4A_52/2019, 4A_617/2020, 5A_280/2020, 5A_414/2016, 5A_890/2019, + 1 weiteres
TRIBUNAL CANTONAL
PT19.031737-230901
289
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 juillet 2023
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Segura et Oulevey, juges Greffière : Mme Lapeyre
Art. 144 al. 1 et 148 al. 1 CPC
Statuant sur la requête de prolongation de délai, subsidiairement de restitution du délai d’appel déposée le 27 juin 2023 par O., à [...], à la suite du jugement rendu le 1er mars 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le requérant d’avec X., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement du 1er mars 2023 dont les motifs ont été notifiés à l’ancien conseil de O.________ le 30 mai 2023 et à O.________ le 1er juin 2023, appelée à statuer dans le cadre d’une action relevant du droit du travail intenté par O.________ à l’encontre de X., la Chambre patrimoniale cantonale a en substance prononcé que la légitimation passive de X. n’était pas établie (I), a, en conséquence, rejeté les conclusions prises par O.________ contre X., selon demande du 8 juillet 2019 (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 8'196 fr., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour O., au bénéfice de l’assistance judiciaire (III), a relevé le conseil de O.________ de sa mission de conseil d’office (IV), a réservé l’obligation de O.________ de rembourser à l’Etat les frais de justice et l’indemnité allouée à son conseil d’office, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VI), a condamné O.________ à verser à X.________ la somme de 26'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
Par courrier recommandé du 27 juin 2023 (date du timbre postal), O.________ (ci-après : le requérant) a requis qu’une « prolongation de recours au 31 juillet 2023 » lui soit accordée. Il a allégué être grièvement malade depuis 2016 et souffrir de troubles de la marche et de l’équilibre ainsi que de difficultés de concentration qui l’auraient « mis au ralenti de trouve[r] un av[ocat] jusqu’à présent ». Il a produit un certificat médical établi le 30 mars 2023 par le Dr [...], médecin généraliste. Celui-ci a indiqué que, depuis son « [accident vasculaire cérébral] vermien avec syndrome cérébelleux » survenu en 2016, le requérant se plaignait de troubles de la marche et de l’équilibre, de vertiges, de troubles du sommeil, de fatigue, de difficultés de concentration, de tristesse et de réduction de la vie sociale et souffrait de douleurs polyarticulaires aux cervicales, lombaires, épaules, bras et membres inférieurs.
3.1 A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Il s’agit d’un délai légal dont la computation s’opère conformément aux art. 142 à 146 CPC. En particulier, le délai n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 6 ad art. 311 CPC).
3.2 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir un acte dans le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).
Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3).
La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_280/2020 loc. cit. ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).
Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 loc. cit. ; TF 5A_280/2020 loc. cit ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2).
3.3 En l’espèce, le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), de sorte qu’il ne peut être entré en matière sur la requête de l’intéressé tendant à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour déposer son appel.
Au demeurant, le délai d’appel ne peut davantage être restitué au requérant, sa requête de restitution n’étant pas motivée sur la question du délai relatif de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC. Ainsi, l’intéressé n’explique pas quand aurait cessé son empêchement, ni quand il aurait eu connaissance des motifs du jugement de première instance qui lui ont du reste été notifiés personnellement le 1er juin 2023. Partant, il est impossible, au regard des explications données, de se déterminer sur le respect ou non de ce délai légal. Pour ce premier motif déjà, la requête de restitution ne saurait être admise.
En outre, le certificat médical que le requérant produit ne lui est d’aucun secours. En effet, dite pièce ne prouve pas que, depuis 2016 comme il le prétend ou même depuis la fin de la procédure de première instance, son état de santé l’aurait empêché de désigner et d’instruire un conseil pour procéder en son nom. Ainsi, l’intéressé échoue à démontrer son incapacité à constituer en temps utile un avocat pour interjeter appel, de sorte que l’existence d’une faute légère pour un dépôt tardif d’appel ne saurait être admise.
Au surplus, le requérant n’a pas exécuté l’acte omis en même temps que sa requête de restitution.
En définitive, la requête tendant à la prolongation, subsidiairement à la restitution du délai d’appel doit être rejetée.
La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur la requête.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête de prolongation, subsidiairement de restitution du délai pour interjeter appel de O.________ est rejetée.
II. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. O., personnellement, ‑ Me Christian Giauque (pour X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :