Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 627

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.047525-221216

627

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 décembre 2022


Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffière : Mme Bourqui


Art. 273 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 mars 2022 par le requérant U.________ à l’encontre de l’intimée O.________ (I), a ordonné la reprise des relations personnelles du requérant avec sa fille T.________, née le [...] 2014, par l’intermédiaire de la prestation Trait d’Union de la Croix-Rouge dans un premier temps, puis d’Espace Contact ensuite, dès que ce dernier aura de la disponibilité pour accompagner les visites père-fille, à charge pour chacun des parents de l’enfant de prendre contact avec ces deux structures aux fins de planifier la reprise du droit de visite dans les meilleurs délais possibles, selon les modalités fixées par celles-ci (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 600 fr., étaient répartis par moitié entre les parties et laissés pour l’instant à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC (III) et a compensé les dépens de la procédure provisionnelle (IV).

En droit, les premiers juges ont considéré que père et fille souhaitaient renouer des liens mais qu’ils ne s’étaient pas vus depuis plus d’un an et demi. Il convenait dès lors, pour sécuriser l’enfant, de reprendre les relations père-fille de façon médiatisée, afin que l’enfant ne soit pas trop intimidée, qu’un tiers médiateur puisse faire le lien entre le père et l’enfant et que les propos du père puissent être mesurés, voire canalisés au besoin, vu la mauvaise expérience faite par l’enfant à Point Rencontre en décembre 2018, qui avait conduit à une rupture des visites. S’agissant de la structure, les premiers juges ont considéré que Point Rencontre n’apparaissait pas être une solution opportune puisqu’aucune tierce personne n’y serait à même de cadrer les visites et de faciliter la reprise des contacts père-fille. Au contraire, Espace Contact semblait plus approprié à la reprise des visites dans la mesure où celles-ci étaient accompagnées par des éducateurs médiateurs formés, qui seraient plus à même d’encadrer la reprise de contact après une longue interruption et qui pourraient, dans une certaine mesure, travailler sur les liens père-fille. Cependant, Espace Contact connaissant actuellement de longs délais d’attente, il convenait de s’adresser dans l’intervalle à Trait d’Union de la Croix-Rouge, qui offrait une prestation personnalisée avec l’intermédiaire d’une infirmière, qui accompagnait les visites.

B. Par acte du 20 septembre 2022, U.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la reprise des relations personnelles entre lui et sa fille soit ordonnée par l’intermédiaire de Accord Famille, dès que cette structure aura de la disponibilité pour accompagner les visites père-fille, à charge pour chacun des parents de l’enfant de prendre contact avec cette structure aux fins de planifier la reprise du droit de visite dans les meilleurs délais possibles, selon les modalités à fixer par celle-ci. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau à l’appui de son acte.

O.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelant, né le [...] 1977, de nationalité canadienne, et l’intimée, née le [...] 1980, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2011 au Canada.

Une enfant est issue de cette union, T.________, née le [...] 2014.

Les parties, confrontées à des difficultés conjugales, se sont séparées en novembre 2014.

Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, des tentatives ont été faites pour que le père puisse voir sa fille, d’abord par le biais de la Pouponnière/Abri en novembre 2014, puis dans le cadre de la prestation de Trait d’Union de la Croix-Rouge en décembre 2015, le droit de visite devant progressivement cesser d’être médiatisé à partir de juin 2016.

Dès le mois de novembre 2016, les relations personnelles entre l’appelant et sa fille ont été interrompues, celui-ci exigeant un test ADN déterminant si T.________ était sa fille, ce qui a été confirmé par expertise scientifique en septembre 2017.

L’appelant a déposé une demande unilatérale de divorce l’opposant à l’intimée le 28 novembre 2016.

De nombreuses décisions et conventions ont jalonné la procédure ces dernières années, concernant les modalités d’exercice du droit de visite de l’appelant à l’égard de sa fille.

Le 1er octobre 2018, lors d’une audience devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), les parties ont convenu que l’appelant pourrait entretenir des relations personnelles avec sa fille, les visites s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre, avec élargissement progressif.

La reprise des visites a perturbé T.________ qui aurait commencé à souffrir d’énurésie et à faire des cauchemars, son père ne s’intéressant que peu à elle, n’étant pas affectueux lors des rencontres et lui parlant mal de sa famille maternelle.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2019, le président a réduit le droit de visite du père sur sa fille, le limitant à deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux du Point Rencontre.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2019, le président a maintenu les visites père-fille par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux, d’abord jusqu’à fin avril 2019, puis avec possibilité de sortie durant trois heures des locaux du 1er mai au 30 juin 2019, puis durant six heures dès le 1er juillet 2019.

Le 5 septembre 2019, l’Unité d’évaluations et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a déposé un rapport d’évaluation. Ledit rapport relevait notamment qu’au vu de la personnalité de l’appelant et de sa manière inadaptée de rentrer en relation avec les différents professionnels qui entourent sa fille, les intervenants ne pouvaient être rassurés sur l’attitude et les propos qu’il tenait envers T.________. En outre, il ressortait des propos de l’enfant qu’elle n’apparaissait pas à l’aise avec les modalités du droit de visite actuelle (par l’intermédiaire de Point Rencontre avec possibilité de sortie) et serait certainement plus rassurée si une tierce personne les accompagnait. L’appelant avait besoin de soutien et devait acquérir des notions relatives à la prise en charge d’un enfant de l’âge de sa fille, raison pour laquelle l’UEMS a estimé que l’intervention de Trait d’Union par des visites accompagnées d’une assistante de la Croix-Rouge était nécessaire afin de permettre à l’enfant de nouer des liens avec son père dans un cadre sécurisé. Ils ont conclu en ce sens à ce qu’un droit de visite soit fixé par l’intermédiaire de la mesure d’accompagnement Trait d’Union de la Croix-Rouge, à raison de deux visites par mois d’une durée de trois heures selon leurs modalités.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2019, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2019, le président a notamment dit que le droit de visite de l’appelant sur sa fille s’exercerait par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures.

Selon un courrier du 31 janvier 2020, la Croix-Rouge a informé le président que l’enfant refusait catégoriquement d’aller voir son père. Cette institution n’intervenant pas en qualité de médiateur ni ne fonctionnant par la contrainte, elle a indiqué qu’elle se voyait contrainte de renoncer au mandat.

Durant la période du coronavirus, les visites entre le père et sa fille n’ont pas eu lieu.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 mars 2022, l’appelant a conclu à la reprise d’un droit de visite médiatisé d’avec sa fille, par le biais d’Accord-Famille ou par tout autre médiateur ou thérapeute familial choisi à dire de justice et subsidiairement, à la reprise d’un droit de visite médiatisé par le biais d’une structure appropriée, ordre étant donné à l’intimée de présenter sa fille à la médiation et la gratuité de dite médiation étant prononcée.

Par décision du 29 mars 2022, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant.

Une audience de jugement s’est tenue le 9 juin 2022 en présence des parties et de leur mandataire, elle a été suspendue en vue de l’audition de l’enfant et a été reprise le 6 juillet 2022.

L’enfant T.________ a été entendue par le président le 22 juin 2022. Il ressort de ses propos qu’elle se souvenait des précédentes visites de son père, quand elle allait chez lui, que ces visites ne lui manquaient pas trop, que sa mère lui parlait de son père et qu’elle-même posait parfois des questions à son sujet pour savoir notamment comment il se portait. Elle a indiqué que son père n’avait pas essayé de lui téléphoner ou de lui écrire, et elle non plus, mais avait exprimé le souhait de le revoir car elle ne l’avait plus vu depuis longtemps.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire, dès lors que le litige porte sur le droit aux relations personnelles, le présent appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).

2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

2.3 2.3.1 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

2.3.2 Le présent litige portant sur le droit aux relations personnelles d’une enfant mineure, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

2.4 2.4.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis qu’une audience d’appel soit tenue pour y être entendu.

2.4.2 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

Le droit à la tenue d'une audience publique, garanti par les art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 3 Cst., ne s'applique que lorsque la procédure en cause aboutit à une décision définitive, ce qui n'est pas le cas en matière de mesures provisionnelles. Lorsque la décision prise en procédure sommaire n'a pas un caractère provisoire, la partie qui entend se prévaloir du droit à des débats devra le demander expressément. On pourrait en effet conclure à une renonciation implicite aux débats vu l'art. 256 al. 1 CPC, puisque le tribunal est autorisé à y renoncer (CACI 26 juin 2019/355 ; CACI 30 septembre 2021/470).

En procédure d'appel ou de recours, il n’existe pas de droit à une nouvelle audition des parents ; au contraire la tenue d’une audience ou le prononcé d’une décision sur la base du dossier relèvent de l’appréciation du juge, selon l’art. 316 al. 1 CPC (TF 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2).

2.4.3 Au vu du fait que la cause porte essentiellement sur la question des structures par le biais desquelles la reprise du droit de visite va s’effectuer, elle peut entièrement être jugée sur la base du dossier. Partant, la juge unique de céans estime qu’une audience n’est pas nécessaire pour juger de la présente cause.

3.1 Sous chiffre III « Faits » de son mémoire, l'appelant expose sa propre version des faits.

3.2 L'exposé des faits de l'acte d'appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra). Il n'y a donc pas lieu de le prendre en compte pour le cas où la version des faits présentée par l'appelant s'écarterait de celle qui a été retenue par les premiers juges et complétée dans le cadre de la présente procédure d’appel.

3.3 Cependant, l’appelant allègue que les premiers juges ont fait une constatation inexacte des faits et motive deux griefs à ce titre. Il fait valoir que le tribunal aurait dû retenir que T.________ avait refusé de voir son père par l’intermédiaire de la prestation Trait d’Union de la Croix-Rouge. Et il reproche encore aux premiers juges de n’avoir pas retenu que l’enfant, lors de son audition, n’avait évoqué aucune raison personnelle pour avoir refusé de voir son père par l’intermédiaire de la prestation Trait d’Union. Selon lui, T.________ était placée dans un conflit de loyauté alimenté par l’intimée ou son entourage.

3.4 En l’espèce, le courrier de la Croix-Rouge faisant état du fait que T.________ avait refusé, en janvier 2020, de voir son père a été ajouté à l’état de fait du présent arrêt.

S’agissant du fait que le tribunal n’aurait pas retenu que l’enfant n’avait pas évoqué de raison personnelle pour avoir refusé de voir son père par l’intermédiaire de Trait d’Union, si bien qu’elle serait placée dans un conflit de loyauté, il ne peut être retenu. Cette assertion constitue un fait négatif qui ne peut figurer dans un état de fait. Les propos de l’enfant ont été retranscrit conformément à ce qu’elle a déclaré devant le président, ce qui ressort du compte-rendu de son audition. En outre, il ne ressort d’aucune pièce que l’enfant serait placée dans un conflit de loyauté.

4.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir choisi des structures d’accompagnement du droit de visite inefficace pour l’une, et inappropriée pour l’autre. Il soutient que la structure Trait d’Union, à laquelle il aurait été fait appel à deux reprises par le passé dans le cadre de ce dossier, ne serait pas à même de garantir la reprise du droit de visite. Il fait notamment référence au fait que lors du dernier mandat confié à cette structure – en janvier 2020 – l’infirmière en charge du dossier n’aurait qu’acté le fait que l’enfant ne voulait plus voir son père, sans pouvoir prendre aucune autre mesure pour mettre en œuvre la continuation du droit de visite. La mesure Trait d’Union ne serait qu’une mesure d’accompagnement et non pas une reprise de droit de visite médiatisée et le fait qu’elle soit accomplie par une infirmière et non par une « médiation qualifiée » ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant, qui serait que le lien entre père et fille soit restauré et la confiance entre eux rétablie.

Quant à Espace Contact, l’appelant estime que cette structure porterait atteinte à sa dignité de père et ne lui permettrait pas d’envisager une reprise des visites dans des conditions dignes et humaines auxquelles il aurait droit. Il ajoute que toutes les mesures mises en œuvre n’auraient constitué que des entraves l’empêchant d’exercer pleinement son droit de visite et de voir sa fille dans un cadre serein. Il se serait par conséquent renseigné sur les structures adaptées et propose Accord Famille, qui aurait bonne réputation, travaillerait fréquemment sous mandats des tribunaux et aurait les compétences d’accompagner les personnes dans la reprise du droit de visite, offrant un cadre plus approprié ainsi que des délais moins longs.

4.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Les relations personnelles permettent au père et mère non gardien de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, ainsi que de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. cit.). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

4.3 Les premiers juges ont retenu que le comportement de l’appelant avait donné lieu à une réduction du droit de visite sur sa fille dès sa reprise en octobre 2018, puis en janvier 2019, et que durant la période du coronavirus, les visites n’avaient pas eu lieu. Toutefois, dans la mesure où l’enfant T.________ avait été entendue et avait fait part de sa volonté de renouer des liens avec son père mais qu’elle ne l’avait pas revu depuis plus d’un an et demi, le tribunal a décidé que les relations personnelles devaient reprendre de façon médiatisée afin de sécuriser l’enfant. Afin que celle-ci ne soit pas trop intimidée, il convenait qu’un tiers médiateur puisse faire le lien entre parent et enfant et que les propos du père puissent être mesurés, voire canalisés au vu de la mauvaise expérience faite par l’enfant en décembre 2018 qui avait conduit à la rupture des visites, l’enfant étant devenue réticente à voir son père.

S’agissant de la structure auprès de laquelle devait se dérouler les visites médiatisées, les premiers juges ont rejeté la solution du Point Rencontre puisqu’aucune tierce personne n’y était à même de cadrer les visites et de faciliter la reprise du contact père-fille. A l’inverse, Espace Contact semblait plus approprié dans la mesure où les visites sont accompagnées par des éducateurs médiateurs formés qui seraient plus à même d’encadrer la reprise des contacts après une longue interruption et de travailler sur les liens entre le père et sa fille. Il a été relevé qu’Espace Contact connaissait actuellement de longs délais d’attente, de sorte que dans l’intervalle, il convenait de s’adresser à Trait d’Union de la Croix-Rouge, qui offrait une prestation personnalisée avec l’intermédiaire d’une infirmière qui accompagnait les visites père-enfant.

4.4 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles, l’appelant avait conclu à la reprise d’un droit de visite médiatisé avec sa fille, par le biais d’Accord-Famille ou par tout autre médiateur ou thérapeute familial choisi à dire de justice et subsidiairement, à la reprise d’un droit de visite médiatisé par le biais d’une structure appropriée. Dès lors, l’appelant se contredit lorsqu’il s’oppose aux structures retenues par les premiers juges au vu des larges conclusions prises sur le sujet en première instance.

Les premiers juges ont considéré que la reprise du droit de visite devait s’effectuer par l’intermédiaire d’Espace Contact et ce n’est que dans la mesure où les délais d’attente de cette structure étaient élevés que le tribunal s’est adressé à Trait d’Union.

En l’occurrence, l’appelant ne fait valoir aucun argument probant qui s’opposerait à la reprise du droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact. Il se contente d’alléguer que son mode de fonctionnement porterait atteinte à sa dignité de père et ne lui permettrait pas d’envisager de revoir sa fille dans des conditions dignes et humaines auxquelles il a droit. Outre le fait que ces assertions ne sont pas motivées ni prouvées, l’appelant perd de vue que c’est le bien de sa fille qui prime. Or, au vu des interruptions des précédents droits de visite dues principalement au comportement de l’appelant et des craintes émises dans le rapport de l’UEMS du 5 septembre 2019, les considérations des premiers juges sont exemptes de tout reproche quant à la mise en œuvre de cette structure qui permettra un suivi de la reprise de contacts notamment sous forme d’encadrement et d’aide à l’instauration d’une relation père-fille saine et sereine.

Quant à la mesure ayant lieu par l’intermédiaire de Trait d’Union de la Croix-Rouge, l’appelant ne peut se baser sur d’anciennes expériences datant de presque trois ans pour affirmer que cette structure est inefficace. Il est vrai que lors du dernier droit de visite ordonné par l’intermédiaire de cette structure en janvier 2020, l’enfant, alors âgée de cinq ans et demi, avait refusé de voir son père, de sorte que l’infirmière n’avait pu que constater ce fait et s’était vue contrainte de renoncer au mandat. Toutefois, T.________ est aujourd’hui plus grande et est en demande de contacts avec son père. Ainsi, on ne saurait d’emblée partir du principe que cette structure serait inefficace pour encadrer un droit de visite serein entre père et fille. Il est en outre inexact comme le prétend l’appelant que l’infirmière n’interviendrait pas dans le cadre du droit de visite, son mandat étant de veiller au bon déroulement dudit droit. L’infirmière en question pourra notamment intervenir pour permettre au père et à sa fille de réapprendre à se connaître et à modérer les éventuels propos inadéquats du père, qui ont mené à l’interruption du droit de visite par le passé. Le choix de cette structure est par conséquent justifié par les circonstances du cas d’espèce et doit être confirmé. On relève encore à toutes fins utiles que devant le refus d’un enfant d’entretenir des contacts avec son parent non gardien, aucune mesure n’est propre à le contraindre afin de mettre en œuvre la continuation du droit de visite.

Au demeurant, l’appelant n’explique pas en quoi la structure Accord Famille qu’il propose serait plus adéquate que les structures retenues par les premiers juges pour la reprise des relations personnelles avec sa fille. Cette structure n’a d’ailleurs pas été préconisée par l’UEMS dans son rapport du 5 septembre 2019 et est limitée à six mois.

Pour le surplus, c’est à raison que les premiers juges ont statué sur le droit de visite sans attendre la notification du jugement de divorce dans la mesure où l’appelant et sa fille n’ont plus eu de contacts depuis plus de deux ans. Toutefois, si la reprise des relations personnelles devait se confronter à des difficultés, l’autorité précédente, respectivement l’autorité de protection de l’enfant compétente, pourra instaurer un mandat de surveillances des relations personnelles au sens de l’art. 307 al. 3 CC et le confier à la DGEJ afin qu’elle puisse mettre en œuvre et encadrer un droit de visite qui puisse se pérenniser.

5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC.

5.2 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC) au vu des considérants qui précèdent. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC.

5.4 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant U.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Julien Lanfranconi (pour U.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour O.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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