Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 27.07.2023 301

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.051794-230401

301

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 27 juillet 2023


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Cottier


Art. 105, 109 al. 1 et 279 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Les époux W., né le [...] 1979, et F., née [...] le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2002.

Deux enfants sont issus de cette union :

  • A.________, née le [...] 2014 ;

  • L.________, née le [...] 2016.

1.2 W.________ est également le père de l’enfant R.________, né le [...] 2021, issu de sa relation avec sa compagne actuelle.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment astreint W.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, pour chacune de ses filles A.________ et L.________ de 340 fr. du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2021 et de 310 fr. dès le 1er janvier 2023 et pour son épouse de 200 fr. dès le 1er juillet 2022 (ch. II à IV).

3.1 Par acte du 27 mars 2023, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que chaque partie assume l’entretien financier des enfants A.________ et L.________ lorsqu’elles sont auprès d’elle, étant précisé que l’appelant conservera les allocations familiales des enfants et s’acquittera des primes d’assurance-maladie LAMal + LCA et des frais de garde des filles, et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II à IV de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelant a également requis l’effet suspensif sur les chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance entreprise.

Par déterminations du 29 mars 2022, F.________ (ci-après : l’intimée) a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du sort de la requête d’effet suspensif. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 17 avril 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée.

3.2 Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant du versement des contributions d’entretien échues du 1er juillet 2022 au 14 mars 2023 inclus (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens y relatifs dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

3.3 Par réponse du 10 mai 2023, l’intimée s’est déterminée sur l’appel en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

Le 1er juin 2023, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la réponse.

Le 12 juin 2023, l’intimée a également déposé des déterminations.

3.4 Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 5 juillet 2023. A cette occasion, elles ont signé deux conventions, consignées au procès‑verbal, l’une concernant leur divorce et soumise à la ratification du président et l’autre concernant la présente procédure, dont la teneur est la suivante :

« I. Les chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2023 sont réformés comme il suit : II. Les parties supporteront comme il suit les frais d’entretien de leurs enfants :

chaque partie assumera l’entretien financier courant des enfants lorsqu’elles sont auprès d’elle (nourriture, habillement ainsi que leur part au logement) ;

W.________ prendra à sa charge l’entier des frais de prise en charge par des tiers (frais de garde), les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, les frais médicaux non couverts par les assurances, ainsi que les activités extrascolaires (soit actuellement : le piano, la gymnastique et l’équitation) et une semaine de camp par année, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de ces dépenses.

Lorsque les enfants n’auront plus besoin d’être prises en charge par des tiers ou dans une moindre mesure, W.________ supportera d’autres coûts, s’il y en a, au moins pour un montant équivalent. Les frais extraordinaires seront pris en charge par moitié par chacun des parents, moyennant accord sur le principe de la dépense et présentation des factures. Pour le remboursement de ces frais de dépenses, le parent ayant assumé les frais présentera un décompte détaillé à l’autre, qui aura un délai de 15 jours pour s’acquitter de sa part. W.________ gardera l’entier des allocations familiales pour assumer sa part des frais d’entretien. III. Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. IV. Les parties ont pris les arrangements énoncés aux ch. V et VI ci-dessus en considérant que, pour financer son entretien convenable, A.________ a besoin de 1'173 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, hors loisirs, jusqu’au 31 janvier 2024 et aura besoin de 1'373 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, hors loisirs, dès le 1er février 2024, et que pour financer son entretien convenable, L.________ a besoin de 1'173 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, hors loisirs, jusqu’au 31 mars 2026 et aura besoin de 1'373 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, hors loisirs, dès le 1er avril 2026. Elles se sont fondées sur des revenus mensuels nets de 7'113 fr. pour F.________ et de 8'326 fr. pour W.. Les parties admettent toutes deux qu’elles vivent en concubinage simple et que W. a un troisième enfant, R., né le [...] 2021. IVbis Les montants versés par W. en exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2023 des mois d’avril à juin 2023 restent acquis à F.________, à titre d’indemnité transactionnelle. Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. »

Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) – étant remplies et la convention précitée apparaissant comme conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, mis par moitié à la charge des parties, mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat concernant l’intimée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

4.2.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’intimée indique avoir consacré 15 heures et 54 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Capt doit être fixée à 2'862 fr. (15.9 h x 180), les débours par 57 fr. 24, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 234 fr., soit 3'273 fr. au total en chiffres arrondis.

4.2.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 5 juillet 2023, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. Les chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2023 sont réformés comme il suit : II. Les parties supporteront comme il suit les frais d’entretien de leurs enfants :

chaque partie assumera l’entretien financier courant des enfants lorsqu’elles sont auprès d’elle (nourriture, habillement ainsi que leur part au logement) ;

W.________ prendra à sa charge l’entier des frais de prise en charge par des tiers (frais de garde), les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, les frais médicaux non couverts par les assurances, ainsi que les activités extrascolaires (soit actuellement : le piano, la gymnastique et l’équitation) et une semaine de camp par année, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de ces dépenses.

Lorsque les enfants n’auront plus besoin d’être prises en charge par des tiers ou dans une moindre mesure, W.________ supportera d’autres coûts, s’il y en a, au moins pour un montant équivalent. Les frais extraordinaires seront pris en charge par moitié par chacun des parents, moyennant accord sur le principe de la dépense et présentation des factures. Pour le remboursement de ces frais de dépenses, le parent ayant assumé les frais présentera un décompte détaillé à l’autre, qui aura un délai de 15 jours pour s’acquitter de sa part. W.________ gardera l’entier des allocations familiales pour assumer sa part des frais d’entretien. III. Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. IV. Les parties ont pris les arrangements énoncés aux ch. V et VI ci-dessus en considérant que, pour financer son entretien convenable, A.________ a besoin de 1'173 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, hors loisirs, jusqu’au 31 janvier 2024 et aura besoin de 1'373 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, hors loisirs, dès le 1er février 2024, et que pour financer son entretien convenable, L.________ a besoin de 1'173 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, hors loisirs, jusqu’au 31 mars 2026 et aura besoin de 1'373 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, hors loisirs, dès le 1er avril 2026. Elles se sont fondées sur des revenus mensuels nets de 7'113 fr. pour F.________ et de 8'326 fr. pour W.. Les parties admettent toutes deux qu’elles vivent en concubinage simple et que W. a un troisième enfant, R., né le [...] 2021. IVbis Les montants versés par W. en exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2023 des mois d’avril à juin 2023 restent acquis à F.________, à titre d’indemnité transactionnelle. Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. »

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________ par 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée F.________ par 200 fr. (deux cents francs).

III. L'indemnité de Me Gloria Capt, conseil d'office de l'intimée F.________ est arrêtée à 3'273 fr. (trois mille deux cent septante-trois francs), débours, frais de vacation et TVA compris.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cyrielle Kern (pour W.), ‑ Me Gloria Capt (pour F.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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