TRIBUNAL CANTONAL
JS22.035384-230371
487bis
cour d’appel CIVILE
Prononcé du 28 décembre 2023
Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Cottier
Art. 334 CPC
Statuant sur la requête de rectification formée par A.F., à [...], à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er décembre 2023 dans le cadre de la procédure d’appel divisant le requérant d’avec B.F., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par arrêt du 1er décembre 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a notamment rejeté l’appel d’A.F.________ (I) et a réformé d’office les chiffres IV à VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2023 comme il suit (II) :
« IV. DIT qu’A.F.________ contribuera à l’entretien de son enfant Y., née le [...], par le régulier versement d’une pension de 2'380 fr. (deux mille trois cent huitante francs) du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 2'480 fr. (deux mille quatre cent huitante francs) dès le 1er septembre 2023, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.F., née [...] ;
V. DIT qu’A.F.________ contribuera à l’entretien de son enfant C., née le [...], par le régulier versement d’une pension de 2'260 fr. (deux mille deux cent soixante francs) du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 2'220 fr. (deux mille deux cent vingt francs) dès le 1er septembre 2023, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.F., née [...] ;
VI. DIT qu’A.F.________ contribuera à l’entretien de son enfant Z., né le [...], par le régulier versement d’une pension de 2'260 fr. (deux mille deux cent soixante francs) du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, de 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs) du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 2'360 fr. (deux mille trois cent soixante francs) dès le 1er septembre 2023, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.F., née [...] ;
VII. DIT que les contributions d’entretien prévues sous chiffres IV à VI ci-dessus sont dues sous déduction de la somme de 51'926 fr. (cinquante et un mille neuf cent vingt-six francs) d’ores et déjà payée par A.F.________ du 1er septembre 2022 au 3 juillet 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus. ».
Par acte du 13 décembre 2023, A.F.________ a requis la rectification du chiffre II de l’arrêt précité. Il relève que les allocations familiales n’ont pas été déduites du montant des pensions en faveur des enfants, en se référant aux tableaux présentés au considérant 5.9.1, alors que le dispositif de l’arrêt prévoit que les allocations familiales sont dues en sus des pensions, ce qui sous-entend qu’elles auraient été déduites des coûts directs des enfants.
Le 21 décembre 2023, B.F.________ a conclu au rejet de la requête en rectification.
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification du jugement rendu par le tribunal, mais intervient uniquement lorsque ce que le tribunal a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2).
3.2 3.2.1 En l’espèce, il ressort en effet du calcul des contributions d’entretien, tel qu’il ressort des tableaux présentés au consid. 5.9.1, que le montant des allocations familiales n’a pas été déduit des coûts directs des enfants. Or, en contradiction avec ce calcul, le considérant 7 ainsi que le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 1er décembre 2023 prévoient que les allocations familiales sont dues en sus des pensions arrêtées aux coûts directs des enfants. Il s’agit manifestement d’une inadvertance qu’il convient de rectifier. Il s’ensuit que le montant des allocations familiales, par 313 fr. par enfant, doit être déduit du montant des pensions retenues au chiffre II du dispositif de l’arrêt (cf. supra consid. 1). Partant, ce chiffre du dispositif sera reformulé en ce sens que A.F.________ sera astreint à l’entretien de ses enfants, en mains de B.F., par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, de 2'067 fr. (2'380 – 313) du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de 1'937 fr. (2'250 – 313) du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 2'167 fr. (2'480 – 313) dès le 1er septembre 2023 pour Y., de 1'947 fr. (2'260 – 313) du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de 1'917 fr. (2'230 – 313) du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 1'907 fr. (2'220 – 313) dès le 1er septembre 2023 pour C.________ et de 1'947 fr. (2'260 – 313) du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de 2'027 fr. (2'340 – 313) du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 2'047 fr. (2'360 – 313) dès le 1er septembre 2023 pour Z.________.
Il s’ensuit que le chiffre II du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans du 1er décembre 2023 doit être rectifié dans le sens du considérant qui précède.
Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie), ni dépens, en particulier faute de conclusions en ce sens.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 1er décembre 2023 est rectifié comme il suit :
II. L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres IV à VII de son dispositif comme il suit :
IV. DIT qu’A.F.________ contribuera à l’entretien de son enfant Y., née le [...], par le régulier versement d’une pension de 2'067 fr. (deux mille soixante-sept francs) du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de 1'937 fr. (mille neuf cent trente-sept francs) du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 2'167 fr. (deux mille cent soixante-sept francs) dès le 1er septembre 2023, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.F., née [...] ;
V. DIT qu’A.F.________ contribuera à l’entretien de son enfant C., né le [...], par le régulier versement d’une pension de 1'947 fr. (mille neuf cent quarante-sept francs) du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de 1'917 fr. (mille neuf cent dix-sept francs) du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 1'907 fr. (mille neuf cent sept francs) dès le 1er septembre 2023, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.F., née [...] ;
VI. DIT qu’A.F.________ contribuera à l’entretien de son enfant Z., né le [...], par le régulier versement d’une pension de 1'947 fr. (mille neuf cent quarante-sept francs) du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, de 2'027 fr. (deux mille vingt-sept francs) du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 2'047 fr. (deux mille quarante-sept francs) dès le 1er septembre 2023, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.F., née [...] ;
VII. DIT que les contributions d’entretien prévues sous chiffres IV à VI ci-dessus sont dues sous déduction de la somme de 51'926 fr. (cinquante et un mille neuf cent vingt-six francs) d’ores et déjà payée par A.F.________ du 1er septembre 2022 au 3 juillet 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
II. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par plis recommandé et par e-fax, en expédition complète à :
‑ Me Vanessa Green (pour A.F.), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour B.F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :