Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 01.03.2021 298 bis

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.030896-190010 298 bis

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er mars 2021


Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 334 CPC

Statuant sur la requête d’interprétation formée par T., à [...], contre l’arrêt rendu le 31 mai 2019 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, dans la cause divisant la requérante d’avec F., à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) Par arrêt du 31 mai 2019, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de F.________ (I), a partiellement admis l’appel de T.________ (II) et a notamment réformé les ch. V et Vter de l’ordonnance comme il suit (III):

V. dit que F.________ contribuera à l'entretien de T.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de :

4'101 fr. (quatre mille cent un francs) du 1er juillet au 31 octobre 2018 ;

4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) du 1er novembre 2018 au 28 février 2019 ;

3'866 fr. (trois mille huit cent soixante-six francs) du 1er au 31 mars 2019 ;

4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) du 1er au 31 avril 2019 ;

3'443 fr. (trois mille quatre cent quarante-trois francs) du 1er mai au 30 juin 2019 ;

4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) dès le 1er juillet 2019 ;

et par la prise en charge des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux de T., soit la franchise d’assurance et les 20 % le cas échéant non couverts par l’assurance-maladie, la prise en charge des frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie devant faire l’objet d’un accord préalable, T. devant pouvoir bénéficier d’une assurance-maladie offrant des prestations équivalentes à celle souscrite par F.________.

[…]

Vter. constate que le trop-perçu par T.________ pour son entretien et celui d’[...], pour la période 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, s’élève à 17'843 fr. (dix-sept mille huit cent quarante-trois francs), interdiction étant faite à F.________ de compenser cette somme avec les pensions courantes.

En ce qui concerne l’assurance-maladie, le juge a considéré que dès lors que F.________ avait lui-même reconnu que le régime prévu par la convention du 20 juillet 2016 devait continuer à s’appliquer s’agissant des frais médicaux, de l’assurance-maladie, de la franchise et de la quote-part de l’appelante T.________, il y avait lieu de l’astreindre à prendre en charge ces frais, étant précisé que l’appelante devait pouvoir bénéficier d’une assurance-maladie offrant des prestations équivalentes à celle souscrite par l’intimé.

b) Par arrêt du 14 novembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière civile déposé par T.________ et a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire.

Par courrier du 18 décembre 2020, T.________ a requis, avec suite de frais et dépens, l’interprétation du chiffre V du dispositif de l’arrêt du 31 mai 2019, relevant que celui-ci devait contenir l’adjonction des termes « étant considérée comme souscrite par CHF 784 par mois », à la suite de « T.________ devant pouvoir bénéficier d’une assurance-maladie offrant des prestations équivalentes à celle souscrite par F.________ », qu’il y avait lieu de préciser que F.________ verserait ainsi un montant mensuel minimal de 784 fr. à T.________ dès le 1er juillet 2019 et qu’interdiction était faite à F.________ de compenser le versement mensuel minimal de 784 fr. à T.________ avec quelque créance que ce soit. T.________ a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge de céans a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 décembre 2020, en désignant Me [...] en qualité de défenseur d’office.

Dans ses déterminations du 4 janvier 2021, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, ainsi qu’au rejet de la requête d’assistance judiciaire.

Par courrier adressé au juge de céans le 18 janvier 2021, T., par son mandataire, a indiqué qu’elle n’avait pas reçu les déterminations de F. et qu’elle requérait d’ores et déjà un délai de dix jours pour se déterminer.

Par courriers du 20 janvier 2021, Me Cléo Buchheim a annoncé au juge de céans défendre désormais les intérêts de T.________, tout en requérant sa nomination en qualité de défenseur d’office, et Me Philippe Gobet a confirmé accepter sa libération avec effet immédiat de sa qualité de défenseur d’office de celle-ci.

Par courrier du 21 janvier 2021, le juge de céans a refusé de relever Me Philippe Gobet de sa mission en l’absence de motifs sérieux et au vu de l’état avancé de la procédure.

Par courrier du 22 janvier 2021, Me Philippe Gobet a informé le juge de céans que le tribunal de première instance avait admis le changement de mandataire d’office et que Me Cléo Buchheim était en possession des dossiers de T.________ depuis ce jour.

Par courrier du 2 février 2021, le juge de céans a indiqué aux parties qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision du 21 janvier 2021 et a imparti un délai au 15 février à T.________ pour déposer d’éventuelles observations.

T.________ a déposé ses observations le 15 février 2021.

Par courrier du 19 février 2021, F.________, par Me Patricia Michellod, a informé le juge de céans qu’il renonçait à déposer de nouvelles déterminations.

Le 23 février 2021, le juge de céans a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger.

3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1re phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phr., CPC).

La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci. Tel est par exemple le cas lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (cf. CREC 17 novembre 2015/399, cité in : Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.3 ad art. 334 CPC).

3.2 En l’espèce, tel que rédigé, le chiffre III/V du dispositif de l’arrêt pourrait laisser entendre qu’il suffirait à F.________ de souscrire une nouvelle police d’assurance-maladie pour lui-même lui procurant une couverture moindre, pour qu’il soit autorisé à réduire à la couverture dont bénéficie T.. Ce n’est toutefois pas ce qui était entendu dans l’arrêt, dont les motifs se réfèrent à une police d’assurance-maladie qui devait commencer le 1er juillet 2019. Le sens du dispositif est d’obliger F. à prendre en charge les primes d’assurance-maladie de T.________ dans le cadre d’un contrat procurant à celle-ci des prestations équivalentes à celles dont F.________ bénéficiait dans le cadre du contrat qu’il avait conclu pour lui-même avec effet dès le 1er juillet 2019. En revanche, le montant de la prime est sans importance.

La requête est dès lors recevable mais partiellement fondée seulement.

4.1 La requérante, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, a droit à une indemnité d’office qui sera fixée à 395 fr. 50, comprenant 2 heures à 180 fr., 2% de débours et la TVA sur le tout par 7.7%.

4.2 Compte tenu de l’admission partielle de la requête, les dépens seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).

4.3 Le présent prononcé est rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. La requête d’interprétation est partiellement admise.

II. Les trois dernières lignes du chiffre III/V de l’arrêt du 31 mai 2019 (no 298) sont interprétées dans le sens suivant :

« T.________ devant pouvoir bénéficier d’une assurance-maladie lui procurant des prestations équivalentes à celles dont F.________ bénéficie en vertu du contrat qu’il a conclu pour lui-même avec effet au 1er juillet 2019 ».

III. La présente décision est rendue sans frais judiciaires.

IV. L’indemnité d’office du conseil de la requérante T.________ est fixée à 395 fr. 50, débours et TVA compris.

V. Les dépens pour la procédure d’interprétation sont compensés.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

VII. La décision est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Philippe Gobet (pour T.) ‑ Me Patricia Michellod (pour F.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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