TRIBUNAL CANTONAL
TD13.039731-200917/ TD13.039731-200915 294bis
cour d’appel CIVILE
Prononcé du 17 août 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Merkli et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 334 CPC
Statuant sur la requête de rectification formée par H., à [...], contre l’arrêt rendu le 21 juin 2021 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le requérant d’avec S., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par jugement du 27 mai 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux H.________ et S.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, une convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties lors de l’audience du 21 novembre 2019 (II), a dit que H.________ contribuerait à l'entretien de S.________ par le service d'une pension mensuelle de 5'350 fr. jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite (VIII), a statué sur les frais et les dépens (XVIII et XIX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XX).
1.2 Par arrêt du 21 juin 2021, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 7 juillet 2021, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de S.________ (I), a partiellement admis l’appel de H.________ (II), a notamment réformé le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 mai 2020 aux chiffres VIII de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que H.________ contribuerait à l’entretien de S.________ jusqu’à ce que celle-ci ait atteint l’âge légal de la retraite, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 8'820 fr. jusqu’à la fin du mois au cours duquel il aura pris sa retraite mais en tout cas jusqu’au 30 juin 2025, puis de 2'000 fr., depuis le 1er juillet 2025 s’il a pris sa retraite avant le 1er juillet 2025, ou depuis le mois suivant son départ à la retraite s’il l’a prise le 1er juillet 2025 ou après cette date (VIII), a statué sur les frais et dépens de deuxième instance (IV à VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).
Par requête du 12 juillet 2021, H.________ a sollicité la rectification du chiffre III de l’arrêt précité, plus particulièrement du chiffre III/VIII de cet arrêt, en ce sens qu’il soit précisé que H.________ contribuera à l’entretien de S.________ jusqu’à ce que l’appelant atteigne l’âge de la retraite. Il a en outre relevé une erreur d’addition dans le considérant 11.3 ayant trait à la répartition des frais.
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci. Tel est par exemple le cas lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (cf. CREC 17 novembre 2015/399, cité in : Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.3 ad art. 334 CPC).
3.2 3.2.1 Il ressort de la motivation du considérant 6.3.2 en page 31 de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 21 juin 2021 que les contributions d'entretien dues par l'appelant à l'appelante doivent être calculées sur deux périodes successives, la seconde débutant le mois suivant le départ de l'appelant à la retraite, mais au plus tôt le 1er juillet 2025, et prenant fin lorsque l'appelante atteindra l'âge légal de la retraite. S’agissant du chiffre III/VIII du dispositif de cet arrêt, il mentionne que H.________ contribuera à l’entretien de S.________ jusqu’à ce que celle-ci ait atteint l’âge légal de la retraite, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 8'820 fr. jusqu’à la fin du mois au cours duquel il aura pris sa retraite mais en tout cas jusqu’au 30 juin 2025, puis d’un montant mensuel de 2'000 fr., depuis le 1er juillet 2025 s’il a pris sa retraite avant le 1er juillet 2025, ou depuis le mois suivant son départ à la retraite s’il l’a prise le 1er juillet 2025 ou après cette date.
On soulignera que l’obligation de contribution d’entretien de H.________ envers son ex-épouse s’éteindra lorsque S.________ aura atteint l’âge de la retraite. Ainsi, la prise de retraite du requérant constitue l’échéance de la première période de contribution d’entretien et non la fin de son devoir d’entretien global. Il n’existe dès lors pas de contradiction entre les motifs de l’arrêt et le dispositif.
3.2.2 Ensuite, le requérant se limite à relever une erreur d’addition au considérant 11.3 en page 41 de l’arrêt de la Cour d’appel civile, sans exposer en quoi le dispositif de l’arrêt serait concerné par cette erreur ni comment il devrait être corrigé en application de l’art. 334 CPC. En tant qu’il faut comprendre que le requérant soutient que la répartition des frais judiciaires et des dépens serait erronée, la voie du recours au Tribunal fédéral est ouverte.
Au surplus, l’erreur d’addition en question n’apparaît pas décisive s’agissant de la répartition des frais, qui ne se fait pas par une règle de trois, mais pour une part selon l’appréciation.
3.2.3 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à rectification, les conditions de l’art. 334 CPC n’étant manifestement pas réalisées.
Une éventuelle révision au sens de l’art. 328 CPC n’entre pas d’avantage en ligne de compte, en l’absence de quelconque conclusion en ce sens.
Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification doit être rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (art. 6 al. 3, 69 al. 1, 70 al. 1 et 81 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête de rectification est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du requérant H.________.
III. Le prononcé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Myriam Mazou (pour H.), ‑ Me Irène Wettstein Martin (pour S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :