TRIBUNAL CANTONAL
AX15.030021-230903
314
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 août 2023
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière : Mme Levieva
Art. 328 CPC
Statuant sur la demande de révision déposée par H., à J., contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (n° 448) dans la cause divisant la requérante d’avec R.SA, à J., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par arrêt du 5 septembre 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par H.________, dans la cause qui l’opposait à R.________SA (I) et a confirmé le jugement rendu le 26 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, qui avait en particulier dit que le bail à ferme du 10 mars 2003, qui liait les parties, était arrivé à échéance le 31 décembre 2016 et qui l’avait prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 (II).
En droit, les juges cantonaux ont considéré que la résiliation du bail à ferme opérée par R.SA ne constituait pas un abus de droit manifeste, contrairement à ce que tentait de démontrer la locataire H.. Ils ont exclu le caractère prétendument abusif du congé au motif qu’il aurait été donné dans le seul but de permettre la vente du domaine à un tiers, éludant ainsi des droits découlant de la législation sur les baux à ferme. D’une part, l’autorité cantonale a relevé que H.________ avait elle-même projeté de vendre le bien quelque temps auparavant et, d’autre part, que la violation des disposions visant la protection de l’exploitation agricole et vitivinicole n’était pas démontrée. Par ailleurs, les juges cantonaux ont rappelé que le législateur avait renoncé à instituer une limitation du droit de donner le congé en cas de justes motifs uniquement, de sorte que le congé était valable.
b) Par arrêt du 23 mars 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, recevable en la forme, interjeté par H.________ contre l’arrêt du 5 septembre 2022 précité (TF 4A_444 du 23 mars 2023). Pour ce qui concerne le grief de violation de l’art. 2 al. 2 CC en particulier, il a été déclaré irrecevable, aucun argument ni autre reproche concret n’ayant été formulé.
B. a) Le 30 juin 2023, H.________ (ci-après : la requérante) a déposé une demande de révision, accompagnée d’un bordereau de pièces, à l’encontre de R.________SA (ci-après : l’intimée). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la suspension du caractère exécutoire de la décision à réviser (I), à la recevabilité de la demande (II), à ce que la demande de révision soit admise et que l’arrêt du 5 septembre 2022 soit annulé (III), à ce que le dispositif de cet arrêt soit modifié essentiellement en ce sens que la résiliation du 29 octobre 2014 du bail à ferme agricole du 10 mars 2003 soit déclarée inefficace, soit nulle, subsidiairement annulée (IV). A titre subsidiaire, la requérante a conclu à l’admission de la demande de révision, à l’annulation de l’arrêt du 5 septembre 2022 (V) et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir (VI).
b) L’intimée a spontanément transmis des déterminations le 7 juillet 2023.
C. Dans son arrêt du 5 septembre 2022, la Cour d’appel civile a retenu les faits suivants :
Le 10 mars 2003, les parties ont conclu un contrat de « bail à ferme pour parcelles » portant sur le domaine de [...], dès le 1er janvier 2002 et pour une durée de neuf ans, résiliable au plus tôt le 1er février 2011 et renouvelable à défaut pour une durée de six ans, le fermage s’élevant à 36'000 fr. par an.
L’intimée était propriétaire de plusieurs parcelles sur les Communes de [...] et [...], qui recouvraient un domaine agricole de [...] hectares, un château et les bâtiments qui y sont liés. Elle était détenue par [...]. Ces deux sociétés se trouvaient en mains des membres d’une même famille, dont la mère de la requérante.
La grand-mère de la requérante, [...] a été administratrice de l’intimée avec signature individuelle du [...] 1998 au [...] 2000, puis administratrice présidente avec signature collective à deux depuis cette date et jusqu’au [...] 2012. Elle est décédée le [...] 2015.
Sa fille, [...], était administratrice avec signature individuelle entre le [...] 2012 et le [...] 2014. Elle était également administratrice avec signature individuelle de la société N.________SA.
La requérante, fille de [...], a été administratrice de l’intimée avec signature collective à deux du [...] 2000 au [...] 2012, puis avec signature individuelle du [...] 2012 au [...] 2014.
