TRIBUNAL CANTONAL
PD18.011260-221220 74
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 février 2023
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
MM. Hack et Oulevey, juges Greffier : M. Clerc
Art. 107 al. 2 LTF ; 129 al. 1, 286 al. 2 CC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par V., à Crissier, défenderesse, contre le jugement rendu le 3 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à Penthaz, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a admis la demande en modification de jugement de divorce déposée le 25 septembre 2018 par H.________ à l’encontre de V.________ (I), a modifié le chiffre XIII de la convention sur les effets accessoires du divorce du 25 janvier 2017, ratifiée dans le jugement de divorce du 24 avril 2017, en ce sens que dès et y compris le 1er octobre 2018, H.________ était libéré du paiement de toute contribution d’entretien à l’égard de V.________ (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’A.________ à 517 fr. 55 (III), celui de T.________ à 288 fr. 85 jusqu’au 4 août 2020, puis, dès le 5 août 2020, à 488 fr. 85 (V), et celui de F.________ à 280 fr. 25 (VII) – ces montants étant entendus par mois, allocations familiales de 326 fr. 65 déduites –, a arrêté la pension mensuelle due par H.________ à A.________ à 517 fr. 55, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2019 (IV), celle due à T.________ à 288 fr. 85, allocations familiales en sus, pour la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020, puis, dès et y compris le 1er août 2020, à 488 fr. 85 (VI), et celle due à F.________ à 280 fr. 25, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2019 (VIII), a maintenu le jugement de divorce du 24 avril 2017 pour le surplus (IX), a déclaré irrecevable la conclusion subsidiaire VIII prise par V.________ dans sa réponse du 22 mars 2019 (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI), a réglé la question des frais et dépens (XII et XIII), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties (XIV et XV), a rappelé aux parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire leur obligation de remboursement au sens de l’art. 123 CPC (XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (sic) (XVII).
En droit, le premier juge a fondé l’admission de la demande de modification du jugement de divorce sur deux points. D’une part, il a constaté que H.________ était devenu père d’un quatrième enfant qu’il a eu avec sa précédente compagne. D’autre part, il a relevé que, depuis la signature par les parties de la convention de divorce, le ménage commun de V.________ avec son nouveau compagnon s’était mué en concubinage qualifié. Il a estimé que ces circonstances constituaient des faits nouveaux qui justifiaient de recalculer l’intégralité des charges et des revenus des parties. Il est entré en matière sur la conclusion formulée par H.________ à l’audience d’instruction du 3 octobre 2019 et a considéré que V.________ et son concubin exercent tous deux une activité professionnelle, de sorte que V.________ n’est pas financièrement dépendante de la pension de 150 fr. versée mensuellement par H.________, si bien qu’il convenait de supprimer cette contribution.
B. a) Par acte du 6 juillet 2020, V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de modification du jugement de divorce soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 9 juillet 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 30 novembre 2020, H.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et a produit trois pièces.
b) Par arrêt du 24 mars 2021 (n° 129), la Cour de céans a partiellement admis l’appel. Elle a réformé le jugement du 3 juin 2020, notamment en ce sens qu’elle a fixé les contributions d’entretien mensuelles en faveur des enfants comme il suit (les allocations familiales étant dues en sus) :
pour A.________ : 820 fr. du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, puis 750 fr. du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, puis 780 fr. du 1er mars au 31 juillet 2020, puis 690 fr. du 1er août 2020 jusqu’à sa majorité et au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
pour T.________ : 562 fr. du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, puis 428 fr. du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, puis 423 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2020, puis 623 fr. dès le 1er août 2020 jusqu’à sa majorité et au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
pour F.________ : 553 fr. du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, puis 420 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2019, puis 415 fr. du 1er janvier 2020 jusqu’à sa majorité et au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
C. Par arrêt du 7 septembre 2022 (réf. 5A_378/2021), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l’intimé dans la mesure de sa recevabilité, a annulé l’arrêt précité de la Cour de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), a admis les requêtes d’assistance judiciaire de l’intimé et de l’appelante et a désigné Me Angelo Ruggiero et Me Vincent Demierre respectivement en qualité de conseils d’office (2 et 3), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., par 1'000 fr. à la charge de l’intimé et par 1'000 fr. à la charge de l’appelante (4), a compensé les dépens (5) et a alloué une indemnité de 2'000 fr. à chacun des conseils d’office à titre d’honoraires d’avocat d’office (6 et 7).
En droit, les juges fédéraux ont estimé que la Cour de céans ne pouvait pas procéder à une répartition de l’excédent entre grandes et petites têtes sans avoir au préalable couvert les impôts des parties, même partiellement. La Cour de céans devait d’abord élargir le minimum vital de tous les ayants droit dans la mesure du disponible avant de pouvoir considérer qu’il subsistait un excédent à répartir, sous peine de violer le droit fédéral. Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé le principe selon lequel seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. En l’espèce, les juges fédéraux ont relevé qu’à tout le moins depuis septembre 2019, l’appelante n’avait plus eu recours à une solution de garde par des tiers, si bien que la Cour de céans ne pouvait pas sans plus ample instruction considérer comme « indéniable » l’existence de frais de garde effectifs pour les deux plus jeunes enfants à compter du mois d’août 2020, sous peine d’arbitraire. Ils ont dès lors renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision sur ces points.
D. Par courrier du 29 septembre 2022, le juge délégué a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la suite à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral.
Le 26 octobre 2022, l’intimé a déposé des déterminations et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les pensions mensuelles en faveur des enfants et de l’appelante soient arrêtées comme il suit :
pour A.________ : 740 fr. du 1er octobre 2018 au 31 août 2019 et 607 fr. dès le 1er septembre 2019 jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
pour T.________ : 562 fr. du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, 428 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020 et 628 fr. dès le 1er août 2020 jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
pour F.________ : 553 fr. du 1er octobre 2018 au 31 août 2019 et 420 fr. dès le 1er septembre 2019 jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
pour l’appelante : 143 fr. du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, 283 fr. du 1er septembre 2019 au 29 janvier 2020, 336 fr. du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 et 265 fr. dès le 1er août 2020.
