs;
68 heures supplémentaires au tarif de 30 fr. 75, soit 2'091 francs;
une indemnité pour atteinte à la personnalité de 10'000 francs.
Dans son procédé du 24 novembre 2010, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur.
129 heures de travail supplémentaire à 24 fr. 70, soit 3'186 francs;
255 heures supplémentaires à 24 fr. 70, soit 6'298 francs;
651 pauses non payées à 6 fr. 17, soit 4'016 francs;
72 heures à 24 fr. 70 déduites arbitrairement de la saisie du temps de travail, soit 1'778 francs;
une indemnité pour atteinte à la personnalité de 10'000 francs.
La défenderesse a confirmé ses conclusions tendant à libération.
Le 31 mars 2011, le syndicat Unia a déposé au nom du demandeur un décompte d'heures détaillé relatif à l'ensemble de la durée des rapports de travail. Pour établir ce document, le demandeur s'est basé sur les décomptes de timbrage produits par l'employeur. Il en ressort un total de 720 heures effectuées au-delà de 42 heures, dont 420 au-delà de 45 heures.
Le 21 décembre 2010, la défenderesse a produit une fiche de travail établie par un technicien de la société Mobatime Swiss SA à l'intention de J.________SA, qui indique ce qui suit dans la rubrique "travail effectué" :
"- créations et modifications horaires journaliers + programmes hebdomadaires
contrôle de tous les horaires – pause 15' payée – OK
suppression des arrondis 5' sur les horaires existants et depuis le 22.10.2010 […] "
La défenderesse a maintenu ses conclusions libératoires.
Au cours de cette audience, les témoignages suivants ont été recueillis:
Ces faits ont été confirmés par le témoin [...], qui a ajouté que le samedi, le travail se faisait "par équipes de 3 ou 5 personnes. La feuille de planning mentionnait qui devait travailler le samedi".
Le témoin [...] a confirmé cette situation en précisant que "les heures du samedi sont comprises dans les heures hebdomadaires. […] Pendant une période, tout le personnel a travaillé le samedi. Les employés ont demandé à ne plus travailler le samedi car ils n'avaient plus de vie de famille. La direction a accepté. Par la suite, nous n'avons plus travaillé tous les samedis".
Concernant les heures supplémentaires, le témoin [...] a déclaré que les employés "faisaient beaucoup d'heures supplémentaires qui n'ont pas toutes été payées. Les heures de timbrage étaient corrigées par l'employeur […]. Chaque matin nous recevions un planning. Parfois les employées n'arrivaient pas à suivre car il y avait trop de travail".
A propos des pauses du matin, le témoin [...] a confirmé ce qui suit : "nous avons obtenu une pause de 15 minutes payée le matin".
En droit :
a) Le jugement attaqué a été rendu le 17 mai 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les causes patrimoniales, il est recevable pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
a) L'appelante s’en prend dans un premier moyen à la détermination des heures supplémentaires et des heures de travail supplémentaire effectuées par l'intimé. Elle fait valoir que tout comme la preuve des heures effectuées à titre de travail supplémentaire, la preuve de l’exécution des heures supplémentaires incombe à l’employé qui prétend à leur indemnisation. Elle relève que, selon la doctrine, les décomptes récapitulatifs établis unilatéralement par le travailleur à l’issue des rapports de travail doivent être recueillis exceptionnellement et avec une grande réserve, et ne constituent à eux seuls pas un moyen de preuve. En l’espèce, le Tribunal de prud’hommes se serait simplement appuyé sur une seule et unique pièce, réalisée et produite par l’employé, pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires et d’heures de travail supplémentaire effectuées. Dès lors que le décompte établi par l’employé ne ferait qu’illustrer ses conclusions qui auraient varié tout au long de la procédure, elle estime que ce décompte devrait être écarté et la preuve considérée comme non rapportée.
b) Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Les heures supplémentaires au sens de cette disposition correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel. Elles se distinguent du travail supplémentaire, à savoir le travail dont la durée excède le maximum légal, soit 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles (cf. art. 9 al. 1 let. a LTr). La rémunération du travail supplémentaire est régie par l'art. 13 LTr, qui prévoit également une rétribution à hauteur du salaire de base majoré de 25%, mais uniquement à partir de la 61e heure supplémentaire accomplie dans l'année civile pour les employés de bureau, les techniciens et les autres employés (ATF 126 III 337 c. 6a et 6c). Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu’il est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée (art. 13 al. 2 LTr). L'art. 13 LTr – et la restriction qu'il contient – n'a de portée qu'en cas d'accord excluant ou limitant la rétribution des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c al. 3 CO; ainsi, en l'absence de tout accord dérogatoire, la rémunération des heures supplémentaires, y compris les 60 premières heures au-delà du maximum légal, sont régies par l'art. 321c al. 3 CO (TF 4C.47/2007 du 8 mai 2007, c. 3.1 et les réf. citées).
En l’espèce, dès lors que le contrat de travail du demandeur prévoit une dérogation au régime légal en excluant la majoration de 25% en cas d’heures supplémentaires, les premiers juges ont retenu à raison que le demandeur, dans la mesure où il établissait avoir effectué des heures supplémentaires, respectivement du travail supplémentaire, avait droit à être rétribué au tarif horaire normal pour les heures supplémentaires jusqu’à 45 heures par semaine et avec une majoration de 25% au-delà de cette durée.
c) S’agissant du nombre d’heures supplémentaires, respectivement d’heures de travail supplémentaire (au sens de l’art. 13 LTr) accomplies par le demandeur, le Tribunal de prud’hommes a exposé que celui-ci avait produit le 31 mars 2011 un décompte d’heures détaillé relatif à l’ensemble de la durée des rapports de travail. Pour établir ce document, l’employé s’est basé sur les décomptes de timbrage fournis par l’employeur. Il en ressort un total de 720 heures effectuées au-delà de 42 heures, dont 420 au-delà de 45 heures. Le tribunal a considéré que le décompte de l’employé, basé sur les relevés de l’employeur et dûment vérifié, montrait que durant la période de septembre 2007 à juin 2010 le demandeur avait effectué 609 heures 02 au-delà de 42 heures, dont 359 heures 44 au-delà de 45 heures. Le tribunal a relevé que la défenderesse elle-même admettait 426 heures 07 de travail supplémentaire, c’est-à-dire effectué au-delà de 45 heures; il en a déduit, à juste titre, que pour qu’il y ait travail supplémentaire, il fallait qu’il y ait eu au préalable des heures supplémentaires (entre 42 et 45 heures). Le temps de travail des employés de l'appelante étant contrôlé par un système de timbrage permettant de connaître avec précision les heures d’arrivée, les pauses et les heures de départ de son personnel, on ne saurait reprocher à l’intimé de s’être appuyé sur ces relevés très détaillés, ce d’autant plus que le nombre d’heures supplémentaires qu’il revendique, soit 423 heures, se rapproche de celui admis par l'appelante elle-même (426 heures environ), et que le tribunal a en définitive retenu un solde d’heures impayées s’élevant à 311 heures 44.
Il résulte de ce qui précède que le grief de l'appelante tombe à faux. Pour établir le nombre d'heures supplémentaires et d'heures de travail supplémentaire effectuées par l'intimé, le tribunal ne s'est pas simplement appuyé sur le décompte produit le 31 mars 2011 par l'intimé. Il a également vérifié ce décompte, sur la base des relevés périodiques de timbrage produits par la défenderesse.
Cela étant, après avoir constaté que 297 heures 18 sur 609 heures 02 avaient été payées et qu’il restait un solde impayé de 311 heures 44, le tribunal a calculé le montant de 15'060 fr. 60, dû à titre de paiement d’heures supplémentaires, sur la base d’un solde de 609 heures 02. Il s’agit d’une erreur manifeste qu’il convient de corriger, comme relevé par l’appelante, le montant dû à titre de paiement d’heures supplémentaires s’élevant ainsi à 7'709 fr. 15.
d) L'appelante soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en retenant que l'intimé avait effectué 609 heures 02 supplémentaires, dont 297 heures 18 déjà payées, alors que l'intimé a conclu devant le Tribunal de prud'hommes au paiement de 423 heures supplémentaires. Elle soutient que les premiers juges ne pouvaient retenir un solde d'heures supplémentaires supérieur à celui avancé par l'intimé, sans violer la règle posée par l'art. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966).
Selon l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des parties. II peut les réduire, mais non les augmenter ou les changer. Le juge doit ainsi rester dans le cadre des conclusions prises. La jurisprudence admet que, dans les causes régies par la maxime des débats, lorsque la demande tend à l'allocation de plusieurs postes de dommage reposant sur la même cause, le juge n'est lié que par le total du montant réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un poste et moins pour un autre, sans violer le principe ne ultra petita (ATF 119 Il 396; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 15; cf. Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad. art. 58 CPC).
En l'espèce, le tribunal n’a pas statué ultra petita en retenant un solde impayé de 311 heures 44. Il n'est pas allé au-delà des conclusions chiffrées de l'intimé, qu'il s'agisse du montant total de ses conclusions de 24'484 fr. ou de celui de 10'460 fr. concernant les heures supplémentaires, tels qu'explicités à l'audience de jugement du 4 avril 2011. Peu importe à cet égard le nombre d'heures supplémentaires avancé par l'intimé; le montant alloué par le tribunal à ce titre, après correction de l'erreur manifeste dont était entaché le calcul du montant dû à titre de paiement d'heures supplémentaires, reste inférieur aux conclusions prises par l'intimé.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
a) L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits s’agissant du paiement au demandeur des pauses journalières de quinze minutes. Elle soutient qu’il ne serait nullement établi que les pauses dont le demandeur a bénéficié ne lui auraient pas été payées. Elle se réfère à cet égard à la fiche de travail établie le 25 octobre 2010 par un technicien de la société Mobatime Swiss AG, gérant le système de timbrage dans l'entreprise, sur laquelle figure la mention manuscrite «Contrôle de tous les horaires -> pause 15’ payée -> OK». Elle soutient qu'en ne prenant pas en compte cette pièce, les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire, s'agissant d'une pièce établie par une société dont l’activité est précisément de permettre le contrôle de l’organisation horaire du travail et des temps de pause des employés au sein d’une entreprise.
b) Le Tribunal de prud’hommes a constaté que la défenderesse ne contestait pas qu'une pause payée avait été accordée à ses employés; celle-ci affirmait cependant qu'elles avaient bien été payées et se référait à cet égard à la fiche de travail établie le 25 octobre 2010 par la société Mobatime.
En effectuant des pointages sur les nombreux rapports périodiques de timbrage produits par la défenderesse, le tribunal a toutefois retenu que ces décomptes laissaient apparaître que la durée des pauses était en réalité systématiquement déduite du temps de travail de l'intimé. Il a également constaté que les pauses n’étaient pas non plus payées à part sur la fiche de salaire. Il a estimé dès lors que l'appelante devait supporter l’échec de son argumentation, le fardeau de la preuve concernant le paiement effectif de ces pauses lui incombant.
c) Il découle de ce qui précède que le grief de l’appelante se révèle mal fondé. En effet, il résulte bel et bien des rapports périodiques produits par elle que la durée des pauses était déduite du temps de travail de l'intimé. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la fiche de travail établie le 25 octobre 2010 par un technicien de la société Mobatime à son attention n’infirme nullement la constatation que de septembre 2007 à juin 2010, les pauses journalières payées de 15 minutes auxquelles le demandeur avait droit n'ont pas été prises en compte dans le décompte des heures travaillées. En effet, cette pièce atteste uniquement que, le 25 octobre 2010, un technicien de la société Mobatime Swiss AG a procédé chez l'appelante à la création de nouveaux horaires journaliers et programmes hebdomadaires et qu’il a contrôlé tous les horaires ainsi créés pour s’assurer que la pause payée de quinze minutes était bien prise en compte, contrairement à ce qui était le cas lorsque l'intimé travaillait encore dans l'entreprise, et comme cela ressort des rapports périodiques.
En conclusion, c'est à bon droit que le Tribunal de prud'hommes, ayant indemnisé un nombre d’heures supplémentaires ne tenant pas compte du temps de pause, a estimé qu’une rémunération complémentaire devait être octroyée à ce titre.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement l'appel.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
L'intimé, qui succombe partiellement, versera à l'appelante la somme de 800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 3, 106 al. 1 CPC, art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.66]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos/en audience publique, prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au ch. I de son dispositif comme il suit :
I. admet partiellement la demande E.________ et dit que J.________SA est condamnée à lui verser la somme brute de 7'709 fr. 15 (sept mille sept cents neuf francs et quinze centimes), à titre de paiement d'heures supplémentaires et de travail supplémentaire pour la période allant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2010, ainsi que la somme brute de 4'023 fr. (quatre mille vingt-trois francs), à titre de paiement des pauses du 1er septembre 2007 au 30 avril 2010.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'intimé E.________ doit verser à l'appelante J.________SA, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Stéphane Ducret (pour J.SA), ‑ M. E..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 15'060 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Le greffier :