Quelque temps avant la résiliation de bail litigieuse en 2014, la requérante a procédé à des démarches administratives en vue de permettre la vente du château. Entre autres démarches, le 17 décembre 2009, l’intimée, par la main de la requérante notamment, a adressé une requête au Service du développement territorial en vue d’obtenir l’autorisation de morcellement d’une des parcelles du domaine, envisageant la vente du château à des tiers.
Par la suite, les relations familiales au sein de l’intimée se sont dégradées, ce qui s’est concrétisé par l’éviction de la requérante du conseil d’administration en 2014.
De multiples procédures judiciaires ont ensuite divisé et divisent toujours les parties, lesquelles impliquent également l’époux de la requérante, [...], G.________.
Le contrat de bail à ferme a été résilié par courrier du 29 octobre 2014, résiliation ordinaire qui fait l’objet de la présente procédure que la requérante a contestée en vain devant les autorités compétentes jusqu’au Tribunal fédéral, qui a rendu l’arrêt mentionné ci-dessus le 23 mars 2023.
En parallèle, l’intimée a également tenté de résilier le bail de manière anticipée, mais ce congé-là a été déclaré nul par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 28 août 2017. Ce jugement a été confirmé en appel le 21 août 2018 (CACI 21 août 2018/472).
D. Les faits suivants résultent des pièces produites dans la procédure de révision :
Dans le cadre d’une procédure pénale ([...]), étrangère à la présente procédure, dans laquelle l’époux de la requérante est partie plaignante, Me [...], en tant qu’ancien membre du conseil d’administration de la société [...] qui projetait d’acquérir le château, le Ministère public central a rendu le 17 mars 2023 une ordonnance pénale statuant sur son droit de refuser de témoigner.
Me [...] a interjeté recours le 30 mars 2023 contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Les éléments suivants ressortent dudit recours (Pièce 4/61) :
« L’intérêt de M. [...] pour le « château de J.________» est bien antérieur à la constitution de la société E.________SA et remonte à l’année 2006, lorsqu’il a été informé – par l’intermédiaire d’un courtier immobilier – que les propriétaires du château (soit les ayants-droit économiques de la société [...], ci-après « [...] ») cherchaient à vendre tout ou partie de ses actifs immobiliers.
[…]
Pour des motifs sans réelle pertinence par rapport à la présente procédure, les discussions entre M. [...] et le vendeur (R.________SA) ont été interrompues.
[…]
Courant 2017-2018, les discussions au sujet du château de J.________ ont repris, observation faite d’une part que [...] avait alors mandaté Me Isabelle Salomé Daïna pour la représenter et la conseiller, et d’autre part que l’acquéreur potentiel n’était plus directement M. [...], mais E.________SA, assistée par le conseil soussigné ainsi que son associé Me [...] ».
La requérante allègue, en se fondant sur les déclarations rapportées par cette ordonnance, que la résiliation du contrat de bail a été donnée en violation de l’interdiction de l’abus de droit, dans la mesure où il serait désormais avéré que l’intimée souhaitait vendre à un tiers le château et le domaine.
Par courrier du 3 avril 2023, le Ministère public central a été informé du recours déposé par Me [...] auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Il découle des écritures de la requérante que les informations parvenues à la connaissance de son époux lui ont été immédiatement communiquées.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC).
La demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1, 2ème phrase, CPC).
Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision (art. 329 al. 1, 1ère phrase, CPC). Pour que ce délai commence à courir, il n’est pas nécessaire que le requérant ait une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande, mais il faut qu’il en ait une connaissance suffisamment sûre, de simples suppositions ne faisant pas courir le délai (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 329 CPC). En d’autres termes, il faut des soupçons qui reposent sur des bases suffisamment solides pour qu’il se justifie de les invoquer dans une procédure. Le délai de péremption pour demander la révision est suspendu pendant les vacances judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC (TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.3), dès lors qu’il ne s’agit pas d’une procédure sommaire (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 6).
La demande en révision, sur le fond, doit être formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2). La question de savoir si une demande de révision doit être introduite auprès du Tribunal fédéral ou de la juridiction précédente, se résout selon que dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral est entré en matière ou non sur le recours en matière civile, respectivement s’il a examiné matériellement la cause au fond. Le recours en matière de droit civil étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), son admission ou son rejet sur la base des fait constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans ces cas, la demande de révision doit être introduite auprès du Tribunal fédéral, dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force (art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF (ATF 147 III 238 consid. 3.2.1 ; ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; TF 5A_166/2015 du 19 mars 2015 consid. 6 et réf. citées ; TF 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 4F_8/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1 et 1.2).
Dans l’hypothèse inverse, où le Tribunal fédéral a déclaré le recours en matière civile irrecevable, son arrêt ne remplace pas la décision attaquée. Dans ce cas, la demande de révision doit être adressée à la juridiction cantonale précédente compétente, sauf si le motif de révision concerne les conditions de recevabilité devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6.2 ; ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).
Enfin, dans le cas où le Tribunal fédéral a rejeté le recours sans toutefois entrer en matière sur certains griefs dans son arrêt, cette autorité reste compétente afin d’éviter une division de la procédure qui la rendrait impraticable (TF 4F_11/2013 et 4F_12/2013 précité, ibidem).
1.2
1.2.1 En l’espèce, la demande revêt la forme écrite et satisfait aux exigences de motivation.
1.2.2 Concernant le délai, la requérante se prévaut d’un motif de révision en relation avec des pièces nouvelles qui ont été produites dans le cadre d’un recours déposé le 30 mars 2023 devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, dans une affaire instruite sur plainte de G.________.
Rien n’indiquant que Me [...] ait adressé une copie de son recours à G.________, ce dernier, et la requérante par extension, n’auraient pas pu en prendre connaissance avant le 3 avril 2023. Le délai de nonante jours débutant le lendemain, il expirerait le dimanche 2 juillet 2023, reporté au lundi 3 juillet 2023. Même sans prendre en compte les féries, le délai est respecté, la demande ayant été déposée le 30 juin 2023.
1.2.3 Cela étant, s’agissant de l’autorité compétente, le litige relatif à la résiliation du bail à ferme a fait l’objet d’un arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 5 septembre 2022. Cette décision a ensuite été portée devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Dans sa décision, la Haute Cour a examiné les griefs soulevés ; l’un a été déclaré infondé et d’autres irrecevables.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, dès lors que le Tribunal fédéral n’a pas déclaré le recours irrecevable mais qu’il l’a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, cette autorité était compétente pour traiter de la demande de révision afin d’éviter une division de la procédure selon les griefs invoqués et le sort qui leur a été réservé (rejet ou irrecevabilité).
Ainsi, la requérante a méconnu la jurisprudence, lorsqu’elle a estimé que le Tribunal fédéral n’était pas entré en matière sur son recours et qu’elle a saisi la Cour d’appel civile.
Dans ces conditions, la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable, faute de compétence de l’autorité de céans (art. 59 al. 2 let. b CPC).
Cela étant, même si la demande avait répondu aux exigences de recevabilité, elle aurait de toute manière été rejetée, celle-ci étant manifestement infondée, pour les raisons qui suivent.
2.1 Le but de la révision des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_510/2019 du 31 octobre 2019 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).
La révision se déroule en deux étapes. Dans la première phase – celle du rescindant, qui implique une approche abstraite – l’autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une deuxième phase – rescisoire, soit la reprise concrète de la cause – sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter (CACI 13 mars 2023/116 consid. 2.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne, 2018, n. 7.3.3 ad art. 328 CPC ; Schweizer, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC).
En ce qui concerne les faits pertinents qui peuvent être invoqués à l’appui de l’art. 328 al. 1 CPC, la révision suppose la réalisation de cinq conditions (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1) :
1° Le requérant invoque un ou des faits ;
2° Ce ou ces faits sont « pertinents », en ce sens qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ;
3° Ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo nova, c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables – les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment, soit les vrais nova étant expressément exclus ;
4° Ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ;
5° Le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente.
Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; TF 4F_7/2018 précité consid. 2.1.2) :
1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) ;
2° Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ;
3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale), les moyens de preuve postérieurs étant expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure ;
4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ;
5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente. Il y a manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente ; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure, car ce motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (TF 5F_19/2018 du 29 octobre 2019 consid. 2.1 ; TF 4F_18/2017 consid. 2.11 ; TF 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1 in fine).
2.2 Pour justifier sa demande de révision, la requérante se prévaut des éléments factuels nouveaux suivants, lesquels résultent des déclarations faites par par Me [...], avocat de la société [...], à l’appui de son recours du 30 mars 2023 : « [...] les propriétaires du château [...] cherchaient à vendre tout ou partie de ses actifs immobiliers. [...] Courant 2017-2018, les discussions au sujet du château de [...] ont repris, observation faite d’une part que [...] avait alors mandaté Me Isabelle Salomé Daïna pour la représenter et la conseiller, et d’autre part que l’acquéreur potentiel n’était plus directement M. [...], mais [...], assisté par le conseil soussigné ainsi que son associé Me [...]».
La requérante en déduit que l’intimée aurait faussement prétendu en procédure vouloir reprendre le domaine agricole pour l’exploiter directement. Elle fait également valoir que l’arrêt dont elle demande la révision retiendrait à tort qu’elle avait activement participé aux démarches liées à la vente du château de sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’un tel motif pour fonder un abus de droit. On comprend ainsi que la requérante entend finalement pouvoir soutenir à nouveau, comme elle l’avait fait en appel, que l’intimée aurait commis un abus de droit en résiliant le contrat de bail à ferme agricole qui les liait.
2.3 Les éléments apportés par la requérante ne sont pas pertinents et ne sont pas de nature à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt de la Cour d’appel civile dont la révision est demandée. En effet, comme le retient cette décision (consid. 3.2 et 4.4, pp. 20 et 23), la législation applicable au bail à ferme agricole et la jurisprudence rendue en la matière ne pose aucune restriction quant au motif de résiliation susceptible d’être invoqué par les parties au contrat de bail à ferme agricole. Il y a toujours lieu de considérer que l’intimée était ainsi en droit de se départir du contrat la liant à la requérante même si le but poursuivi était de permettre à terme la vente des parcelles affermées à un tiers. Quant à savoir si l’intimée aurait commis un abus de droit au moment de la résiliation pour priver la requérante de ses droits éventuels sur le domaine agricole, la réponse est à l’évidence négative. Il y a lieu de rappeler que la résiliation du contrat de bail à ferme est intervenue en octobre 2014, soit plusieurs années avant les faits nouveaux allégués, dont la requérante tente en vain aujourd’hui de démontrer l’importance et qui concernent l’année 2017 au plus tôt. On ne saurait donc établir un lien entre les motifs qui ont présidé à la résiliation du contrat de bail à ferme et les nouveaux éléments allégués par la requérante qui leur sont très largement postérieurs. En d’autres termes, les faits nouveaux allégués sont impropres à prouver qu’au moment de la résiliation, la bailleresse avait déjà le projet de vendre et que le but de la résiliation était d’éluder le droit de préemption du fermier. Il n’y a dès lors pas lieu d’approfondir davantage l’analyse des arguments soulevés par la requérante.
Ainsi, la prise en compte des nouveaux éléments allégués par la requérante ne modifie en rien les appréciations figurant dans la décision entreprise et ne conduirait donc pas à un résultat différent de celui auquel la Cour d’appel civile est parvenue le 5 septembre 2022. Ces nouveaux éléments sont à l’évidence impropres à établir l’existence d’un abus de droit manifeste.
3.1 En définitive, la demande de révision, manifestement infondée au sens de l’art. 330 in fine CPC, doit être déclarée irrecevable.
3.2 L’irrecevabilité de la demande rend sans objet la requête d’effet suspensif formulée par la requérante.
3.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires arrêtés à 1'053 fr. 35, réduits de deux tiers (art. 62 al. 1 et 80 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BVL 270.11.5]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Enfin, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. La demande de révision, manifestement infondée, est déclarée irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'053 fr. 35 (mille cinquante-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de la requérante H.________.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Yann Oppliger (pour H.________), ‑ Me Isabelle Salomé Daïna (pour R.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :