TRIBUNAL CANTONAL
TD18.023617-211658222
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 avril 2022
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
MM. Hack et Oulevey, juges Greffière : Mme Bouchat
Art. 170 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à Eysins, appelant, contre le jugement préjudiciel rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Begnins, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
pris acte de la renonciation à l’assignation et à l’audition en qualité de témoin d’[...] au stade de la demande de renseignements fondée sur l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I),
213 : copie du mandat ayant lié R.________ et [...] SA et tout document démontrant la date à laquelle ce mandat a pris fin et le sort réservé aux avoirs dont [...] SA avait la gestion et/ou l’administration (XI) ;
a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions s’agissant de la demande de renseignements fondée sur l’art. 170 CC (XVII).
En droit, statuant par jugement préjudiciel sur des conclusions en reddition de comptes, au sens de l'art. 170 CC, contenues dans la duplique que le défendeur I.________ (ci-après : l’appelant) a déposée le 10 mai 2019 dans le procès en divorce le divisant d'avec R., les premiers juges ont considéré que, dès lors que les renseignements demandés pouvaient être utiles à la liquidation du régime matrimonial et à l'établissement du train de vie des parties avant leur séparation, I. justifiait d'un intérêt suffisant à les obtenir, nonobstant l'ordonnance de preuves déjà rendue en application de l'art. 154 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), à l'exception toutefois des titres antérieurs à 2014, dont il paraissait disproportionné d'ordonner la production, compte tenu de leur volume important en comparaison de leur faible intérêt pour la procédure. Ils ont en revanche considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa requête s’agissant des titres postérieurs au 19 mai 2019, conformément aux conclusions de I.________. Ils ont ainsi pour l'essentiel admis la demande en reddition de comptes, mais l’ont rejetée dans la mesure où elle tendait à l'obtention de titres antérieurs au 1er janvier 2014 et de titres postérieurs au 19 mai 2019.
211 : les extraits du registre des actionnaires, associés et/ou détenteurs de bons de participations de la société, au 31 décembre de chaque année depuis 2009.
À titre subsidiaire, l'appelant a conclu à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 7 février 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.
Par avis du 21 février 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun autre fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
R., née le [...] 1967, et I., né le [...] 1960, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1993 à Fribourg (FR) et ont eu deux enfants, aujourd’hui majeures.
Le 1er juin 2018, l’intimée a ouvert action en divorce.
Par réponse du 13 février 2019, l’appelant a notamment conclu, à titre reconventionnel, à ce que l’intimée contribue à son entretien viager par le versement d’une somme de 25'000 fr. par mois.
Par duplique et requête en reddition de comptes (art. 170 CC) du 10 mai 2019, l’appelant a notamment pris, sous suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes : « (…) Après audition des témoins A. Ordonner la production des pièces suivantes par les personnes physiques et morales suivantes, dans un délai de dix jours dès réception de l’ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l’autorité et, lorsque la pièce est requise en main d’un banquier ou d’une société financière, avec la précision que le secret bancaire ou le secret des affaires ne sera en aucun cas opposable :
Requise en main de la demanderesse : tout document propre à démontrer quelles sommes R.________ a reçues directement ou indirectement de son père [...], de 2009 à ce jour. 202. Requise en main de [...]: tout document propre à démontrer quelles factures [...] a payées pour compte de la famille de sa fille R., de 2009 à ce jour. 203. Requise en main du [...] à [...], de [...], d’[...], de [...] SA, du [...] et de la [...]: extraits annuels, au 31 décembre de chaque année de 2009 à 2018 et du 1er janvier 2019 au jour d’établissement de l’extrait, de tout compte dont R. est ou était titulaire, cotitulaire et/ou bénéficiaire économique en tout ou partie. 204. Requise en main de [...] (…) : liste de tous les comptes en banque et titres (parts, actions, bons de participations) que R.________ détenait quand elle était cliente de [...] SA, à l’exception des titres émis par des sociétés cotées acquis aux fins de placement, avec la preuve de leur valeur vénale au 31 décembre de chaque année depuis 2009. 205. Requise en main de [...] SA : extraits du registre foncier concernant 5 appartements à [...] ou 2 chalets, propriétés de [...] SA. 206. Requise en main de [...] SA : contrat en vertu duquel R.________ s’est fait attribuer la jouissance d’un appartement à [...]. 207. Requise en main de [...] SA : tout document démontrant combien [...] SA ou une société que cette dernière a reprise a payé pour acquérir 5 appartements ou 2 chalets à [...]. 208. Requise en main de [...] SA : liste de tous les trusts, avec précisions quant à la nature de chacun (révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non), dont R.________ était bénéficiaire, du 31 décembre 2009 à la date à laquelle le mandat de [...] SA a pris fin. 209. Requise en main de [...] SA : extraits annuels, au 31 décembre de chaque année de 2009 à la date à laquelle le mandat de [...] SA a pris fin, du ou des comptes du ou des trustees de trusts dont R.________ était bénéficiaire. 210. Requise en main de la demanderesse : tout document propre à démontrer les participations que R.________ détenait ou détient dans une ou des sociétés suisses ou étrangères, pour la période du 31 décembre 2009 au jour de production de la pièce. 211. Requises en main de [...] SA, de [...] Ltd., de [...] SA, de [...] Sàrl, de [...] SA et de [...] à Dubaï : extrait du registre des actionnaires, associés et/ou détenteurs de bons de participations de la société, au 31 décembre de chaque année depuis 2009. 212. Requise en main de la demanderesse, subsidiairement de [...] à Genève, de [...], d’[...], de la [...] SA, du [...] et de la [...]: tout document propre à démontrer que R.________ a sollicité un paiement ou une distribution d’un trust dont elle était ou est bénéficiaire depuis le 31 décembre 2009. 213. Requise en main de [...] SA : copie du mandat ayant lié R.________ et [...] SA et tout document démontrant la date à laquelle ce mandat a pris fin et le sort réservé aux avoirs dont [...] SA avait la gestion et/ou l’administration. 214. Requise en main de la demanderesse : tout document propre à démontrer de quelle société suisse ou étrangère R.________ est ou était administratrice ou organe, au 31 décembre de chaque année depuis 2009, à l’exclusion des sociétés [...] SA, [...] SA, [...] Ltd., [...] Sàrl et [...] SA. 215. Requise en main de la demanderesse : tout document démontrant combien et au moyen de quels avoirs provenant de quelle source initiale R.________ a payé pour acquérir la parcelle [...] de la commun de [...], [...][...], et combien et au moyen de quels avoirs provenant de quelle source initiale R.________ a payé les frais de la construction des bâtiments qui y sont érigés ; s’agissant de la « source initiale », ces termes signifient qu’à supposer que les avoirs en question soient sortis d’un compte dont [...] était titulaire ou ayant droit, il convient de produire également un extrait du compte en question démontrant quand et par qui ce compte a été approvisionné avant d’être débité pour payer le prix et les frais susmentionnés. 216. Requise en main de la demanderesse : copie de toutes les factures que R.________ ou un tiers a payées lors de la rénovation/transformation de la villa sise [...] à [...] et tout document propre à démontrer la source initiale des fonds ayant servi à régler ces factures, les termes « source initial (recte : initiale) » signifiant qu’à supposer que les avoirs en question soient sortis d’un compte dont [...] était titulaire ou ayant droit, il conviendra de produire également un extrait du compte en question démontrant quand et par qui ce compte a été approvisionné avant d’être débité pour payer les factures en question. 217. Requise en main de la demanderesse : tout document démontrant comment et au moyen de quels avois (recte : avoirs) provenant de quelle source initiale R.________ a payé sa part de fonds propres lors de l’acquisition des parcelles [...] et [...] de la commune de [...], sises [...] et [...], les termes « source initiale » signifiant qu’à supposer que les avoirs en question soient sortis d’un compte dont [...] était titulaire ou ayant droit, il conviendra de produire également un extrait du compte en question démontrant quand et par qui ce compte a été approvisionné avant d’être débité pour payer les fonds propres en question. 218. Requise en main de la demanderesse : contrat de travail de la gouvernante au service de R.________ et fiches de paie de cette dernière pour les cinq dernières années. 219. Requise en main de la demanderesse : contrat de travail de la femme de ménage au service de R.________ et fiches de paie de cette dernière pour les cinq dernières années. 220. Requise en main de la demanderesse : toutes les factures d’entretien du jardin de la piscine de la parcelle [...] de la commune de [...], [...], pour les cinq dernières années. 221. Requise en main de la demanderesse : tout document démontrant les frais annuels induits par les 4 véhicules au nom de R., y compris les pièces d’usure et le carburant. 222. Requise en main de la demanderesse : contrats en vertu desquels R. a acquis (y compris en leasing) quelque véhicule que ce soit, du 31 décembre 2009 au jour où la pièce est produite. 223. Requise en main de la demanderesse : tout document démontrant combien les parties ont dépensé chaque mois, au cours des dix dernières années, pour les frais suivants : tout frais en rapport avec un appartement à [...], les vacances, les voyages, le ou les systèmes d’alarme, les loisirs, les soins, la nourriture et la consommation d’eau. 224. Requise en main de la demanderesse et de [...]: tout document propre à démontrer quels actifs [...] a transférés ou cédés à R.________, par donation entre vifs ou par avancements d’hoirie. »
Par courrier du 11 octobre 2019, l’intimée a notamment soutenu que l’appelant n’avait pas choisi entre les possibilités offertes par la jurisprudence pour faire valoir son droit aux renseignements, mais les avait cumulées, dès lors qu’il avait demandé dans le cadre d’une action au fond la production des pièces requises 201 à 224, demande qui devait faire l’objet d’une ordonnance de preuves. Pour le surplus, elle a indiqué ne pas s’opposer à la production desdites pièces dans le cadre d’une telle ordonnance. Elle a ainsi conclu au rejet de la requête en demande de renseignements, subsidiairement à la suspension de celle-ci jusqu’à droit connu sur l’ordonnance de preuves ou, dans tous les cas, jusqu’à la tenue de l’audience dont il était question.
Par courrier du 17 octobre 2019, l’appelant a, en substance, soutenu que le droit matériel à être renseigné de l’art. 170 CC pouvait être exercé au choix dans une procédure indépendante ou à titre préjudiciel dans une procédure de droit matrimonial. Ainsi, dès lors que ses conclusions spécifiques en reddition de compte étaient justifiées par un intérêt digne de protection lui permettant de faire usage de son droit à être renseigné à titre préjudiciel dans le cadre de la procédure en divorce, il y avait lieu de statuer sur cette requête en rendant une décision séparée.
Par ordonnance de preuves du 5 février 2021, la présidente du tribunal a notamment imparti, au chiffre II, un délai au 9 mars 2021, d’une part à l’intimée pour produire les pièces requises 201, 203 à 224 contenues en pages 9 à 12 de la duplique du 10 mai 2019, et d’autre part à [...], [...], pour produire la pièce requise 202. Pour le surplus, elle s’est réservée le droit d'ordonner la production en mains de tiers des pièces requises 170, 204 à 209, 211 et 213, ces pièces étant en l'état requises en mains des parties.
Par courrier du 17 février 2021, l’appelant a rappelé avoir sollicité le tribunal afin qu’il rende deux décisions au fond, avec autorité de la chose jugée, la première sur sa demande en fourniture de renseignements et la seconde sur le divorce et ses effets accessoires. Il a sollicité la suspension de la seconde procédure, ainsi qu’une décision formelle sur sa demande en fourniture de renseignements.
Le 8 mars 2021, [...] a informé le tribunal qu’il ne collaborerait pas dans la procédure en cours et que, par conséquent, il refusait de produire les titres demandés dans l’ordonnance de preuves susmentionnée.
Le 25 mars 2021, le président du tribunal a rendu une ordonnance de preuves complémentaire.
Par courrier du 10 juin 2021, l’intimée a indiqué au tribunal qu’elle lui laissait le soin de requérir les pièces 203, 209, 210, 211 et 213 en mains de tiers.
Par avis du 14 juin 2021, la présidente du tribunal a imparti un délai à l’appelant afin qu’il indique s’il maintenait sa requête de production des pièces en mains de tiers.
Par courrier du 25 juin 2021, l’intimée a indiqué avoir repris son nom de célibataire.
Par courrier du 29 juin 2021, l’appelant a notamment soutenu que dès lors que l’intimée n’avait que très partiellement donné suite à l’ordonnance de preuves du 5 février 2021, que les documents produits par cette dernière étaient incomplets et qu’ils ne permettaient pas de prouver les faits pour lesquels leur production avait été requise, force était de constater que l’intimée continuait de refuser d’être transparente sur sa fortune et ses revenus. Il a ainsi confirmé ses conclusions du 10 mai 2019.
Lors de l’audience de jugement préjudiciel du 5 juillet 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête en reddition de comptes déposée par l’appelant le 10 mai 2019.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (à propos de l'art. 90 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], cf. ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).
Sont assimilées aux décisions finales les décisions partielles, qui ne mettent fin à l'instance que sur une partie des demandes (en cas de cumul objectif d'actions) ou que pour une partie des consorts (en cas de cumul subjectif d'actions). Dans la mesure où elle met ainsi fin à une partie de l'instance, une telle décision est susceptible d'appel (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; CACI 4 octobre 2021/476 consid. 3.2 avec des réf. cit.).
Comme les droits en reddition de comptes résultant des art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (droit du mandant à être renseigné par le mandataire), 607 al. 3 et 610 al. 2 CC (droit de chaque cohéritier d'être renseigné par les autres), le droit des époux aux renseignements et aux pièces découlant de l'art. 170 al. 2 CC est un droit de nature matérielle et non procédurale. Vu sa proximité avec la faculté qu'a toute partie à un procès de requérir la production de titres, l'exercice de ce droit matériel doit se faire par une manifestation de volonté parfaitement claire quant au fondement juridique de la requête (cf. TF 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.2). Le jugement qui statue sur une demande en reddition de comptes fondée sur l'art. 170 al. 2 CC se prononce sur une prétention au fond, avec autorité de chose jugée (ATF 126 III 445 consid. 3b ; ATF 120 Il 352 consid. 2a ; ATF 117 II 554 consid. 2d). Aussi, le jugement qui statue préalablement sur des conclusions en production de documents prises, sur le fondement de l'art. 170 CC, dans une demande en divorce, est-il une décision partielle, susceptible d'appel.
En l'espèce, la décision attaquée est un jugement préalable statuant sur des conclusions expressément fondées sur l'art. 170 al. 2 CC et prises dans une procédure en divorce en lien avec des conclusions en paiement de contributions d'entretien et en liquidation du régime matrimonial dont la valeur dépasse 10'000 francs. Contre une telle décision partielle, la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'appel doit être introduit par le dépôt, par une partie qui justifie d'un intérêt à la modification de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let. a CPC), d'un acte écrit et motivé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Ce délai est réduit à dix jours lorsque la cause est soumise à la procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, interjeté dans les trente jours, dans les formes prescrites par la loi, et par une partie qui a un intérêt à la modification de la décision attaquée, l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d'examen ne signifie pas que le juge d'appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d'examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2).
3.1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 170 al. 2 CC en refusant d'ordonner la production des titres requis antérieurs au 1er janvier 2014. Il soutient que l'intimée dissimule depuis toujours une partie importante de sa fortune et de ses revenus. Il justifierait dès lors d'un intérêt suffisant à l'obtention de renseignements remontant le plus loin possible dans le temps, afin de pouvoir mieux identifier les structures derrière lesquelles l'intimée cacherait l'essentiel de son patrimoine.
De son côté, l’intimée fait valoir qu’il serait disproportionné de lui demander de produire des pièces antérieures au 1er janvier 2014 et estime par ailleurs que l’appelant ne jouirait d’aucun intérêt à une telle production.
3.2 Aux termes de l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1) ; le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2) ; est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3).
Le devoir de fournir des renseignements et de produire des titres peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour adjuger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le refus de renseigner peut avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; ATF 118 II 27 consid. 3).
3.3 En l'espèce, l'intimée n'a que très partiellement obtempéré à l'ordonnance de preuves rendue le 5 février 2021 dans la procédure de divorce, refusant ainsi d'être transparente sur sa fortune et ses revenus. Son père, [...], a également refusé de collaborer. Les soupçons de dissimulation émis par l'appelant – qui réclame dans la procédure de divorce que l’intimée contribue à son entretien viager par le versement d’un montant de 25’000 fr. par mois – ne paraissent pas dépourvus de tout fondement. Dès lors, pour retracer le parcours qu'ont suivi les biens de l'intimée et déterminer ses revenus, il importe que les renseignements donnés remontent le plus loin possible dans le temps. Les conclusions de l'appelant, qui demandait la production de titres établis dans les dix dernières années ou concernant les faits survenus dans les dix dernières années précédant le dépôt de sa requête, ne sont ainsi pas disproportionnées. Le grief est fondé.
4.1 L'appelant fait aussi grief aux premiers juges d'avoir mal interprété ses conclusions, en considérant que par les termes « à ce jour » qu'il y avait utilisés, il s'était référé au jour du dépôt de la duplique. Il fait valoir qu'il entendait, par cette expression, se référer au jour de la production des titres. Selon lui, les premiers juges n'avaient dès lors pas à limiter au 10 mai 2019, jour du dépôt de la duplique, la date des titres à produire, mais auraient dû, au contraire, ordonner la production des titres établis jusqu'au jour de la production.
4.2 Les conclusions doivent, sous peine d'irrecevabilité, être formulées avec clarté (TF 4A_462/2017 du 12 mars 2018 consid. 3.1). En principe, elles doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement en cas d'admission et permettre, au besoin, l'exécution forcée (cf. Grobéty/Heinzmann in Chabloz et alii, Petit commentaire CPC, 2021, n° 12 ad art. 85). En cas de doute sur le sens précis d'une conclusion, le juge peut être tenu d'interpeller la partie (art. 56 CPC), mais il peut partir de l'idée que les termes utilisés par un justiciable, surtout s'il est assisté par un mandataire professionnel, expriment fidèlement sa volonté. Il n'y a dès lors pas lieu à interpellation si les termes utilisés ont un sens objectif clair et que le texte ne comporte aucune anomalie de nature à faire douter de la correspondance du texte à la volonté réelle de la partie. En revanche, si des particularités rédactionnelles font penser que le sens objectif ne correspond pas, ou peut-être pas, au sens voulu réellement par la partie, le juge doit interpeller la partie s'il a un doute, voire, si le contexte ne laisse subsister aucun doute, se fonder sans interpellation sur le sens voulu réellement par la partie, nonobstant ses maladresses rédactionnelles.
Selon l'usage, lorsque l'auteur d'un acte juridique se sert des termes « à ce jour », il se réfère au jour où il agit, c'est-à-dire où il accomplit l'acte juridique. Sauf anomalie ou élément contextuel fort en sens contraire, la partie qui requiert la production de titres établis « jusqu'à ce jour » demande à se faire communiquer les titres établis jusqu'à la date de sa requête.
4.3 Dans le cas présent, l'appelant a pris des conclusions tendant à la production de diverses pièces établies depuis 2009, en utilisant pour certaines les termes « de 2009 à ce jour », pour d'autres « du 1er janvier 2009 au jour de l'établissement de l'extrait [réd. : annuel d'un compte bancaire] », pour d'autres encore les termes « depuis 2009 ». Il n'y a aucune raison de penser que l'appelant ait pu vouloir couvrir des périodes différentes par ces diverses formulations, ni qu'il ait réellement voulu se limiter au jour du dépôt de ses conclusions en reddition de comptes, au lieu d'obtenir tous les documents établis jusqu'au jour de leur production. Dans ces conditions, il est manifeste que l'emploi des termes « à ce jour » dans les conclusions de l'appelant était une maladresse rédactionnelle. L'opinion des premiers juges selon laquelle la production des titres établis après le 10 mai 2019 ne peut être ordonnée en raison du libellé des conclusions de l'appelant ne saurait donc être suivie, sauf formalisme excessif.
5.1 En définitive, il y a lieu d'admettre l'appel et de réformer le jugement entrepris en sens que la demande de reddition de comptes est entièrement admise.
5.2 Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais judiciaires et les dépens de première instance, dès lors que les premiers juges ont renvoyé cette question au jugement final.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige, l’intimée versera de pleins dépens de deuxième instance à l’appelant, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’importance et des difficultés de la cause à un montant arrondi de 1'250 fr., soit 1’225 fr. (3h30 x 350 fr.) (art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) et 24 fr. 50 de débours (2% x 1’225 fr.) (art. 19 al. 2 TDC). Elle lui remboursera également l’avance de frais judiciaires effectuée de 600 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement préjudiciel est réformé aux chiffres III à XV de son dispositif, comme il suit :
214 : tout document propre à démontrer de quelle société suisse ou étrangère R.________ est ou était administratrice ou organe, au 31 décembre de chaque année depuis 2009, à l’exclusion des sociétés [...] SA, [...] SA, [...][...] SA, [...] Sàrl et [...] SA devenue [...] SA ;
224 : Inchangé.
202 : tout document propre à démontrer quelles factures [...] a payées pour le compte de la famille de sa fille R.________, du 31 décembre 2009 jusqu’au jour de la production des documents ;
224 : Inchangé.
203 : les extraits annuels, au 31 décembre de chaque année de 2009 à 2018 et du 1er janvier 2019 jusqu’au jour de la production des documents, de tout compte dont R.________ est ou était titulaire, cotitulaire et/ou bénéficiaire économique en tout ou partie ;
212 : tout document propre à démontrer que R.________ a sollicité un paiement ou une distribution d’un trust dont elle était ou est bénéficiaire, depuis le 31 décembre 2009.
203 : les extraits annuels, au 31 décembre de chaque année de 2009 à 2018 et du 1er janvier 2019 au jour d’établissement de l’extrait, de tout compte dont R.________ est ou était titulaire, cotitulaire et/ou bénéficiaire économique en tout ou partie ;
212 : tout document propre à démontrer que R.________ a sollicité un paiement ou une distribution d’un trust dont elle était ou est bénéficiaire depuis le 31 décembre 2009.
203 : les extraits annuels, au 31 décembre de 2009 à 2018 et du 1er janvier 2019 au jour d’établissement de l’extrait, de tout compte dont R.________ est ou était titulaire, cotitulaire et/ou bénéficiaire économique en tout ou partie ;
212 : tout document propre à démontrer que R.________ a sollicité un paiement ou une distribution d’un trust dont elle était ou est bénéficiaire depuis le 31 décembre 2009.
203 : les extraits annuels, au 31 décembre de chaque année de 2009 à 2018 et du 1er janvier 2019 au jour d’établissement de l’extrait, de tout compte dont R.________ est ou était titulaire, cotitulaire et/ou bénéficiaire économique en tout ou partie ;
212 : tout document propre à démontrer que R.________ a sollicité un paiement ou une distribution d’un trust dont elle était ou est bénéficiaire depuis le 31 décembre 2009.
203 : les extraits annuels, au 31 décembre de chaque année de 2009 à 2018 et du 1er janvier 2019 au jour d’établissement de l’extrait, de tout compte dont R.________ est ou était titulaire, cotitulaire et/ou bénéficiaire économique en tout ou partie ;
212 : tout document propre à démontrer que R.________ a sollicité un paiement ou une distribution d’un trust dont elle était ou est bénéficiaire depuis le 31 décembre 2009.
203 : les extraits annuels, au 31 décembre de chaque année de 2009 à 2018 et du 1er janvier 2019 au jour de l’établissement de l’extrait, de tout compte dont R.________ est ou était titulaire, cotitulaire et/ou bénéficiaire économique en tout ou partie ;
212 : tout document propre à démontrer que R.________ a sollicité un paiement ou une distribution d’un trust dont elle était ou est bénéficiaire depuis le 31 décembre 2009.
209 : extraits annuels, au 31 décembre de chaque année de 2009 à la date à laquelle le mandat de [...] a pris fin, du ou des comptes du ou des trustees de trusts dont R.________ était bénéficiaire ;
213 : Inchangé.
211 : les extrait du registre des actionnaires, associés et/ou détenteurs de bons de participations de la société, au 31 décembre de chaque année depuis 2009.
211 : les extrait du registre des actionnaires, associés et/ou détenteurs de bons de participations de la société, au 31 décembre de chaque année depuis 2009.
211 : les extrait du registre des actionnaires, associés et/ou détenteurs de bons de participations de la société, au 31 décembre de chaque année depuis 2009.
211 : les extrait du registre des actionnaires, associés et/ou détenteurs de bons de participations de la société, au 31 décembre de chaque année depuis 2009.
Le jugement préjudiciel est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimée R.________.
IV. L'intimée R.________ doit verser à l'appelant I.________ la somme de 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs) à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cédric Aguet pour I., ‑ Me Alain Vuithier pour R..
Dès arrêt définitif et exécutoire :
une copie du chiffre XV sera notifiée à [...] SA, [...].
Le présent arrêt sera communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :