TRIBUNAL CANTONAL
JI23.004683-250049
40
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 24 janvier 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffière : Mme Ayer
Art. 265 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T., B.B.________ et C.B.________, tous trois à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.B.________, datée du 26 décembre 2024, reçue par e-fax le 27 décembre 2024 et par pli postal le 6 janvier 2025. Elle a considéré que la situation n’était pas suffisamment claire et qu’une instruction contradictoire était nécessaire.
Par acte daté du 10 janvier 2025, reçu le 16 janvier 2025 par le Tribunal cantonal, A.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre « des décisions » de la présidente, en concluant en substance à ce que le dossier soit réexaminé en détail.
3.1 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont prononcées sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance, y compris en cas de refus de telles mesures (ATF 139 III 88 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC).
La possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable (TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 publié in JdT 2015 II 151 ; Bohnet in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 15 et 16 ad art. 265 CPC ; CREC 22 décembre 2023/271 consid. 4 publié in JdT 2024 III 28).
3.2 En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus et considérant que le régime d’exception n’est pas applicable in casu, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles n’est pas sujette à appel. Au surplus, l’instruction des mesures provisionnelles est en cours devant l’autorité de première instance.
Il ne saurait ainsi être entré en matière sur l’appel.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Aucune détermination sur l’appel n’ayant été demandée, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Valérie Malagoli-Pache, curatrice de représentation (pour B.B.________ et C.B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :