Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 01.09.2025 (publié) 297

TRIBUNAL CANTONAL

JI24.000029-250173

297

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 août 2025


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Clerc


Art. 242 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 P.________ et G.________ sont les parents non mariés de l’enfant Z.________, né le [...] 2020.

1.2 Les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure en fixation des droits parentaux sur leur enfant.

2.1 Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 octobre 2024 par G.________ (I), a institué une mesure de surveillance éducative à la forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant Z.________ né le [...] 2020 (II), a confié la mesure de surveillance éducative à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs de [...] (ci-après : ORPM-[...]) (III), a dit que le surveillant judiciaire aurait pour tâche de donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, ainsi que de veiller au suivi d’une aide éducative à domicile (AEMO) (IV), a invité le surveillant à déposer annuellement un rapport d’activité sur l’évolution de la situation de l’enfant à l’autorité (V), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).

2.2 Par acte du 3 février 2025, P.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que la garde de l’enfant s’exerce de manière alternée, celui-ci étant auprès de sa mère du lundi à 11h50 au mercredi matin à 8h35, chez son père du mercredi à 11h50 au vendredi à 8h35, puis chez sa mère du vendredi à 11h50 au mercredi à 8h35, puis chez son père du mercredi à 11h50 au lundi à 8h35, et ainsi de suite par quinzaine.

Par réponse du 20 mars 2025, G.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.

Le 21 mars 2025, la DGEJ s’est déterminée comme il suit :

« […]

Dans le délai que vous nous avez imparti dans votre courrier du 10 mars 2025, nous vous prions de trouver ci-dessous nos déterminations à la suite de l'appel déposé par P.________.

La Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), plus particulièrement l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS), intervient auprès de Z.________ depuis le mois de mars 2024. Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a chargé l'UEMS d'un mandat portant sur l'évaluation des capacités parentales, les conditions de vie de l'enfant auprès de ses parents et de se prononcer sur l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite de l'enfant. Un rapport d'évaluation a été transmis à ladite autorité le 22 octobre 2024 avec pour conclusions le maintien de l'autorité parentale conjointe, la fixation d'une garde partagée et la mise en œuvre d'un mandat de surveillance au sens de l'article 307 al. 3 CC, afin d'orienter les parents en cas de besoin et de vieller au suivi de l'Action en milieu ouvert (AEMO).

L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 20 janvier 2025 a rejeté la requête déposée par la mère qui concluait à la suspension provisoire du droit de visite du père et a confirmé le mode de garde fixé par convention du 8 février 2024. Le Président du Tribunal a par ailleurs institué une mesure de surveillance éducative à forme de l'article 307 al. 3 CC en faveur de Z.________ et a confié ladite mesure à l'Office de protection des mineurs de Lausanne (ci-après : ORPM).

La situation de Z.________ a été signalée à plusieurs reprises à la DGEJ, soit le 15 mai 2024 par la pédiatre de l'enfant, le 29 octobre 2024 par la Police de [...] et le 13 décembre 2024 par le CAN Team. Des consultations ont eu lieu à l'Hôpital de [...] ([...]) les 4 et 28 octobre 2024 pour faire des constats de coups et blessures, qui selon les propos de la mère, seraient en lien avec des comportements violents du père sur son fils.

Z.________ a été amené aux urgences le 17 novembre 2024 par sa mère. Lors de la consultation, elle a rapporté des propos de son fils pouvant laisser penser qu'il avait été victime d'un acte d'ordre sexuel. Compte tenu de ces éléments et conformément à l'obligation pour la DGEJ de dénoncer des faits susceptibles de constituer une infraction poursuivie d'office dans le domaine de la protection de l'enfant, un courrier a été adressé à la Police municipale de [...] le 29 janvier dernier.

L'assistante sociale pour la protection des mineurs intervient depuis le mois de décembre 2024 auprès de cette famille, soit à compter du dernier signalement du CAN Team et doit rendre un rapport d'appréciation du signalement d'ici le 7 avril 2025 à l'autorité. D'après les retours des différents professionnels, le père est adéquat dans le lien avec son fils et lui apporte un cadre sécurisant. Il est important de souligner qu'en séance thérapeutique, Z.________ n'avait jamais déposé d'éléments violents ou interpelant concernant son père et qu'aucune inquiétude n'avait été relevée quant aux capacités parentales du père. L'ensemble des professionnels relève également que l'enfant est pris dans un conflit de loyauté majeur et questionne l'apparition régulière d'incidents père‑fils rapportés par la mère.

Selon un nouveau constat médical de l'[...] du 7 mars 2025 concernant un événement du 23 février 2025 survenu au domicile du père, Z.________ aurait raconté qu'il était en train de « faire une bêtise » et que son père l'aurait saisi au cou. Aucune marque n'était visible sur le corps de l'enfant d'après le constat médical. Par ailleurs, Z.________ serait revenu sur ses propos auprès de son père, indiquant qu'il aurait inventé cette histoire, sans savoir expliquer pourquoi. Suite à une requête urgente de la mère, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 4 mars 2025 suspendant immédiatement le droit de visite du père, fixant une audience de mesures provisionnelles le 14 mai 2025.

S'agissant de l'interruption du lien père-fils, la consultation [...] a relevé qu'il était très important que Z.________ puisse maintenir un lien avec son père et craint le discours que pourrait tenir la mère à son fils quant aux raisons de cette suspension. La consultation estime que le conflit parental met en danger le bon développement de Z.________ et relève que celui-ci est probablement influencé par sa mère qui l'encouragerait à tenir certains propos. Depuis la suspension du droit de visite du père, Z.________ s'est rendu une seule fois à la consultation [...] et la mère trouverait des excuses pour ne plus y retourner depuis leur proposition de mettre en œuvre un entretien thérapeutique père-fils.

Compte tenu de ce qui précède, nous faisons référence aux conclusions de l'évaluation rendues par l'UEMS le 22 octobre 2024 s'agissant des modalités de la garde de Z.. L'ORPM ne dispose en effet pas d'élément qui pourrait aller à rencontre de celle-ci, étant relevé qu'il intervient depuis peu et que son action s'articule autour du suivi socio-éducatif de l'enfant. A l'instar des professionnels entourant Z., l'ORPM constate au surplus que la suspension du lien-père fils décidé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2025 risque de prétériter le bon développement du mineur. »

3.1 Par courrier du 11 février 2025, l’intimée a requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante à la suite d’un signalement effectué par la DGEJ, subsidiairement jusqu’à reddition du rapport attendu de l’ORPM-[...] pour le 7 avril 2025.

Par courrier du 14 février 2025, l’appelant s’est opposé à la requête de suspension de la cause.

Par décision du 7 mars 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête de suspension de la procédure formulée par l’intimée. 3.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2025, le président a suspendu avec effet immédiat le droit aux relations personnelles de l’appelant sur l’enfant à la suite du dépôt par l’intimée d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le même jour.

Les parties ont été citées à comparaître à une audience de mesures provisionnelles le 14 mai 2025.

3.3 Le 10 mars 2025, invoquant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2025, l’intimée a requis à nouveau la suspension de la procédure d’appel au motif d’un risque de décisions contradictoires, l’audience de mesures provisionnelles du 14 mai 2025 et la procédure d’appel portant sur le même objet, soit le droit aux relations personnelles de l’appelant sur l’enfant.

Par décision du 2 avril 2025, le juge unique a admis la requête de l’intimée et a suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimée.

Le 24 mars 2025, Me [...] a été désigné en qualité de curateur de représentation de l’enfant Z.________.

5.1 Le 14 mai 2025, le président a tenu une audience de mesures provisionnelles en présence des parties, de leurs conseils respectifs, de Me [...], et de la DGEJ.

Lors de cette audience, les parties sont parvenues à l’accord suivant :

« I. Les parties conviennent de mettre en place une expertise pédopsychiatrique et de mandater à cet effet le [...] (du [...]), ou à défaut [le (sic)] Dr [...], à Lausanne.

II. Les parties acceptent qu'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 I (sic) CC soit confiée à [...] de la DGEJ dont la mission sera notamment de veiller à ce que les propositions d'intervention pour la famille (thérapeutiques, scolaires, extra-scolaires) soient mises en place et maintenues.

III. Les parties acceptent qu'une curatelle au sens de l'art. 308 II (sic) CC soit confiée à Me […].

IV. Parties s'évertueront, avec l'aide de leurs conseils, à trouver des solutions entre elles. Dans l'hypothèse d’un échec, elles passeront par le curateur nommé sous chiffre III.

V. A défaut de meilleure entente, Z.________, né le [...] 2020, sera auprès de son père :

du lundi à l’entrée à l'école au mercredi à l’entrée à l'école ;

un week-end sur deux du vendredi à l’entrée à l'école au lundi à l’entrée à l'école.

Le reste du temps il sera auprès de sa mère.

Les parties s'engagent à revoir ce planning à la rentrée scolaire prochaine.

S'agissant des vacances scolaires et des jours fériés, la convention actuelle demeure inchangée.

VI. Parties renoncent à l'allocation de dépens. »

L’accord des parties a été ratifié par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

5.2 Par courrier du 24 juin 2025, l’appelant a informé le juge unique que la procédure d’appel pouvait être considérée comme étant sans objet.

Par courrier du 27 juin 2025, le curateur de représentation s’est rallié à la position de l’appelant.

Par courrier du 30 juin 2025, l’intimée a également confirmé que la procédure d’appel n’avait plus d’objet. Elle a requis que les frais judiciaires soient mis à charge de l’appelant et que des pleins dépens lui soient alloués.

Par courrier du 4 juillet 2025, l’appelant a relevé que l’accord conclu entre les parties entérinait un système de garde alternée sur leur enfant, ce qui démontrait à quel point les démarches engagées antérieurement par l’intimée, et ayant mené à la reddition de l’ordonnance attaquée, étaient dénuées de fondement et que cet accord correspondait aux conclusions prises par celui-ci dans la procédure d’appel. Il a ainsi requis, pour motif d’équité, que les frais judiciaires soient mis à charge de l’intimée et que des dépens lui soient alloués.

Le courrier du 4 juillet 2025 a été transmis à l’intimée le 8 juillet 2025. Celle-ci ne s’est pas déterminée.

Les parties ayant conclu une convention portant notamment sur les droits parentaux sur l’enfant et celle-ci ayant été ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, l'appel interjeté le 3 février 2025 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272].

7.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. L'autorité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; CCUR 23 octobre 2024/235 consid. 3.2.2). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les références citées ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5).

7.2 En l’occurrence, Me [...] a produit une liste des opérations faisant état de 5 heures et 25 minutes consacrées à la représentation de l’enfant Z.________ dans la procédure d’appel. Ce décompte apparait correct et peut être admis.

Les parties n’étant pas au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient d’arrêter le tarif horaire du curateur de représentation de l’enfant à 350 francs. Il s’ensuit que l’indemnité de Me [...] doit être fixée à 1'895 fr. 85, montant auquel s’ajoutent les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; 2 % en deuxième instance) par 37 fr. 90 et la TVA sur le tout par 156 fr. 65, soit à 2'090 fr. 40 au total.

8.1 Selon l'art. 109 al. 1 CPC, lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais conformément à la transaction. L’art. 109 al. 2 CPC renvoie aux art. 106 à 108 CPC lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais. Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l’occurrence, force est de constater, avec l’appelant, que la convention signée par les parties lors de l’audience du 14 mai 2025 prévoit effectivement l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant [...]. Dite convention, conclue peu de temps après avoir déposé deux demandes tendant à la suspension totale des relations père-fils, ne peut qu’interroger sur le bien-fondé de celles-ci, ce d’autant plus que les différents intervenants professionnels ont indiqué se questionner quant à une éventuelle influence de la mère sur l’enfant à l’encontre de l’appelant. Ainsi, les motifs d’équité prévus par l’art. 107 al. 1 let. c CPC commandent de mettre les frais judiciaires à la charge de l’intimée.

Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’émolument de décision par 600 fr., réduit de deux tiers (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), soit 200 fr., ainsi que l’indemnité due au curateur de représentation de l’enfant par 2'090 fr. 40, sont arrêtés à 2'290 fr. 40 et seront mis à la charge de l’intimée.

8.2 L’appelant, qui obtient gain de cause sur le principe de la garde alternée dans le cadre de la convention conclue, a droit à des dépens de deuxième instance. La quotité de ceux-ci, au vu de la complexité de la cause, est arrêtée à 1'200 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2, et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’intimée versera cette somme au conseil de l’appelant (art. 96 al. 2 CPC ; art. 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Une indemnité de 2'090 fr. 40 (deux mille nonante francs et quarante centimes) est allouée à Me [...], curateur de représentation de l’enfant Z.________, né le [...] 2020, pour ses opérations de deuxième instance.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'290 fr. 40 (deux mille deux cent nonante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’intimée G.________.

V. L’intimée G.________ versera à Me Cyrielle Kern, conseil de l’appelant P.________, un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cyrielle Kern (pour P.), ‑ Me Virginie Rodigari (pour G.),

Me [...],

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), Office régional de protection des mineurs de [...].

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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