Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 29.08.2023 348

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.025135-230672 348

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 août 2023


Composition : Mme GIROUD WAlther, juge unique Greffier : M. Clerc


Art. 296 al. 1 CPC ; 163, 285, 286 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 décembre 2022 par V.________ à l’encontre d’C.________ (I) a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de V.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit que V.________ était tenu au remboursement des frais qui précèdent dans la mesure prévue à l’art. 123 CPC (III) a dit que V.________ devait verser la somme de 1'000 fr. à C.________ à titre de dépens provisionnels (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a relevé que, depuis la signature de la convention entre les parties le 15 août 2022, V.________ a trouvé un appartement, si bien que sa nouvelle charge locative justifiait d’entrer en matière sur sa requête en modification dudit accord. Il a retenu que V.________ percevait un revenu net moyen de 4'978 fr. 35 en qualité de maçon et assumait des charges, arrêtées au minimum vital du droit des poursuites, par 3'945 fr., si bien que son dispositif s’élevait à 1'033 fr. 35. Le président a estimé le salaire net d’C.________ à 3'608 fr. 20 et ses charges, arrêtées au minimum vital du droit des poursuites, à 4'153 fr. 20, de sorte qu’elle présentait un manco de 545 francs. Il a fixé les charges de l’enfant N.________ à 1'020 fr. 05. Le premier juge a constaté que le déficit que présentait le budget d’C.________ n’était pas dû à la prise en charge de la fille des parties puisqu’elle travaillait à 90%, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à N.________ un montant à titre de contribution de prise en charge. Il a constaté que le disponible de V.________ lui permettait de couvrir l’entretien convenable de N.________ fixé par convention à 1'020 fr., ce qui justifiait de rejeter la requête tendant à modifier ledit accord.

B. a) Par acte du 15 mai 2023, V.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à verser à N.________ une pension mensuelle de 420 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 15 décembre 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture et a par ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 22 mai 2023, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel avec effet au 4 mai 2023.

b) Par réponse du 30 mai 2023, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces et a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’intimée dans le cadre de la procédure d’appel avec effet au 24 mai 2023.

c) Les 12 et 22 juin 2023, l’appelant a produit, sur réquisition de l’intimée, son contrat de travail, ses fiches de salaire de janvier 2022 à mai 2023 et ses relevés bancaires pour les mois de janvier 2022 à mai 2023.

d) Le 23 juin 2023, l’appelant a déposé des déterminations. Il a produit de nouvelles pièces.

e) Une audience d’appel a été tenue le 27 juin 2023 en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont été interrogées.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelant V., né le [...] 1992, et l’intimée C., née le [...] 1992, sont les parents non mariés de l’enfant N.________, née le [...] 2020.

a) Le 14 juin 2022, l’appelant a été expulsé du domicile conjugal sis au M.________ pour une durée de 30 jours sur ordre de la Police cantonale vaudoise.

Par ordonnance du 15 juin 2022, l’expulsion immédiate a été confirmée et interdiction a été faite à l’appelant de pénétrer dans le logement conjugal. Il a provisoirement logé chez ses parents.

b) Par courrier du 24 juin 2022, le président a adressé un signalement à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, conformément à l’art. 26a LProMin (Loi sur la protection des mineurs ; BLV 850.41).

c) Une audience de mesures provisionnelle s’est tenue le 15 août 2022 en présence des parties, assistées de leur conseil d’office respectif. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, libellée comme il suit : « I. Le lieu de résidence de l’enfant [...], née le [...] 2020 est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. II. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant [...] est conjoint aux deux parents, qui exerceront désormais l’autorité parentale conjointe. III. V.________ pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher au Point Rencontre sis Rue Saint-Martin 25, à Lausanne et de l’y ramener. Le droit de visite tel que défini sera effectif sitôt le Point Rencontre mis en place. En attendant, V.________ pourra aller voir sa fille à la crèche, moyennant l’accord de cette institution et d’avoir prévenu 24 heures à l’avance la mère de l’enfant. C.________ s’engage à aviser la crèche de cet accord. S’agissant des vacances scolaires, V.________ pourra avoir son enfant auprès de lui durant 5 semaines de vacances, moyennant préavis d’un mois. Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. IV. Parties conviennent de renoncer à l’interdiction de périmètre relative à l’enfant [...], née le [...] 2020. V. V.________ s’engage à ne pas s’approcher à moins de 100 mètres de C.________ ou de son domicile VI. La jouissance de l’appartement et du box, sis [...], est attribuée à C., qui en assumera seule le loyer et les charges. V. pourra récupérer ses affaires selon des modalités qui seront définies entre les conseils. L’interdiction de périmètre sera en tous les cas respectée. VII. V.________ donne son accord au transfert des baux à loyer relatifs à l’appartement et au box sis [...]. VIII. Dès et y compris le 15 juin 2022, V.________ contribuera à l'entretien de son enfant par le régulier versement, en mains de C., d’avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 1’020 fr. (mille vingt francs), éventuelles allocations familiales en sus. La pension pour le mois de juin 2022 est arrêtée à 510 francs. La pension correspond à l’entretien convenable de [...], soit 400 fr. de minimum vital, 352 fr. de participation au loyer, 160 fr. 05 d’assurance LAMal et LCA et 408 fr. de prise en charge par des tiers, le tout sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales. L’arriéré sera réglé au plus tard avec la pension du mois de septembre. IX. Les frais extraordinaires sont pris en charge à hauteur de 80% par V., moyennant accord préalable. X. Chaque partie garde ses frais et renonce pour le surplus à l’allocation de dépens. »

a) Par requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre VIII de la convention du 15 août 2022 en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de N.________ par le versement en mains de sa mère d’une pension mensuelle de 740 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus.

b) Par procédé écrit du 15 mars 2023, l’intimée a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022 et, subsidiairement, à son rejet.

c) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 23 mars 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil d’office respectif. D’entrée de cause, l’appelant a modifié les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022 en ce sens qu’il a conclu à être astreint au versement d’une pension mensuelle de 650 fr. en faveur de N.________.

a) L’appelant habite à [...]. Il travaille comme maçon pour la société Z.________. Il se rend au siège de l’entreprise à [...], d’où les ouvriers partent ensemble avec les véhicules de l’entreprise pour se rendre sur les chantiers. Son contrat de travail prévoit un salaire horaire de 30 fr. bruts pour un temps de travail par semaine de 40 à 45 heures. Interrogé à ce sujet, l’appelant a indiqué que ses horaires contractuels étaient de 7h30 à 17h mais qu’il travaillait actuellement de 7h00 à 17h00 pour augmenter ses revenus. Il perçoit par ailleurs une indemnité repas de 17 fr. par jour. Le 15 septembre 2022, l’appelant a emprunté un montant de 8'000 fr. à son employeur, montant qu’il rembourse à hauteur de 500 fr. par mois qui sont directement déduits de son salaire net à compter de septembre 2022.

Selon ses fiches de salaires des mois de juillet 2022 à mai 2023, l’appelant a réalisé auprès de Z.________ un salaire mensuel net moyen de 4'610 fr. 15, déduction faite des indemnités repas et du remboursement du prêt susmentionné pour un nombre de 153 heures effectuées en moyenne.

Aux termes de l’art. 12 de l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail du second-œuvre romand (ci-après : ACCT, remise en vigueur et modification du 29 janvier 2019), la durée hebdomadaire de travail est de 41 heures.

Selon l’art. 23 al. 1 let. a ACCT, le travailleur a droit à une indemnité de 18 fr. pour le fait de ne pas pouvoir prendre le repas de midi à son domicile.

Le 26 avril 2023, à l’occasion d’une audience devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, l’appelant a indiqué qu’il touchait en moyenne un salaire mensuel net de 5'300 fr. à 5'400 fr., sans 13e salaire, pour son emploi chez Z.________.

b) L’intimée vit à [...] avec la fille des parties. Elle travaille à [...] en qualité d’employée de restauration à un taux d’activité de 90% sur le site de [...], de 7h30 à 16h00 ou 16h30. Elle a droit à 5 semaines de vacances par année civile. A la lecture de son contrat de travail, son salaire annuel est de 54'097 fr. 20 sur treize mois. A compter du mois de janvier 2023, elle a atteint l’échelon 10 de sa classe salariale, pour un salaire mensuel net de 3'619 fr. 75, sous déduction des allocations familiales par 300 fr., soit 3'921 fr. 40, 13e compris.

Lors de son interrogatoire, elle a expliqué qu’elle fréquente un homme « depuis quelques semaines », ne le voit pas très souvent et qu’il ne vit « en aucun cas » chez elle.

c) L’enfant N.________ est gardée par le [...] tous les jours de 8h00 à 18h00.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est formellement recevable.

Déposée dans le délai imparti, la réponse est également recevable.

Les déterminations du 23 juin 2023 sont également recevables en vertu du droit des parties d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

2.2.2 Pour les questions relatives aux parents, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué du 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.).

L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).

2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

2.3.2 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

2.4 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit des pièces relatives à leur situation financière. Dans la mesure où ces pièces concernent la question de la contribution d’entretien en faveur de la fille mineure des parties et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question, elles sont recevables.

3.1 L’appelant invoque une modification notable et durable des circonstances justifiant selon lui d’adapter la convention du 15 août 2022 dans la mesure où il a nouvellement conclu un contrat de bail d’un loyer mensuel de 1'415 fr. 10.

3.2 Selon l’art. 286 al. 2 CC – applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC –, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d’entretien de l’enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 177 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. RMA 2012 p. 300). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 et réf. cit.).

En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

3.3 En l’espèce, lorsque la convention du 15 août 2022 a été conclue, l’appelant était provisoirement logé chez ses parents. Par contrat du 15 décembre 2022, l’appelant a conclu un contrat de bail dont le loyer s’élève désormais à 1'415 fr. 10 par mois. Cette charge supplémentaire constitue bien un fait nouveau, notable et durable dans la mesure où elle n’avait pas été prise en compte pour fixer la pension due à l’enfant lors de la signature de la convention et qu’elle grève le budget de l’appelant dans une certaine mesure. Au demeurant, cette nouvelle charge ne peut pas être reprochée à l’appelant puisqu’il ne pouvait pas indéfiniment résider chez ses parents, surtout dans la perspective d’accueillir N.________ pour un éventuel futur droit de visite.

Avec le premier juge, il convient de retenir que ce nouveau bail est un fait nouveau important et durable qui justifie de réexaminer la situation des parties en actualisant tous les éléments pris en compte pour le calcul dans l’ordonnance entreprise et ainsi examiner s’il y a lieu de modifier la contribution d’entretien fixée en décembre 2022.

Cela étant, on pourrait aussi considérer qu’au moment de la signature de la convention, la conclusion d’un nouveau bail par l’appelant était tout à fait prévisible. En effet, les parties ne pouvaient pas raisonnablement s’attendre à ce que l’appelant vive indéfiniment chez ses parents et n’assume aucune charge locative. Aussi, les conditions permettant de modifier une convention étant plus strictes, on peut se demander si ce changement qui, bien que futur, était déjà certain ou à tout le moins fort probable, constituait à bon droit un événement nouveau justifiant d’entrer en matière sur la requête en modification (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016 ; Juge unique CACI 2 août 2021/375). Cette question peut néanmoins demeurer ouverte compte tenu de l’issue de la présente cause.

4.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou durant les vacances, la parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2).

4.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

4.3 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle (selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites [ci-après : minimum vital LP] selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

4.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).

Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

4.5 La situation des parties est par conséquent la suivante, les griefs étant examinés ci-après (consid. 5 à 13 infra) :

5.1 L’appelant estime que le premier juge a calculé son salaire de manière erronée en tant qu’il a comptabilisé les indemnités de repas mais ne les a pas déduites des charges de l’appelant. En outre, il reproche à celui-ci d’avoir fait une moyenne de ses salaires des mois de juillet à novembre 2022 en omettant les fiches de salaire produites pour les mois de décembre 2022 à mai 2023.

L’intimée considère qu’il faudrait se fonder sur le salaire que l’appelant avait indiqué devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans une procédure annexe et qu’il avait chiffré à 5'400 francs. Elle estime qu’il se justifierait de tenir compte des indemnités de repas dans le salaire de l’appelant et de lui déduire des frais de repas par 9 fr. selon la jurisprudence établie. Enfin, elle reproche à l’appelant d’avoir produit ses fiches de salaire de décembre 2022 à mai 2023 tardivement, soit après l’audience tenue par le premier juge le 23 mars 2023.

5.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 10 septembre 2021/440 ; Juge unique CACI 27 juillet 2020/318, JdT 2020 III 132 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 ; Meier/Stettler, ibidem, note infrapaginale 3242 ; Chaix, Commentaire romand, CC-I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).

5.3 En l’espèce, le premier juge a tenu compte des salaires des mois de juillet 2022 à novembre 2022 et y a inclus les indemnités de repas de 17 fr. par jour.

En premier lieu, s’agissant des fiches de salaires des mois de décembre 2022 à février 2023, leur date de production est sans importance dans la mesure où, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la présente cause, ces pièces doivent dans tous les cas être prises en compte en deuxième instance puisqu’elles concernent la question de la contribution d’entretien en faveur de la fille mineure des parties (cf. consid. 2.3 supra). En conséquence, il y a lieu d’en tenir compte. L’élément nouveau notable et durable – soit la nouvelle charge locative – étant établi, il convient de réactualiser tous les éléments de la situation financière des parties sur la base d’éventuelles nouvelles pièces (cf. consid. 3.2 supra).

Ensuite, dans la mesure où on dispose des fiches de salaire, il n’y a aucune raison de se fonder sur l’estimation qu’avait faite l’appelant par oral de son salaire devant le tribunal criminel, ce d’autant moins que le juge civil n’est pas lié par les éventuelles constatations des autorités pénales.

Ainsi, le salaire de l’appelant doit être établi sur la base de ses fiches de salaire des mois de juillet 2022 à mai 2023. L’appelant perçoit des indemnités repas journalières de 17 fr. par jour. Cependant, aux termes de l’art. 23 al. 1 let. a ACCT, il aurait droit à une indemnité de 18 fr. pour le fait de ne pas pouvoir prendre le repas de midi à son domicile. Or, N.________ n’a pas à subir le manque de conformité de l’employeur de l’appelant et il incombe à ce dernier de réclamer l’indemnité de repas qui lui est due. C’est donc un montant de 18 fr. par jour qui doit être pris en compte à ce titre et ajouté à son salaire net selon la « quantité » d’indemnité indiquée dans chacune de ses fiches de salaire En conséquence, on retiendra un salaire mensuel net moyen de 4'935 fr. 80, indemnités par 18 fr. comprises. Ce montant ne comprend pas non plus la déduction de 500 fr. à titre de remboursement du montant emprunté par l’appelant qui ne doit pas être pris en compte dans l’établissement de sa situation financière s’agissant d’une dette privée, ce qu’il admet au demeurant (p. 5 appel).

Puisque son salaire comprend son indemnité repas, il se justifie d’ajouter des frais de repas à ses charges. Cependant, l’appelant ne produit aucune pièce rendant vraisemblable que ses frais de repas seraient effectivement plus élevés que le montant forfaitaire de 11 fr. prévu par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP, tels que des tickets de restaurant par exemple. Aussi, quand bien même il reçoit le remboursement d’un montant plus élevé que lesdites lignes directrices, soit 18 fr. par repas, l’appelant n’établit pas qu’il dépenserait effectivement ce montant. Or, rien ne justifie de lui imputer des frais de repas plus importants que ce que le minimum vital du droit des poursuites préconise, la situation des parties n’étant pas confortable et l’intimée étant soumise au même régime (cf. consid. 8 infra). Il convient donc de lui imputer des frais de repas mensuels par 238 fr. 70 (11 fr. x 21.7 jours) (Juge unique CACI 15 août 2023/326 consid. 4.9).

Il convient de relever par ailleurs que l’appelant a réalisé en moyenne 153 heures par mois alors que, pour un temps complet, son employeur est tenu de lui confier 164 heures mensuelles conformément à l’art. 12 ACCT. Aussi, l’appelant est en droit de réclamer une augmentation de ses heures de travail, partant de sa rémunération. Cela étant, l’incidence de cette question peut demeurer ouverte dans la mesure où la différence de salaire ne modifierait pas l’issue de la présente cause (cf. consid. 14 infra).

6.1 L’intimée conteste le montant de 60 fr. qui a été retenu à titre de frais de parking professionnel de l’appelant (libellé « garage » dans la décision entreprise). Elle considère qu’il pourrait être exigé de l’appelant qu’il utilise les transports publics. Elle estime par ailleurs qu’il n’y aurait pas lieu de retenir chez les parties des frais de télécommunication ni un forfait d’exercice du droit de visite chez l’appelant, ces charges appartenant au minimum vital du droit de la famille auquel le budget des parties ne peut pas être élargi compte tenu de leurs moyens limités. 6.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 5 mai 2023/184 consid. 7.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un parent qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

Le seul fait d’exercer un droit de visite, même élargi, n’est pas nécessairement incompatible avec l’utilisation des transports publics (Juge délégué CACI 30 septembre 2020/427 : 15 minutes de bus depuis la garderie).

On peut attendre du débiteur qu'il utilise les transports publics pour se rendre à son travail, lorsque chaque trajet fait moins d'une heure, la doctrine évoquant que la nécessité d'un véhicule peut être admise en cas de gain de temps de deux heures par jour (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2019 p. 1222).

6.3 Le premier juge a retenu que l’usage d’un véhicule était indispensable à l’appelant pour son travail. Cela étant, compte tenu des moyens limités des parties, il ne se justifie pas de retenir un montant total de 710 fr. 10 (268 fr. 70 de frais de transport + 381 fr. 40 de leasing et 60 fr. de parking professionnel) à ce titre, les besoins de l’enfant devant être absolument couverts et ces charges de véhicule représentant près du quart du salaire total de l’appelant. L’explication de l’appelant dans ses déterminations du 23 juin 2023 selon laquelle il aurait besoin d’une voiture pour se rendre sur les divers chantiers a été contredite par l’appelant lui-même qui a déclaré lors de son interrogatoire le 27 juin 2023 qu’il se rend jusqu’au siège de la société et que ses collègues et lui partent ensuite ensemble sur les lieux de chantier avec les véhicules de l’entreprise. En outre, il résulte de la consultation des horaires CFF – dont le site fournit des informations accessibles à tous et bénéficiant d'une empreinte officielle, constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) pouvant être retenus d'office y compris en deuxième instance (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; cf. en droit de la famille : TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2.3 ; CACI 3 mars 2023/97 consid. 2.2.1) – qu’il existe en moyenne trois correspondances par heure pour se rendre de son domicile jusqu’à [...] pour un trajet de 30 minutes nécessitant un changement de correspondance, ce qui n’est clairement pas excessif. On peut dès lors attendre de l’appelant, afin de sauvegarder les besoins de sa fille, qu’il se rende à son travail en transports publics. De même, l’appelant peut prendre le LEB pour un trajet de 17 minutes jusqu’au Flon, soit à 8 minutes à pied du Point-Rencontre de Saint-Martin où il exercera son droit de visite.

Selon les informations disponibles sur le site des CFF, l’abonnement couvrant les zones nécessaires à ces trajets (soit cinq zones, de [...] à [...]) coûte au maximum 1'640 fr. par an, soit un montant mensuel de 137 francs. C’est ce montant qui doit être retenu à titre de frais de transport nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle et à l’exercice du droit de visite.

Les frais de télécommunication appartiennent au minimum vital du droit de la famille et ne devaient pas être pris en compte dans le minimum vital des poursuites (cf. consid. 4.4 supra). Or, comme cela ressort des tableaux, la situation des parties ne permet pas, après couverture des impôts, d’ajouter cette charge à leur minimum vital du droit de la famille (cf. consid. 4.5 supra).

L’intimée a produit ses fiches de salaire jusqu’au mois de février 2023. A compter du mois de janvier 2023, elle a atteint l’échelon 10 de sa classe salariale, si bien que son salaire mensuel net a augmenté à 3'921 fr. 40, 13e salaire compris, sous déduction des allocations familiales. C’est ce montant qui a été pris en compte.

L’appelant soutient que les frais de repas de l’intimée seraient erronés puisque le premier juge n’a pas tenu compte du fait que l’intimée bénéficiait des vacances scolaires, ce qui réduisait la fréquence des repas pris hors domicile.

Le président a tenu compte d’un forfait de repas journalier de 11 fr. qu’il a multiplié par 21.7 jours et par 90% pour tenir compte du taux d’activité de l’intimée. Le contrat de l’intimée prévoit expressément un droit aux vacances de cinq semaines si bien que la moyenne de 21.7 jours – adaptée au taux d’activité de l’intimée – a été appliquée à bon droit par le premier juge (Juge unique CACI 15 août 2023/326 précité consid. 4.9). Le forfait de 11 fr. est également conforme aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP. Le montant de 214 fr. 80 retenu en première instance doit dès lors être confirmé.

L’appelant considère que l’intimée pourrait se rendre à son travail en transports publics.

Il ressort des informations disponibles sur le site internet des CFF que l’intimée pourrait prendre les transports publics pour arriver sur son lieu de travail à [...] à 7h10 moyennant un trajet de 42 minutes et deux changements. Par ailleurs, la structure d’accueil de N.________ se trouve à 500 m. du domicile de l’intimée, celle-ci n’alléguant pas au demeurant que l’utilisation d’un véhicule lui serait nécessaire pour assurer la garde de sa fille.

Aussi, compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 6.2 supra) et vu la situation peu confortable des parties, l’utilisation d’un véhicule par l’intimée et les coûts engendrés par 894 fr. 40 – soit 22% de son revenu mensuel total – ne sont pas justifiés. C’est le prix d’un abonnement pour les quatre zones nécessaires qui doit être pris en compte au titre de frais de transport, soit 115 fr. par mois. Dans tous les cas, cela ne change pas l’issue du litige (cf. consid. 14 infra).

L’intimée reproche au premier juge d’avoir retenu un forfait de droit de visite dans les charges de l’appelant.

Le forfait de droit de visite de 150 fr. par mois fait partie du minimum vital du droit de la famille et ne peut être pris en compte que si les moyens financiers des parties le permettent (Juge unique CACI 28 juin 2023/256 consid. 4.3.4.3).

En l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’il serait absolument indispensable à l’exercice du droit de visite, si bien qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte au stade du minimum vital du droit des poursuites. Au demeurant, compte tenu de la méthode de tarification appliquée par les transports publics lausannois, la zone lausannoise est d’ores et déjà comprise dans le prix de l’abonnement imputé dans les charges du minimum vital LP de l’appelant à titre de frais de transport.

L’appelant soutient que l’intimée vivrait en concubinage ce qui justifierait de réduire le montant de sa base mensuelle à 850 fr. et de diviser son loyer par deux à 704 fr. 45.

Toutefois, l’existence d’un concubinage n’a pas été rendue vraisemblable, l’intimée ayant affirmé au contraire qu’elle ne vivait pas avec l’homme qu’elle fréquentait depuis quelques semaines au jour de l’audience du 27 juin 2023.

Le grief de l’appelant sur ce point doit être rejeté.

Conformément aux explications fournies par l’intimée et non contredites par l’appelant, la prime LAMal de celle-ci a été réduite du subside, soit à 171 fr. 30. De même, selon les estimations de l’intimée à l’audience du 27 juin 2023, la prime LAMal de N.________ a été réduite de 45 fr. pour un total de 63 fr. 25 (108 fr. 25 – 45 fr.).

Les charges de l’enfant N.________ retenues par le premier juge ne sont pour le surplus pas contestées par les parties.

Dans ses considérants, l’intimée expose ce qui suit : « le disponible restant de l’appelant aurait dû être attribué à l’intimée, cette dernière subissant un manco mensuel de plusieurs centaines de francs ».

En premier lieu, on comprend mal ce que l’intimée entend obtenir dans la mesure où elle ne prend pas de conclusion formelle chiffrée en versement d’une pension. Elle ne motive par ailleurs aucunement son observation et les tableaux ci-dessus démontrent qu’elle ne subit aucun manco qu’il conviendrait cas échéant de couvrir, ce d’autant moins que les parties ne sont pas mariées. Enfin, l’intimée n’a pas pris de conclusion en ce sens en première instance non plus et n’a pas formé d’appel joint si bien que cette conclusion serait dans tous les cas irrecevable en appel, étant rappelé que les questions relatives aux parents sont soumises au principe de disposition (cf. consid. 2.2.2 supra).

En conséquence, le grief de l’intimée est rejeté dans la mesure où il est recevable.

En définitive, on constate que la situation des parties, bien que non confortable, permet d’élargir leurs charges au minimum vital du droit de la famille, soit aux impôts, qui ont été estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau (cf. consid. 4.4 supra).

Selon les tableaux exposés ci-dessus, après actualisation des éléments financiers, la pension due par l’appelant à l’enfant N.________ – comprenant ses charges élargies au minimum vital du droit de la famille (soit une part des impôts du parent gardien) et une participation à l’excédent, sous déduction des allocations familiales – s’élève à 1'150 fr., soit 130 fr. de plus que la pension fixée à 1'020 fr. dans la convention du 15 août 2022. Le disponible de l’appelant, par 1'192 fr. 60, lui suffirait à verser ladite contribution.

Toutefois, compte tenu de la faible différence entre le montant de la pension réactualisée de N.________ et celle prévue par convention du 15 août 2022, eu égard au fait que les charges des parties ont été calculées restrictivement (en particulier sans tenir compte d’un forfait pour le droit de visite et en écartant les frais relatifs à l’utilisation d’un véhicule) et qu’on se trouve en procédure provisionnelle, il ne se justifie pas à ce stade de modifier la pension due à N.________ (cf. consid. 3.2 supra). Au demeurant, le montant de 1'020 fr. fixé par convention ne porte pas atteinte au minimum vital de l’appelant dont le disponible s’élève à 1'192 fr. 60.

En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier la contribution convenue entre les parties le 15 août 2022.

15.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

15.2 S’agissant des frais et dépens de première instance, ils peuvent être confirmés compte tenu de l’issue de la présente cause.

15.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

15.4 L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement des dépens à la partie adverse. En l’espèce, la charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 3'000 fr., vacations et débours compris (cf. art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par conséquent, l’appelant doit verser cette somme à titre de dépens de deuxième instance directement au conseil de l’intimée (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

15.5 15.5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

15.5.2 Me Melissa Elkaim, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations, avoir consacré 15.31 heures au dossier pour la période du 4 mai au 27 juin 2023.

Il convient toutefois de déduire de ce total l’opération « production de pièces à la CACI » du 12 juin 2023 par 0.67 heures puisqu’il s’agit en réalité du dépôt d’un bordereau, qui constitue un pur travail de secrétariat et ne saurait ainsi être rémunéré au tarif de l’avocat (Juge déléguée CACI 1er mars 2021/92 consid. 8.3.2 ; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit.).

Il s’ensuit que 14.64 heures de travail au total seront retenues, soit une indemnité de 2'635 fr. 20 (14.64 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter les débours par 52 fr. 70 (2% x 2'635 fr. 20) ainsi que les vacations par 120 fr. et une TVA à 7.7% sur le tout, soit 216 fr. 20 fr. (7.7% x 2'807 fr. 90), pour un total de 3'024 fr. 10.

15.5.3 Me Sandro Brantschen, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 35 minutes au dossier au tarif d’un avocat breveté et 11 heures et 25 minutes au tarif d’un avocat-stagiaire. Ce temps peut être admis tel quel.

Il s’ensuit que l’indemnité de Me Brantschen s’élève à 1'360 fr. 80 ([35 minutes x 180 fr.] + [11 heures et 25 minutes x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter les débours par 27 fr. 20 (2% x 1'360 fr. 75) ainsi que les frais de vacation arrêtés à 80 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ) et une TVA à 7.7% sur le tout, soit 113 fr. (7.7% x 1'468 fr.) pour un total de 1'581 francs.

15.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________ et provisoirement supportés par l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Melissa Elkaim, conseil d’office de l’appelant V.________, est arrêtée à 3'024 fr. 10 (trois mille vingt-quatre francs et dix centimes), TVA, frais de vacation et débours compris.

V. L’indemnité d’office de Me Sandro Brantschen, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 1'581 fr. (mille cinq cent huitante et un francs), TVA, frais de vacation et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité à leur conseil d’office mis à leur charge, mais provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VII. L’appelant V.________ doit verser à Me Sandro Brantschen la somme de 3'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance, vacations et débours compris.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Melissa Elkaim (pour V.), ‑ Me Sandro Brantschen (pour C.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Vaud
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VD_TC_002
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29.08.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026