Dans ses déterminations du 28 novembre 2022, l’appelante a conclu au rejet des conclusions formées par l’intimé le 26 octobre 2022. Elle a également produit deux pièces, soit l’extrait du site internet de l’accueil familial de jour Renens-Crissier et ses tarifs (pièce 1) et la facture des primes LAMal 2022 pour elle-même et les enfants du couple (pièce 2).
Le conseil de l’appelante et le conseil de l’intimé ont déposé leur liste des opérations pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral les 13 et 16 janvier 2023 respectivement.
E. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’intimé H., né le [...] 1981, et l’appelante V., née le [...] 1984, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 2010 à Lausanne (VD).
Trois enfants sont issus de cette union :
A.________, né le [...] 2005,
T.________, né le [...] 2010, et
F.________, né le [...] 2012.
L’intimé est également le père d'un quatrième enfant, Q., né le [...] 2017 de sa relation avec son ex-compagne, X..
L’appelante est également la mère d’un quatrième enfant, [...], né le [...] 2019.
Par jugement rendu le 24 avril 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties (I) et a ratifié, pour valoir jugement, les conventions sur les effets accessoires du divorce conclues par les parties les 1er juin 2015 et 25 janvier 2017, qui en règlent entièrement ses effets (II).
La convention du 25 janvier 2017 prévoyait notamment la garde exclusive de l’appelante sur les trois enfants du couple et le versement par l’intimé d'une contribution d'entretien mensuelle de 720 fr., allocations familiales dues en sus, pour son fils A., jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VIII), de 520 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, pour son fils T., jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 620 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 720 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (X), de 470 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, pour son fils F.________ jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, puis de 520 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 620 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 720 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (XII). Les parties sont en outre convenues du versement par l’intimé d'une pension mensuelle de 150 fr. pour l'entretien de l’appelante pour une durée de trois ans dès jugement définitif et exécutoire (XIII).
Aux termes de ce jugement, l’intimé travaillait à 100% en qualité de chappeur-isoleur auprès de l'entreprise [...] et percevait un salaire mensuel net d'environ 6'000 fr., versé treize fois l'an. L’appelante, pour sa part, était employée auprès de la Société coopérative Migros Vaud et percevait un salaire mensuel net de quelque 2'500 fr., versé treize fois l'an.
a) Le 25 septembre 2018, l’intimé a déposé une demande en modification de jugement de divorce, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance, à ce que les chiffres VIII, X et XII du chiffre II du dispositif du jugement du 24 avril 2017 soient supprimés et remplacés par un nouveau chiffre IIbis prévoyant le versement par l’intimé d’une contribution à l’entretien de ses enfants A., T. et F.________ d’un montant de 450 fr. chacun, allocations familiales en sus, et la prise en charge par l’intimé de la moitié des frais exceptionnels des enfants au sens de l’art. 286 al. 3 CC. Il a conclu à ce que le jugement de divorce rendu le 24 avril 2017 soit maintenu pour le surplus.
Cette demande ne contenait aucune conclusion, aucun allégué ni aucun grief sur la diminution de la pension de l’appelante.
b) Par réponse du 22 mars 2019, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions du demandeur. Subsidiairement, elle a pris les conclusions ainsi libellées :
« II. L'entretien convenable de l'enfant A.________ est arrêté à CHF 567.30, allocations familiales déduites. III. H.________ contribuera à l'entretien de son fils A.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien de CHF 700 jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l'article 277 al. 2 CC. IV. L'entretien convenable de l'enfant T.________ est arrêté à CHF 588.60, allocations familiales déduites. V. H.________ contribuera à l'entretien de son fils T.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien de CHF 600 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus puis CHF 650 dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus puis CHF 700 dès lors, jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l'article 277 al. 2 CC. VI. L'entretien convenable de l'enfant F.________ est arrêté à CHF 534.95, allocations familiales déduites. VII. H.________ contribuera à l'entretien de son fils T.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien de CHF 600 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus puis CHF 650 dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus puis CHF 700 dès lors et jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l'article 277 al. 2 CC. VIII. H.________ est condamné à payer à V.________ un montant de CHF 541.45 au titre de participation aux frais extraordinaires des enfants. »
L’appelante a produit un document signé par sa mère, [...], aux termes duquel celle-ci confirmait percevoir 400 fr. par mois de sa fille pour la prise en charge des trois enfants du couple.
c) Par déterminations du 14 mai 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante et a confirmé les conclusions prises au pied de sa propre demande du 25 septembre 2018.
d) L'audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 23 mai 2019, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
e) Par courrier du 26 septembre 2019, l’appelante a requis sa dispense de comparution à l'audience du 3 octobre 2019 en raison de sa grossesse (l’appelante étant alors enceinte de huit mois). Elle a en outre indiqué que sa mère était retournée définitivement vivre au Portugal.
f) Une seconde audience d'instruction s'est tenue le 3 octobre 2019, en présence du demandeur, de son conseil et du conseil de l’appelante, celle-ci ayant été dispensée de comparution personnelle en raison de sa grossesse. A cette occasion, l'ancienne compagne du demandeur, X., a été entendue en qualité de témoin. Elle a indiqué avoir entretenu une relation sentimentale avec l’intimé de 2011 jusqu'au mois de février 2019, avec des interruptions. S'agissant de l'entretien de leur enfant commun, Q., elle a précisé que l’intimé ne lui avait pas encore versé de pension, mais que des démarches auprès du BRAPA avaient été entreprises. Le conseil de l’appelante a informé le président que la mère de celle-ci était retournée vivre définitivement dans son pays d’origine. Le procès-verbal de ladite audience contient par ailleurs l’indication suivante : « Me Ruggiero [ndr : conseil du demandeur] rectifie une erreur relative à sa conclusion I en ce sens que le chiffre XIII [recte : chiffre II.XIII du dispositif] du jugement du 24 avril 2017 doit également être supprimé ».
g) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 28 janvier 2020, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
a) L’intimé travaille à temps plein en qualité de chappeur-isoleur pour la société [...] à Cheseaux. Selon ses fiches de salaire pour les mois de janvier à décembre 2018, il a réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 6'467 fr. 60 (81'612 fr. - 4'000 fr. [allocations familiales] / 12), treizième salaire compris et allocations familiales déduites. En 2019, son salaire brut a augmenté de 80 fr. par mois, ce qui représente, après déduction des charges sociales, un montant de 66 fr. (80 fr. - 17.405%). Le salaire mensuel net du demandeur depuis 2019 s'élève ainsi à 6'533 fr. 60 (6'467 fr. 60 + 66 fr.) par mois.
Par convention alimentaire et en fixation des relations personnelles sur un enfant mineur du 29 mai 2018, approuvée par la Justice de Paix du district de l'Ouest lausannois par décision du 13 mars 2019, l’intimé s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de son fils Q.________ par le versement d'une pension mensuelle de 400 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, de 450 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 550 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
L’intimé vit seul dans un logement de trois pièces à [...], dont le loyer s'élève à 1’730 fr. par mois, place de parc par 130 fr. incluse. Au moment de la séparation des parties, l’intimé a contracté un crédit à la consommation pour se constituer un nouveau logement et le meubler.
Le premier juge a arrêté ses charges comme il suit :
Montant de base OPF 1'200 fr. 00 Forfait droit de visite 150 fr. 00 Prime LAMaI (part. subsidiée) 387 fr. 70 Prime LCA 20 fr. 50 Loyer 1'600 fr. 00 Place de parc 130 fr. 00 Frais de transport 231 fr. 00 Crédit à la consommation 247 fr. 60 Impôts 684 fr. 15 Pension enfant [...] 400 fr. 00 Total 5'050 fr. 95
b) L’appelante travaille à 50% pour la société [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel de 1'950 fr. (33'851 – 10'440 fr. [allocations familiales] / 12), treizième salaire inclus et allocations familiales déduites. S'agissant de son horaire de travail, elle travaille les après-midis de 16 heures à 19 heures.
Depuis 2015 au moins, l’appelante entretient une relation avec [...], avec qui elle a eu un enfant [...] – le [...] 2019. Elle a été en congé maternité à compter de cette date et a repris son activité à 50% avant août 2020.
L’appelante habite dans un logement de six pièces et demie à Bussigny, où elle fait ménage commun avec son compagnon [...], l’enfant issu de sa relation avec lui et les fils des parties. Le loyer de cet appartement s’élève à 2'900 fr., plus 140 fr. pour la place de parc. Il ressort de la copie d’un ordre permanent que l’appelante verse un montant mensuel de 1'500 fr. à son concubin. Son compagnon travaille pour le compte de la société [...] et réalise à ce titre un revenu net de l'ordre de 4'500 fr. (27'298 fr. / 6) par mois.
Le président a arrêté ses charges comme il suit : Montant de base OPF 1'000 fr. 00 Prime LAMaI (part. subsidiée) 149 fr. 60 Loyer (60 % x 750 fr.) 450 fr. 00 Frais de déplacement 74 fr. 00 Impôts 364 fr. 00 Total 2'037 fr. 60
A compter du 1er janvier 2022, les primes d’assurance maladie mensuelles de l’appelante s’élèvent à 421 fr. 85.
Allocations familiales
Dès le 1er janvier 2022, la prime d’assurance-maladie d’A.________ est intégralement subsidiée.
d) Le président a fixé les coûts directs de l’enfant T.________ de la manière suivante :
Allocations familiales
Allocations familiales
A compter du 1er janvier 2022, la prime d’assurance-maladie de T.________ est intégralement subsidiée.
Allocations familiales
En droit :
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et réf. cit. ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A 646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et réf. cit.). Sous l'empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC, p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et réf. cit.). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).
Enfin, en cas de renvoi, le recourant qui a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral ne peut pas, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique ; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2).
1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit civil de l'intimé sur deux points. D'une part, il a considéré que la Cour de céans avait versé dans l'arbitraire en tenant pour indéniable, sans plus ample instruction, l'existence de frais de garde effectifs pour les enfants F.________ et T.________ à compter du mois d'août 2020 ; il a annulé l'arrêt du 24 mars 2020 (n° 129) et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur ce point, en précisant que, si des frais de garde devaient être pris en considération, il y aurait alors lieu de déterminer jusqu'à quand (cf. arrêt 5A 378/2021 consid. 7.3). D'autre part, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé le droit fédéral en procédant, après avoir constaté que les revenus cumulés des parties ne leur permettaient pas de s'acquitter de la totalité de leurs impôts après couverture de leur minima vitaux au sens du droit des poursuites, à une répartition entre grandes et petites têtes du reliquat (soit de la différence entre la somme des revenus et la somme des minima vitaux au sens du droit des poursuites), reliquat que l'arrêt de la Cour de céans a désigné par le mot « excédent » ; le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans aurait d'abord dû élargir le minimum vital de tous les ayants droit en tenant compte des impôts dans la mesure du disponible, avant de pouvoir considérer qu'il subsistait un excédent à répartir. Il a dès lors renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur ce point, en précisant que le montant des impôts devrait le cas échéant être fixé à nouveau en tenant compte de l'effet fiscal éventuel de la modification des frais de garde et de son impact sur les contributions d'entretien et que, dans l'hypothèse où les minima vitaux du droit de la famille de tous les ayants droit ne pourraient pas être intégralement couverts, il y aurait lieu d'élargir la couverture des besoins de chacun en procédant par étapes, le cas échéant en prenant en considération seulement une partie des impôts (arrêt 5A_378/2021 consid. 6.2).
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matière sur les griefs du recourant ou les a rejetés. Il appartient donc à la Cour de céans de statuer à nouveau sur les frais de garde des enfants F.________ et T.________ dès le mois d'août 2020 et de procéder à une nouvelle fixation des pensions selon les instructions données au considérant 6.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Le montant actualisé des primes d'assurance maladie des parties, qui entre dans le champ de la nouvelle fixation des pensions ordonnée par le Tribunal fédéral, peut être pris en considération. On tiendra également compte du fait que l'enfant F.________ a atteint ses dix ans le 13 avril 2022.
Dans ses déterminations du 28 novembre 2022, l'appelante expose qu'en raison de sa situation financière « plus que précaire » et du versement partiel des contributions d'entretien dues par l'intimé, elle n'a pas pu engager des frais de garde pour les deux enfants cadets communs des parties et qu'elle s'est arrangée comme elle a pu avec son fils aîné, le beau-père et des amies (cf. déterminations du 28 novembre 2022, ch. Il, let. A, p. 2). Le fait est donc que l'appelante n'a pas supporté de frais de garde effectifs pour les enfants F.________ et T.________ depuis le mois d'août 2020.
Peu importe la raison pour laquelle l'appelante a renoncé à engager des frais de garde. L'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral rejette sans ambages l'argumentation de l'appelante selon laquelle des frais de garde devraient néanmoins être pris en considération, à titre hypothétique, au motif que c'est parce qu'elle n'a pas les moyens de recourir à une solution de garde payante sans la pension fixée par l'arrêt qu'elle a été contrainte de renoncer à engager de tels frais (cf. arrêt 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3). La Cour de céans ne pouvant en juger autrement, il n’y a pas lieu d’introduire dans les charges des enfants F.________ et T.________ des frais hypothétiques de garde à compter du mois d’août 2020.
3.1 Compte tenu de ce qui précède, à l'aune du droit des poursuites, les revenus et charges des parties, ainsi que les coûts directs des enfants, doivent être arrêtés comme il suit.
Pour l’intimé, le total des charges est de 3'698 fr. 70 depuis le 1er octobre 2018 (cf. arrêt du 24 mars 2021 consid. 11.1). Compte tenu de son revenu de 6'533 fr. 60 par mois, allocations familiales par 326 fr. 65 pour chaque enfant non comprises, son disponible est de 2'834 fr. 90 (cf. arrêt du 24 mars 2021 consid. 11.1).
Pour l'appelante, le total des charges est de 2'013 fr. 60 du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2021 (cf. arrêt du 24 mars 2021, consid. 11.2 p. 25). Compte tenu de l'augmentation de 149 fr. 60 à 421 fr. 85 de la part non subsidiée de ses primes mensuelles d'assurance maladie, le total de ses charges est de 2'285 fr. 85 depuis le 1er janvier 2022. Compte tenu de son revenu de 1'950 fr. par mois, son manco est de 63 fr. 60 du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2021 et de 335 fr. 85 depuis le 1er janvier 2022.
Pour A.________, les coûts directs, allocations familiales déduites, sont de 719 fr. 15 du 1er octobre 2018 au 31 août 2019 (cf. arrêt du 24 mars 2021 consid. 11.3 p. 25), de 585 fr. 65 du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021 (cf. arrêt du 24 mars 2021 consid. 11.3 p. 26) et de 567 fr. 45 depuis le 1er janvier 2022, les primes d'assurance maladie étant depuis lors entièrement subsidiées.
Pour T.________, les coûts directs, allocations familiales déduites, sont de 540 fr. 45 du 1er octobre 2018 au 31 août 2019 (cf. arrêt du 24 mars 2021 consid. 11.5 p. 27/28), de 406 fr. 95 du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020 (cf. arrêt du 24 mars 2021 consid. 11.5 p. 28) ; compte tenu de l'absence de frais de garde (cf. consid. 2 supra), ils sont de 606 fr. 95 du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et de 588 fr. 75 depuis le 1er janvier 2022, les primes d'assurance maladie étant entièrement subsidiées depuis lors.
Pour F.________, les coûts directs, allocations familiales déduites, sont de 531 fr. 85 du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, de 398 fr. 35 du 1er septembre 2019 au 31 mars 2022 (cf. arrêt du 24 mars 2021 consid. 11.4 p. 27 et consid. 2 supra) et de 598 fr. 35 depuis le 1er avril 2022, son montant de base étant passé de 400 fr. à 600 fr. au mois d'avril 2022.
3.2 Pour la période écoulée du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, le total des coûts directs (allocations déduites) et de la contribution aux frais de prise en charge est donc de 740 fr. 35 (= 719 fr. 15 + 21 fr. 20) pour A., de 561 fr. 65 (= 540 fr. 45 + 21 fr. 20) pour T. et de 553 fr. 05 (= 531 fr. 85 + 21 fr. 20) pour F.________. Ainsi, le total des pensions à verser par l'intimé pour les enfants, augmenté des allocations familiales, est de 2'835 fr. (= 740 fr. 35 + 561 fr. 65 + 553 fr. 05 + [3x 326 fr. 65]).
Compte tenu de ses revenus, des pensions dues par l’intimé en faveur des enfants et de sa propre pension (arrêtée à 150 fr. selon la convention du 25 janvier 2017), les revenus totaux annuels de l’appelante s’élèvent à 59'220 fr. ([1'950 fr. + 150 fr.
Avec son disponible de 2'834 fr. 90, l'intimé doit couvrir en premier lieu les coûts directs et les contributions aux frais de prise en charge des trois enfants communs des parties et de son fils Q., et la pension due à l'ex-épouse, soit au total 2'405 fr. 05 (= 1'855 fr. 05 + 400 fr. + 150 fr.), ce qui lui laisse un montant de 429 fr. 85, insuffisant pour couvrir ses impôts et ceux imputés aux enfants. La part d'impôt des enfants, par 285 fr. (= 95 fr. x 3), représentant 30% du total des impôts du père et des enfants, par 963 fr. 65 (= 678 fr. 65 + 285 fr.), le reliquat de 429 fr. 85 sera réparti à raison de 70% pour le père et de 10%, soit 43 fr., pour chacun des trois enfants. Ainsi, la pension de l'enfant A. pour cette période sera fixée, en chiffres arrondis, à 780 fr. (= 740 fr. 35 + 43 fr.) par mois, allocations familiales dues en sus ; celle due à l'enfant T.________ sera fixée, en chiffres arrondis, à 600 fr. (= 561 fr. 65 + 43 fr.) par mois, allocations familiales en sus ; celle due à l'enfant F.________ sera fixée, en chiffres arrondis, à 600 fr. (= 553 fr. 05 + 43 fr.) par mois, allocations familiales en sus.
3.3 Pour la période écoulée du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020, le total des coûts directs (allocations déduites) et de la contribution aux frais de prise en charge est de 606 fr. 85 (= 585 fr. 65 + 21 fr. 20) pour A., de 428 fr. 15 (= 406 fr. 95 + 21 fr. 20) pour T. et de 419 fr. 55 (= 398 fr. 35 + 21 fr. 20) pour F.________. Ainsi, le total des pensions à verser par l'intimé pour les enfants, augmenté des allocations familiales, est de 2'434 fr. 50 (= 606 fr. 85 + 428 fr. 15 + 419 fr. 55 + [3 x 326 fr. 65]). La charge fiscale de l'appelante, compte tenu de ces versements et de sa propre pension, est ainsi de 5’227 fr. 70 par an (selon le calculateur de l’Administration cantonale des impôts pour un revenu arrondi à 54'414 fr. [= {1'950 fr. + 150 fr. + 2'434 fr. 50} x 12]). Ventilée entre les trois enfants et l'appelante proportionnellement à la part que les pensions et allocations reçues pour les enfants représente sur l'ensemble du revenu imposable de l'appelante, cette charge fiscale doit être imputée aux enfants à concurrence de 2'806 fr. 65 (= 5'227 fr. 70 x 2'434 fr. 50 : [2'434 fr. 50 + 2'100 fr.]) par an, soit 78 fr. par mois et par enfant.
Quant à la charge fiscale de l'intimé, elle peut pour la même période être estimée, compte tenu du paiement de pensions d'un total de 1'454 fr. 55 allocations non comprises (= 606 fr. 85
Avec son disponible, de 2'834 fr. 90, l'intimé doit couvrir en premier lieu les coûts directs et les contributions aux frais de prise en charge des trois enfants communs des parties et de son fils Q., et la pension due à l'ex-épouse, soit au total 2'004 fr. 55 (= 1'454 fr. 55 + 400 fr. + 150 fr.), ce qui lui laisse un montant de 830 fr. 35, insuffisant pour couvrir ses impôts et ceux imputés aux enfants. La part d'impôt des enfants, par 234 fr. (= 78 fr. x 3), représentant 23% du total des impôts du père et des enfants, par 1'004 fr. 75 (= 770 fr. 75 + 234 fr.), le reliquat de 830 fr. 35 sera réparti à raison de 79% pour le père et de 7%, par 58 fr. 10, pour chacun des trois enfants. Ainsi, la pension de l'enfant A. pour cette période sera fixée, en chiffres arrondis, à 660 fr. (= 606 fr. 85 + 58 fr. 10) par mois, allocations familiales dues en sus ; celle due à l'enfant T.________ sera fixée, en chiffres arrondis, à 490 fr. (= 428 fr. 15 + 58 fr. 10) par mois, allocations familiales en sus ; celle due à l'enfant F.________ sera fixée, en chiffres arrondis, à 480 fr. (= 419 fr. 55 + 58 fr. 10) par mois, allocations familiales en sus.
3.4 Pour la période écoulée du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, le total des coûts directs (allocations déduites) et de la contribution aux frais de prise en charge (soit le manco de l’appelante pour cette période, de 63 fr. 60, divisé entre les trois enfants du couple, par 21 fr. 20 chacun) est de 606 fr. 85 (= 585 fr. 65 + 21 fr. 20) pour A., de 628 fr. 15 (= 606 fr. 95 + 21 fr. 20) pour T. et de 419 fr. 55 (= 398 fr. 35 + 21 fr. 20) pour F.________. Ainsi, le total des pensions à verser par l'intimé pour les enfants, augmenté des allocations familiales, est de 2'634 fr. 50 (= 606 fr. 85 + 628 fr. 15 + 419 fr. 55 + [3 x 326 fr. 65]). La charge fiscale de l'appelante compte tenu de ces versements — mais non plus de sa propre pension, qui a pris fin trois ans après l'entrée en force du jugement de divorce — est ainsi de 5'299 fr. 25 par an (selon le calculateur de l’Administration cantonale des impôts pour un revenu de 55'014 fr. [= {1'950 fr. + 2'634 fr. 50) x 12]). Ventilée entre les trois enfants et l'appelante proportionnellement à la part que les pensions et allocations reçues pour les enfants représente sur l'ensemble du revenu imposable de l'appelante, cette charge fiscale doit être imputée aux enfants à concurrence de 3'045 fr. 25 (= 5'299 fr. 25 x 2'634 fr. 50 : [2'634 fr. 50 + 1'950 fr.]) par an, soit 84 fr. 60 par mois et par enfant.
Quant à la charge fiscale de l'intimé, elle peut pour la même période être estimée, compte tenu du paiement de pensions d'un total de 1'654 fr. 55 allocations non comprises (= 606 fr. 85
Avec son disponible de 2'834 fr. 90, l'intimé doit couvrir en premier lieu les coûts directs et les contributions aux frais de prise en charge des trois enfants communs des parties et la pension de son fils Q., soit au total 2'054 fr. 55 (= 1'654 fr. 55 + 400 fr.), ce qui lui laisse un montant de 780 fr. 35, insuffisant pour couvrir ses impôts et ceux imputés aux enfants. La part d'impôt des enfants, par 253 fr. 80 (= 84 fr. 60 x 3), représentant un quart du total des impôts du père et des enfants, par 1'009 fr. 55 (= 755 fr. 75 + 253 fr. 80), le reliquat de 780 fr. 35 sera réparti à raison de trois quarts pour le père et d'un douzième, par 65 fr., pour chacun des trois enfants. Ainsi, la pension de l'enfant A. pour cette période sera fixée, en chiffres arrondis, à 670 fr. (= 606 fr. 85 + 65 fr.) par mois, allocations familiales dues en sus ; celle due à l'enfant T.________ sera fixée, en chiffres arrondis, à 690 fr. (= 628 fr. 15 + 65 fr.) par mois, allocations familiales en sus ; celle due à l'enfant F.________ sera fixée, en chiffres arrondis, à 480 fr. (= 419 fr. 55 + 65 fr.) par mois, allocations familiales en sus.
3.5 Pour la période écoulée du 1er janvier au 31 mars 2022, le manco de l'appelante est supérieur à celui des périodes précédentes, puisqu'il résulte des pièces nouvelles qu'elle a produites à l'appui de ses déterminations du 28 novembre 2022 que la part non subsidiée de ses primes d'assurance maladie a augmenté. Mais, s'il y a lieu de recalculer le manco sur la base des pièces nouvelles, il y a lieu aussi de réapprécier sa ventilation entre les différents enfants de l'appelante. Vu l'âge qu'ont désormais les quatre enfants de l'appelante, il n'y a plus aucune raison pour que [...] ne se voie pas imputer une partie du manco de sa mère. Le manco de l'appelante, de 335 fr. 85, sera dès lors réparti à raison d'un quart entre chacun de ses enfants. La contribution aux frais de prise en charge d'A., T. et F.________ sera ainsi arrêtée, à compter du 1er janvier 2022, à 83 fr. 95 (= 335 fr. 85 : 4), pour chacun d'eux.
Dans ces conditions, le total des coûts directs (allocations déduites) et de la contribution aux frais de prise en charge est de 651 fr. 40 (= 567 fr. 45 + 83 fr. 95) pour A., de 672 fr. 70 (= 588 fr. 75 + 83 fr. 95) pour T. et de 482 fr. 30 (= 398 fr. 35 + 83 fr. 95) pour F.________. Ainsi, le total des pensions à verser par l'intimé pour les enfants, augmenté des allocations familiales, est de 2'786 fr. 35 (= 651 fr. 40 + 672 fr. 70 + 482 fr. 30 + 3 x 326 fr. 65). La charge fiscale de l'appelante compte tenu de ces versements est ainsi de 5'584 fr. 85 par an (selon le calculateur de l’Administration cantonale des impôts pour un revenu arrondi à 56'836 fr. [= {1'950 fr. + 2’786 fr. 35} x 12]). Ventilée entre les trois enfants et l'appelante proportionnellement à la part que les pensions et allocations reçues pour les enfants représente sur l'ensemble du revenu imposable de l'appelante, cette charge fiscale doit être imputée aux enfants à concurrence de 3'285 fr. 50 (= 5'584 fr. 85 x 2786 fr. 35 : [2'786 fr. 35 + 1'950 fr.]) par an, soit 91 fr. 25 par mois et par enfant.
Quant à la charge fiscale de l'intimé, elle peut pour la même période être estimée, compte tenu du paiement de pensions d'un total de 1'806 fr. 40 allocations non comprises (= 651 fr. 40
Avec son disponible, de 2'834 fr. 90, l'intimé doit couvrir en premier lieu les coûts directs et les contributions aux frais de prises en charge des trois enfants communs des parties et de son fils Q., soit au total 2'206 fr. 40 (= 1'806 fr. 40 + 400 fr.), ce qui lui laisse un montant de 628 fr. 50, insuffisant pour couvrir ses impôts et ceux imputés aux enfants. La part d'impôt des enfants, par 273 fr. 75 (= 91 fr. 25 x 3), représentant 27% du total des impôts du père et des enfants, par 995 fr. 25 (= 721 fr. 50 + 273 fr. 75), le reliquat de 628 fr. 50 sera réparti à raison de 73% pour le père et de 9%, par 56 fr. 55, pour chacun des trois enfants. Ainsi, la pension de l'enfant A. pour cette période devrait être fixée, en chiffres arrondis, à 710 fr. (= 651 fr. 40 + 56 fr. 55) par mois, allocations familiales dues en sus ; celle due à l'enfant T.________ sera fixée, en chiffres arrondis, à 730 fr. (= 672 fr. 70 + 56 fr. 55) par mois, allocations familiales en sus ; celle due à l'enfant F.________ sera fixée, en chiffres arrondis, à 540 fr. (= 482 fr. 30 + 56 fr. 55) par mois, allocations familiales en sus.
3.6 Depuis le 1er avril 2022, le total des coûts directs (allocations déduites) et de la contribution aux frais de prise en charge est de 651 fr. 40 (= 567 fr. 45 + 83 fr. 95) pour A., de 672 fr. 70 (= 588 fr. 75 + 83 fr. 95) pour T. et de 682 fr. 30 (= 598 fr. 35 + 83 fr. 95) pour F.________. Ainsi, le total des pensions à verser par l'intimé pour les enfants, augmenté des allocations familiales, est de 2'986 fr. 35 (= 651 fr. 40 + 672 fr. 70 + 682 fr. 30 + [3 x 326 fr. 65]). La charge fiscale de l'appelante compte tenu de ces versements est ainsi de 5'947 fr. 35 par an (selon le calculateur de l’Administration cantonale des impôts pour un revenu arrondi à 59'236 fr. [= {1'950 fr. + 2'986 fr. 35} x 12]). Ventilée entre les trois enfants et l'appelante proportionnellement à la part que les pensions et allocations reçues pour les enfants représente sur l'ensemble du revenu imposable de l'appelante, cette charge fiscale doit être imputée aux enfants à concurrence de 3'597 fr. 97 (= 5'947 fr. 35 x 2'986 fr. 35 : [2'986 fr. 35 + 1'950 fr.]) par an, soit 99 fr. 95 par mois et par enfant.
Quant à la charge fiscale de l'intimé, elle peut pour la même période être estimée, compte tenu du paiement de pensions d'un total de 2'006 fr. 40 allocations non comprises (= 651 fr. 40
Avec son disponible, de 2'834 fr. 90, l'intimé doit couvrir en premier lieu les coûts directs et les contributions aux frais de prise en charge des trois enfants communs des parties et de son fils Q., soit au total 2'406 fr. 40 (= 2'006 fr. 40 + 400 fr.), ce qui lui laisse un montant de 428 fr. 50, insuffisant pour couvrir ses impôts et ceux imputés aux enfants. La part d'impôt des enfants, par 299 fr. 85 (= 99 fr. 95 x 3), représentant 30 % du total des impôts du père et des enfants, par 975 fr. 65 (= 675 fr. 80 + 299 fr. 85), le reliquat de 428 fr. 50 sera réparti à raison de 70% pour le père et de 10%, par 42 fr. 85, pour chacun des trois enfants. Ainsi, la pension de l'enfant A. pour cette période sera fixée, en chiffres arrondis, à 690 fr. (= 651 fr. 40 + 42 fr. 85) par mois, allocations familiales dues en sus ; celle due à l'enfant T.________ sera fixée, en chiffres arrondis, à 720 fr. (= 672 fr. 70 + 42 fr. 85) par mois, allocations familiales en sus ; celle due à l'enfant F.________ devrait être fixée, en chiffres arrondis, à 730 fr. (= 682 fr. 30 + 42 fr. 85) par mois, allocations familiales en sus.
3.7 En résumé, l'intimé doit être astreint à contribuer à l'entretien d'A.________ par le paiement de contributions, allocations dues en sus, de :
780 fr. du 1er octobre 2018 au 31 août 2019 ;
660 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020 ;
670 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 ;
710 fr. du 1er janvier au 31 mars 2022 ;
690 fr. depuis le 1er avril 2022.
L'intimé doit être astreint à contribuer à l'entretien de T.________ par le paiement de contributions, allocations dues en sus, de :
600 fr. du 1er octobre 2018 au 31 août 2019 ;
490 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020 ;
690 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 ;
730 fr. du 1er janvier au 31 mars 2022 ;
720 fr. depuis le 1er avril 2022.
Enfin, l'intimé devrait être astreint à contribuer à l'entretien de F.________ par le paiement de contributions, allocations dues en sus, de :
600 fr. du 1er octobre 2018 au 31 août 2019 ;
480 fr. du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021 ;
540 fr. du 1er janvier au 31 mars 2022 ;
730 fr. depuis le 1er avril 2022.
Toutefois, la Cour de céans ne pouvant pas aggraver la situation de l'intimé, qui a obtenu partiellement gain de cause au Tribunal fédéral, le montant des contributions d'entretien mensuelles dues à F.________ doit rester fixé à 650 fr., comme il l'était dans l'arrêt du 24 mars 2021, pour la période en cours, soit depuis le 1er avril 2022.
4.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).
Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC).
4.2 4.2.1 En définitive, les pensions fixées sur renvoi du Tribunal fédéral restent nettement supérieures à celles qu’avait fixées le premier juge dans une mesure similaire au résultat parvenu dans l’arrêt du 24 mars 2021. En conséquence, les frais de première et de deuxième instances peuvent être partagés selon les mêmes clés de répartition.
4.2.2 Ainsi, l’appelante a succombé sur la question principale de l’entrée en matière sur la demande en modification du jugement de divorce. Elle a obtenu subsidiairement gain de cause sur la quasi-totalité des sommes auxquelles elle a conclu à titre de pensions dues aux enfants mais pas sur le montant réclamé à titre de participation aux frais extraordinaires. Pour sa part, l’intimé a obtenu gain de cause sur le principe de l’admission de sa demande mais a succombé sur la question de la pension due à l’appelante. Alors qu’il concluait au versement d’une pension de 450 fr. pour chacun de ses enfants, les contributions d’entretien ont toutes été fixées à un montant supérieur, voire à un montant supérieur à celui auquel il était astreint aux termes du jugement de divorce du 24 avril 2017. Il faut néanmoins tenir compte du fait que ce résultat est en partie dû à l’arrêt TF 5A_311/2019, rendu postérieurement à l’introduction de l’appel, qui a entraîné un changement dans la pratique vaudoise.
En conséquence, les frais judiciaires de première instance, qui ont été arrêtés à 3'360 fr., doivent être répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), soit à hauteur de 1'680 fr. chacun, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Pour les mêmes motifs, les dépens doivent être compensés.
4.2.3 En deuxième instance, l’appelante succombe sur la question principale de l’entrée en matière sur la demande en modification du jugement de divorce. Elle obtient subsidiairement gain de cause sur le versement de sa pension et sur certains de ses griefs relatifs aux charges des enfants et de l’intimé. Il convient à cet égard de relever que l’appelante n’avait pas pris de conclusion formelle relative aux pensions dues par l’intimé en faveur des enfants et que c’est le pouvoir d’examen de la Cour de céans, en vertu de la maxime d’office, qui lui a permis de les recalculer. Dans l’ensemble, les pensions ont été fixées à un montant supérieur à celles arrêtées par le premier juge.
En conséquence, les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être répartis à hauteur de 400 fr. pour l’appelante et de 200 fr. pour l’intimé, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelante doit verser à l’intimé des dépens réduits qu’il convient d’arrêter, compte tenu de l’importance de la cause, du temps consacré à la procédure de deuxième instance et des opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral (en particulier le dépôt de déterminations complémentaires), à 1'800 fr. (art. 118 al. 3 CPC et art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
4.3.2 L’arrêt du 24 mars 2021 relevait que les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire déposée par chaque partie devait être admise, ce qui sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt.
4.3.3 Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 5 heures et 35 minutes pour la période du 21 septembre 2022 au 13 janvier 2023. Ce temps paraît adéquat et peut être confirmé. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Demierre doit être arrêtée à 1'005 fr. (5 heures et 35 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 20 fr. 10 (2% x 1'005 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 78 fr. 90 (7.7% x 1'025 fr. 10), pour une somme de 1'104 francs. Ce montant doit être ajouté à l’indemnité qui avait été arrêtée dans l’arrêt du 24 mars 2021, de 1'698 fr., pour un total de 2'802 francs.
4.3.4 Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’intimé, a indiqué avoir consacré 11 heures à la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Le temps indiqué pour la réception et l’étude dudit arrêt, soit 3 heures, est excessif, ce d’autant plus que ledit conseil comptabilise 4 heures à la rédaction des déterminations. L’opération de « réception et étude » de l’arrêt du Tribunal fédéral doit être réduite à 1 heure. De même, on comprend mal à quoi fait référence « [l]’étude du dossier et d’un lot de pièces » comptabilisée pour 1 heure puisque l’avocat a déjà comptabilisé 4 heures à la rédaction des déterminations, 1 heure à l’étude des déterminations de la partie adverse et 20 minutes à l’étude du bordereau de la partie adverse, étant précisé que l’intimé n’a pas déposé de pièces complémentaires. L’opération « étude du dossier et d’un lot de pièces » doit dès lors être retranchée. Ainsi, c’est un total de 8 heures qui peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Ruggiero doit être arrêtée à 1'440 fr. (8 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 28 fr. 80 (2% x 1'440 fr.) ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 113 fr. 10 (7.7% x 1'468 fr. 80), pour une somme de 1'581 fr. 90, arrondie à 1'582 francs. Ce montant doit être ajouté à l’indemnité qui avait été arrêtée dans l’arrêt du 24 mars 2021, de 1'654 fr., pour un total de 3'236 francs.
4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. admet la demande en modification de jugement de divorce déposée le 25 septembre 2018 par H.________ à l'encontre de V.; Il. dit que les chiffres II.VII à II.XII du dispositif du jugement de divorce rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne sont modifiés comme il suit : VII. supprimé. VIII. H. contribuera à l'entretien de son fils A.________ par le régulier versement en mains de V., d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de 780 fr. (sept cent huitante francs) du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, de 660 fr. (six cent soixante francs) du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020, de 670 fr. (six cent septante francs) du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, de 710 fr. (sept cent dix francs) du 1er janvier au 31 mars 2022 et de 690 fr. (six cent nonante francs) à compter du 1er avril 2022 jusqu'à sa majorité et, au-delà, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; IX. supprimé. X. H. contribuera à l'entretien de son fils T.________ par le régulier versement, en mains de V., d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs) du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, de 490 fr. (quatre cent nonante francs) du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020, de 690 fr. (six cent nonante francs) du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, de 730 fr. (sept cent trente francs) du 1er janvier au 31 mars 2022 et de 720 fr. (sept cent vingt francs) à compter du 1er avril 2022 jusqu'à sa majorité et, au-delà, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; Xl. supprimé. XII. H. contribuera à l'entretien de son fils F.________ par le régulier versement, en mains de V., d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs) du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, de 480 fr. (quatre cent huitante francs) du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021, de 540 fr. (cinq cent quarante francs) du 1er janvier au 31 mars 2022 et de 650 fr. (six cent cinquante francs) à compter du 1er avril 2022 jusqu'à sa majorité et, au-delà, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; Le jugement de divorce du 24 avril 2017 est maintenu pour le surplus. III. déclare irrecevable la conclusion subsidiaire VIII prise par V. dans sa réponse du 22 mars 2019 ; IV. déclare irrecevable la modification de la conclusion I formulée par le demandeur H.________ à l'audience du 3 octobre 2019 ; V. dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'360 fr., sont mis à la charge du demandeur H.________ par 1'680 fr. (mille six cent huitante francs) et à la charge de la défenderesse V.________ par 1'680 fr. (mille six cent huitante francs) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat ; VI. dit que les dépens de première instance sont compensés ; VII. arrête l'indemnité finale du conseil d'office du demandeur H., allouée à Me Angelo Ruggiero, à 7'157 fr. 20 (sept mille cent cinquante-sept francs et vingt centimes), débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 5 mars 2018 au 28 janvier 2020, et relève ledit conseil de sa mission ; VIII. arrête l'indemnité finale du conseil d'office de la défenderesse V., allouée à Me Vincent Demierre, à 7'912 fr. 05 (sept mille neuf cent douze francs et cinq centimes), débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 9 mars 2018 au 28 janvier 2020, et relève ledit conseil de sa mission ; IX. dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire H.________ et V.________ sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office respectif et de leur part respective de frais judiciaires, pour l'instant laissées à la charge de l'Etat ; X. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante V.________ est admise, Me Vincent Demierre étant désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure d'appel avec effet au 8 juin 2020.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé H.________ est admise, Me Angelo Ruggiero étant désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure d'appel avec effet au 6 juillet 2020.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelante V.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour l'intimé H.________.
VI. L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil d'office de l'appelante V.________, est arrêtée à 2'802 fr. (deux mille huit cent deux francs), TVA et débours compris.
VII. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil d'office de l'intimé H.________, est arrêtée à 3'236 fr. (trois mille deux cent trente-six francs), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office respectifs mis provisoirement à la charge de l'Etat.
IX. L'appelante V.________ doit verser à l'intimé H.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Vincent Demierre (pour V.), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :