TRIBUNAL CANTONAL
JI20.035558-211595 493
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 septembre 2022
Composition : Mme giroud walther, présidente
M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 276, 279 al. 1 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.M., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 septembre 2021, notifié aux conseils des parties le 13 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ratifié une convention du 29 avril 2021 par laquelle F.________ et A.M.________ avaient réglé l’exercice du droit de visite du second sur leur fils B.M., né le [...] 2017, en dehors des périodes de vacances et autorisé la première à renouveler le passeport roumain de l’enfant (I), a maintenu l’autorité parentale conjointe d’F. et d’A.M.________ sur leur fils B.M.________ (II), a fixé le lieu de résidence de l’enfant chez sa mère, qui en assume la garde de fait (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant à 516 fr. 80 par mois (IV), a dit qu’A.M.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’F., d’une pension mensuelle de 275 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er septembre 2020 (V), a attribué l’entier de la bonification pour tâches éducatives AVS à F. (VI), a fixé l’indemnité due au conseil d’office d’F.________ (VII) et l’a relevé de sa mission (VIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., par 500 fr. à la charge d’A.M.________ et par 1'500 fr. provisoirement à la charge de l’État pour F.________ (IX), a réservé l’obligation d’F.________ de rembourser à l’État sa part des frais judiciaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office (X) et a dit qu’F.________ verserait 2'600 fr. à A.M.________ à titre de dépens (XI).
En droit, le premier juge, saisi d’une requête en modification de l’autorité parentale et en fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.M., a considéré qu’il se justifiait de maintenir l’autorité parentale conjointe, aucun élément ne permettant de retenir que son père ne serait pas en mesure de s’occuper convenablement des besoins de l’enfant et F. ayant elle-même confirmé la bonne relation entre A.M.________ et son fils. Il a ensuite fixé les coûts directs de l’enfant à 516 fr. 80, en les limitant au minimum vital du droit des poursuites au vu des revenus restreints des parents, en tenant compte de la base mensuelle de 400 fr., d’une part de 15% au loyer de sa mère pour 208 fr. 05, de frais de garde pour 200 fr. et de la prime d’assurance-maladie, subside déduit, par 8 fr. 75, ainsi que des allocations familiales perçues à hauteur de 300 francs. S’agissant des frais de garde, il a précisé que le montant de 700 fr. allégué par F.________ paraissait excessif dans la mesure où la compatriote roumaine qui gardait l’enfant était par ailleurs nourrie et logée sans contrepartie.
En ce qui concerne A.M., le premier juge a renoncé à lui attribuer un revenu hypothétique en raison de la crise sanitaire. En tenant ainsi compte d’un revenu de 1'775 fr. pour son emploi de chauffeur-livreur à 50%, ainsi que de charges mensuelles de 1'500 fr., comprenant 1'200 fr. de base mensuelle, 100 fr. de pension pour son autre enfant et 200 fr. d’assurance-maladie, subside hypothétique déduit, le premier juge a fixé la pension en faveur de son fils B.M. à 275 fr. par mois, correspondant à son solde mensuel, avec effet au 1er septembre 2020, mois qui suivait le dépôt de la requête. Il a précisé, à ce dernier égard, que la situation financière des parties antérieure à cette date n’était pas établie, de sorte qu’une rétroactivité de cette pension ne pouvait pas entrer en considération.
Enfin, le premier juge a considéré que la convention des parties du 14 mai 2018, qui prévoyait que la bonification pour tâches éducatives était partagée par moitié, n’était pas équitable dans la mesure où la garde de fait de l’enfant était assumée exclusivement par sa mère.
B. Par acte du 12 octobre 2021, F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ses chiffres IV, V, IX, X et XI en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'016 fr. 80 par mois (IV), qu’A.M.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien de l’enfant B.M.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 1'500 fr., éventuellement de 1'016 fr. 80, allocations familiales en sus, dès le 1er août 2019 (V), que les frais judiciaires de première instance soient entièrement mis à la charge de l’intimé (IX), que seule soit réservée l’obligation de l’appelante de rembourser à l’État l’indemnité allouée à son conseil d’office (X) et que l’intimé soit condamné à verser à l’appelante 2'600 fr. à titre de dépens de première instance (XI). À titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelante a joint à son acte un onglet de titres sous bordereau. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 20 octobre 2021.
Dans sa réponse du 10 février 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a notamment allégué des faits postérieurs à l’audience de première instance et produit des pièces. Le juge délégué de la Cour de céans a dès lors ordonné un second échange d’écritures.
L’appelante a déposé le 18 mars 2022 une réplique par laquelle elle a confirmé les conclusions de son appel et produit un onglet de titres sous bordereau.
L’intimé a déposé une duplique le 22 avril 2022, dans laquelle il a également confirmé ses conclusions. Cet acte a été communiqué pour information à l’appelante par envoi du 25 avril 2022.
Par avis du 16 mai 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’appelante, née le [...] 1985, de nationalité roumaine, et l’intimé, né le [...] 1975, de nationalité albanaise, sont les parents non mariés de l'enfant B.M.________, né le [...] 2017. Cet enfant a toujours vécu sous la garde de sa mère. L’intimé a reconnu cet enfant comme étant son fils par acte du 14 mai 2018. A cette occasion, les parties ont signé une déclaration d'autorité parentale conjointe, ainsi qu'une convention sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives, répartissant celle-ci par moitié entre elles.
b) L’appelante a une fille plus âgée, issue d’une précédente union, qui réside en Roumanie.
c) L’intimé a également un enfant issu d’une précédente union : [...], né le [...] 2005. Il est tenu de contribuer à son entretien par le service d’une pension mensuelle de 100 fr. jusqu’au 31 août 2021, puis de 400 fr. dès le 1er septembre 2021 jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), allocations familiales en sus, selon jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 11 avril 2019 (cf. P 107, 1ère instance).
L’intimé, qui est arrivé en Suisse en 2002 et qui a été au bénéfice d’une autorisation de séjour B, est carreleur de formation et a été actif dans cette branche jusqu’en mars 2020. Il a été employé, dès le 1er juin 2021, comme chauffeur-livreur à 50%, par [...] SA, pour un salaire mensuel de quelque 1'775 fr. net. Il a ensuite été employé dès le 1er octobre 2021 comme ventiliste à 100% par [...] SA pour un salaire mensuel brut de 5'500 fr. servi treize fois l’an (P 101, 2e instance), ce qui correspond à quelque 5'170 fr. net par mois, part au treizième salaire comprise, après déduction de 13,225% de cotisations sociales. La faillite de cette société a toutefois été prononcée le 5 octobre 2021. La veille, le 4 octobre 2021, elle a déposé une demande de renouvellement du permis B de l’intimé.
Depuis son expulsion du logement commun des parties, le 25 août 2019, l’intimé vit chez sa sœur. Il n’est pas établi qu’il verse une participation aux frais de logement.
En 2017, les primes mensuelles d’assurance-maladie de base de l’intimé se sont montées à 417 fr. 50.
L’appelante a réalisé un revenu mensuel net de 4'119 fr. 05 (= 49'428 fr. 60 : 12) en 2020 (cf. pièce 154, 1ère instance). Elle ne prétend pas que ses revenus auraient durablement baissé ensuite. C’est elle qui perçoit les allocations familiales en faveur de B.M.________.
L’enfant B.M.________ a séjourné en Roumanie, dans la famille de sa mère, du 14 décembre 2019 à mi-juin 2020, du 30 août au 1er octobre 2020 et du 11 avril à fin mai 2021 (cf. P 152, 1ère instance). Vu la convention passée le 29 avril 2021 (cf. ch. 5c ci-après), le droit de visite convenu et l’absence de plainte répétée de l’intimé quant à son respect, on peut retenir comme établi le fait que l’enfant a ensuite séjourné durablement en Suisse auprès de sa mère.
a) Par demande déposée le 25 août 2020 contre l’intimé, l’appelante a conclu à ce que l'autorité parentale sur B.M.________ lui soit attribuée de façon exclusive, à ce que l’intimé soit astreint au versement d'une pension mensuelle de 1'152 fr. pour celui-ci, avec effet au 1er avril 2019, ainsi qu'à ce qu'elle soit seule bénéficiaire de la bonification pour tâches éducatives relative à l'enfant.
b) Par réponse du 23 décembre 2020, l’intimé a conclu au rejet de l'entier des conclusions susmentionnées, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à ce qu'un droit de visite relatif à son fils lui soit attribué et à ce qu'il soit astreint au versement d'une contribution d'entretien à compter du 1er jour du mois suivant le jugement définitif et exécutoire, sans toutefois en préciser le montant.
c) Le 29 avril 2021 s'est tenue l'audience d'instruction et de jugement par devant le président. A cette occasion, les parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. Par acte déposé en début d'audience, l’intimé a précisé ses conclusions. Il a conclu que le lieu de résidence de B.M.________ soit maintenu chez l’appelante, qui en exerce la garde de fait, qu’il puisse avoir son fils auprès de lui le premier et le troisième dimanche du mois, de 10 heures à 19 heures, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener, et a chiffré l'entretien convenable de B.M.________ à 594 fr. 75 et la contribution d'entretien due par lui en sa faveur à 200 francs.
La conciliation a ensuite été tentée, aboutissant partiellement comme il suit :
I. A.M.________ exercera un droit de visite à l'égard de son fils B.M.________ le 1er et 3ème dimanche du mois, de 10h à 19h, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener, sans contact avec cette dernière.
La question du droit de visite durant les futures vacances scolaires est réservée. II. A.M.________ autorise expressément F.________ à entreprendre les démarches administratives en vue du renouvellement du passeport roumain et du permis d'établissement C de leur fils B.M.________.
Dite convention sera ratifiée dans le dispositif du présent jugement pour en faire partie intégrante.
Lors de cette audience, l’appelante a modifié ses conclusions relatives au montant de la contribution d'entretien, dont elle a réduit le montant mensuel requis de la part de l’intimé pour leur fils à 1'016 francs.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile contre une décision finale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse, de la réplique et de la duplique.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). En particulier, il n’est pas admissible d’introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence attendue, aurait déjà pu être présenté en première instance (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références).
2.3 En l’espèce, le litige porte sur les contributions d’entretien dues à un enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Les nouveaux allégués et offres de preuve que l’appelante et l’intimé ont introduits en deuxième instance sont donc recevables. Au demeurant, il s’agit de vrais nova, recevables également au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, puisque l’intimé allègue avoir perdu son emploi de chauffeur-livreur après l’audience du premier juge. Il en a été tenu compte dans l’établissement de l’état de fait.
L’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimé, subsidiairement d’avoir sous-évalué son revenu effectif net.
3.1 Le premier juge a considéré que le revenu effectif de l’intimé, de 2'100 fr. brut pour un emploi de chauffeur-livreur à 50%, correspondait, après déduction de charges sociales estimées à 15,5 %, à un revenu effectif net de 1'775 fr. par mois. Il a considéré qu’au vu de la diminution de l’offre sur le marché du travail due à la crise sanitaire, il ne pouvait être imputé de revenu hypothétique à l’intimé, dont il fallait au contraire constater l’abnégation, dès lors qu’il avait accepté d’exercer une activité de chauffeur-livreur alors qu’il est carreleur de formation.
L’appelante soutient, quant à elle, que le marché de l’emploi dans le secteur de la construction se porte bien et qu’il n’existe aucune raison de penser que l’intimé ne serait pas en mesure de réaliser le salaire médian d’un homme de 46 ans au bénéfice d’un permis B, titulaire d’un CFC, exerçant une activité au taux de 100% dans le domaine de la construction, sans fonction de cadre, dans une entreprise de moins de vingt employés, dans la région lémanique, salaire qui est, selon le salarium – le calculateur statistique de salaires de l’Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) – de 6'321 fr. brut par mois versé treize fois l’an, soit de quelque 5'900 fr. net par mois, part au treizième salaire comprise. Il y aurait dès lors lieu d’imputer un revenu hypothétique à hauteur de ce montant à l’intimé. À titre subsidiaire, l’appelante soutient que le revenu effectif dont l’intimé s’est satisfait comme chauffeur-livreur ne donnait pas lieu à des cotisations à la prévoyance professionnelle de plus d’une vingtaine de francs par an, de sorte que le revenu effectif net de l’intimé dans son emploi de chauffeur-livreur était de 1'964 fr. 35, et non de 1'775 fr. par mois.
L’intimé conteste ces critiques, en alléguant que ses recherches d’emploi seraient actuellement compliquées par la procédure de renouvellement de son titre de séjour, en cours dans le canton de Genève.
3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur lorsque le débirentier ne fait pas tous les efforts exigibles de lui pour se procurer un revenu ou un revenu supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. D'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’OFS, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1).
Les revenus découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts. Pour obtenir le revenu net, il y a lieu de déduire les cotisations sociales se montant respectivement à 6,225% et 7% pour les premier et deuxième piliers (ofas/pratique/cotisations dues et ofas/pratique/PME-entreprises/guide/2e pilier/cotisations), soit au total à 13,225% (CACI 26 août 2016/473 ; Juge délégué CACI 6 avril 2020/135 ; CACI 6 juillet 2020/287).
3.3 Dans sa demande du 24 août 2020, l’appelante a allégué que l’intimé travaillait à titre indépendant sans toutefois déclarer le produit de son travail (all. 25). Dans sa réponse du 21 décembre 2020, l’intimé n’a pas sérieusement contesté ce fait, se bornant à motiver sa contestation de l’allégué 25 en expliquant qu’il était « aujourd’hui » sans emploi et que sa situation financière ne lui permettait plus de contribuer à l’entretien de son fils. Il n’a pas allégué avoir ensuite bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage, ni surtout produit de justificatifs de recherches d’emploi, alors qu’il aurait disposé de tels titres, utiles à sa cause, s’il avait bénéficié des prestations de l’assurance-chômage. Il paraît dès lors constant que l’intimé a exercé une activité indépendante de carreleur, déclarée ou non, jusqu’à la crise sanitaire, en mars 2020. Le revenu effectif qu’il a retiré de cette activité peut difficilement être établi. Mais, plutôt que d’exercer une activité indépendante, l’intimé pouvait – et, si cela lui permettait d’augmenter son revenu, devait – occuper un emploi de carreleur salarié, qui lui aurait rapporté au moins 5'170 fr. net par mois, part au treizième salaire comprise, puisque le salaire médian d’un carreleur présentant les mêmes caractéristiques que l’intimé est de quelque 6'321 fr. brut par mois dans la région lémanique, ce qui correspond à 5'485 fr. net (= 6'321 fr. x [100 – 6,225
Il est possible que les restrictions sanitaires imposées dès mars 2020 pour ralentir la propagation du virus SARS-CoV-2, qui ont eu un impact sur le déroulement des chantiers, aient réduit de manière conséquente les commandes passées à l’intimé. Mais, dès ces éventuelles difficultés, l’intimé devait se mettre à la recherche d’un emploi salarié. L’activité dans la construction ne s’est jamais arrêtée complétement pendant la pandémie de Covid-19 et, dès l’été 2021, le marché de l’emploi dans ce secteur a même connu sa meilleure situation depuis 2003 (cf. P 7, 2e instance). Il y a dès lors lieu de retenir que, si l’intimé avait véritablement fait dès le mois de mars 2020 tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour chercher du travail salarié, il aurait trouvé un emploi de carreleur au plus tard dès le 1er septembre 2020. Le fait que l’intimé n’a pas été engagé effectivement comme carreleur, mais comme chauffeur-livreur dès le mois de juin 2021, n’invalide en rien cette appréciation, dès lors que l’intimé n’a pas apporté le moindre commencement de preuve de recherches sérieuses de travail. Partant, après avoir retenu, au bénéfice du doute, que l’intimé n’a pas réalisé de revenu et qu’il a vécu de l’aide de ses proches de mars à août 2020 inclusivement, il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique de 5'170 fr. net par mois, dès le 1er septembre 2020, lequel correspond du reste au salaire effectif qui devait lui être servi par [...] Sàrl pour son travail de ventiliste dès le mois d’octobre 2021. Dans cette mesure, le grief de l’appelante est fondé.
4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir surévalué les charges mensuelles de l’intimé en retenant une base de 1'200 fr., au lieu de 850 fr., ainsi que 200 fr. de prime d’assurance-maladie obligatoire alors que, selon l’appelante, l’intimé serait en droit d’obtenir un subside couvrant l’intégralité de sa prime. Elle fait aussi grief au premier juge d’avoir retenu dans les charges de l’intimé la pension mensuelle de 100 fr. due pour son fils [...], alors qu’il ne serait pas établi qu’il s’en acquitte.
4.2
4.2.1 Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 (BlSchK 2009 p. 196 ss), le montant couvrant l’entretien de base d’un débiteur qui vit seul est de 1'200 fr. par mois, tandis que celui d’un couple est de 1'700 francs.
En l’espèce, depuis son expulsion du logement commun des parties, le 25 août 2019, l’intimé vit chez sa sœur, avec laquelle on doit considérer qu’il forme une communauté de toit et de couvert ayant une influence sur les coûts. Ses frais d’entretien de base doivent dès lors être arrêtés à 850 fr. (= 1'700 fr. : 2). Sur ce point, le grief de l’appelante est fondé.
4.3
4.3.1 Lorsqu’un revenu hypothétique est imputé au débiteur, c’est au regard de ce revenu que les charges doivent être arrêtées (cf. pour la charge fiscale, TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6).
4.3.2 Le premier juge a constaté, sans être contredit par aucune des parties sur ce point, que les primes mensuelles d’assurance-maladie de base de l’intimé se sont montées à 417 fr. 50 en 2017. Doutant que l’intimé continuât de s’acquitter de tels montants actuellement, le premier juge a estimé à 200 fr. par mois la part des primes d’assurance-maladie dont l’intimé s’acquitte actuellement.
Cela étant, on ne saurait suivre ni le raisonnement du premier juge ni celui de l’appelante. Il n’est pas établi que, pour le revenu hypothétique qui lui est imputé, l’intimé obtiendrait du canton de Genève un subside couvrant tout ou partie de sa prime d’assurance-maladie. La pièce produite par l’appelante, qui concerne un revenu inférieur, ne le prouve pas. On ne saurait donc réduire le montant de la prime maladie de base de l’intimé dans le calcul de ses charges. Quant aux doutes du premier juge sur le paiement effectif des primes, ils n’ont plus lieu d’être dans le cadre d’un calcul fondé sur un revenu hypothétique, le paiement effectif de cette charge obligatoire devant être retenu si on retient un revenu hypothétique qui permette de s’en acquitter. Le grief se révèle ainsi mal fondé ; il sera retenu une charge d’assurance-maladie de base estimée à 417 fr. 50 par mois.
4.3.3 Force est encore d’admettre que le revenu hypothétique imputé implique des frais hypothétiques d’acquisition du revenu (cf. consid. 4.2.2 infra). On tiendra ainsi compte de frais de repas et de transports que l’on peut estimer à 217 fr. (21.7 jours/mois x. 10 fr.) pour des frais de repas et à 70 fr. pour les frais de transport, correspondant à un abonnement « unireso » des Tranports publics genevois (cf. www.tpg.ch).
4.4 Quant à la pension de 100 fr. par mois que l’intimé est tenu de verser pour l’entretien de son fils [...] – qui est passée à 400 fr. par mois depuis le 1er septembre 2021 – elle est payée régulièrement. Sinon, la mère de l’enfant [...] n’aurait pas délivré à l’intimé l’attestation, favorable et sans réserve, que celui-ci a produite en première instance (sous P. 105). Sur ce point également, l’appel est mal fondé. Cela étant, ces contributions d’entretien ne doivent toutefois pas être prises compte dans les charges de l’intimé, comme l’a retenu à juste titre le premier juge. Pour garantir l’égalité entre les enfants, l’éventuel disponible de l’intimé devra être réparti entre les deux enfants (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 145-146 ; Leuba/Meier/Papaux Van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, p. 396).
L’appelante fait encore grief au premier juge d’avoir sous-évalué les coûts directs de l’enfant B.M.________ en arrêtant à 200 fr. par mois ses frais de garde.
Le premier juge a refusé de prendre en compte dans les coûts directs de l’enfant les 700 fr. de frais de garde mensuels allégués par l’appelante, au motif que l’enfant est gardé par une compatriote de l’appelante qui est logée et nourrie sans autre contrepartie, à tout le moins partielle, que la garde de l’enfant.
À l’appui de son grief, l’appelante invoque l’attestation établie le 22 mars 2021 par une compatriote qui habite chez elle et qui déclare sur l’honneur qu’elle reçoit 700 fr. par mois « comme frais de garde » pour son fils B.M.________ – attestation produite parmi les titres numérotés 155 en première instance. Émanant d’une personne redevable à l’appelante du gîte que celle-ci lui accorde, ce titre a en soi peu de force probante.
L’appelante a toutefois produit en deuxième instance un document provenant de l’EPER Chèques-emploi, daté du 20 février 2022, selon lequel elle paie à [...] un salaire mensuel brut 442 fr. 35 pour 8 heures par semaine de travail de garde d’un enfant. Force est de reconnaître qu’un tel montant pour la garde d’un enfant, âgé de 5 ans, dont les horaires scolaires sont encore restreints (cf. P. 12 produite) et dont la mère travaille dans le domaine des soins avec des horaires irréguliers, apparaît raisonnable et doit être admis. Il se justifie par ailleurs de considérer le nouveau contrat avec l’EPER comme la régularisation d’un salaire antérieur non déclaré, dès lors que la réalité d’une telle charge est indéniable au vu des circonstances et qu’il n’y a aucune raison de douter que cette employée roumaine était déjà rémunérée sans être forcément déclarée par le passé. Ce montant de 442 fr. 35, même s’il est brut, sera ainsi pris en compte pour la période antérieure également. Le grief de l’appelante est donc admis partiellement, étant précisé que l’argument de l’appelante selon lequel les frais de garde doublaient deux mois par an environ en raison des vacances scolaires, qui justifierait ainsi de tenir compte d’un montant mensuel de 525 fr., n’est pas suffisamment établi pour être suivi.
Au surplus, la question de la valeur de l’éventuelle offre de logement et de nourriture à cette compatriote sans contrepartie par l’appelante peut être laissée ouverte dans la mesure où une contribution de prise en charge n’entre pas en compte et que l’appelante ne requiert pas de contribution d’entretien en sa faveur. Ces faits ne sont d’ailleurs pas suffisamment rendus vraisemblables pour être admis.
6.1 Enfin, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir fixé à tort le dies a quo de la pension au 1er septembre 2020. Elle demande que la pension allouée soit due dès et y compris le 1er août 2019.
Le premier juge a refusé d’allouer des pensions à l’enfant avant le 1er septembre 2020, au motif que l’appelante n’avait produit aucune pièce relative à la situation financière des parties antérieure à l’ouverture de l’action, le 25 août 2020.
L’appelante soutient que les pièces au dossier suffisaient amplement à établir la situation financière des parties dans l’année qui avait précédé l’ouverture de l’action, tant étaient insignifiants les changements qui avaient pu survenir entre la fin de l’année 2019 et la fin de l’année 2020.
L’intimé fait valoir que, dans l’année qui a précédé l’ouverture de l’action, l’enfant B.M.________ a résidé de longues périodes en Roumanie dans sa famille maternelle et qu’à l’été 2020, il l’aurait lui-même pris en charge un certain temps, avec la fille aînée de l’appelante qui aurait passé des vacances en Suisse, à un moment où les parties auraient repris la vie commune, avant de rompre définitivement.
6.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. Par simplification, la jurisprudence fixe le dies a quo des contributions au premier jour du mois dont le début est le plus proche de la date déterminante (cf. TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6 ; CACI 6 avril 2021/168).
6.3 Sur le principe, l’action ayant été ouverte le 25 août 2020, il n’existe donc aucun motif de refuser de fixer le dies a quo des contributions d’entretien dues par l’intimé au 1er septembre 2019. Le fait – au demeurant non établi – que l’intimé aurait pris en charge l’enfant et sa demi-soeur utérine pendant des vacances en été 2020 ne dispense aucunement l’intéressé de devoir contribuer aux frais d’entretien de son fils. Il est toutefois vrai que les coûts d’entretien de l’enfant ont été réduits pendant qu’il a été pris en charge par la famille de sa mère en Roumanie ; il devra en être tenu compte dans le calcul des contributions. Mais, sous cette dernière réserve, le grief de l’appelante est fondé. Il y a dès lors lieu d’allouer à l’enfant des contributions d’entretien dès et y compris le 1er septembre 2019, date la plus proche du dépôt de la demande, le 25 août 2019, et non dès le 1er août 2019.
7.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
7.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
7.3 Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 précité loc. cit.) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées, TF 5A_441/2019 précité consid. 3.2.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non-gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.
7.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5).
7.5
Dans les situations moyennes, lorsque les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées. Il résulte de la jurisprudence publiée aux ATF 147 III 265 consid. 7.2 que le poste qui doit être pris en compte en premier lieu est celui des impôts. Une fois les impôts couverts, il appartient au juge de tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes pour établir l’ordre de priorité qui paraît le plus adéquat à la situation qu’il doit juger (Stoudmann, Entretien de l’enfant et de l’(ex-)époux – Aspects pratiques, ouvrage à paraître, p. 32-33 et les réf. citées).
Lorsque les impôts de toutes les parties ne peuvent toutefois être que partiellement couverts, la question se pose de savoir comment répartir le montant disponible du débiteur après couverture du minimum vital du droit des poursuites. La pratique et la doctrine ont envisagé plusieurs solutions, dont celle d’accorder néanmoins la priorité au poste lié aux impôts en répartissant ce qui excède le minimum vital du droit des poursuites du débiteur entre tous les membres de la famille, proportionnellement à la charge fiscale, afin de réduire autant que possible la dette fiscale des intéressés (Stoudmann, op. cit., p. 34 et les réf. citées).
7.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
Il sied encore de relever que lorsque les parents ne sont pas mariés, comme c’est le cas ici, le point de départ pour répartir l’éventuel excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant (Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Rien ne justifie en effet que l’enfant bénéficie d’un pourcentage différent uniquement du fait que ses parents soient mariés ou non (Meyer, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 904). Au demeurant, les parts à l’excédent doivent être supportées par les parents en fonction de leurs disponibles respectifs (TC FR, 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.4.3). Il en résulte que la part qui reviendrait à l‘autre parent reste alors acquise au parent débiteur de l’entretien (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2 et les références citées).
Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de déterminer les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de son fils B.M.________, en tenant compte des modifications de la situation financière de la famille au fil du temps.
8.1 Du 1er septembre 2019 au 28 février 2020 (date à laquelle l’intimé l’activité indépendante de l’intimé a pris fin)
8.1.1 Coûts directs de l’enfant
Pendant cette période, on doit tenir compte d’un séjour de l’enfant en Roumanie entre le 14 décembre 2019 et le 28 février 2020, ayant eu pour conséquence de réduire le montant de base. On retiendra en équité un indice du coût de la vie de 123.35 pour la Suisse contre 35.24 pour la Roumanie. Pour la période où l’enfant se trouvait en Roumanie, l’entretien mensuel de base de l’enfant, de 400 fr., doit ainsi être réduit à 115 fr. (400 x 35.24 : 123.35 ; montant arrondi) et les frais de garde étaient par ailleurs inexistants, l’enfant ayant séjourné auprès de sa famille maternelle. Pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2020, c’est donc un montant moyen de 281 fr. 25, arrondi à 281 fr. ([400 x 3.5 mois] + [115 x 2.5 mois] : 6 mois), qui sera retenu comme base mensuelle de l’enfant et un montant moyen de 258 fr. à titre de frais de garde qui sera pris en compte dans les coûts directs de l’enfant (442 fr. 35 x 3.5 mois : 6 mois). Pour le reste, on doit considérer que les autres charges étaient inchangées dans la mesure où il s’agissait d’un séjour limité dans le temps et que les charges telles que le loyer et la prime d’assurance-maladie continuaient à être réglées en Suisse.
À l’aune du droit des poursuites, le minimum vital de l’enfant B.M.________ est encore constitué d’une participation au loyer de la mère de 208 fr. 05 (= 15% x 1'387 fr.) et d’une prime d’assurance-maladie de base de 8 fr. 75, après déduction du subside cantonal.
Élargi conformément au droit de la famille au vu de la situation financière des parties, le minimum vital de l’enfant B.M.________ comprend en sus une participation à la charge fiscale courante de la mère, ainsi que l’assurance LCA à 51 fr. 70 par mois (cf. décompte de primes du 25 décembre 2021, P. 13 produite en appel) et les frais médicaux par 4 fr. 60 par mois en moyenne (cf. P. 14 produite en appel).
S’agissant de la charge fiscale, la jurisprudence récente exige que la part des impôts du parent gardien qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre l’appelante et ses enfants (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 destiné à la publication). Selon le simulateur de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), pour un revenu annuel imposable de 63'973 fr. 80 fr., composé de son salaire (4'119 fr. 05 x 12), de la pension prévisible (1'212 fr. 10 x 12) comprenant les coûts directs de l’enfant – hors impôts – pour un montant de 812 fr. 10 et une part à l’excédent de l’intimé qui peut à ce stade être estimée à 400 fr., l’appelante devrait 6'520 fr. par an. La part d’impôt dévolue à l’enfant peut ainsi être estimée à 1'482 fr. 40 (6'520 fr. x 1'212.10 : 5'331 fr. 15) par an, soit 124 fr. par mois (montant arrondi).
En définitive, les coûts directs de l’enfant pour la période considérée sont les suivants :
Montant de base Fr. 281.00
Loyer Fr. 208.05
Frais de garde Fr. 258.00
Assurance-maladie LAMal Fr. 8.75
Assurance LCA Fr. 51.70
Frais médicaux Fr. 4.60
Impôts (estimation) Fr. 124.00
Total Fr. 936.10 ./. allocations familiales Fr. 300.00 Total après déduction AF Fr. 636.10
Le budget de l’appelante ne présentant pas de déficit, il n’y a pas lieu d’allouer à l’enfant une contribution aux frais de prise en charge.
8.1.2 Situation financière de l’intimé
L’intimé s’est vu imputer un revenu hypothétique de 5'170 fr. net pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2020 (cf. consid. 3.3 ci-avant).
À l’aune du droit des poursuites, le minimum vital personnel de l’intimé est constitué de la base mensuelle de 850 fr. (cf. supra, consid. 4.2.1), d’une prime d’assurance-maladie de base de 417 fr. 50 (cf. supra, consid. 4.2.2), de frais hypothétiques de repas par 217 fr. et de frais hypothétiques de transport par 70 fr. (cf. supra, consid. 3.3). Il ne comprend toutefois pas de poste pour le logement dès lors qu’il n’est pas établi que l’intimé supporte des frais de logement effectifs. Le minimum vital strict de l’intimé se monte ainsi à 1'554 fr. 50.
Élargi conformément au droit de la famille, le minimum vital personnel de l’intimé comprend encore la charge fiscale courante liée au revenu hypothétique net imputé, déduction faite des contributions d’entretien prévisibles. Selon le simulateur de l’AFC, pour un revenu annuel net imposable de 48'406 fr. 80 constitué de son salaire net (5'170 x 12) dont à déduire la pension servie à l’enfant [...] (100 fr. x 12) et celle à verser à l’enfant B.M.________ (12 x 1'036 fr. 10) comprenant 636 fr. 10 de coûts directs, allocations familiales déduites et 400 fr. environ de part à l’excédent, l’intimé devra environ 5'749 fr. d’impôts par an, soit environ 480 fr. par mois.
Les charges de l’intimé, élargies au minimum vital du droit de famille, sont ainsi les suivantes pour la période considérée:
Montant de base Fr. 850.00
Assurance-maladie LAMal Fr. 417.50
Frais de repas Fr. 217.00
Frais de transport Fr. 70.00
Impôts (estimation) Fr. 480.00
Total Fr. 2'034.50
Ainsi, le minimum vital élargi de l’intimé s’élève à 2'034 fr. 50, ce qui lui laisse un disponible de 3'135 fr. 50 (5'170 fr. – 2'034 fr. 50).
8.1.3 Calcul de la contribution d’entretien
L’intimé est dès lors en mesure de supporter sa part des coûts directs de son fils [...], par 100 fr., et sa part des coûts directs de son fils B.M., par 636 fr. 10, ce qui lui laisse un disponible résiduel de 2'399 fr. 40 (= 3'135 fr. 50 – 100 fr. – 636 fr. 10), à répartir entre l’intimé et ses deux enfants, conformément à la jurisprudence énoncée plus haut (cf. consid. 7.6). Dans le cas présent, dans la mesure où les parents de l’enfant B.M. ne sont pas mariés, le disponible de l’intimé doit être réparti à raison de deux tiers pour le père et d’un sixième pour chacun de ses fils – et non d’un quart pour chaque enfant comme le soutient l’appelante. L’enfant B.M.________ doit ainsi se voir attribuer une part d’excédent de 399 fr. 90 (= 2'399 fr. 40 : 6). On relève qu’il n’y a aucun intérêt à calculer ici la part de l’excédent de l’appelante destinée à son fils, car cela ne modifierait pas la pension due par l’intimé.
Ainsi, l’enfant B.M.________ a droit à une pension mensuelle de 1'072 fr. (= 672 fr. 10 + 399 fr. 90), qu’il y a lieu d’arrondir à 1’070 fr., allocations familiales non comprises, pour son entretien du 1er septembre 2019 au 28 février 2020. Cette pension couvrant l’entier de l’entretien convenable de l’enfant, le montant nécessaire à cet entretien ne sera pas constaté dans le dispositif pour cette période.
8.2 Du 1er mars 2020 au 31 août 2020 (période pendant laquelle l’intimé ne s’est pas vu attribuer de revenu hypothétique)
8.2.1 Situation financière de l’intimé
Le revenu moyen de l’intimé pour cette période s’élevant à 671 fr. en moyenne (1'175 fr. x 4 mois : 7 mois ; cf. ch. 2 des faits et consid. 3.3), aucune pension ne peut être allouée à l’enfant durant cette période, puisqu’elle entamerait manifestement le minimum vital du droit des poursuites de l’intimé. Le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant – réduit à son minimum vital – sera constaté dans le dispositif conformément à l’art. 301a let. c CPC. Pour cette période, l’appel sera très partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant sera constaté dans le dispositif. Ce montant sera déterminé ci-après.
8.2.2 Coûts directs de l’enfant
Pour la période entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les charges de l’enfant ne se sont pas modifiées, à l’exception du fait qu’il faut prendre en compte le séjour de l’enfant en Roumanie entre le 1er mars et le 15 juin 2020 induisant une réduction à 115 fr. du montant de base et la suppression des frais de garde durant cette période (cf. supra consid. 8.1.1). Il y a donc lieu de prendre en compte un montant de base moyen de 233 fr. 75 ([115 fr. x 3.5 mois] + [400 fr. x 2.5 mois] : 6). Quant aux frais de garde, ils seront réduits à 184 fr. 30 (442 fr. 35 x 2.5 mois : 6 mois) pour tenir compte du séjour en Roumanie entraînant l’absence de frais de garde. Pour le reste, on doit considérer, comme pour la période précédente, que les autres charges étaient inchangées dans la mesure où il s’agissait d’un séjour limité dans le temps.
Vu la situation financière des parties pour cette période, il se justifie de limiter les coûts directs de l’enfant au minimum vital du droit des poursuites. Il ne sera ainsi pas tenu compte des impôts.
Ainsi, les coûts directs de l’enfant pour la période considérée sont les suivants :
Montant de base Fr. 233.75
Loyer Fr. 208.05
Frais de garde Fr. 184.30 Assurance-maladie LAMal Fr. 8.75
Total Fr. 634.85 ./. allocations familiales Fr. 300.00
Total après déduction AF Fr. 334.85
Le montant de l’entretien convenable sera ainsi arrêté au montant arrondi de 334 fr. 85 par mois.
8.3 Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (date à laquelle la contribution d’entretien d’[...] passera à 400 fr.)
8.3.1 Coûts directs de l’enfant
Pendant la période en question, le revenu hypothétique de 5'170 fr. net par mois de l’intimé (cf. supra consid. 3.3) permet à nouveau de tenir compte des charges élargies au minimum vital du droit de la famille. Ainsi, le budget de l’enfant et des parties ne connaît pas de changements significatifs par rapport à celui de la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2020 (cf. supra consid. 8.1). En ce qui concerne les charges de l’enfant, il y a toutefois lieu de prendre en compte les deux derniers séjours de l’enfant en Roumanie, du 30 août au 30 septembre 2020 et du 11 avril au 31 mai 2021. Cela implique que pendant une période de 2,65 mois sur les 12 mois, le montant de base de 400 fr. de l’enfant doit être réduit à 115 fr. et que les frais de garde doivent être supprimés. Pour toute la période considérée, le montant de base s’élève donc à 337 fr. 05 ([400 fr. x 9.35 mois] + [115 x 2.65 mois] : 12) et les frais de garde à 344 fr. 65 (442 fr. 35 x 9.35 mois : 12 mois).
Selon le simulateur de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), pour un revenu annuel imposable de 65'686 fr. 20, composé du salaire de l’appelante (4'119 fr. 05 x 12), de la pension prévisible (1'354 fr. 80 x 12) comprenant les coûts directs de l’enfant – hors impôts – pour un montant de 954 fr. 80 et une part à l’excédent de l’intimé qui peut à ce stade être estimée à 400 fr., l’appelante devrait 7’023 fr. par an. La part d’impôt dévolue à l’enfant peut ainsi être estimée à 1'738 fr. 20 (7’023 fr. x 1'354 fr. 80 : 5'473 fr. 95) par an, soit 145 fr. par mois (montant arrondi).
Ainsi, les coûts directs de l’enfant pour la période considérée sont les suivants :
Montant de base Fr. 337.05
Loyer Fr. 208.05
Frais de garde Fr. 344.65
Assurance-maladie LAMal Fr. 8.75
Assurance LCA Fr. 51.70
Frais médicaux Fr. 4.60
Impôts (estimation) Fr. 145.00
Total Fr. 1'099.80 ./. allocations familiales Fr. 300.00
Total après déduction AF Fr. 799.80
8.3.2 Situation financière de l’intimé
L’intimé s’est vu imputer un revenu hypothétique de 5'170 fr. net pour la période en cause (cf. supra consid. 3.3). Quant à ses charges limitées à son minimum vital du droit des poursuites, elles sont identiques à celles retenues précédemment et s’élèvent ainsi à 1'554 fr. 50 (cf. supra consid. 8.1.2).
Élargi conformément au droit de la famille, le minimum vital personnel de l’intimé comprend encore la charge fiscale courante liée au revenu hypothétique net imputé, déduction faite des contributions d’entretien prévisibles. Selon le simulateur de l’AFC, pour un revenu annuel net imposable de 46'442 fr. 40 constitué de son salaire net (5'170 x 12) dont à déduire la pension servie à l’enfant [...] (100 fr. x 12) et celle à verser à l’enfant B.M.________ (12 x 1'199 fr. 80) – comprenant 799 fr. 80 de coûts directs, allocations familiales déduites, et 400 fr. environ de part à l’excédent –, l’intimé devra environ 5’304 fr. d’impôts par an, soit environ 442 fr. par mois.
Les charges de l’intimé, élargies au minimum vital du droit de famille, s’élèvent ainsi à 1'996 fr. 50 (1'554 fr. 50 + 442 fr.). Avec un revenu de 5'170 fr., l’intimé dispose d’un solde mensuel de 3'173 fr. 50.
8.3.3 Calcul de la contribution d’entretien
L’intimé est dès lors en mesure de supporter sa part des coûts directs de son fils [...], par 100 fr., et sa part des coûts directs de son fils B.M., par 799 fr. 80, ce qui lui laisse un disponible résiduel de 2'293 fr. 70 (= 3'173 fr. 50 – 100 fr. – 779 fr. 80), à répartir entre l’intimé et ses deux enfants, conformément à la jurisprudence énoncée plus haut (cf. consid. 7.6). L’enfant B.M. doit ainsi se voir attribuer une part d’excédent de 382 fr. 30 (= 2'293 fr. 70 : 6).
Ainsi, l’enfant B.M.________ a droit à une pension mensuelle de 1'162 fr. 10 (= 779 fr. 80
8.4 Du 1er septembre 2021 au 30 juin 2027 (date à laquelle la base mensuelle de l’enfant B.M.________ passera à 600 fr.)
8.4.1 Coûts directs de l’enfant
Pendant cette période, le budget de l’enfant et des parties ne connaît pas de changements significatifs par rapport à celui de la période antérieure. En l’absence de séjour en Roumanie, il n’y a toutefois pas lieu de réduire le montant de base de 400 fr. de l’enfant, ni ses frais de garde par 442 fr. 35.
On relèvera que l’enfant [...] est devenu majeur le 15 septembre 2023. La probabilité qu’il ait terminé sa formation à 18 ans étant faible, on continuera toutefois à tenir compte de sa contribution d’entretien.
Selon le simulateur de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), pour un revenu annuel imposable de 66'414 fr., composé du salaire de l’appelante (4'119 fr. 05 x 12), de la pension prévisible (1'415 fr. 45 x 12) comprenant les coûts directs de l’enfant – hors impôts – pour un montant de 1’115 fr. 45 et une part à l’excédent de l’intimé qui peut à ce stade être estimée à 300 fr., l’appelante devrait au fisc 7'264 fr. par an. La part d’impôt dévolue à l’enfant peut ainsi être estimée à 1'857 fr. 80 (7’264 fr. x 1'415 fr. 45 : 5'534 fr. 50) par an, soit 155 fr. par mois (montant arrondi).
Ainsi, les coûts directs de l’enfant pour la période considérée sont les suivants :
Montant de base Fr. 400.00
Loyer Fr. 208.05
Frais de garde Fr. 442.35
Assurance-maladie LAMal Fr. 8.75
Assurance LCA Fr. 51.70
Frais médicaux Fr. 4.60
Impôts Fr. 155.00
Total Fr. 1'270.45 ./. allocations familiales Fr. 300.00
Total après déduction AF Fr. 970.45
8.4.2 Situation financière de l’intimé
Pendant cette période, le minimum vital du droit des poursuites strict de l’intimé se monte toujours à 1'554 fr. 50 (cf. supra consid. 8.2.1).
Élargi conformément au minimum vital du droit de la famille, le minimum vital personnel de l’intimé comprend encore la charge fiscale courante liée au revenu hypothétique net imputé à l’intéressé, déduction faite des contributions d’entretien prévisibles. Selon le simulateur de l’AFC, pour un revenu annuel net imposable de 41'994 fr. 60 constitué de son salaire net (5'170 x 12) dont à déduire la pension servie à l’enfant [...] qui se monte désormais à 400 fr. (400 fr. x 12) et celle à verser à l’enfant B.M.________ (1'270 fr. 45 x 12) – comprenant 970 fr. 45 de coûts directs, allocations familiales déduites, et 300 fr. environ de part à l’excédent –, l’intimé devra environ 4’095 fr. d’impôts par an, soit 341 fr. par mois.
Les charges de l’intimé, élargies au droit de famille, s’élèveront ainsi à 1'895 fr. 50 (1'554 fr. 50 + 341 fr.). Avec un revenu de 5'170 fr. par mois, il disposera ainsi d’un disponible de 3’274 fr. 50.
8.4.3 Calcul de la contribution d’entretien
L’intimé est dès lors en mesure de supporter sa part des coûts directs de son fils [...], désormais augmentée à 400 fr., et sa part des coûts directs de son fils B.M., par 970 fr. 45, ce qui lui laisse un disponible résiduel de 1'904 fr. 05 (= 3'274 fr. 50 – 400 fr. – 970 fr. 45), à répartir entre l’intimé et ses deux enfants, qui ont chacun droit à 1/6 (cf. consid. 7.6). A ce dernier égard, on relève que si [...] n’aurait certes théoriquement plus droit à une part à l’excédent une fois majeur (ATF 147 III 265 consid. 7.3; TF 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 7.5.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.2, FamPra.ch 2022 p. 262), il se justifie de continuer à tenir compte du montant de l’entretien précédemment calculé pour couvrir ses frais présumés de formation et les charges supplémentaires induites par son accession à la majorité (en particulier l’augmentation inéluctable de sa prime LAMal). L’enfant B.M. doit ainsi se voir attribuer une part d’excédent de 317 fr. 30 (= 1'904 fr. 05 : 6).
En définitive, l’intimé doit être astreint, pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2027, à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'287 fr. 75 (970 fr. 45 + 317 fr. 30), qu’il y a lieu d’arrondir à 1'290 fr., allocations familiales non comprises. Cette pension couvrant l’entier de l’entretien convenable de l’enfant, le montant nécessaire à cet entretien ne sera pas constaté dans le dispositif pour cette période.
8.5 Du 1er juillet 2027 au 30 septembre 2030 (date à laquelle I’enfant [...] aura 25 ans)
8.5.1 Coûts directs de l’enfant
B.M.________ aura dix ans le [...] 2027, de sorte que la base mensuelle de son minimum vital s’élèvera à 600 fr. dès le 1er juillet 2027.
Les coûts directs de B.M.________, hors impôts, s’élèveront ainsi désormais à 1’315 fr. 45 (cf. supra consid. 8.4.1 ; 1'115 fr. 45 + 200 fr. de base mensuelle).
Selon le simulateur de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), pour un revenu annuel imposable de 68'814 fr., composé du salaire de l’appelante (4'119 fr. 05 x 12), de la pension prévisible (1'615 fr. 45 x 12) comprenant les coûts directs de l’enfant – hors impôts – pour un montant de 1’315 fr. 45 et une part à l’excédent de l’intimé qui peut à ce stade être estimée à 300 fr., l’appelante devrait au fisc 8’040 fr. par an. La part d’impôt dévolue à l’enfant peut ainsi être estimée à 2'264 fr. 90 (8'040 fr. x 1'615 fr. 45 : 5'734 fr. 50) par an, soit 188 fr. par mois (montant arrondi).
Ainsi, les coûts directs de l’enfant pour la période considérée sont les suivants :
Montant de base Fr. 600.00
Loyer Fr. 208.05
Frais de garde Fr. 442.35
Assurance-maladie LAMal Fr. 8.75
Assurance LCA Fr. 51.70
Frais médicaux Fr. 4.60
Impôts Fr. 188.00
Total Fr. 1'503.45 ./. allocations familiales Fr. 300.00
Total après déduction AF Fr. 1'203.45
8.5.2 Situation financière de l’intimé
Pendant cette période, le minimum vital strict de l’intimé se monte toujours à 1'554 fr. 50 (cf. supra consid. 8.2.1).
Élargi conformément au droit de la famille, le minimum vital personnel de l’intimé comprend encore la charge fiscale courante liée au revenu hypothétique net imputé à l’intéressé, déduction faite des contributions d’entretien prévisibles. Selon le simulateur de l’AFC, pour un revenu annuel net imposable de 39'198 fr. 60 constitué de son salaire net (5'170 x 12) dont à déduire la pension servie à l’enfant [...] qui se monte à 400 fr. (400 fr. x 12) et celle à verser à l’enfant B.M.________ (1'503 fr. 45 x 12) – comprenant 1'203 fr. 45 de coûts directs, allocations familiales non comprises et 300 fr. environ de part à l’excédent –, l’intimé devra 3’412 fr. d’impôts par an, soit 284 fr. environ par mois.
Les charges de l’intimé, élargies au minimum vital du droit de famille, s’élèveront ainsi à 1'838 fr. 50 (1'554 fr. 50 + 284 fr.). Avec un revenu de 5'170 fr. par mois, il disposera encore d’un disponible 3'331 fr. 50.
8.5.3 Calcul de la contribution d’entretien
Avec un solde de 3'331 fr. 50, l’intimé est en mesure de supporter sa part des coûts directs de son fils [...], par 400 fr., et les coûts directs de son fils B.M., par 1'203 fr. 45, ce qui lui laisse un disponible résiduel de 1'728 fr. 05, à répartir entre l’intimé et ses deux enfants (à titre de frais présumés de formation et de charges supplémentaires induites par son accession à la majorité, s’agissant d’[...]; cf. consid. 8.4.3 supra), qui ont chacun droit à 1/6 (cf. consid. 7.6). L’enfant B.M. doit ainsi se voir attribuer une part d’excédent de 288 francs.
8.5.4 En définitive, l’intimé doit être astreint, pour la période du 1er juillet 2027 au 30 septembre 2030, à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'491 fr. 45 (1'203 fr. 45 + 288 fr.), qu’il y a lieu d’arrondir à 1’490 fr., allocations familiales non comprises. Cette pension couvrant l’entier de l’entretien convenable de l’enfant, le montant nécessaire à cet entretien ne sera pas constaté dans le dispositif pour cette période.
8.6 Dès le 1er octobre 2030
8.6.1 [...] atteindra l’âge de 25 ans le [...] 2030, de sorte que l’on peut présumer ici qu’il aura terminé sa formation et qu’il n’y a ainsi plus lieu de tenir compte d’une contribution d’entretien due en sa faveur par l’intimé. Si cela devait en réalité ne pas être le cas, l’intimé pourra requérir la modification de la pension de B.M.________.
En outre, B.M.________, désormais âgé de 13 ans, n’aura plus la nécessité d’être gardé par un tiers, de sorte qu’il y a lieu de supprimer les frais de garde du budget le concernant.
8.6.2 Coûts directs de l’enfant
Les coûts directs de B.M.________, hors impôts, s’élèveront ainsi désormais à 873 fr. 10 (cf. supra consid. 8.6.1 ; 1'315 fr. 45 – 442 fr. 35 de frais de garde).
Selon le simulateur de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), pour un revenu annuel imposable de 65'904 fr. 60, composé du salaire de l’appelante (4'119 fr. 05 x 12), de la pension prévisible (1'373 fr. x 12) comprenant les coûts directs de l’enfant – hors impôts – pour un montant de 873 fr. 10 et une part à l’excédent de l’intimé qui peut à ce stade être estimée à 500 fr., l’appelante devrait au fisc 7’099 fr. par an. La part d’impôt dévolue à l’enfant peut ainsi être estimée à 1'774 fr. 75 (7’099 fr. x 1'373 fr. 10 : 5’492) par an, soit 148 fr. par mois (montant arrondi).
Ainsi, les coûts directs de l’enfant pour la période considérée sont les suivants :
Montant de base Fr. 600.00
Loyer Fr. 208.05
Assurance-maladie LAMal Fr. 8.75
Assurance LCA Fr. 51.70
Frais médicaux Fr. 4.60
Impôts Fr. 148.00
Total Fr. 1'021.00 ./. allocations familiales Fr. 300.00
Total après déduction AF Fr. 721.00
8.6.3 Situation financière de l’intimé
Pendant cette période, le minimum vital du droit des poursuites de l’intimé se monte toujours à 1'554 fr. 50 (cf. supra consid. 8.2.1).
Élargi conformément au droit de la famille, le minimum vital personnel de l’intimé comprend encore la charge fiscale courante liée au revenu hypothétique net imputé à l’intéressé, déduction faite des contributions d’entretien prévisibles. Selon le simulateur de l’AFC, pour un revenu annuel net imposable de 47’388 fr. constitué de son salaire net (5'170 x 12) dont à déduire la pension à verser à l’enfant B.M.________ (1'221 fr. x 12) comprenant 721 fr. de coûts directs, allocations familiales non comprises et 500 fr. environ de part à l’excédent, l’intimé devra 5’580 fr. d’impôts par an, soit 465 fr. environ par mois.
Les charges de l’intimé, élargies au minimum vital du droit de famille, s’élèveront ainsi à 2’019 fr. 50 (1'554 fr. 50 + 465 fr.). Avec un revenu de 5'170 fr. par mois, il disposera encore d’un disponible 3'150 fr. 50.
8.6.4 Calcul de la contribution d’entretien
Avec un solde de 3'150 fr. 50, l’intimé est en mesure de supporter les coûts directs de son fils B.M., par 721 fr., ce qui lui laisse un disponible résiduel de 2'429 fr. 50, qu’il y a lieu de répartir entre l’intimé et B.M.. Ce dernier ayant droit désormais à 1/5 de l’excédent, il doit ainsi se voir attribuer une part de 485 fr. 90.
En définitive, l’intimé doit être astreint, dès 1er octobre 2030, à contribuer à l’entretien de son fils B.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'206 fr. 90 (721 fr. + 485 fr. 90), qu’il y a lieu d’arrondir à 1'210 fr., allocations familiales non comprises. Cette pension sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà tant que celui-ci n’aura pas achevé sa formation appropriée, cessé de la poursuivre ou dépassé les délais normaux de formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Au-delà de la majorité de l’enfant, la valeur de la part à l’excédent est présumée correspondre aux frais présumés de formation et aux charges supplémentaires induites par le passage de l’enfant à l’âge adulte. Dès lors qu’elle couvre l’entier de l’entretien convenable de l’enfant, le montant nécessaire à cet entretien ne sera pas constaté dans le dispositif pour cette période.
Lorsqu’il fixe une contribution d’entretien dans un jugement au fond pour un enfant mineur, le tribunal doit en prévoir l’indexation, au besoin d’office (cf. Aeschlimann, in FamKomm Scheidung, vol 1, 4e éd., n. 3 ad art. 286 CC p. 1'188). Les pensions fixées dans le présent arrêt seront dès lors indexées.
1'210 fr. dès le 1er octobre 2030, jusqu’à la majorité de l’enfant B.M.________ et au-delà tant que B.M.________ n’aura pas achevé sa formation appropriée, cessé de la poursuivre ou dépassé les délais normaux de formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC (V).
Les pensions précitées seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation dès le 1er janvier 2023 (Vbis).
10.2 En première instance, l’appelante concluait au paiement de contributions d’entretien de 1'016 fr. par mois dès et y compris le 1er août 2019, tandis que l’intimé concluait à libération. Compte tenu de l’issue du litige, l’appelante obtient en définitive plus qu’elle n’a demandé. Les frais de première instance seront ainsi entièrement mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Pour la procédure de première instance, l’intimé versera en outre de pleins dépens à l’appelante, qu’il y a lieu d’arrêter à 7'000 francs.
10.3 En deuxième instance, on peut admettre que l’appelante – qui demandait que le montant des contributions soit porté de 275 fr. à 1'500 fr. et le dies a quo avancé du 1er septembre 2020 au 1er août 2019 – obtient gain de cause sur 3/4 de ses conclusions approximativement. Ainsi, les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), seront mis à raison de 900 fr. à la charge de l’intimé et de 300 fr. à la charge de l’appelante, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat s’agissant de l’appelante, au bénéfice de l’assistance judiciaire.
10.4
De pleins dépens pouvant être fixés à 3'000 fr. pour la procédure d’appel, il y a lieu d’astreindre l’intimé à verser des dépens, réduits, de 1’500 fr. à l’appelante ([3'000 fr. x 3/4] – [3'000 fr. x 1/4]).
10.5 Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 17 mai 2022, une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 10 heures et trois minutes à la procédure de deuxième instance, temps qui peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Rodigari doit être fixée à 1’809 fr. (10,05 heures x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 36 fr. 20 fr. (1’809 fr. x 2 %, cf. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur le tout, soit 142 fr. 10, pour un total arrondi à 1’987 francs.
Par courrier du 20 septembre 2022, Me Virigine Rodigari a produit une liste de frais complémentaire faisant état de 3,3 heures supplémentaires entre le 12 mai 2022 et le 20 septembre 2022. Dès lors qu’il s’agit d’opérations qui ont eu lieu après que la cause a été gardée à juger, elles n’étaient pas nécessaires, ni même utiles pour mener à bien la procédure d’appel et ne doivent ainsi pas être prises en considération.
10.6 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
.
II. Le jugement du 10 septembre 2021 est réformé aux chiffres IV et V, IX, X et XI de son dispositif, comme il suit :
IV. arrête le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant B.M.________ pour la période écoulée du 1er mars 2020 au 31 août 2020 à 334 fr. 85 (trois cent trente-quatre francs et huitante-cinq centimes) par mois, après déduction des allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) ;
V. dit qu’A.M.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils B.M.________ par le service d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’F.________ tant que l’enfant sera mineur, puis en mains de l’enfant, d’un montant de :
1’070 fr. (mille septante francs) du 1er septembre 2019 et au 28 février 2020 ;
1'160 fr. (mille cent soixante francs) du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 ;
1’290 fr. (mille deux cent nonante francs) du 1er septembre 2021 au 30 juin 2027 ;
1'490 fr. (mille quatre cent nonante francs) du 1er juillet 2027 au 30 septembre 2030 ;
1’210 fr. (mille deux cent dix francs) dès 1er octobre 2030, jusqu’à la majorité de B.M.________ et au-delà tant que celui-ci n’aura pas achevé sa formation appropriée, cessé de la poursuivre ou dépassé les délais normaux de formation, au sens de l’art. 277 al. 2 CC ;
Vbis dit que le montant des pensions fixées au chiffre V ci-dessus sera indexé au début de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur l’IPC (indice officiel suisse des prix à la consommation), l’indice de revalorisation étant celui du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, à moins qu’A.M.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils n’ont pas augmenté dans la même proportion, auquel cas le montant des pensions sera augmenté dans la même proportion que les revenus d’A.M.________;
IX. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), dont 1'700 fr. (mille sept cents francs) pour la procédure au fond et 300 fr. (trois cents francs) pour la procédure de conciliation, sont mis à la charge d’A.M.________.
X. dit qu’F.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire.
XI. dit qu’A.M.________ doit la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à F.________ à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge d’A.M.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et provisoirement laissés par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’État pour F.________.
IV. L’indemnité due à Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l’appelante F.________, est fixée à 1’987 fr. (mille neuf cent huitante-sept francs), TVA et débours compris.
V. F.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue de rembourser à l’État la part des frais judiciaires provisoirement laissée à la charge de celui-ci, ainsi que le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. L’intimé A.M.________ doit verser à l’appelante F.________ une somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Virgine Rodigari (pour F.), ‑ Me Ismael Fetahi (pour A.M.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :