Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 04.09.2023 365

TRIBUNAL CANTONAL

JO22.014703-231049

365

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 septembre 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Bendani et M. Segura, juges Greffière : Mme Karamanoglu


Art. 311 al. 1 et 319 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], défenderesse, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 13 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S., à [...], et C.S.________, à [...], toutes deux demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par demande du 1er avril 2022 déposée à l’encontre d'A.S.________ (ci-après : l’appelante) auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, B.S.________ et C.S.________ (ci-après : les intimées) ont conclu au partage de la succession de feu Q.S.________.

Par ordonnance d’instruction du 13 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la première juge) a déclaré irrecevables les actes déposés les 9 et 31 mai 2023 par l’appelante (I) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II).

Par acte du 20 juillet 2023, l’appelante a interjeté un appel contre l’ordonnance susmentionnée en prenant les conclusions suivantes :

« Juger les conclusions de Madame A.S.________ recevables et bien fondées

Juger l’existence d’une litispendance internationale (sic) aurait dû conduire le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à décliner sa compétence.

En conséquence,

Juger irrecevables les demandes présentées par Mesdames B.S.________ et C.S.________.

En tout état de cause, Vu le Règlement n° 650/2012 Vu les dispositions du droit international suisse

Juger que la Juridiction suisse doit se déclarer incompétente pour statuer sur la succession de feu Q.S.________

Faire application de l’art. 108 CPC en mettant à la charge de Mesdames B.S.________ et C.S.________, les frais inutilement causés qu’elles ont engendrés. »

Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel.

3.1

3.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel doit être motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L’appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022, consid. 5.2 ; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1 ; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1). Même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).

3.1.2 Conformément à l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 319 CPC).

Contrairement au cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d’instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre une telle ordonnance est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi d’autres : CACI 27 juin 2022/349 ; CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 III 86 consid. 3).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3). Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1).

3.2 En l’espèce, le mémoire, intitulé appel, est dirigé contre une ordonnance d’instruction, alors que cette voie de droit n’est pas ouverte dans un tel cas (cf. supra consid. 3.1.2). L’appel est par conséquent irrecevable.

Même considéré comme un recours, l’acte est irrecevable. En effet, la première juge a déclaré irrecevables les actes déposés les 9 et 31 mai 2023 par l’appelante, au motif que ceux-ci ne contenaient aucun fait, ni moyens de preuve et que les conclusions étaient peu claires. Or, dans le cadre de son écriture « d’appel », l’intéressé n’a pas contesté ces constatations, relevant simplement qu’elle n’était pas la rédactrice des actes en question et qu’elle se contentait de les viser. Une telle motivation est insuffisante au regard de la jurisprudence exposée sous le considérant 3.1.1.

Au demeurant, les conclusions prises sortent clairement de l'objet du litige.

Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.S., ‑ Me François Logoz (pour C.S. et B.S.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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