Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 10.10.2022 511

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.047785-220780

511

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 10 octobre 2022


Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 105, 109 al. 1, 122 al. 1 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC ; 60, 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 15 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) Par prononcé du 15 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a attribué la garde exclusive sur les enfants C.G., née le [...] 2010, et D.G., né le [...] 2014, à B.G.________ auprès de laquelle ils étaient légalement domiciliés (I), a dit que A.G.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d'entente avec la mère et, à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance à Pâques, Pentecôte, Noël et Nouvel-An (II), a mandaté l'UEMS avec pour mission d'évaluer les compétences parentales respectives des parties ainsi que de formuler toute proposition utile concernant l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles avec le parent non gardien et d'éventuelles mesures de protection en faveur des enfants (III), a dit que le sort des enfants pourrait être réévalué cas échéant après le dépôt du rapport de l'UEMS (IV), a dit que A.G.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.G.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 945 fr. et de son fils D.G.________ d’une contribution mensuelle de 745 fr., allocations familiales non comprises et due en sus, d'avance le premier de chaque mois, en mains de leur mère, dès le 1er janvier 2022 et sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre en application de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2022 (V et VI), a dit que A.G.________ contribuerait à l'entretien de B.G.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d'une contribution mensuelle de 4'395 fr., dès le 1er janvier 2022 et sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre en application de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles susmentionnée (VII), a dit que A.G.________ était le débiteur de B.G.________ de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VIII), a statué sans frais judiciaires (IX), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de A.G.________ à une décision ultérieure (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

b) Par acte du 27 juin 2022, A.G.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du prononcé précité.

Par ordonnance du 30 juin 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civil (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, suspendant l’exécution des chiffres V, VI et VII du dispositif jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement des contributions d’entretien échues du 1er janvier au 30 juin 2022.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge unique a accordé à A.G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 juin 2022 dans la procédure d’appel, Me Jeton Kryeziu étant désigné comme son conseil d’office.

Par courrier du 21 juillet 2022, B.G.________ (ci-après : l’intimée) a renoncé à se déterminer, se référant à l’ordonnance querellée.

c) Lors de l'audience d'appel du 5 septembre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge unique de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement de mesures provisionnelles de la procédure de divorce. La teneur de cette convention est la suivante :

« Préambule : Les parties, conscientes des aléas de la situation actuelle tenant à la situation de l’épouse sur le marché du travail, conviennent de surseoir à l’examen de l’imputation d’un éventuel revenu hypothétique à cette dernière pour une durée transitoire courant jusqu’à fin février 2023. I.- A.G.________ retire son appel au bénéfice du réexamen de la situation prévu ci-après. II.- B.G.________ renonce aux dépens de première instance et aux arriérés de contribution d’entretien dus à fin septembre 2022 pour elle-même et pour les enfants mineurs des parties à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement de mesures provisionnelles de la procédure de divorce, sous réserve d’une compensation avec toute créance que A.G.________ pourrait faire valoir à son encontre, au plus tard dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

B.G.________ ne renonce toutefois pas à l’arriéré des allocations familiales qui aurait dû être perçu et versé par A.G.________ dès et y compris janvier 2022, A.G.________ s’engageant à faire les démarches dans cette perspective et à verser le rétroactif correspondant à B.G., outre les allocations courantes. III.- En contrepartie du retrait du présent appel, A.G. renonce jusqu’à fin février 2023 à solliciter l’imputation d’un revenu hypothétique à B.G.________, laquelle est toutefois consciente que la situation pourra être revue avec effet au 1er mars 2023. IV.- Le retrait du présent appel ne préjuge en rien du réexamen de la situation qui pourra être fait après évaluation – en cours – de la situation familiale par l’UEMS. V.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »

Le 12 septembre 2022, Me Jeton Kryeziu a produit la liste détaillée de ses opérations. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés au montant arrondi de 933 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), y compris l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) pour l'appelant, vu le chiffre V de la convention (art. 109 al. 1 CPC).

Au vu du chiffre V de la convention également, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC).

3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit dès lors tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).

Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), tandis que celui de l’avocat-stagiaire est de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ).

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

3.2.2 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Jeton Kryeziu a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré, du 16 juin au 12 septembre 2022, 11 heures et 30 minutes au dossier, tandis que sa stagiaire a travaillé 9 heures et 15 minutes ; il a en outre indiqué des débours s’élevant à 5 % du montant total. Ce relevé des opérations paraît cependant trop important vu l'absence de complexité de la cause et la connaissance de la procédure de première instance qu'en avait le conseil ; ce relevé doit dès lors être réduit. Ainsi, les 8 heures et 30 minutes consacrées par l’avocate-stagiaire à l’examen du dossier, aux recherches juridiques et à la rédaction de l’appel – qui s’ajoutent au temps consacré par l’avocat à l’examen du prononcé et à la finalisation de l’appel (par 1 heure et 45 minutes) – doivent être réduites de 3 heures. Il convient également de réduire le décompte de l’avocat de trois fois 10 minutes pour les opérations « courrier au client » des 29 juin, 11 et 22 juillet, celles-ci correspondant manifestement à de simples avis de transmission, vu les courriers concernés ; on rappelle à cet égard que les avis de transmission ou « mémo », ne sont pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CACI 6 septembre 2017/402 consid. 9.4.1). En définitive, les opérations de l’avocat sont ramenées à 11 heures et celles de l’avocate-stagiaire à 6 heures et 15 minutes. En outre, comme on l’a vu, les débours sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe, le conseil d’office n’ayant pas indiqué que des circonstances exceptionnelles justifieraient d'arrêter les débours à un montant supérieur, ni présenté de justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ).

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, l'indemnité due à Me Jeton Kryeziu doit être fixée à 2'667 fr. 50 (1'980 fr. + 687 fr. 50), montant auquel s'ajoutent la vacation par 120 fr., les débours par 53 fr. 35 et la TVA sur le tout par 218 fr. 75, soit 3'059 fr. 60 au total, arrondis 3'060 francs.

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.G.________.

II. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l'appelant A.G.________, est arrêtée à 3'060 fr. (trois mille soixante francs), TVA et débours compris.

III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.G.), ‑ Me Cédric Thaler, avocat (pour B.G.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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