Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.01.2022 22

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.040182-210088-210089-210370-210801

22

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 janvier 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

MM. Maillard et Oulevey, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 28b al. 1, 200 al. 1 et 2, 273 al. 1, 285, 296 al. 2, 298 al. 1 et 2ter, 306 al. 2, 308 al. 2 et 315a al. 1 CC

Statuant sur les appels interjetés par A.U., à [...], demandeur, et par B.U., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, ainsi que sur l’appel joint interjeté par C.U.________ et D.U.________, représentés par leur curatrice de représentation Me Valérie Malagoli-Pache, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 novembre 2020, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux A.U.________ et C.U., née [...] (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à III de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 18 septembre 2020 par les parties, ainsi libellée : « I. Parties conviennent que les droits et obligations du contrat de bail de l'appartement sis [...] sont attribués à B.U.. Il. Les parts sociales dans le logement conjugal sont transférées à B.U.________ moyennant paiement du montant de 18'900 fr. (…) qui sera versé à A.U.________ dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire. III. Les parties se réservent leurs droits concernant le solde des prétentions liées au régime matrimonial. » (II), a attribué à B.U.________ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement de la famille sis [...] (III), a attribué l'autorité parentale conjointe à A.U.________ et B.U.________ sur leurs enfants C.U., née le [...] 2009, et D.U., né le [...] 2012 (IV), a confié la garde sur les enfants C.U.________ et D.U.________ à leur mère (V), a dit que le droit de visite du père sur les enfants C.U.________ et D.U.________ s'exercera de manière progressive selon les modalités suivantes : - par l'intermédiaire du Centre [...] à Genève, à raison de 3.5 heures tous les 15 jours, plus 30 minutes de temps de battement, soit 4 heures au total, conformément au règlement et aux disponibilités dudit centre, étant précisé qu'il s'agirait d'un droit de visite médiatisé, - puis en fonction des recommandations du [...], à raison d'une journée tous les 15 jours, le samedi de 9h00 à 19h30, le passage des enfants ayant lieu par l'intermédiaire du [...], - enfin en fonction des recommandations du [...], à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, l'alternance durant les fêtes étant la règle (VI), a exhorté les parties à entreprendre une thérapie de coparentalité auprès du [...] ou tout autre organisme compétent (VII), a instauré un mandat d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de C.U.________ et D.U., confié au Service de protection des mineurs du canton de Genève (ci-après : SPMi) (VIII), a maintenu le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants des parties, confié au SPMi (IX), a transféré les mandats instaurés sous les chiffres VIII et IX ci-dessus au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à Genève en vue de la nomination d'un curateur (X), a dit que A.U. contribuera à l'entretien de C.U.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.U., la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus : 1'200 fr. jusqu'au 30 septembre 2024, 600 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (XI), a dit que A.U. contribuera à l'entretien de D.U.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.U., la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus : 950 fr. jusqu'au 30 septembre 2022, 1200 fr. dès lors et jusqu'au 30 septembre 2024, 600 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (XII), a dit que les pensions aux chiffres XI et XII ci-dessus seront indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, cette indexation n'intervenant que pour autant et dans la mesure où les revenus de A.U. seront aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (XIII), a invité A.U.________ à venir chercher, par l'intermédiaire d'un tiers et hors présence des enfants, dans un délai de 20 jours à compter du jugement de divorce définitif et exécutoire, après avertissement préalable de B.U., les meubles suivants à l'ancien domicile conjugal, à défaut de quoi, il sera considéré qu'il renonce à tout droit y relatif : le home cinéma, un écran de cinéma, une chaîne Hifi, le canapé noir style baroque Pfister, deux canapés gris Interio, le canapé lit prune Ikea, le canapé rouge de 5 mètres, une table à manger plateau verre, un flamant rose de décoration, un palmier de décoration, une tortue naturalisée antiquaire Eaux-Vives, un tapis moderne à fleur rose et mauve, un meuble TV spectral, un meuble DVD rouge Ikea, une cuisinière Conforama, un Four micro-onde Fust, une machine Nespresso, 6 lustres sur 7, un lustre noir baroque Interio, un meuble de salle de bain Interio, deux tables de nuit blanches, une commode blanche Interio, un barbecue Interio, 2 cartons de vêtements homme, une bibliothèque Interio et une DVthèque lkea (XIV), a constaté que, sous réserve du chiffre XIV ci-dessus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (XV), a ordonné à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.U., le montant de 38'642 fr. 80, ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 6 octobre 2014 au jour du transfert, et de transférer ce montant dans un but de prévoyance professionnelle sur un compte à ouvrir au nom de B.U.________ dont les coordonnées devront être communiquées au Tribunal d’arrondissement (XVI), a dit que A.U.________ contribuera à l'entretien de B.U.________ par le régulier versement, en mains de la bénéficiaire, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension de 1'600 fr. jusqu'au 31 décembre 2021 (XVII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 19'214 fr. 35, seront laissés à la charge de l'Etat par 9'907 fr. 20 pour A.U., et par 9'307 fr. 15 pour B.U. (XVIII), a arrêté l'indemnité d'office des conseils des parties (XIX), a arrêté l'indemnité due à la curatrice de représentation des enfants des parties dans le cadre de la procédure de divorce et a réparti cette indemnité entre les parties (XX et XXI), a relevé Me Valérie Malagoli-Pache de son mandat de curatrice de représentation (XXII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XXIII), a dit que les dépens seront compensés (XXIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXV).

En droit, saisis d’une demande en divorce au terme d’une procédure très conflictuelle, les premiers juges ont prononcé le divorce des époux et ont statué sur les effets accessoires qui étaient pratiquement tous litigieux.

B. 1. Par acte motivé du 10 janvier 2021, A.U.________ a fait appel de ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII et XVIII de son dispositif et à leur réforme en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur les enfants lui soit attribuée (4), de même que leur garde exclusive (5), qu’un droit de visite soit fixé en faveur de la mère (6), que celle-ci soit condamnée à un suivi thérapeutique régulier afin d’évaluer ses capacités parentales (7), qu’un mandat d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit instauré en faveur des enfants des parties (8) et confié au [...] ou à un curateur privé (9), que le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants soit maintenu (10) et confié au [...] ou à un curateur privé (11), que B.U.________ soit condamnée à remettre les passeports des enfants à leur père dans un délai de 24 heures dès jugement définitif et exécutoire (12), qu’interdiction soit faite à B.U.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants, sans l’autorisation expresse du père (13), que les allocations familiales soient versées en mains de A.U.________ (14), que l’entretien convenable, allocations familiales non déduites, de C.U.________ soit fixé à 875 fr. (15) et celui de D.U.________ à 675 fr. (16), que B.U.________ soit condamnée à verser, par mois et d’avance, à titre de contribution d’entretien de C.U.________ et de D.U., hors allocations familiales ou d’études, les sommes de 375 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 575 fr. de 10 à 15 ans révolus et 595 fr. de 15 à 18 ans et au-delà en cas d’études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu’à 25 ans (17), qu’aucune contribution d’entretien après divorce ne soit due de part et d’autre (18), que B.U. soit condamnée à remettre à A.U., en sus des objets admis dans le jugement querellé, « 4 tableaux/plateaux métal animaux de chez Ibride, 1 grand bouddha en bois Interio, 1 petit bouddha violet Interio, 2 chapeaux de derviches tourneurs en laine achetés à Konya, 1 masque africain acheté au Maroc, 6 tableaux miniatures iraniens et cadres achetés à Damas, 2 têtes de cerfs en bois achetées à Globus, 1 tapis d’orient/perse acheté à Alep avec l’héritage de mon père, toutes mes chaussures de diverses marques, le contenu du cagibi livres, objets de valeurs souvenirs, tous les livres, tous les CD, tous les DVD, tous les Blu-ray, 1 rétroprojecteur cinéma acheté à la Fnac, 1 meuble spectral audio vidéo en verre, 1 ordinateur portable, 2 caméscopes Panasonic et semi pro Sony, 2 lecteurs graveurs DVD Blu-ray, 1 lecteur DVD auto avec 2 écrans, 2 consoles de jeux PlayStation et leurs jeux, 1 console de jeux PSP et ses jeux, 2 disques durs multimédias, 1 TV écran plat, 7 montres dont 2 Cartier Santos 100, 23 volumes de la collection La Pléiade, l’ensemble des bijoux offerts au mariage d’une valeur de 15'000 fr., 1 parure en diamant 10'000 fr., 1 collier en diamants et boucles d’oreilles 1'500 fr., 1 alliance en diamants solitaire 2'000 fr., 1 montre Tissot diamants 1'500 fr., 4 poufs cuir, 2 chaises, 2 bancs indiens argent/velours, 1 meuble DVD, 1 machine à laver la vaisselle, 1 frigo, vaisselle, plusieurs appareils électroménagers, une machine Nespresso, 2 lustres (doivent être décrochés), les 2 chaises longues dans le jardin, la tondeuse à gazon et le matériel de jardinage » (19), que B.U. soit condamnée à verser la somme de 30'000 fr. à A.U.________ à titre de travaux effectués dans l’appartement conjugal (20), que soit dit et constaté que, pour le surplus, le régime matrimonial est liquidé (21), que l’assistance judiciaire soit accordée à A.U.________ pour la procédure d’appel (22), que les dépens soient compensés (23) et les frais judiciaires partagés par moitié (24) et que B.U.________ soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions (25).

A titre subsidiaire, A.U.________ a conclu à ce que les chiffres du jugement soient réformés en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur les enfants lui soit confiée (27), que la garde sur les enfants soit exercée de manière alternée par le père et la mère à raison d’une semaine sur deux du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures (28), que les vacances scolaires soient partagées par moitié selon un planning établi le 1er janvier de chaque année (29), que le domicile légal des enfants soit chez leur père (30), que la bonification pour tâches éducatives soit partagée par moitié (31), que les allocations familiales soient partagées par moitié (37), que les frais des enfants soient pris en charge à raison d’une moitié chacun par leur père et leur mère (40), les conclusions 7 à 9, 12 et 13, 15 et 16, ainsi que 18 à 25 étant reprises pour le surplus (32 à 36, 38, 39 et 41 à 48).

A l’appui de son appel, A.U.________ a produit un onglet de 31 pièces, sous bordereau.

A.U.________ ayant requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 20 janvier 2021 du Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) avec effet au 4 janvier 2021, Me Daniela Linhares étant désignée comme son conseil d’office.

Par réponse du 3 mars 2021, B.U.________ s’est déterminée sur l’appel de A.U.________ et a conclu à son rejet, à ce que les chiffres IV, VI, XI, XII, XVII et XVIII du jugement soient annulés et a rappelé les conclusions de son propre appel (cf. ci-dessous). A l’appui de son écriture, elle a produit un onglet de trois pièces (nos 32 à 34) sous bordereau et a requis la production de deux pièces.

Le 1er avril 2021, A.U.________ a déposé un mémoire de réplique spontanée et a maintenu ses conclusions. Il a produit à cette occasion un onglet de deux pièces (nos 45 et 46) sous bordereau.

Par acte motivé du 12 janvier 2021, B.U.________ a fait appel du jugement, concluant à l’annulation des chiffres IV, VI, XI, XII, XVII et XVIII de son dispositif et à leur réforme en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur les enfants C.U.________ et D.U.________ lui soit attribuée (2), que le droit de visite du père s’exerce sous surveillance d’un médiateur à raison de 9h00 à 17h00 tous les quinze jours par le biais du [...] (3), qu’interdiction soit faite à celui-ci de rendre visite aux enfants en dehors de son droit de visite (4), que l’exercice des relations personnelles entre le père et les enfants soit conditionné à un suivi psychiatrique et pédopsychiatrique de celui-ci, mis en place en vue de l’aider dans sa coparentalité avec la mère (5) que le pédopsychiatre et le psychiatre consultés rendent régulièrement, au moins deux fois par année, un rapport au curateur concernant l’évolution du suivi et prennent connaissance des rapports d’expertise familiale et psychiatrique rendus dans la présente cause (6), que ces thérapeutes soient choisis par le tribunal, à l’exclusion des Drs [...] (7), que A.U.________ soit condamné au versement de contributions à l’entretien de C.U., au plus tard le premier de chaque mois en mains de B.U., allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une somme de 1'200 fr. du 1er août 2019 au 30 août 2023, de 1'300 fr. depuis lors au 30 septembre 2024, de 700 fr. depuis lors au 30 septembre 2025 et de 800 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité voire au-delà en cas d’études (8) à l’entretien de D.U., selon les mêmes modalités qu’au chiffre précédent, de 950 fr. du 1er août 2019 au 30 septembre 2022, de 1'200 fr. depuis lors et jusqu’au 30 septembre 2024, de 700 fr. depuis lors et jusqu’au 30 septembre 2026, de 800 fr. depuis lors et jusqu’au 30 septembre 2028 et de 900 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité voire au-delà en cas d’études (9) et à l’entretien de B.U., de 1'600 fr. du 1er août 2019 jusqu’au 30 septembre 2022 et de 1'000 fr. depuis lors et jusqu’aux 16 ans de D.U.________ (10), qu’interdiction soit faite à A.U., sous menace des peines de l’art. 292 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0], de dénigrer ou tenir des propos attentatoires à l’honneur de B.U. en public (11), de filmer, faire filmer, photographier, faire photographier, enregistrer, faire enregistrer, surveiller ou faire surveiller B.U., seule ou en présence des enfants ou de tiers, en tout temps (12), ainsi que de diffuser des photos des enfants ou d’exposer leur vie privée dans les médias et les réseaux sociaux sans l’accord préalable de B.U. (13), qu’interdiction soit faite à A.U.________ d’appeler son fils par les prénoms [...] ou [...] (14), qu’ordre soit donné à A.U.________ de requérir, dans les trente jours dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, auprès des autorités consulaires syriennes en Suisse ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit au barreau d’Alep auprès des autorités judiciaires compétentes en Syrie, la rectification du prénom officiel de leur fils dans les registres officiels afin qu’il apparaisse comme se prénommant D.U.________ (15), que les frais judiciaires de première instance soient laissés à la charge de l’Etat par 8'807 fr. pour B.U.________ et par 10'407 fr. pour A.U.________ (16) et que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée (17).

Subsidiairement aux conclusions 8 à 10, B.U.________ a conclu à ce que A.U.________ soit condamné au versement de contributions à l’entretien de C.U., au plus tard le premier de chaque mois en mains de B.U., allocations familiales non comprises et dues en sus d’une somme de 1'200 fr. du 1er août 2019 au 30 septembre 2024 et de 900 fr. depuis lors voire au-delà en cas d’études (18), de D.U., selon les mêmes modalités qu’au chiffre précédent, de 950 fr. du 1er août 2019 au 30 septembre 2022, 1'200 fr. depuis lors et jusqu’au 30 septembre 2024, de 900 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité (19), de B.U., de 1'600 fr. du 1er août 2019 jusqu’au 30 septembre 2022 (20).

A l’appui de son appel, B.U.________ a produit un onglet de 32 pièces (pièces nos 0 à 31) sous bordereau.

B.U.________ ayant requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 20 janvier 2021 du juge délégué avec effet au 12 janvier 2021, Me Pascale Botbol étant désignée comme son conseil d’office.

Par réponse du 28 février 2021, A.U.________ s’est déterminé sur l’appel et a conclu à son rejet, les dépens étant compensés et les frais partagés par moitié, B.U.________ étant déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions. A titre préalable, il a requis la production par le [...] du rapport du mois de février 2021 de [...] s’agissant des visites médiatisées (3), par l’infirmière scolaire des rapports établis après les faits du 4 décembre 2020 relatés par C.U., respectivement à la suite des déclarations de D.U. le 24 janvier 2019 (4 et 5) et par B.U.________ de toutes pièces relatives aux cours d’arabe donnés dans l’école de leur fille ainsi que dans son quartier (6). Il a également demandé l’audition de [...] (7). A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de sept pièces (pièces nos 32 à 38) sous bordereau.

Par réplique spontanée du 15 mars 2021, B.U.________ a conclu au rejet de l’appel du 11 [recte : 10] janvier 2021 de A.U.________ et a réitéré les conclusions prises à l’appui de son propre acte d’appel. A l’appui de cette écriture, B.U.________ a produit un onglet de 2 pièces (nos 35 et 36) sous bordereau et a requis la production d’une pièce en mains du [...], soit un compte-rendu sur les visites depuis février 2021, ainsi que sur les retours mis en place avec les enfants.

Par courrier du 17 mai 2021, B.U.________ a encore produit une pièce.

Par duplique spontanée du 27 mars 2021, A.U.________ a rappelé les conclusions prises dans sa réponse du 28 février 2021.

Par acte motivé du 3 mars 2021, Me Valérie Malagoli-Pache, en sa qualité de curatrice de représentation des enfants C.U.________ et D.U., a répondu aux appels de A.U. et B.U.________ et a interjeté un appel joint. Elle a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.U.________ (1) ainsi que de celui de A.U.________ (5), ceux-ci étant déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. A titre d’appel joint, la curatrice a conclu à l’annulation du chiffre VI du dispositif du jugement (9) et à sa réforme en ce sens que le droit de visite de A.U.________ sur les enfants des parties s’exerce par l’intermédiaire du [...], de 9h00 à 17h00 tous les quinze jours, conformément au règlement et selon les disponibilités de cette institution, étant précisé qu’il s’agira d’un droit de visite médiatisé, qu’ordre soit donné au curateur qui sera désigné par l’autorité genevoise de préaviser, dans un délai de trois mois dès le jugement définitif et exécutoire, un éventuel élargissement du droit de visite de A.U.________ et les modalités de celui-ci (10), le jugement étant confirmé pour le surplus (11). La curatrice a conclu que son indemnité soit arrêtée à un montant à déterminer en cours d’instance (3, 7 et 12). A l’appui de son écriture, elle a produit un onglet de cinq pièces dites de forme (nos 1 à 5) sous bordereau.

Par réponse à l’appel joint et réplique du 15 avril 2021, A.U.________ a conclu au rejet de l’appel joint et a rappelé la teneur des conclusions prises à l’appui de son appel.

Par réponse du 30 avril 2021, B.U.________ a conclu à l’admission des conclusions 5 à 10 de l’appel joint, les autres conclusions étant rejetées et a rappelé les conclusions prises dans son appel.

Le 20 mai 2021, A.U.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment au maintien de son droit de visite du samedi 22 mai 2021 et à ce qu’il bénéficie ensuite d’un droit de visite usuel sur ses enfants à exercer du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires la semaine A et à raison d’une journée par semaine du mercredi à midi au jeudi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires la semaine B.

Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Une audience de mesures provisionnelles a été fixée le 25 juin 2021.

Par courrier du 18 juin 2021, A.U.________ a retiré sa requête de mesures provisionnelles du 20 mai 2021.

Par avis du 22 juin 2021, le juge délégué a pris acte de ce retrait, a annulé l’audience du 25 juin 2021 et a indiqué aux parties que la question des frais, dépens et indemnités en lien avec la procédure de mesures provisionnelles serait traitée dans le cadre de l’arrêt au fond.

Le 24 septembre 2021, A.U.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant en substance à la fixation en sa faveur d’un droit de visite usuel qui s’exercerait du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école ainsi que la moitié des vacances scolaires, le passage des enfants se faisant dans un lieu public ou à l’école.

Par décision du 29 septembre 2021, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles au motif que l'urgence invoquée n'était pas telle qu'elle nécessite une décision avant l'audition des parties et a informé les parties qu’une audience de mesures provisionnelles serait fixée à brève échéance.

Le 14 octobre 2021, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que la curatrice de représentation des enfants ont comparu à l’audience d’instruction et de jugement de la requête de mesures provisionnelles du 24 septembre 2021. A cette occasion, deux témoins ont été entendus. Deux autres témoins cités ne s’étant pas présentés, l’audience a été suspendue.

Le 22 novembre 2021, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que la curatrice de représentation des enfants ont comparu à la reprise d’audience. Deux témoins ont été entendus à cette occasion. Lors de cette audience, B.U.________ et la curatrice de représentation ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant en substance à ce qu’il soit fait interdiction à A.U.________ de prendre contact avec les écoles des enfants de quelque manière que ce soit et qu’il soit donné acte à B.U.________ qu’elle transmette par le biais de la curatrice de représentation et/ou du SPMi les informations scolaires importantes relatives aux enfants à l’attention de A.U.. A.U. a conclu au rejet de ces requêtes.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2021, le juge délégué a rejeté les requêtes du 22 novembre 2021.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) A.U., né le [...] 1975, de nationalité suisse, et B.U., née [...] le [...] 1987, de nationalité syrienne, se sont mariés le [...] 2007 à Alep (Syrie).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • C.U.________, née le [...] 2009 à Genève ;

  • D.U.________, né le [...] 2012 à Genève.

b) Les parties vivent séparées depuis le 6 février 2012. Leur séparation a été régie par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles, dont il ne sera fait état dans le présent arrêt que dans la mesure utile.

De la prise en charge des enfants

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2012, le Tribunal de première instance de la république et canton de Genève a notamment attribué la garde des enfants C.U.________ et D.U.________ à la mère, a fixé un droit de visite en faveur du père, le passage devant se faire par l'intermédiaire d'un tiers, et a ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse ; RS 210), instaurée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 février 2012, confiée au SPMi.

Par ordonnance du 26 mars 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant genevois a instauré une curatelle ad hoc en faveur des enfants C.U.________ et D.U.________ afin d'assurer la reprise ou la mise en place de leur suivi thérapeutique, d'en suivre l'évolution et de s'assurer de sa régularité, le curateur ayant notamment pour mission de désigner le ou les thérapeutes des enfants, après avoir tenté d'obtenir l'assentiment des parents.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2015, confirmée par arrêt de la Cour d'appel civile du 2 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal d’arrondissement) a notamment interdit aux parties de se dénigrer l'une l'autre ou de tenir des propos attentatoires à leur honneur en public et a interdit à A.U.________ de filmer, faire filmer, photographier, faire photographier, enregistrer, faire enregistrer, surveiller ou faire surveiller B.U.________ seule, en présence des enfants ou de tiers, en tout temps. Il a en effet été constaté que A.U.________ avait filmé à réitérées reprises son épouse, l'avait également fait suivre et surveiller par un détective privé.

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 février 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a en particulier désigné Me Valérie Pache Havel, désormais Valérie Malagoli-Pache, avocate à Genève, en qualité de curatrice de représentation des enfants dans la procédure de divorce des parties.

Le 24 février 2017, à la requête de la présidente du tribunal d’arrondissement, la Dre [...], médecin adjointe aux HUG, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent a rendu un rapport d’expertise familiale qu’elle a complété le 26 juin 2017. Le rapport relève que A.U.________ peine à collaborer de manière adéquate avec les professionnels, que ce soit du SPMi, des thérapeutes ou de la crèche et de l’école et que celui-ci instrumentalise sa fille, ce qui résulte des visites médicales et de l’hospitalisation de celle-ci en 2012, aucun signe de maltraitance physique n’étant visible, mais celle-ci étant « en état d’hypervigilance, angoissée, ayant le souci de plaire à ses deux parents ». Le rapport conclu que depuis la séparation, le conflit entre les parents est incessant, que A.U.________ est en quête de prouver les mauvais traitements de la mère envers ses enfants, que celle-ci se montre peu adéquate en présence du père, peinant à ne pas réagir et donnant ainsi à ce dernier des arguments pour illustrer son comportement « inadéquat », que les plaintes, recours et demandes au tribunal sont incessants. Le rapport recommande que le lieu de résidence soit chez la mère, que le père ait un droit de visite du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, mais pas plus de deux semaines d’affilée, que s’il entreprenait les démarches recommandées – soit recevoir un soutien à la parentalité chez un autre thérapeute que celui de sa fille dans le cadre duquel des entretiens père-fille pourraient être organisés – et qu’il comprenait que dans l’intérêt de ses enfants, il devait tout mettre en œuvre pour une coparentalité, le droit de visite pourrait s’élargir, que s’il devait au contraire persister dans ses attaques contre la mère – en particulier dans ses accusations de maltraitance qui résulteraient des déclarations des enfants –, le droit de visite devrait se faire de manière surveillée, le risque étant l’aliénation des enfants et que ceux-ci ne puissent pas développer leur pensée propre. Enfin, il est relevé que A.U.________ devrait se constituer un logement propre, la proximité de la grand-mère paternelle n’étant pas propice au travail de coparentalité à entreprendre par celui-ci.

Le complément d’expertise établi le 26 juin 2017 préconise que A.U.________ débute un suivi personnel et une thérapie de soutien à la parentalité avant de bénéficier d’un droit de visite pendant les vacances, qu’il est opportun que les thérapeutes confirment la compliance de leur patient au suivi avant qu’il ne passe des vacances avec les enfants et propose que le soutien à la parentalité se fasse auprès d’un pédopsychothérapeute en privé comme le propose le Centre [...] [réd. : centre de consultations familiales, conjugales et individuelles]. Le complément indique que l’autorité parentale devrait être confiée – exclusivement [réd.] – à la mère. Avant d’envisager un élargissement du droit de visite aux vacances, il conviendrait encore que le père appelle son fils par son prénom officiel, qu’il cesse d’enregistrer et de filmer ses enfants aux fins d’obtenir des preuves contre leur mère et d’alléguer autour de lui et devant les enfants des accusations de maltraitance contre la mère. S’agissant de ces accusations, le complément d’expertise précise qu’il faut distinguer la notion de maltraitance et de dangerosité avec des propos d’enfants qui rapportent qu’il arrive à leur maman de les taper avec des tongs, que ces déclarations avaient été clairement relatées lors de l’entretien avec le père mais n’avaient pas pu être objectivées lors des entretiens avec les enfants seuls et que, de plus, il ressortait que la mère pouvait avoir recours, à certains moment, au fait de poser des limites et à devoir imposer à ses enfants certaines sanctions, comme de les taper, mais que cet élément était ancien et n’était pas d’actualité au moment de l’expertise. Enfin, le complément précise que lorsqu’un parent utilise la parole de son enfant contre l’autre parent, il s’agit d’une configuration d’emprise et d’aliénation parentale, que plusieurs procédures avaient déjà été ouvertes par le père dans le but de faire condamner la mère pour des faits de maltraitance et n’avaient pas abouti et qu’il était préjudiciable pour une petite fille comme C.U.________ que son père continue à penser qu’elle était la seule qui pourrait révéler des éléments contre sa mère, qui plus est, de maltraitance.

Par courrier du 16 novembre 2017 adressé au SPMi, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents, a indiqué que sa patiente, l’enfant C.U.________, avait été auditionnée à plusieurs reprises par divers professionnels dans le cadre du conflit opposant ses parents, qu’à son sens l’audition de sa patiente par la police avait été inadéquate et délétère pour sa santé psychique, que celle-ci avait également été largement entendue dans le cadre du rapport d’expertise familiale et qu’il était dès lors important et nécessaire que sa patiente soit déchargée de toutes séances avec des professionnels dans le cadre de la séparation de ses parents, faute de quoi ces entretiens pourraient avoir un effet néfaste sur sa santé mentale.

À l'audience du 8 mars 2018, les parties ont convenu d'entreprendre un travail de coparentalité et que celui-ci serait confié au Centre [...]. Puis, par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2018, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment dit que la garde des enfants C.U.________ et D.U.________ restait confiée à la mère, que le droit de visite du père sur ses enfants s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement, et que les modalités de passage des enfants étaient inchangées, à savoir à la sortie de l'école et, en cas de fermeture de celle-ci, par l'intermédiaire d’[...], au stand Swatch d'un magasin Manor à Genève.

Par courrier du 12 octobre 2018 au tribunal d’arrondissement, le SPMi a relevé qu’il avait appris la participation de A.U.________ à une émission de Temps Présent à l’occasion de laquelle il avait exposé nettement le visage de ses enfants, que l’utilisation de ces images dans une émission télévisée faisant état de la séparation entre les parties était particulièrement inadéquate et qu’il convenait d’insister durablement sur le besoin des enfants de ne plus être exposés, de quelque manière que ce soit, au conflit parental.

Dans un rapport du 19 octobre 2018 adressé au tribunal d’arrondissement, [...], psychologue-psychotérapeute FSP pour le Centre [...], a indiqué qu’elle avait reçu A.U.________ à cinq reprises et B.U.________ à quatre reprises, qu’au vu de son évaluation et des évènements dont les parents lui avaient fait part, elle avait estimé qu’il était à ce stade peu constructif de faire des entretiens communs, que le travail de coparentalité ne pourrait être entrepris alors que A.U.________ était convaincu que B.U.________ était maltraitante avec les enfants et tentait de le démontrer, que A.U.________ ne pouvait pas se remettre en question, restant dans des mécanismes projectifs et de persécution, lesquels s’étendaient même à la thérapeute. La thérapeute a dès lors estimé que la poursuite du travail sur la coparentalité n’était en l’état pas possible, même si ce travail restait nécessaire et qu’il ne serait pas possible de le poursuivre dans son cabinet dans la mesure où A.U.________ remettait sa neutralité en cause, l’accusant d’accointances avec le SPMi.

Le 3 janvier 2019, C.U.________ a été entendue par [...], inspectrice de police (audition EVIG [réd. : enfant victime d’infractions graves]). A cette occasion, l’enfant a expliqué que sa mère l’avait frappée à une reprise au cours des vacances de Noël, que ce n’était pas la première fois et que son rêve le plus cher était que sa vie soit plus facile, soit qu’elle voie plus souvent son père, voire vive avec lui et que ses parents arrêtent de se battre.

Une instruction pénale a été ouverte contre les deux parties par le Ministère public du canton de Genève pour violation des devoirs d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) notamment.

Par ordonnance de mesures de substitution du 15 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte genevois a notamment interdit à A.U.________ tout contact direct ou indirect avec B.U.________ ainsi qu'avec ses enfants C.U.________ et D.U.. 11. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2019, la présidente du tribunal d’arrondissement a en particulier dit que, si les mesures de substitution prononcées contre A.U. étaient levées avant le résultat des expertises de crédibilité et psychiatrique ordonnées par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale n° [...], le droit de visite de celui-ci sur ses enfants C.U.________ et D.U.________ s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre à Genève, selon la modalité « 1 pour 1 », soit une heure le week-end tous les 15 jours, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement de cette institution (I), les parents devant en respecter le règlement (II).

Dans le cadre de l'appel interjeté par A.U.________ contre l'ordonnance du 16 mai 2019, le juge délégué de la Cour de céans a tenu une audience le 19 août 2019. À cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, qui prévoyait en substance que, si les mesures de substitution étaient levées avant le résultat des expertises de crédibilité et psychiatrique ordonnées par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale n° [...], le droit de visite du père sur ses enfants s'exercerait par l'intermédiaire de la fondation [...], à raison d'une heure et demie tous les quinze jours, si possible le vendredi dès 17h00 et conformément au règlement de cette institution, étant précisé, d'un commun accord entre les parties, qu'en tous cas les cinq premières séances se dérouleraient dans les locaux de la fondation en présence d'un médiateur, dans la perspective d'un élargissement ; que la question d'un éventuel élargissement serait discutée entre les parties, la curatrice de représentation et la fondation à l'issue de ces cinq séances et, le cas échéant, que des conclusions d'accord seraient déposées auprès du juge civil pour ratification.

Le 6 septembre 2019, le rapport d'expertise de crédibilité et psychiatrique ordonné par le Ministère public genevois dans le cadre de la procédure pénale n° [...] a été déposé. Les experts ont considéré comme hautement crédibles les propos de l'enfant C.U.________ concernant les coups qu'elle disait avoir reçus de sa mère durant un séjour en Egypte au mois de décembre 2018, que l’épisode présumé ne semblait toutefois pas s’inscrire dans une pratique coutumière, et que la problématique centrale à laquelle C.U.________ était confrontée paraissait indubitablement être constituée par le dilemme posé par ses parents, à savoir celui d’opérer un choix impossible entre eux. Les experts ont encore relevé que la problématique principale de cette enfant résidait dans le schisme parental, les parents étant tous deux dans l’incapacité de renoncer à leurs griefs l’un envers l’autre et, par conséquent, incapables de protéger leur fille du conflit les opposant, qu’au vu de l’échec des précédents suivis coparentaux et de la poursuite des procédures juridiques, toutes mesures pouvant permettre de réinstaurer un dialogue et une confiance entre les parents semblaient pour l’heure vouées à l’échec et qu’en dernier lieu, ils se questionnaient sur l’éventualité d’un placement extra-familial, unique mesure pouvant extraire C.U.________ et D.U.________ du très important conflit de loyauté dans lequel ils étaient gardés en otage.

Par ordonnance de modification des mesures de substitution du 23 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte genevois a notamment modifié l'interdiction de contact entre le père et ses enfants en ce sens que l'interdiction de contact direct ou indirect était maintenue, hors modalités fixées par convention du 19 août 2019 entre les parties par devant les juridictions civiles vaudoises.

Dans le cadre de la procédure pénale n° [...], un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.U.________ a été déposé le 11 décembre 2019 par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Si l’expert relève que l’expertisé ne présente pas de signes d’inadaptation dans son environnement familial ou professionnel, il souligne en substance que celui-ci continue à adhérer à sa propre lecture des évènements, comme s’il s’était créé une néoréalité ou une autre image de lui-même (« faux self »), que son acharnement à avoir raison et sa combativité, malgré le classement de plusieurs plaintes, frôlaient les traits paranoïaques et que le fonctionnement pathologique se manifestait uniquement à travers le conflit qui l’opposait à B.U.________ et étaient responsables de la dégradation de son lien avec certains intervenants liés au conflit qui n’adhéraient pas à sa propre lecture des évènements (ex-épouse et son compagnon, SPMi, justice,…). L’expert constate que l’ébauche de prise de conscience de son propre fonctionnement reste très insuffisante et laisse prévoir une poursuite des comportements observés depuis des années avec un risque de maintien du conflit, qu’un travail psychothérapeutique semble possible, à la condition que l’expertisé ne soit pas seulement intéressé par l’utilisation de ce suivi pour soulager sa souffrance et l’aider à prouver « qu’il a raison », que le risque de récidive [réd. : d’impliquer à nouveau les enfants dans le conflit parental] dépendrait également de la fermeté apportée par la justice face à l’immaturité parentale responsable du maintien du conflit préjudiciable aux enfants.

Dans une attestation du 18 décembre 2019, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, suivant A.U.________ depuis environ deux ans, a estimé que la capacité parentale de son patient était entière et qu’une transition rapide de la garde était hautement souhaitable. Ce médecin a relevé que le Dr [...] ne mentionnait d’ailleurs « aucune contre-indication quant à l’exercice de l’entièreté de la garde parentale par leur père », sa capacité parentale n’étant pas remise en question.

Par arrêt du 31 janvier 2020, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal genevois, tout en relevant que « le risque de réitération pour des faits de même nature que ceux dont le recourant est prévenu est incontestable, ayant été confirmé par l'expertise psychiatrique rendue en décembre 2019 », a notamment levé les interdictions prononcées contre A.U.________ de contact direct ou indirect avec B.U.________ et les enfants, celles-ci étant disproportionnées.

Concrètement, les relations entre le père et ses enfants ont été interrompues à partir du 15 février 2019. A.U.________ n’a vu ses enfants qu’à quelques reprises entre le mois d’octobre 2019 et le début du mois de février 2020 par l’intermédiaire de la fondation [...].

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 février 2020, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment dit que le droit de visite de A.U.________ sur ses enfants s'exercerait par l'intermédiaire du [...] à raison d'une heure et demie tous les quinze jours, conformément au règlement et selon les disponibilités du centre, étant précisé qu'il s'agirait d'un droit de visite médiatisé, modalités qui ont été confirmées par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2020.

A.U.________ a vu ses enfants le 14 mars 2020 par l'intermédiaire du [...]. En raison de la pandémie COVID-19, les visites ont ensuite été interrompues jusqu'au 23 mai 2020.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2020, le droit de visite du père a été modifié en ce sens qu'il pourrait voir ses enfants par l'intermédiaire du [...] à raison de 2 heures et demie tous les quinze jours, plus le temps de battement (30 minutes), soit trois heures au total. Cette prise en charge a été confirmée par l'arrêt du 7 septembre 2020 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile rendu dans le cadre de l'appel interjeté par A.U.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2020.

Le 29 juillet 2020, le Dr [...] a établi une attestation à l’attention de A.U.________ certifiant du suivi depuis le 26 février 2018, de rendez-vous hebdomadaires, de cinq rendez-vous en télémédecine et de six rendez-vous au cabinet entre le 25 février et le 29 juillet 2020. Le médecin a considéré que rien ne s’opposait à ce que son patient puisse vivre une vie aux interactions interpersonnelles, professionnelles ou familiales harmonieuses, qu’il semblait fortement inadéquat de priver les enfants de la présence régulière et conséquente de leur père, une telle mesure pouvant s’avérer traumatisante pour les enfants et nuire à leur développement.

Le 15 septembre 2020, le [...] a rendu un bilan du Point Rencontre Thérapeutique. Il en ressort que depuis le 14 mars 2020, A.U.________ bénéficie d'un suivi auprès du centre dans le cadre du Point Rencontre Thérapeutique au cours duquel il rencontre ses enfants, à raison de 2h30 de rencontre (plus 2 battements de 15 minutes) à quinzaine. Pour [...] et [...], thérapeutes en charge de la situation, et le Dr [...], médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, la relation entre A.U.________ et ses enfants contribue au bien-être des enfants et à leur santé mentale. Les rencontres ont permis aux enfants de rétablir un lien constant et régulier avec leur père. Les thérapeutes ont constaté qu'il serait bénéfique pour les enfants d'élargir le droit de visite libre, en réduisant progressivement la surveillance. Tout en constatant que la problématique de cette situation est liée au conflit parental, ils recommandent que A.U.________ puisse bénéficier d'une garde partagée ordinaire et que les parents suivent une thérapie de coparentalité afin qu'ils puissent collaborer pour le bien-être de leurs enfants. Les thérapeutes sont en outre disposés à proposer aux parents la thérapie de coparentalité avec l'une de leurs thérapeutes de famille au [...] et proposent dans l'intervalle que le passage des enfants ait lieu au centre, le temps que la thérapie de coparentalité permette la gestion de ces moments de transition en toute harmonie, afin de garantir la sécurité des enfants et une meilleure gestion des émotions des parents.

Le 18 septembre 2020, lors de la reprise de l'audience de plaidoiries finales, la curatrice de représentation a indiqué avoir eu un entretien téléphonique avec [...] et [...], sociothérapeutes pour le [...]. Elle a expliqué que selon eux, le droit de visite se passait très bien. Le père était adéquat avec ses enfants et ceux-ci étaient très heureux de le voir, le droit de visite se déroulant au domicile du père, en présence alternativement de l’un des deux thérapeutes. Ceux-ci ont préconisé un élargissement du droit de visite progressif en trois étapes, la première étape étant l'élargissement du droit de visite médiatisé à 4 heures et la mise en place d'une thérapie sur la coparentalité. Si ce suivi de coparentalité se passait bien, ils ont proposé une seconde étape, soit un droit de visite non médiatisé sur une journée complète (par exemple le samedi) avec passage des enfants à 9h00 et retour au plus tard à 19h30 avec débriefing. La troisième étape consisterait en une garde partagée si la thérapie de coparentalité portait ses fruits et si le droit de visite se déroulait bien. Les thérapeutes ont encore rapporté à la curatrice de représentation que les enfants étaient en demande de leur père et que la problématique était liée selon eux uniquement au conflit parental et non à l'adéquation ou à l'inadéquation de A.U.________ à l'égard de ses enfants. Ils ont également relevé que les conditions d'accueil chez le père étaient parfaitement adéquates.

La curatrice de représentation a également indiqué qu'elle avait revu les enfants récemment et s'était entretenue avec le professeur de C.U.________. Celui-ci lui avait indiqué que son élève ne présentait pas de signes de tristesse et avait un caractère positif ; il avait cependant ressenti une certaine pression sur elle par rapport aux notes et avait constaté qu'elle était peut-être un peu lente, par souci de perfection. Selon la curatrice de représentation, les enfants semblaient aller bien, de même que leur scolarité. Aucun signe n’indiquait qu’ils iraient mal.

Toujours lors de cette audience, [...], curateur pour le SPMi, a préconisé le maintien de la curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC, l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC et, éventuellement, si nécessaire, d'un suivi psychologique des enfants. Il a en outre confirmé qu'il n'y avait plus de suivi psychiatrique ou psychologique des enfants et a indiqué qu'il n'y avait pas eu de signalement récemment.

Le 10 novembre 2020, le [...], sous la signature des sociothérapeutes [...] et [...], du Dr [...] et de [...], psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, a adressé au premier juge un nouveau rapport. En préambule, ils ont exposé que les visites se déroulaient à raison de 4 heures de visites à quinzaine depuis le samedi 30 juin 2020, que A.U.________ bénéficiait en parallèle d’un suivi en psychothérapie par le Dr [...] et qu’une thérapie de coparentalité avait été initiée au [...] le 30 octobre 2020, une évaluation étant en cours pour déterminer si les conditions étaient remplies pour entamer un suivi de coparentalité, une condition étant que les parents soient disposés à travailler l’un avec l’autre au profit des enfants et ce de manière cordiale, la mère refusant cependant tout entretien avec le père tant qu’il ne se serait pas excusé et n’aurait pas admis la fausseté de ses accusations de maltraitance des enfants. Au surplus, la teneur de ce bilan est la suivante :

« Bilan pour la période du samedi 15 août au 7 novembre 2020 inclus : Nous continuons de constater que la relation entre M. A.U.________ et ses enfants C.U.________ et D.U.________ bénéficie au bien-être des enfants et à leur santé mentale. Ce lien constant et régulier permet tant aux enfants qu’à M. A.U.________ de se projeter dans l’avenir et de construire des projets de vie commune. De plus, les enfants ont repris contact avec leur grand-mère paternelle lors d’une visite en présence de M. [...] qui a pu constater le lien bienveillant qui existe entre eux. Les enfants ont pu exprimer le souhait de passer plus de temps avec leur père à diverse reprises et de différentes manières. Par exemple, D.U.________ a pu demander à son père quand est-ce qu’ils allaient vivre ensemble et C.U.________ a questionné M. [...] quant à la mise en pratique de l’élargissement des rencontres. L’objectif de ce suivi étant la reprise de liens, nous sommes en mesure de vous transmettre qu’il est atteint. »

Le 8 février 2021, ayant reçu notification du jugement de divorce rendu le 26 novembre 2020, le [...], sous la plume de Dr [...] et d’[...], directeur, a écrit au tribunal d’arrondissement un courrier dont la teneur est notamment la suivante :

« 1. Concernant le rôle du [...] vis-à-vis des décisions et des recommandations Nous ne sommes pas confortables vis-à-vis de la formulation du jugement pour la famille concernée ici. Le Point de Rencontres Thérapeutiques (PRT) du [...] et ses intervenants ont pour mission d’exécuter les décisions du Tribunal ou du Service de Protection des Mineurs (SPMI, Genève) concernant les droits de visite médiatisés. Pour réaliser cette tâche, nous avons besoin de préserver une certaine neutralité à l’égard des familles, afin de garantir le lien thérapeutique et la qualité de la médiation, avec le plus de bienveillance possible. Notre intention est de ne pas intervenir dans le conflit qui oppose les parents et de nous centrer sur le bien des enfants. De ce fait, nos intervenants peuvent témoigner des faits observables lors des rencontres médiatisées, à travers des échanges téléphoniques ou des bilans écrits, mais ils ne peuvent pas faire de recommandations car ils ne peuvent pas avoir un rôle décisionnel. Est-ce que le Tribunal pourrait jouer le rôle d’intermédiaire et prendre les décisions ? Ou est-ce que le Service de Protection des Mineurs, par l’intermédiaire de M. [...], intervenant de la protection de l’enfant, pourrait assumer ce rôle ? Nous vous sollicitons afin que vous preniez les décisions et que vous vous positionniez, en tenant compte des bilans rédigés par nos sociothérapeutes. Nous avons besoin qu’un organe décisionnel pose le cadre.

Concernant les rencontres médiatisées Pour la famille [...], le rôle du [...] est d’assurer la médiation et le suivi des rencontres des enfants avec leur père durant le droit de visite. Ceci est assuré par les sociothérapeutes Messieurs [...], sous la supervision du Dr [...]. Les rencontres médiatisées de 4 heures un samedi sur deux ont eu lieu du 26 septembre 2020 au 5 décembre 2020. Toujours médiatisées, elles ont été élargies à 7h30 le samedi tous les 15 jours, de 9h15 à 16h45 du 19 décembre 2020 à ce jour.

Concernant la thérapie de coparentalité Selon le jugement, il est demandé que Monsieur et Madame entreprennent une thérapie de coparentalité. La thérapie de coparentalité a été initiée en décembre 2020 au [...] auprès de Madame [...], psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, en délégation du Dr [...]. Des entretiens individuels avec chacun des deux parents ont eu lieu les 4 et 18 décembre 2020 qui n’ont pas pu donner suite (sic). Les conditions pour entamer un suivi de co-parentalité ne sont pas remplies à ce jour. Une des conditions est que Monsieur et Madame doivent être prêts à travailler l’un avec l’autre, au profit des enfants, et ce de manière cordiale. Or, pour l’instant, Madame refuse tout entretien avec Monsieur. Le 19 décembre 2020, un entretien individuel a eu lieu avec Monsieur [...], psychologue-psychothérapeute en délégation du Dr [...], avec la maman seule. Il est prévu que ces entretiens se renouvellent 1x/mois durant les prochains mois. Nous pourrons vous tenir au courant de l’évolution de ces échanges.

Concernant la présence de la grand-mère paternelle aux rencontres médiatisées Le papa, Monsieur A.U.________, souhaite que la grand-mère paternelle puisse être présente lors des rencontres médiatisées pour que les enfants la voient également. Cependant, la maman s’y oppose. Or, rien n’est stipulé dans le jugement sur ce point, ce qui bloque la situation. Nous aurions besoin que l’organe décisionnel se positionne précisément sur cette demande.

Concernant le contact avec les avocats de Monsieur et Madame Les avocats de Monsieur et Madame ont tenté de prendre contact avec nous. Toujours dans le même souci de neutralité, nous ne souhaitons pas être en contact et communiquer avec les avocats des parents. »

Par décision du 9 avril 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève a approuvé le rapport du SPMi concernant l’enfant C.U.________ couvrant la période du 12 décembre 2018 au 12 décembre 2020. Le contenu de ce rapport du SPMi établi le 9 mars 2020 et signé par [...], chef de groupe et curateur suppléant, et le curateur [...], est en particulier le suivant :

« Par ordonnance du 7 janvier 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant désigne, à compter du 30 octobre 2020, Monsieur [...], chef de groupe, aux fonctions de curateur en lieu et place de Madame [...].

Informations sur l’exécution des mandats :

1.1 Curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles : Le droit de visite et la collaboration des parents avec le [...] sont globalement respectés. Aucun des parents ne sollicite notre intervention dans l’exercice du droit de visite organisé en concertation avec le [...].

1.2 Curatelle d’assistance éducative : Considérant un réseau de professionnels bien établi autour des enfants, nous n’avons pas eu connaissance d’éléments inquiétants concernant le bon développement de C.U.________ et nécessitant notre intervention. Madame B.U.________ n’a plus sollicité nos conseils et nos interventions depuis de nombreux mois. Monsieur A.U.________ refuse catégoriquement et toujours de collaborer avec le curateur et le Service de protection des mineurs. Encore récemment, il a adressé des courriers, notamment au DIP, en ce sens.

Analyse sociale : Comme soutenu devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte, la posture constante et réitérée de Monsieur A.U.________ interdit toute possibilité de collaboration entre notre Service et le père de D.U.________ et C.U.________. Par ailleurs, nous constatons durablement que les mesures mises en place ne nécessitent aucune intervention de notre part. De surcroît, aucun élément de danger ne nous a été rapporté depuis de nombreux mois.

Conclusions : · Approuver le présent rapport : · Relever les curateurs de leurs mandats. »

Les 7 et 14 mai 2021, les parties ont comparu en qualité de prévenus et de parties plaignantes devant le Tribunal de police de la république et canton de Genève.

Entre le 19 décembre 2020 et le 3 juillet 2021, le sociothérapeute en charge de la surveillance du droit de visite pour le [...], [...], a dressé des comptes-rendus immédiatement après chaque visite, destinés à la direction du centre.

Sur la base de ces comptes-rendus, on constate que les droits de visites des 19 décembre 2020, 16 et 30 janvier, 13 février, 13 et 27 mars, 10 et 24 avril et 8 mai 2021 se sont globalement bien déroulés, l’ambiance étant bonne et les enfants indiquant au moment du debriefing – avec le seul sociothérapeute – qu’ils avaient eu du plaisir. A la fin de la séance du 27 février, que le sociothérapeute avait qualifiée de très détendue, des membres de la famille de A.U.________ étant présents, les enfants ont cependant rapporté qu’un incident était survenu alors que [...] discutait avec la grand-mère paternelle, leur père ayant alors fait allusion à l’incident survenu durant les vacances d’Egypte où leur mère avait tapé C.U.. Le sociothérapeute n’avait cependant pas assisté à l’échange ; après le debriefing, les enfants avaient souhaité en parler à leur mère. Avant la visite du 13 mars, un entretien a eu lieu au [...] entre A.U. et [...] et [...] en vue de « recadrer les choses ». A l’issue des séances des 13 février et 27 mars qui sont très bien déroulées, les enfants ont dit au sociothérapeute qu’il était encore trop tôt pour se passer de sa présence. A partir du 10 avril, les enfants semblaient ouverts à voir leur père seuls.

La visite du 22 mai a dû être annulée, aucun thérapeute du [...] n’étant disponible. Lors de la visite suivante, le 5 juin, A.U.________ était très tendu, alors que les enfants étaient très heureux de le voir. Au moment de partir, celui-ci leur a demandé de ramener toutes les affaires qu’il avait achetées pour eux et qui se trouvaient chez leur mère ; il leur a également parlé de la pension alimentaire. Le sociothérapeute a pu constater que les enfants n’étaient pas à l’aise avec leur père, pour qui l’annulation de la visite précédente avait été source de tension. Le 19 juin, l’anniversaire de C.U.________ devant être fêté, les préparatifs ont été source de tensions : celle-ci ne souhaitait pas la présence de sa grand-mère, son père ne pouvant pas entendre ce vœu, de même la jeune fille voulait inviter une seule copine, alors que son père avait adressé un courriel à la professeure de classe pour inviter tous les élèves. Finalement, A.U.________ a été à l’écoute des besoins de ses enfants durant cette journée et ces derniers ont eu du plaisir.

Le 3 juillet, la visite s’est déroulée à l’extérieur en présence de membres de la famille paternelle, les enfants y ont pris beaucoup de plaisir. Lors du compte-rendu, les enfants ont dit qu’il n’y aurait pas de problème à passer du temps avec leur père hors de la présence du thérapeute si d’autres membres de la famille étaient présents, qu’il était en effet trop tôt pour être seuls avec lui.

Par ordonnance du 12 mai 2021 confirmée par arrêt du 9 juillet 2021 de la Chambre pénale de recours de la république et canton de Genève, le Tribunal de police a classé une partie des faits reprochés à B.U.________, soit ceux qualifiés de lésions corporelles simples, faute de for en Suisse, les actes reprochés ayant été prétendument perpétrés en Egypte.

Il résulte de courriels et de courriers échangés entre les parties par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs que B.U.________ est partie en Egypte avec les enfants du 6 juillet au 6 août 2021 et que la fermeture estivale du [...] courait du 19 juillet au 12 août 2021.

Par courriel du 13 août 2021 adressé à [...], A.U.________ s’est notamment plaint de ne pas savoir quand il pourrait reprendre son droit de visite et de ne pas avoir reçu de compte-rendus depuis le mois de décembre 2020. Il a également remis en cause l’intervention des sociothérapeutes dont il a écrit qu’elle détériorait la santé mentale de ses enfants et les aliénait un peu plus à chaque visite. Il a encore indiqué ce qui suit :

« J’attendrai donc que vous teniez votre engagement [réd. : de transmettre des comptes-rendus des visites] pour poursuivre notre éventuelle collaboration. Sans cela, la confiance est rompue et vous être le seul responsable de la privation de mes enfants de voir leur père. »

Par message SMS du 14 août 2021 [...] a indiqué à A.U.________ qu’il était attendu le jour-même au centre pour rencontrer ses enfants. Ce dernier a répondu qu’il n’avait pas reçu l’information alors qu’il avait écrit quatre fois en vain à [...].

Par courrier du 18 août 2021, le [...] a informé la curatrice de représentation que la relation de confiance avec A.U.________ était rompue, que le centre ne pouvait pas poursuivre la prise en charge dans ces conditions et qu’il avait dès lors été décidé de mettre fin aux rencontres thérapeutiques entre A.U.________ et ses enfants, organisées dans le cadre du centre.

Le 23 août 2021, Me Valérie Malagoli-Pache a adressé un courriel aux conseils des parties. Elle a relevé que A.U.________ ne s’était pas présenté à la visite du 14 août 2021 et est revenue sur le courrier du 13 août précédent de ce dernier, relevant que son comportement revenant à « punir » les enfants en les privant du droit de visite n’était pas admissible, quels que soient les reproches qu’il pourrait avoir à l’encontre du [...].

Le 8 septembre 2021, le Directeur et la cheffe de Service du SPMi ont notamment écrit ce qui suit au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de la république et canton de Genève :

« Nous nous permettons de revenir vers vous au sujet de l’exécution des mandats que vous avez confiés à Monsieur [...] ainsi qu’à Monsieur [...], respectivement curateur et curateur suppléant. L’attitude de Monsieur A.U.________ ne nous permet plus d’exercer nos mandats. Pour rappel, plusieurs collaborateurs ont subi l’attitude agressive et dénigrante de Monsieur A.U.________ :

Madame [...], ancienne curatrice ;

Madame [...], ancienne curatrice suppléante et cheffe de groupe ;

Monsieur [...], ancien curateur suppléant et chef de groupe ;

Madame [...], ancienne curatrice suppléante et cheffe de groupe. Nous ne pouvons plus tolérer les perpétuelles attaques dénigrantes de Monsieur A.U.________ qui ne font que paralyser l’action de nos collaborateurs. Il suffit de se rappeler que le Ministère public a dû prendre des mesures drastiques et interdire tout contact de Monsieur A.U.________ avec les intervenants professionnels pour que ces derniers puissent remplir leur mission sereinement auprès des enfants. Le dysfonctionnement de Monsieur A.U.________ impacte non seulement le réseau, mais il freine aussi le représentant de notre service dans l’exercice des mandats tutélaires qui lui ont été confiés par votre Autorité au bénéfice de D.U.________ et C.U.. Durablement, Monsieur A.U. empêche toute forme de collaboration avec lui et il met en échec toute tentative de notre part de pouvoir y remédier. A cet effet, nous avons été informés en date du 25 août 2021, que le Centre [...] mettait fin à son intervention en raison de la relation de confiance qui est rompue avec Monsieur A.U.. Il n’y aura donc plus de rencontres thérapeutiques entre Monsieur A.U. et ses enfants (…). Il sied de préciser que tous les dispositifs ont été épuisés. Nous regrettons cela car de par son comportement, Monsieur A.U.________ prétérite l’exercice du droit de visite. L’intérêt supérieur des mineurs D.U.________ et C.U.________ est donc atteint. Le comportement de Monsieur A.U.________ n’est plus compatible avec l’intervention d’un-e curateur-trice du Service de protection des mineurs (SPMi) contre lequel il mène un combat permanent et politique. Procéder à un énième changement de collaborateur du SPMi n’aura aucun effet positif dans l’évolution sociale et juridique de cette situation tant que Monsieur A.U.________ ne prendra pas conscience de ses difficultés et des conséquences de ses actes. Monsieur A.U.________ étant dans le déni constant de ses difficultés, notre intervention est rendue caduque, il n’y a qu’à se référer au nombre d’intervenants. Pour rappel, le SPMi subit les attaques constantes de Monsieur A.U.________ depuis 2012, précisant que Monsieur A.U.________ est employé du DIP ce qui soulève également de nombreux enjeux. Monsieur [...] a été récemment exposé, encore une fois et nommément, dans les publications de la page Facebook du PECS (Le Printemps de l’Egalité coparentale en Suisse/Genève) administré par Monsieur A.U.________ (…). Nous espérons vivement que Monsieur A.U.________ dispose d’un espace de soins intensifs qui l’accompagne au mieux dans la gestion de ces traits de la personnalité pathologiques et des difficultés associées et qui lui permettra d’être dans une saine collaboration avec le-la futur-e curateur-trice et ce dans l’intérêt supérieur de ses enfants. Force est de constater que les capacités d’évolutions de Monsieur A.U.________ sont réduites au fait que depuis des années il s’en prend aux fonctionnaires du SPMi sans aucune remise en question. Nous nous référons à ce sujet aux expertises civiles et pénales. Nous demandons donc à votre instance de statuer sur notre requête qui est de relever Monsieur [...] et Monsieur [...] de leurs fonction et de nommer un mandataire extérieur (curateur privé) au SPMi. Dans cet intervalle, il est important de maintenir le mandat de représentation aux mineurs D.U.________ et C.U.________ confié à Maître MALAGOLI-PACHE, mandat que nous avons nous-même sollicité auprès des autorités vaudoises. »

Par courrier du 22 septembre 2021, [...] et [...], pour le SPMi, se référant à leurs courriers des 6 février 2019 et 19 février 2020, ont demandé au tribunal d’arrondissement de statuer sur leur requête de les relever de leurs fonctions et de nommer un curateur extérieur au SPMi (curateur privé) et de rappeler A.U.________ à l’ordre afin qu’il collabore avec le curateur privé et ce, dans l’intérêt supérieur des enfants. Ils ont relevé ce qui suit :

« Force est de constater que les agissements de Monsieur A.U.________ aboutissent, une énième fois, à empêcher l’application des modalités de droit de visite que votre Autorité a instaurées. Cette mise en échec réitérée depuis de nombreuses années aboutit, de facto, à l’épuisement définitif des dispositifs disponibles dans le réseau professionnel existant. Les curateurs et le SPMi n’ont dès lors plus aucune alternative à proposer à votre Autorité pour permettre les relations personnelles entre les enfants et Monsieur A.U.. Toutes nos tentatives de collaboration sont mises en échec par Monsieur A.U.. Les premiers à en subir les conséquences sont C.U.________ et D.U.________ qui doivent constamment s’adapter à de nouveaux interlocuteurs et cela est uniquement de la responsabilité de Monsieur A.U.________ qui, a priori, ne le prend pas en considération. C.U.________ et D.U.________ doivent s’adapter au comportement de leur père alors que cela devrait être l’inverse. De plus, il est compliqué pour les professionnels de préserver les enfants en raison de ces échecs répétés car C.U.________ et D.U.________ sont en droit de savoir pourquoi ils ne pourront plus voir leur père au sein du [...]. Nous ne pouvons donc plus appliquer les modalités de visite instaurées par votre Instance. »

Le 14 octobre 2021, le juge délégué a tenu une audience d’instruction et de jugement ensuite de la requêtes mesures provisionnelles du 24 septembre 2021, à laquelle les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que la curatrice de représentation des enfants ont comparu (cf. ch. B.5 ci-dessus).

A cette occasion, les parties ont précisé, s’agissant du volet pénal, que les parties étaient renvoyées devant le Tribunal de police pour violation du devoir d’assistance et d’éducation envers les enfants, l’audience étant prévue le 22 décembre prochain.

La curatrice de représentation des enfants a indiqué que lors de la récente rencontre avec les conseils des parties, elle avait évoqué l’éventualité d’une reprise du droit de visite par l’intermédiaire de la Clinique de la famille ; il semblerait que cette structure offrirait des suivis thérapeutiques, mais il n’était pas certain qu’elle pratiquait une médiatisation du droit de visite. La désignation d’un curateur privé semblait problématique vu la situation financière des parties. La curatrice a également évoqué l’idée d’un maintien de la curatelle d’assistance éducative au SPMi et la curatelle de surveillance des relations personnelles à un collaborateur de ce service en collaboration avec une personne de l'institution [...] [réd.: active dans les domaines de l’éducation spécialisée et/ou la formation et l’insertion professionnelle], ce qui permettrait de régler la question du financement.

Entendu en qualité de témoin, le curateur du SPMi [...] a déclaré ce qui suit : « Je suis le curateur principal des enfants depuis 2014. C’est une curatelle de surveillance des relations personnelles qui s’est doublée en curatelle d’assistance éducative. Nous avions également pour mission de trouver un thérapeute pour C.U.. Je ne peux plus assumer le mandat de la curatelle. Depuis plus de sept ans maintenant, tous les efforts pour mettre en place des solutions pour le droit de visite ont été mises en échec. Tous les prestataires extérieurs ont fini par être mis en échec. A l’interne du Service de protection des mineurs, il y a eu également plusieurs intervenants qui ont également dû renoncer au suivi. Ces mises en échec répétées sont liées au combat permanent que mène A.U. contre les institutions de protection de l’enfant en général et le Service de protection des mineurs en particulier. Cette situation n’est pas courante. Cela se manifeste par des courriers adressés au différents niveau, jusqu’au conseil d’état, par la remise en cause du curml et, en résumé, de tous les intervenants dans ce dossier. S’agissant du déroulement du droit de visite au sein du Centre [...], les enfants étaient très contents de voir leur père. Dans un premier temps, il y avait une bonne collaboration des deux parents et les enfants avaient besoin d’être rassurés, car ils n’avaient pas vu leur père depuis longtemps. Au départ, cela a très bien fonctionné et cela a conduit à un élargissement à huit heures du droit de visite. Cette évolution favorable nous permettait d’espérer la possibilité de mettre enfin en place un droit de visite ordinaire. Il y a cependant eu plusieurs propos inadaptés devant les enfants. A la décharge de A.U., une telle situation est toujours délicate. Un code avait ainsi été mis en place entre les sociothérapeutes et les enfants afin de signaler un éventuel malaise de leur part ; cela a été mal interprété par A.U., alors que cela est une pratique courante dans ce genre de situations. Depuis lors, il y a de nouveau eu des menaces de plaintes à l’encontre des intervenants. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Je précise qu’auparavant, un droit de visite n’avait, sauf erreur de ma part, pas pu être honoré par le Centre [...]. Je pense que c’est beaucoup d’énergie gaspillées et que cela ne va pas dans le sens de l’intérêt des enfants. En ce sens, je vous confirme que c’est effectivement un énorme gâchis. Je n’ai pas vu les enfants depuis à peu près deux ans. J’ai essayé de limiter mon intervention pour ne pas trop exposer les enfants qui l’ont déjà bien trop été. On a en effet un réseau qui est déjà bien trop étoffé. Du fait des agissements de A.U., les enfants ont un réseau de professionnels suffisamment sensibilisés au risque de plainte dans le cas où une atteinte ne serait pas signalée à temps. Si quelque chose de particulier s’était produit j’en aurais été tenu au courant. Actuellement, les enfants se portent étonnement bien. S’agissant de l’avenir, je n’ai plus rien à suggérer. Les curatelles sont utiles, mais ne peuvent plus être exercées par le Service de protection des mineurs vu l’incapacité de A.U. de collaborer avec notre service. S’il y avait la possibilité de nommer un curateur privé, il faudrait le tenter. Je souhaite que les deux enfants évoluent favorablement, notamment dans leur relation avec leurs parents. A Genève, il existe une liste d’avocats qui acceptent de se charger de ce type de curatelle. Vu mon expérience du dossier, je peux déjà affirmer que le simple fait de choisir le curateur sera source de litige. La collaboration avec B.U.________ est bonne. Elle répondait à nos sollicitations et était capable de nous contacter lorsqu’il le fallait. Si un droit de visite médiatisé devait être mis en place, il n’y a plus de possibilité sur Genève. Tous les intervenants potentiels ont été épuisés. C’est une situation totalement hors norme. Sur question de Me Linhares, mon dernier contact avec A.U.________ remonte au moment où les restrictions de contact ordonnées par le procureur ont été levées. Depuis 2014, je l’ai rencontré plusieurs fois, sans pouvoir quantifier. Dans un premier temps, les contacts étaient réguliers ; ils se sont ensuite espacés au fur et à mesure que le conflit a pris de l’importance. Suite à l’expertise de crédibilité de C.U., il a été demandé au réseau scolaire de porter une attention toute particulière à son évolution. Je ne pense pas en avoir informé directement A.U. car, à cette époque déjà, les contacts directs n’étaient plus possibles. Sur question de Me Linhares, s’agissant du code prévu entre le thérapeute et les enfants, je précise qu’il s’agit d’une collaboration entre le thérapeute et l’enfant et que le parent n’est pas mis au courant. Cela permet de répondre aux appréhensions des enfants. Il s’agit d’une pratique professionnelle usuelle ; elle permet d’être au plus près de la personne accompagnée. Dans ce type de rencontre, l’idée était justement de favoriser le contact le plus naturel possible entre les enfants et leur père, ce que ce code permettait justement puisque l’intervenant pouvait ainsi rester à distance. Sur question de Me Linhares, j’ai entendu parler de menaces de plaintes contre le Centre [...], par les intervenants de ce centre eux-mêmes. Sur question de Me Linhares concernant la structure [...], c’est une structure qui propose un droit de visite médiatisé, mais pas dans une mesure aussi étendue que celle du Centre [...]. Sauf erreur de ma part, il s’agit de deux heures à quinzaine. Cette structure n’a pas encore été sollicitée à ce jour. Sur question de Me Linhares, je n’ai pas reçu de rapports réguliers du Centre [...]. Je précise en revanche qu’il y a eu une rencontre entre des thérapeutes du Centre [...], Me Malagoli-Pache et moi-même. Il n’y a pas eu de rapport écrit à la suite de cette rencontre. Cette rencontre avait pour but de déterminer si la situation pourrait évoluer. Sur demande de Me Botbol, concernant le combat mené par A.U., celui-ci est dirigé contre B.U. personnellement, ainsi que contre les institutions de protection de l’enfant en son propre nom et en celui d’autres parents, dont il se fait le porte-parole. Sur demande de Me Botbol au sujet du code convenu entre les thérapeutes et les enfants, je sais qu’il a été utilisé, mais ne peux pas vous dire dans quelles circonstances. Au cours d’un droit de visite, A.U.________ a interrogé les enfants sur le temps d’écran hebdomadaire, la réponse qu’il a obtenue lui a déplu et il en a profité pour critiquer B.U.. Les thérapeutes du Centre [...] sont plus au courant des détails. Sur demande de Me Botbol, je confirme que c’est une histoire qui se répète sans fin et que c’est du gâchis. Si je peux me permettre, je souligne que les enfants évoluent plutôt bien, mais qui sont imprégnés par ce conflit depuis leur plus tendre enfance. J’appréhende les années à venir. Il faudra être vigilant sur cette question. A ma connaissance, A.U. est déjà suivi par un psychiatre. A mon sens, il manque une véritable remise en cause par celui-ci. En grandissant, les enfants vont interpeler leurs parents sur les années écoulées ; il conviendrait donc que les parties se remettent en cause, en particulier A.U.. Me Botbol revenant sur le dernier courrier du Service de protection des mineurs, je réponds que le diagnostic qui est posé est celui de l’expertise. Actuellement, l’histoire se répète sans fin et je ne vois pas d’évolution de A.U.. Il y a donc un travail à faire du côté de la thérapie en ce qui le concerne. Sur question de Me Botbol, je confirme que j’ai eu état d’une rencontre avec l’école de C.U.________ du 3 septembre 2021. Je n’ai pas eu de nouvelles inquiétantes de l’école de D.U.. Je n’ai pas eu connaissance d’éléments de maltraitance récemment de la part de B.U. sur ses enfants. A ma connaissance, elle est également collaborante avec les autres intervenants. S’agissant d’un éventuel élargissement du droit de visite, mon appréciation est que B.U.________ est ouverte à l’idée, mais sous certaines conditions, à savoir que le conflit cesse et qu’il cesse d’être exposé dans l’espace médiatique. J’ose espérer que les enfants n’ont pas eu connaissance des publications de A.U.. Sur question de Me Botbol, je confirme que, selon les intervenants du Centre [...], les enfants ont formulé le souhait de ne pas être seuls avec leur père. Pour le surplus, je vous renvoie à l’audition des thérapeutes du Centre [...]. Sur question de Me Flückiger [réd. : en remplacement de la curatrice de représentation], je qualifierais la relation des enfants avec M. [...] du Centre [...] comme étant une relation de confiance. A ce jour, hormis [...], toutes les structures sont épuisées. Actuellement, si je me base sur ce que rapporte le Centre [...], il faudrait, à ce jour encore, que le droit de visite reste médiatisé. Sur question de Me Botbol, il me semble envisageable pour les enfants de voir leur père dans le cadre d’une autre structure ; cela dépendrait de la qualité de l’intervenant. C’est le lieu de souligner la qualité de la relation mise en place par M. [...]. Je souligne que chaque changement de structure entraîne l’intervention d’un grand nombre de nouvelles personnes et que cela requiert à chaque fois des efforts pour les enfants, qui sont bien conscients des enjeux qui gravitent autour de leur prise en charge. Sur question du Juge délégué, par rapport à la requête du Service de protection des mineurs d’être relevé du mandat de curatelle, je rappelle que les enfants ont enfin pu rétablir une relation de qualité avec leur père après une longue intervention et que, récemment, cette relation a été à nouveau suspendue. Je crains ainsi l’écoulement du temps qui figerait la situation. Il serait ainsi important que la situation puisse rapidement évoluer, notamment par le biais de la nomination d’un curateur privé. Sur question de Me Botbol, je précise que j’ai été personnellement attaqué par A.U. qui a posté mon nom sur Facebook et que celui-ci a déposé une plainte pénale contre moi, mais qui a débouché sur une ordonnance de non-entrée en matière. »

Également entendu en qualité de témoin, [...], chef de groupe et curateur suppléant pour SPMi a déclaré ce qui suit :

« J’ai été engagé au Service de protection des mineurs au 1er août 2020 et j’ai été nommé curateur suppléant de ce dossier en janvier 2021. La demande du service résulte des nombreuses difficultés qui ont émaillé le dossier au cours des dernières années. Vu l’intervention du [...], nous sommes en arrière-plan et ne sommes que peu intervenus. Cette demande de relève s’inscrit du fait des attaques de A.U.________ contre le service et contre mes prédécesseurs successifs. Nous avons donc considéré qu’il serait plus sain de nommer un curateur privé. Nous sommes arrivés au bout de ce que nous pouvions proposer. Pour ma part, je n’ai pas assez de recul pour dire qui pourrait prendre en main la curatelle. L’idée était également de montrer que nous étions à bout. A un certain moment, les procédures accumulées sont de la responsabilité des parents que nous voulions renvoyer à leurs responsabilités. Aujourd’hui, le fait de désigner un autre curateur au sein du service ne permettrait pas d’améliorer la situation, nous n’avons pas trouvé de pistes concrètes au sein de notre service. A ce jour, notre suivi n’est plus vraiment actif et nous ne savons pas quel partenaire pourrait prendre les choses en mains pour la surveillance des relations personnelles. S’agissant de l’exercice du droit de visite, vu le retrait du [...], nous travaillons également avec la structure [...]. Mais nous n’avons aucune garantie que cela pourrait marcher. Actuellement, nous n’avons aucune piste concrète. Le cas échéant, je devrais revoir la situation avec ma hiérarchie pour trouver des solutions. A mon sens, on est maintenant dans un conflit qui a pris de l’ampleur et cela depuis de trop nombreuses années. Il est important de rappeler aux parents que ce sont les enfants qui sont au centre. Cette toxicité fait que l’on a perdu de vue le principal, à savoir l’intérêt des enfants. Actuellement, les principaux concernés, soit C.U.________ et D.U., qui sont au seuil de l’adolescence, ont été mis de côté dans ce dossier compte tenu du conflit parental. Avec l’adolescence, nous craignons les conséquences de cette procédure sur leur développement ; il y aura certainement un retour de bâton. Les parents doivent en être conscients. Je précise que les différents acteurs professionnels ont fait ce qu’ils pouvaient en faveur des enfants. Je n’ai jamais eu l’occasion de rencontrer les parties, ni leurs enfants. Des courriers reçus, je constate que les courriers de A.U. sont revendicatifs et contiennent des accusations contre le service. A ce jour, la collaboration entre le service et celui-ci est inexistante. En ce qui concerne B.U., la relation est plutôt dans le soutien. Nous avons en revanche de nombreux contacts avec la curatrice de représentation ainsi qu’avec le [...]. Sur question de Me Botbol, je précise que, s’agissant de la collaboration avec B.U., on m’a rapporté que les contacts étaient constructifs, mais peu réguliers. A ce jour toutefois, il n’y a pas un suivi que l’on pourrait qualifier habituel de la curatelle d’assistance éducative ; du fait que le réseau autour des enfants est déjà très étoffé. ».

Par courrier du 20 octobre 2021, la curatrice de représentation, sur requête du juge délégué a transmis un compte-rendu de ses deux derniers entretiens avec C.U.________ et D.U.________, dont la teneur est la suivante :

« 1) Compte-rendu de l'entretien du 28 avril 2021 J'ai rencontré les enfants C.U.________ et D.U.________ en mon Etude en date du 28 avril 2021. Lors de cette rencontre, les enfants ont tous deux déclaré que « tout allait très bien ». Ils ont indiqué que tout se passait également « très bien » à l'école et qu'ils avaient tous deux de bonnes notes, C.U.________ ayant précisé que parfois ses notes « montent et descendent » en fonction des matières. S'agissant du droit de visite avec leur père, D.U.________ a déclaré que tout se passait « très bien ». Quant à C.U., elle a indiqué que, de manière générale, tout se passait bien, mais elle a spontanément fait part de deux incidents qui l'ont perturbée. C.U. a expliqué, s'agissant du premier incident survenu lors du droit de visite du 27 février 2021, que D.U.________ racontait une histoire à son père selon laquelle un ami était tombé et s'était fait une grosse bosse sur la tête « comme dans un dessin animé », et que son père s'était alors tourné vers C.U.________ en lui disant : « Tu vois C.U., faut que tu te rappelles qu'elle t'a frappée en Egypte ». La fillette a indiqué qu'elle s'était sentie mal et qu'elle était partie vers « [...]» (il s'agit de Monsieur [...] qui était présent lors des visites) qui était en compagnie de la grand-mère paternelle, qu'elle lui avait fait « le code » mais que Monsieur [...] n'avait pas compris « le code » [il s'agit d'un signe convenu entre les enfants et Monsieur [...] si quelque chose ne va pas]. C.U. a ajouté qu'elle était énervée « parce que c'est pas vrai qu'elle l'a frappée en Egypte », qu'elle a « raconté ça quand elle était petite » car, selon ses termes : « c'est mon papa qui m'a demandé de raconter cette histoire ». D.U.________ a pour sa part ajouté que, lors de ce même droit de visite, son père lui avait dit que les voisins s'étaient plaints du fait que leur maman criait et lui avait demandé si leur maman était calme, ce à quoi il avait répondu que oui. Le deuxième incident aurait eu lieu lors du droit de visite du 10 avril 2021. C.U.________ a expliqué qu'ils (son père, son frère et Monsieur [...]) étaient à Luna Park et qu'ils avaient rencontré par hasard une autre famille et qu'alors que « [...] » était un peu à l'écart, Monsieur A.U.________ « parlait en mal de [...] » à cette famille, ce que C.U.________ a entendu. Cette dernière a dit avoir entendu son père dire de « [...] » qu'il « le surveillait ». [...] a indiqué que cela ne lui avait pas plu. Les deux enfants m'ont fait part du fait qu'ils se sentaient « stressés » d'aller au droit de visite. Ils ont dit avoir peur de dire des choses à leur père car ils craignent ses réactions. Les enfants ont dit ne pouvoir parler de rien avec lui car ils ont l'impression qu'il essaie, selon leurs propres termes, « de les coincer » ; ils ont ajouté : « il veut savoir des infos sur nous ». Les enfants ont confié qu'ils sont moins à l'aise quand leur grand-mère paternelle est présente lors du droit de visite, car, selon eux, elle essaie également de leur poser des questions. Les deux enfants ont dit avoir l'impression que leur grand-mère paternelle tente de distraire « [...] » et ce « pour que notre père puisse poser des questions ». Ils ont dit également avoir l'impression que leur grand-mère paternelle « vient plus pour [...] que pour nous ». Les deux enfants ont indiqué que leur père leur « pose tout le temps des questions dès que [...] est à l'écart » et qu'ils « n'imaginent pas ce que ça peut être si [...] n'est pas là ». Une rencontre a eu lieu entre moi-même, Messieurs [...], ainsi que Monsieur [...] du SPMI le 11 mai 2021. Messieurs [...] ont confirmé les deux incidents relatés par les enfants C.U.________ et D.U.. S'agissant du premier incident, selon Monsieur [...], lors du debriefing qui s'est tenu à l'issue du droit de visite, C.U. a eu les larmes qui lui sont montées aux yeux, mais pas à cause de ce que son père lui avait dit, mais parce qu'elle aime profondément son père et qu'elle voudrait que la situation change et qu'elle sait que s'il y a des incidents il n'y a pas de changement possible. En ce qui concerne le deuxième incident, Monsieur [...] a toutefois indiqué qu'il n'a pas entendu les propos qui auraient été tenus par Monsieur A.U.________ auprès de tiers. Malgré les incidents susmentionnés, le [...] relevait que le droit de visite évoluait de manière positive depuis le début du mois d'avril, en ce sens que les enfants n'avaient plus besoin de temps d'adaptation alors que c'était le cas avant et que la posture de Monsieur A.U.________ était plus adaptée.

Compte-rendu de l'entretien du 1er septembre 2021 J'ai ensuite revu les enfants en mon Etude le 1er septembre 2021, suite à l'arrêt des visites au [...]. En ce qui concerne l'arrêt des visites, j'ai expliqué à mes protégés la situation de la même manière que Monsieur [...] l'a faite, soit que la décision avait été prise par la Direction du [...] et par les intervenants impliqués dans le suivi. L'accent a été mis sur le fait que les enfants n'étaient en aucun cas responsables et qu'ils ne devaient pas culpabiliser vis-à-vis de cela. Les enfants ont spontanément indiqué que, selon eux, c'était leur père qui avait fait des problèmes et que c'était pour cette raison qu'il n'y avait plus de visites. C.U.________ a ajouté qu'elle estimait que son père ne pensait pas à son frère et à elle car il savait qu'ils « adoraient [...] » et avaient confiance en lui. Elle a indiqué que son père faisait des problèmes à tout le monde pour rien. Les enfants m'ont confié qu'ils ne voulaient pas voir leur père sans la présence de « [...] ». Ils ont compris que cela n'était plus possible mais ils sont extrêmement déçus et en veulent à leur père car ils disent qu'ils vont devoir « tout recommencer avec une nouvelle personne ». Les enfants ont exprimé le souhait de voir leur père dans un cadre médiatisé. Ils ont encore indiqué qu'ils étaient prêts à attendre et que, dans l'intervalle, D.U.________ pourrait profiter des matchs de football les samedis. »

Le 22 novembre 2021, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que la curatrice de représentation des enfants ont comparu à la reprise de l’audience d’appel (cf. ch. B.5 ci-dessus).

La curatrice de représentation des enfants a indiqué qu’elle avait pris contact avec différentes institutions en vue, éventuellement, de rétablir un droit de visite médiatisé, que seule la Clinique de la famille serait en mesure de proposer des prestations équivalentes à celles du [...], qu’une intervention restait subordonnée à un premier entretien au terme duquel l’institution déciderait si une prise en charge serait possible ou non et que les coûts de cette intervention pourraient être pris en charge par l’assurance-maladie (LAMal). L'institution [...] offrait également la possibilité de mettre sur pied un droit de visite médiatisé à l’extérieur de la structure, mais de manière beaucoup plus restreinte, à savoir deux heures par semaine, week-end non compris ; cette institution n’intervenait que sur mandat du SPMi, qui prend en charge le financement et n’aurait en outre pas de disponibilité avant le début de l’année 2022.

Entendu lors de l’audience, le témoin [...], sociothérapeute pour le [...] a exposé ce qui suit :

« Je suis sociothérapeute et m’occupe de tout ce qui a trait au droit de visite et aux relations personnelles. J’ai rencontré les enfants [...] le 19 décembre 2020 pour la première fois. Mon mandat consistait à accompagner des visites à domicile pour un droit de visite de huit heures. Concrètement, tous les samedis à quinzaine, je recevais les enfants au Centre de consultation du [...] le matin. Mme A.U.________ y amenait les enfants. Après un battement de quinze minutes, M. A.U.________ venait au centre et nous partions ensemble pour les activités que celui-ci avait prévues. Il y avait des activités et des temps de repas ; chaque visite variait en fonction des envies et projets. Durant les quelques mois de mon suivi, les enfants étaient rassurés de ma présence. J’ai tissé un lien avec les enfants et M. A.U.. A l’issue de chaque droit de visite, je faisais un compte-rendu. Chaque visite était très différente ; c’est très difficile à résumer. De manière générale, l’évolution était positive. J’ai découvert petit-à-petit la famille et le contexte. Je décrirais qu’il y a eu comme des vagues, qui faisaient tout repartir à zéro. Après ces tensions, il fallait reclarifier les conditions du droit de visite, notamment le fait que le droit de visite était uniquement entre M. A.U. et ses enfants et non avec des tiers. Il y a notamment eu un « accroc » au mois de février 2021. A la fin du droit de visite, lors de la discussion avec les enfants, C.U.________ m’a dit que son père lui avait tenu des propos alors que j’étais à l’écart avec la maman de M. A.U.________ ; ces propos concernaient un voyage en Egypte et des coups qui auraient été portés. Pour ma part, je n’ai pas entendu ces propos qui m’ont uniquement été rapportés par C.U.. Elle était touchée par ces propos qui l’avaient mise mal à l’aise ; il s’agissait d’une piqûre de rappel en lien avec un événement passé et des propos qui concernaient sa mère. Au mois de mai 2021, il y a eu un autre « accroc » du fait de l’annulation du droit de visite et alors que les enfants étaient disposés à un assouplissement. A mon souvenir, cette annulation a été décidée par le Centre [...] car j’étais malade et n’ai pas pu être remplacé. Cela a eu pour conséquence que M. A.U. était plus tendu lors de la visite suivante, ce qui a été ressenti fortement par les enfants, créant ainsi un malaise. La situation est alors revenue à son point de départ. Le but de notre intervention était que le droit de visite puisse se dérouler sans nous. Chaque couac impliquait de retravailler sur la confiance des enfants. Je précise toutefois que les enfants ont toujours du plaisir à voir leur père et que, de manière générale, celui-ci se comportait bien avec eux. S’agissant de la décision de cesser le suivi de la famille [...], je distingue entre la relation qu’avait M. A.U.________ avec ses enfants au moment des droits de visite et la relation qu’il avait avec le Centre. Les échanges avec lui étaient très compliqué avec une remise en question continuelle. Nous ne voulions pas que ces interventions incessantes biaisent notre regard sur le déroulement du droit de visite et interfèrent avec la relation avec les enfants. La relation de confiance que je pouvais avoir avec M. A.U.________ était très compliquée, alors que j’avais une très bonne relation avec les deux enfants, qui sont incroyables. Nous avions le souci que les conflits institutionnels et la lourdeur du conflit n’influent pas sur la relation de M. A.U.________ avec les enfants. Vous m’interrogez sur l’avenir, je n’ai aucune idée de ce qui pourrait être mis en place pour l’exercice du droit de visite. C’était une décision très difficile à prendre de mettre fin à notre suivi. Au début, je voulais continuer pour les enfants. Il y a eu beaucoup d’incompréhension durant l’été avec diverses annulations. J’étais en première ligne et mis en cause par M. A.U., alors que notre but est thérapeutique et de travailler sur la reprise des relations personnelles. L’objectif n’était pas de couper les ponts ; je suis en particulier resté disponible pour les enfants, mais la pression de M. A.U. était devenue trop forte. C’est un énorme gâchis. On n’était pas loin d’un droit de visite qui aurait pu reprendre de manière ordinaire. S’agissant de la possibilité d’éventuellement reprendre le suivi, cela ne dépend pas de moi et devrait être discuté au sein de l’institution. Sur question de Me Piguet [réd. : pour A.U.], dans le cadre du Centre [...], je suis deux familles en comptant la famille [...]. Sur question de Me Piguet, s’agissant du premier couac de février 2021, mon collègue [...] et moi-même en avons parlé avec M. A.U. qui a nié avoir tenu les propos rapportés par C.U.. Je précise que, dès le début de ce suivi, nous avons convenu d’un code avec les enfants pour qu’ils puissent me signaler discrètement une situation qui les mettrait mal à l’aise. Je précise encore que ce code a été défini en accord avec les enfants après avoir discuté de la situation. C.U. m’a dit qu’elle avait utilisé le signal ce jour-là, mais je ne l’ai pas vu. Un des points d’achoppement avec M. A.U.________ concernait les rapports qu’il nous demandait et qui ne lui étaient pas envoyés. Dans notre fonctionnement, nous faisons un compte-rendu immédiatement après chaque visite. Ce rapport est destiné à la direction du centre ; ce n’est pas de mon ressort de le transmettre aux parties. Ces comptes-rendus sont intitulés « bilan ». Me Piguet mentionne le bilan du 10 novembre 2020 qui disait que l’objectif du suivi était atteint. Il est vrai que lorsque je suis intervenu dans cette situation, j’étais très positif et pensais qu’une situation normale pouvait être rétablie très rapidement. Il était alors question de trois samedis de huit heures chacun. Sur question de Me Botbol concernant l’épisode du mois de février 2021, en reprenant mes notes d’alors, je peux vous dire que D.U.________ m’a rapporté à l’issue du droit de visite qu’alors qu’il parlait à son père d’un copain qui s’était fait une bosse, celui-ci lui avait dit que c’était comme lorsque sa mère avait frappé sa sœur en Egypte ; C.U.________ était présente à ce moment-là. Elle l’a répété par la suite en présence de sa mère. La date exacte était le 27 février 2021. C.U.________ était présente lorsque les propos rapportés par D.U.________ auraient été tenus par M. A.U.. C’est à ce moment-là qu’elle a fait le signe que je n’ai pas vu. Sur question de Me Botbol, je ne me souviens pas que D.U. m’aurait fait état de problèmes avec des voisins. Sur question de Me Botbol, à un moment donné, M. A.U.________ nous a indiqué qu’il ne faisait plus confiance au Centre [...], ainsi qu’à moi-même et ne voulait plus collaborer avec nous « pour protéger ses enfants », sauf erreur de ma part. Sur question de Me Botbol, le 19 juin 2021, quinze jours avant son anniversaire, C.U.________ a transmis une liste M. A.U.________ concernant ses souhaits pour son anniversaire ; celui-ci ne les a pas respectés. C.U.________ avait demandé d’inviter quelques personnes seulement et M. A.U.________ a adressé un mail à sa maîtresse pour inviter tous les enfants de sa classe. Plusieurs personnes de la famille étaient également invitées. Ces invitations multiples ont mis C.U.________ mal à l’aise. En outre, cela ne respectait pas les règles du droit de visite telles qu’elles étaient définies, la présence de tierces personnes devant être validée en amont, en particulier par la curatrice. C.U.________ avait initialement choisi une ou deux personnes qu’elle souhaitait voir lors du droit de visite avec son père ; en effet, il était prévu qu’elle fête son anniversaire le dimanche avec sa mère et d’autres invités. Sur question de Me Botbol, je n’ai pas le souvenir d’avoir eu connaissance d’une expertise familiale, ni d’une expertise psychiatrique de M. A.U.________ ni de l’expertise de crédibilité de C.U.. J’étais en revanche au courant qu’une procédure pénale était pendante pour les deux parents, mais j’ignorais pour quels faits. M. A.U. m’a fait part du fait que Mme B.U.________ était maltraitante avec les enfants ; il m’a également informé d’une plainte pénale qu’il avait déposé à la suite de coups. Je ne me souviens plus de la date exacte. J’étais au courant dans les grandes lignes de l’historique de la situation et des raisons pour lesquelles un droit de visite médiatisé avait été mis en place ; j’ai en effet parlé une fois au téléphone avec M. [...] et j’ai rencontré Me Malagoli-Pache à une reprise, en présence de M. [...]. Sauf erreur, c’était au mois d’avril 2021. Il est vrai qu’au début de mon intervention, je ne savais pas pourquoi le droit de visite était médiatisé. Sur question de Me Botbol, après le droit de visite du 5 juin 2021, qui faisait suite à l’accroc du mois de mai, les enfants n’étaient plus dans la même dynamique s’agissant de la reconstruction du droit de visite. Les enfants n’ont depuis plus émis le désir de rencontrer leur père seuls. Après cela, il y a eu le droit de visite avec l’anniversaire de C.U.________ et encore un après. Sur question de Me Botbol, au cours des droits de visite auxquels j’ai assisté, je n’ai pas constaté personnellement que M. A.U.________ critiquait Mme B.U.________ en présence des enfants. Il est vrai qu’il a en revanche soulevé beaucoup de questions s’agissant de l’éducation de Mme B.U.________ au sujet du temps que les enfants passaient devant les écrans. M. A.U.________ questionnait également fréquemment les enfants sur les jeux qu’ils avaient au domicile de leur mère et celui-ci demandait aux enfants de rapporter chez lui les jouets qu’ils avaient reçu lorsqu’ils étaient en droit de visite chez lui. Tous ces questionnements mettaient les enfants mal à l’aise. Tout cela était également en lien avec la place dont ils disposaient chez leur mère. Sur question de Me Malagoli-Pache, je précise que lorsque je suis intervenu dans la situation, M. [...] m’a transmis des informations au sujet de la famille [...]. Je ne savais toutefois pas pour quelles raisons exactes le droit de visite était médiatisé. S’agissant de l’incident du mois de février 2021, je vous confirme que lors du debriefing, C.U.________ avait les larmes aux yeux en me rapportant les propos de son père. Les enfants sont très touchés par cette situation ; ils aiment leur père de tout leur cœur et souhaiteraient que la situation évolue. A la suite de cet incident, nous avons proposé aux enfants d’en parler avec leur père lors du droit de visite suivant, ce qu’ils ont refusé, sauf erreur de ma part. Nous avons en revanche indiqué que nous aurions une conversation à ce sujet avec M. A.U.________ ; dans l’intervalle, nous avons demandé à Mme B.U.________ que cela reste entre nous. Or quand nous en avons parlé à M. A.U.. Ma conclusion est que Mme B.U. lui avait parlé avant nous. »

Également sociothérapeute au sein du [...], le témoin [...] a déclaré ce qui suit :

« Le Centre [...] a été mandaté par Me Malagoli-Pache. Nous avons été approchés à la fin de l’année 2019 ou au début de l’année suivante dans le but d’instaurer un droit de visite médiatisé selon une ordonnance judiciaire. Nous avons alors fait un entretien avec les enfants et leur mère, puis avec M. A.U.. Le droit de visite a alors pu commencer, la première fois le 14 mars 2020. Me Malagoli-Pache m’avait expliqué pour quels motifs le droit de visite devait être médiatisé, à savoir qu’une procédure pénale était en cours et que le tribunal avait décidé d’un droit de visite médiatisé. On a alors reçu un certain nombre de documents des parties. Pour l’accompagnement thérapeutique du droit de visite, les événements du passé ne sont pas essentiels. Nous avons pour but que le parent puisse reconstruire une relation avec ses enfants sur la base des moments présents. Nous avons pour but de garantir une sécurité pour les enfants et de nous assurer que les parents sont adéquats et d’observer leurs compétences parentales. Depuis le début de notre mandat, les premières visites se sont déroulées en présence de M. [...]. Les visites se déroulaient bien. L’heure initialement prévue s’est toutefois révélée insuffisante et nous avons suggéré que le droit de visite soit élargi à deux heures et demie à quinzaine. Cela se passait toujours bien. Nous avons alors établi un bilan dans lequel nous avons fait état du déroulement des visites et avons proposé un élargissement du droit de visite, nous avons toutefois été repris par notre médecin-psychiatre et notre direction qui nous ont indiqué qu’il ne nous appartenait pas de nous prononcer sur les modalités du droit de visite et que cela incombait au tribunal. Tout cela a été source d’incompréhension de M. A.U. et c’est à ce moment-là que remontent les premières difficultés que nous avons eues avec M. A.U.. Je ne peux pas préciser la date de ce bilan. Par rapport à d’autres institution, il nous semble délicat d’établir des rapports à la demande de l’une ou l’autre des parties. Nous avons pour pratique de les transmettre au SPMi qui les transmets lui-même au tribunal. A partir de l’épisode que j’ai évoqué tout à l’heure, notre relation avec M. A.U. est devenue compliquée. Il nous envoyait régulièrement des courriels dans lesquels il contestait notre légitimité et notre façon de travailler. Pour répondre à Me Botbol, je situe ce tournant à la fin de l’année 2020, sauf erreur de ma part. Sur intervention de Me Botbol, je précise que ce tournant est intervenu avant le jugement de première instance. Les enfants ont toujours été très en demande de voir leur père et nous avons donc continué les visites, dans un premier temps avec M. [...] ou moi-même, puis M. [...] a pris le relais. S’agissant de la rupture du mandat, il s’est agi d’une succession d’événements : M. [...] était particulièrement sous pression. Nous avons par ailleurs reçu une série de mails de M. A.U.. Tout cela a fait que la situation n’était plus supportable. Cette décision était difficile à prendre car les enfants sont en manque de leur père et que M. [...] avait créé un bon lien avec les enfants. Nous avons toutefois dû nous y résoudre à la suite des mails de M. A.U.. Je pense que nous sommes arrivés au bout de ce que le Centre de [...] pouvait proposer aux parties. Nous ne sommes pas prêts à assurer à nouveau le suivi des relations personnelles. Le travail de coparentalité devait être initié par une collègue. Je sais qu’il y a eu un ou deux rendez-vous mais que cela n’a pas pu se poursuivre. J’ignore pour quelles raisons. Sur question de Me Piguet, je réponds qu’il n’y a pas eu de bilan écrit après celui du mois de novembre 2020. Plusieurs visites se sont bien déroulées, cependant au cours de plusieurs visites, on a pu constater que M. A.U.________ avait de la peine à faire la « part des choses » ; nous faisions état du déroulement de chaque droit de visite à la direction, qu’il se passe bien ou mal. Ces comptes-rendus n’ont été avalisés que tout dernièrement après que nous avons insisté auprès de la direction pour les obtenir. Sur question de Me Botbol, il est vrai que le droit de visite a pu être progressivement étendu sur la base de nos observations. Au mois de juin-juillet 2021, il n’était, à notre sens, pas opportun d’élargir encore le droit de visite ; il aurait fallu pouvoir travailler avec M. A.U., ce qui n’a pas pu être fait, ce dernier étant peu accessible à nos remarques. Sur question de Me Botbol, j’ai encadré les premières visites qui se sont bien déroulées. C’est par la suite, lorsque M. [...] assurait le suivi, que les visites se sont moins bien passées. La collaboration avec M. A.U. était très compliquée et cela a rendu le suivi impossible, plus aucune collaboration n’étant finalement envisageable. Je ne peux pas me prononcer sur la capacité de M. A.U.________ à intégrer mes critiques. Mais c’est vrai que le jour de notre entretien en question (avril-mai 2021), il a été totalement hermétique à nos observations. Au début du suivi et lors de l’élargissement du droit de visite, tout se passait bien et je ne comprenais pas pourquoi le droit de visite était médiatisé. L’incompréhension est née à la suite du bilan dont j’ai parlé plus haut et a entraîné une dégradation de nos relations. Je ne peux pas vous dire pourquoi ni comment M. A.U.________ a répercuté ce conflit dans le cadre de la relation qu’il entretenait avec ses enfants. Pour vous répondre, j’avais pris connaissance des différentes expertises effectuées dans ce dossier. Je ne suis pas en mesure de vous dire si M. A.U.________ est conscient que son comportement fait du mal à ses enfants. Je peux en revanche vous indiquer qu’il n’a pas été possible d’en discuter avec lui directement, puisqu’il est hermétique à ces questions. »

Entendue lors de cette audience, B.U.________ a déclaré qu’elle était favorable à un droit de visite surveillé hors de sa présence, que A.U.________ n’était pas en mesure de faire la part des choses entre le conflit parental et la relation avec ses enfants, qu’elle se demandait ce qui se passerait sans la présence d’un tiers, que A.U.________ avait en effet souvent emmené les enfants chez des médecins ou à la police et les avait enregistrés, qu’il était prêt à tout faire, même mal à ses enfants, pour faire valoir sa position, qu’il était d’avis que tout le monde mentait et avait un grand travail à faire sur lui-même. B.U.________ a souligné qu’elle était arrivée au bout, qu’elle ne savait plus comment faire avec lui et que si un nouvel effort était entrepris en vue d’un droit de visite médiatisé auprès d’une nouvelle institution, elle se demandait ce qui lui en garantissait le bon fonctionnement.

A.U.________ a indiqué lors de son audition qu’il n’avait pas revu ses enfants depuis le 3 juillet 2021. Il a déclaré qu’il était toujours catégoriquement opposé à l’idée de reprendre un droit de visite sous une forme médiatisée, exposant que si on annonçait la mise en place d’un droit de visite ordinaire à ses enfants, il était certain qu’ils seraient ravis car ils l’attendaient avec impatience, prenant en exemple le rétablissement immédiat du lien après l’interruption du droit de visite durant deux ans à cause de la procédure pénale. Sur question de son conseil, il a précisé qu’il serait d’accord de s’engager sur une proposition de droit de visite médiatisé s’il avait la garantie d’avoir une ou deux rencontres médiatisées seulement, puis un droit de visite usuel.

Des coûts directs des enfants

a) Les coûts directs de C.U.________, tels que retenus dans le jugement querellé, sont les suivants :

minimum vital Fr. 600.00

participation au loyer (15 % de 1'255 fr. 35) Fr. 188.30

assurance-maladie LAMaI, subside déduit Fr. 3.45

assurance-maladie LCA Fr. 17.70

frais médicaux non remboursés Fr. 28.90

piano et rythmique Fr. 11.70

cours d'arabe Fr. 31.25

camp scolaire Fr. 15.00

carte junior Fr. 2.50 Déduction des allocations familiales Fr. - 300.00 Solde Fr. 598.80

b) Les coûts directs de D.U.________, tels que retenus dans le jugement querellé, sont les suivants :

minimum vital Fr. 400.00

participation au loyer (15 % de 1'255 fr. 35) Fr. 188.30

assurance-maladie LAMaI, subside déduit Fr. 3.45

assurance-maladie LCA Fr. 17.70

frais médicaux non remboursés Fr. 1.35

piano et rythmique Fr. 11.70

cours d'arabe Fr. 31.25

badminton Fr. 16.60

carte junior Fr. 2.50 Déduction des allocations familiales Fr. - 300.00 Solde Fr. 372.85

De la situation financière et personnelle des parties

a) Au début de la procédure de divorce, A.U.________ travaillait en qualité d'enseignant au Collègue [...], pour un salaire mensualisé de 8'580 fr. 75, treizième salaire inclus. Il travaille actuellement à temps plein en qualité de maître d'enseignement général auprès de l'école de culture générale [...]. Le 7 septembre 2020, le Directeur de cette école a attesté que A.U.________ bénéficiait d’un poste à 100 % composé essentiellement d’heures d’enseignement auxquelles s’ajoutaient des heures consacrées au suivi individuel des élèves, lequel faisait l’objet de moments de rencontre fixés par le collaborateur à l’école ou dans d’autre institutions.

Jusqu’en août 2020, son revenu mensuel net s’élevait à 9'136 fr. 60 en moyenne.

A partir de la rentrée scolaire de septembre 2020, A.U.________ bénéficie d’une indemnité mensuelle de 351 fr. 80 brut pour la charge de « maître de classe », ainsi que d’une compensation temporaire de 115 fr. 05 brut, qui a été versée chaque mois depuis lors. Ainsi, compte tenu de la part au treizième salaire, son revenu mensuel net s’élève à 9'815 fr. 40 ([9'060 fr. 35 x 13] / 12) en moyenne.

Ses charges mensuelles essentielles, telles que retenues par les premiers juges, sont les suivantes :

minimum vital Fr. 1'200.00

exercice du droit de visite Fr. 150.00

loyer Fr. 2'045.00

assurance-maladie LAMaI + LCA Fr. 596.80

frais médicaux non remboursés Fr. 198.00

abonnement TPG Fr. 70.00

impôts Fr. 656.00 Total Fr. 4'915.80

b) À son mariage, B.U.________, venue de Syrie, ne parlait pas le français et n'avait aucune formation reconnue en Suisse. Pendant la vie commune, son époux lui a proposé de donner des cours d'arabe, ce qu'elle a fait, notamment entre 2008 et 2010 auprès de la Fondation de [...]. Selon une attestation non datée, elle percevait le montant des inscriptions aux cours.

Au début de la procédure de divorce, B.U.________ n'exerçait aucune activité lucrative et était sans revenu. Elle a alors suivi un cours auprès de la Croix-Rouge et a effectué un stage non rémunéré de deux mois en vue de pouvoir, plus tard, travailler dans une crèche ou une garderie. Après avoir effectué un second stage du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, elle a été engagée par contrat de durée déterminée du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 en qualité d'assistante enseignante par [...], à raison de 4 heures de cours par semaine au tarif horaire de 45 fr. brut, y compris la part aux vacances. À ce titre, elle a perçu 674 fr. 90 net par mois, qu'il convient de lisser sur douze mois vu son contrat de durée déterminée. Son revenu est ainsi arrêté à 562 fr. 40 (674.90 x 10 / 12) par mois. Depuis la rentrée scolaire de l'été 2020, elle a obtenu le poste d'enseignante, correspondant. Toutefois, à l'audience du 18 septembre 2020, elle a précisé qu'elle n'avait pas encore reçu son contrat de travail. Elle a alors exposé qu'elle travaillait trois heures par semaine, et qu'en raison de la crise sanitaire, elle n'avait pas eu de proposition pour assumer plus d'heures, mais que son souhait était d'augmenter son taux d’activité. Dans cette perspective, elle allait entreprendre des recherches d'emploi en dehors de l'association, dans l'enseignement, pour donner des cours d'arabe.

Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :

minimum vital Fr. 1'350.00

loyer (70% de 1'255 fr. 35) Fr. 878.75

assurance-maladie LAMaI + LCA Fr. 488.65

frais médicaux non remboursés Fr. 89.00

abonnement TPG Fr. 70.00

impôts Fr. 2.00 Total Fr. 2'878.40

Au niveau personnel, B.U.________ a indiqué à l’audience du 18 septembre 2020 que son compagnon ne passait jamais la semaine entière chez elle, mais venait irrégulièrement, d’une à trois fois par semaine. Elle le connaissait depuis longtemps, mais cela ne faisait que quatre ans qu'ils avaient une relation amoureuse. Elle a déclaré qu'ils envisageaient de se marier même s'il leur était difficile de se projeter plus avant en raison de la présente procédure. Il résulte de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2020 que son compagnon est domicilié à Morges et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir un concubinage. Le compagnon a notamment pris en charge la somme de 18'900 fr. en vue de rembourser à A.U.________ la moitié de la valeur des parts sociales de l’appartement conjugal.

De la prévoyance professionnelle

Durant le mariage, A.U.________ a acquis une prestation de sortie qui s'élevait, au 6 octobre 2014, à 77'285 fr. 65 auprès de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.

Quant à B.U.________, elle n'a pas accumulé de prestation de libre passage pendant le mariage. Elle n'a produit aucune attestation d'ouverture de compte de libre passage d'un établissement autorisé.

Du régime matrimonial

A.U.________ a allégué que le domicile conjugal était presque entièrement meublé de biens qu'il possédait avant son mariage. Il a produit une liste de ces biens sous pièce 6 du bordereau produit à l'audience du 18 septembre 2020. Quant à B.U.________, elle a estimé que l'essentiel des meubles et effets du domicile conjugal avaient été acquis durant le mariage aux moyens d'acquêts et que certains effets et meubles faisaient partie de ses fonds propres, sans toutefois le démontrer.

A.U.________ a également soutenu qu'il n'avait pas pu récupérer ses effets personnels de valeur, tels que bijoux, montres, livres et appareils multimédia, en dépit de ses réitérées demandes, et a réclamé que B.U.________ lui restitue tous ces biens. Il a dressé une liste des biens qu'il estimait être des objets personnels sous pièce 5 du bordereau produit à l'audience du 18 septembre 2020.

A.U.________ a en outre soutenu avoir investi la somme de 14'306 fr. 50 pour des travaux dans l'appartement. Il a produit à cet égard deux factures (pièce 66) datées des 2 février 2007 et 5 janvier 2009 pour des montants respectifs de 10'595 fr. 37 (TTC) et de 3'711 fr. 12 (TTC) établies par l'entreprise [...] Sàrl concernant la fourniture de papier peint ([...]) ainsi que des prestations d'arrachage, de maculature et de pose. B.U.________ a allégué qu'il s'agissait de purs travaux d'entretien qui n'avaient apporté aucune plus-value à l'appartement et qui de surcroît étaient particulièrement anciens puisqu'ils avaient été réalisés en février 2007.

Par courriers des 1er, 13 octobre et 4 novembre 2021, A.U., sous la plume de son conseil, a demandé que A.U. vienne chercher les biens listés dans le jugement de divorce, ceux-ci étant actuellement stockés dans une chambre à son domicile, ce qui empêchait les enfants de bénéficier chacun d’un espace personnel.

De la procédure de première instance

a) Le 6 octobre 2014, A.U.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

Une audience de conciliation s'est tenue le 16 février 2015, au cours de laquelle la présidente du tribunal d’arrondissement a vérifié le motif du divorce, qui était avéré, puis a imparti un délai à A.U.________ pour déposer une motivation écrite.

A.U.________ a déposé une motivation écrite le 8 mai 2015, au pied de laquelle il a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement :

I.- Le mariage célébré le [...] 2007 en [...] entre Monsieur A.U.________ et Madame B.U.________ est dissous par le divorce. Il.- L'autorité parentale sur C.U., née le [...] 2009 et D.U., né le [...] 2012, sera attribuée exclusivement à Monsieur A.U.. III.- La garde sur C.U., née le [...] 2009 et D.U., née le [...] 2012, sera attribuée à Monsieur A.U.. IV.- Un droit de visite à Madame B.U.________ sur les enfants sera fixé à dire de justice. V.- Madame B.U.________ devra se soumettre à un suivi thérapeutique régulier afin d'évaluer ses capacités parentales. VI.- Interdiction est faite à Madame B.U.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants sans l'autorisation expresse de Monsieur A.U.. VII.- Madame B.U. devra remettre les passeports des enfants à Monsieur [...]. VIII.- Madame B.U.________ contribuera à l'entretien de C.U., née le [...] 2009 et de D.U., né le [...] 2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d'une contribution, allocations en sus, qui sera fixée à dire de justice.

IX.- Les contributions d'entretien des chiffres IV et V (sic) sont indexées à l'indice officiel suisse des prix à la consommation et seront réadaptées au 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de base étant celui du jour du jugement de divorce définitif et exécutoire. X.- Les allocations familiales seront versées en mains de Monsieur A.U.. XI.- Les parties ne se doivent aucune contribution à leur entretien respectif. XII.- Le régime matrimonial sera dissous et liquidé selon précisions à fournir en cours d'instance. XIII.- Le logement familial sis [...], ainsi que tous les droits et obligations afférents au bail seront attribués à Monsieur A.U.. XIV.- Les avoirs de prévoyance accumulés par les époux pendant le mariage seront partagés conformément à l'art 122 CC selon précisions à fournir en cours d'instance. Subsidiairement : XV.- La garde sur C.U., née le [...] 2009 et D.U., né le [...] 2012, sera partagée de manière équitable entre Monsieur A.U.________ et Madame B.U.________ ».

Par réponse du 26 août 2015, B.U.________ a également conclu entre autres au divorce. Les parties ont encore procédé à un échange de déterminations.

La curatrice de représentation des enfants, Me Valérie Malagoli-Pache, a également pris des conclusions relatives aux enfants par déterminations au fond du 7 mars 2018. Elle a ensuite actualisé ses conclusions par déterminations du 18 septembre 2018, dont la teneur est la suivante :

« Principalement, si le Tribunal prononce le divorce des parties : 9. Prononcer l'autorité parentale conjointe sur les enfants C.U., née le [...] 2009 et D.U., né le [...] 2012. 10. Attribuer la garde des enfants C.U., née le [...] 2009 et D.U., né le [...] 2012, à Madame B.U.. 11. Dire que A.U. bénéficiera d'un droit de visite sur les enfants C.U., née le [...] 2009, et D.U., né le [...] 2012, à raison d'un week-end sur deux du vendredi fin d'après-midi au lundi matin, plus deux jours par semaine à déterminer d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, selon les modalités fixées par le tribunal. 12. Les modalités de passage des enfants se feront par un tiers. 13. Ordonner le partage des frais des enfants C.U.________ et D.U.________ entre Madame B.U.________ et Monsieur A.U., dont la prise en charge par chacun des parents devra être déterminée en cours d'instance en fonction des pièces produites par ces derniers sur leurs situations financières respectives. 14. Impartir à la curatrice un délai complémentaire à réception des pièces susvisées pour compléter conclusions sur la prise en charge de l'entretien des enfants. 15. Ordonner un suivi pédopsychiatrique en faveur de l'enfant D.U., né le [...] 2012. 16. Maintenir le suivi pédopsychiatrique en faveur de l'enfant C.U., née le [...] 2009. 17. Dire que le suivi pédopsychiatrique de C.U. sera effectué par un autre pédopsychiatre que le Dr. [...]. 18. Ordonner une curatelle d'assistance éducative. 19. Débouter Madame B.U.________ et Monsieur A.U.________ ainsi que tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions ».

b) Une première audience de plaidoiries finales s'est tenue le 11 février 2019, au cours de laquelle la curatrice de représentation des enfants a estimé que les questions relatives aux droits parentaux n'étaient pas en état d'être jugées en raison de la procédure pénale en cours devant le Ministère public de la république et canton de Genève et a requis le renvoi de l'audience de jugement. B.U.________ s'est opposée au renvoi de l'audience et a déposé des conclusions finales datées du même jour. Par décision rendue sur le siège, le tribunal d’arrondissement a suspendu l'audience de jugement considérant qu'il apparaissait opportun que le tribunal puisse avoir connaissance de l'ensemble du dossier pénal pour pouvoir se déterminer sur les droits parentaux et que la curatrice puisse prendre des conclusions sur le sort des enfants, ce qu'elle n'était pas en mesure de faire en l'état.

Par courrier du 19 février 2020, le SPMi a maintenu son préavis du 6 février 2019 quant à la désignation d'un curateur privé en lieu et place du SPMi au vu notamment des attaques multiples et graves depuis plusieurs années de la part de A.U.________.

c) La reprise de l'audience s'est tenue le 18 septembre 2020. A.U.________ a actualisé ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens, comme suit :

« I. Les conclusions I à VI sont maintenues ; II. La conclusion VII est précisée de la manière suivante : B.U.________ remettra dans un délai de 24 heures dès jugement de divorce à intervenir les passeports des enfants, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP ; III. Les conclusions VIII à XI sont maintenues ; IV. La conclusion XII est précisée de la manière suivante :

  • Dès paiement par la défenderesse de la valeur des parts sociales nominatives de la Société Coopérative d'habitation [...], soit 18'900 CHF en mains du demandeur, toute compensation exclue, celui-ci procédera au transfert desdites parts sociales au nom de la défenderesse ;

  • La défenderesse doit restituer, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP les objets et meubles figurant sous pièces 5 et 6 du bordereau produit ce jour, lesquels sont censées alléguées ici en leur entier,

  • La défenderesse est la débitrice pour le surplus du demandeur de la somme de 39'000 CHF, soit 30'000 CHF à titre de travaux effectués dans l'appartement conjugal par le demandeur et la moitié de l'allocation du logement touchée par la défenderesse, soit 8'000 CHF et 1'000 CHF au titre de remboursement des primes d'assurance RC-ménage impayées par la défenderesse et qui ont dû être payées par le demandeur.

  • Pour le surplus, le régime matrimonial des parties peut être considéré comme dissous et liquidé. V. La conclusion XIII est modifiée de la manière suivante :

Le contrat de bail portant sur l'appartement conjugal, sis [...] est définitivement attribué à la défenderesse, B.U.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, à l'entière décharge du demandeur.

Le Tribunal est invité à notifier au propriétaire, [...], le dispositif du jugement qui précède, afin qu'il s'impose au bailleur. VI. La conclusion XIV est maintenue ; VII. La conclusion XV subsidiaire est précisée de la manière suivante :

La garde sur les enfants C.U.________ et D.U.________ sera exercée après divorce d'une manière alternée entre leurs deux parents, le domicile des enfants étant fixé au domicile du père.

Chaque parent pourra avoir les enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, un planning des vacances pour l'année étant établi dans le courant du mois de janvier pour l'année.

Ainsi, l'entretien convenable des deux enfants serait pris en charge par chaque parent par moitié, les frais de logement et montant de base déduits, vu qu'ils seront pris en charge par chaque parent directement pour la période durant laquelle les enfants seront chez lui. Le parent qui touche les allocations familiales prendra à sa charge les assurances maladies et le solde de l'allocation sera partagé entre les parents ».

B.U.________ a également actualisé, sous suite de frais judiciaires et dépens, ses conclusions comme suit :

«

  1. DISSOUDRE par le divorce le mariage contracté le [...] 2008 à Alep en Syrie par Madame B.U., née [...] 1987, de nationalité syrienne et Monsieur A.U., né le [...] 1975, de nationalité suisse ;

ATTRIBUER l'autorité parentale et la garde de C.U., née le [...] 2009, et de D.U., né le [...] 2012, à Madame B.U.________ ; 3. DIRE que le droit de visite de Monsieur A.U.________ sur ses enfants C.U.________ et D.U.________ s'exercera sous surveillance d'un médiateur à raison de quatre heures tous les quinze jours par le biais du Point Rencontre de Genève dès que ce Centre aura de la disponibilité ; 4. DIRE que tant et aussi longtemps que le Point Rencontre de Genève n'a pas de disponibilité le droit de visite de Monsieur A.U.________ sur ses enfants C.U.________ et D.U.________ s'exercera sous surveillance d'un médiateur à raison de quatre heures tous les quinze jours par le biais du [...] Sàrl, sis [...] Genève ; 5. FAIRE interdiction à Monsieur A.U.________ de rendre visite aux enfants en dehors du droit de visite sous chiffres 3 et 4 ci-dessus ; 6. DIRE que l'exercice des relations personnelles entre Monsieur A.U.________ et ses enfants est conditionné à un suivi psychiatrique et pédopsychiatrique de ce dernier mis en place en vue de l'aider dans sa coparentalité avec la mère des enfants ; 7. DIRE que le pédopsychiatre et le psychiatre consultés devront rendre régulièrement, soit au moins deux fois par année, un rapport au curateur concernant l'évolution du suivi de Monsieur A.U.________ et prendre connaissance des rapports d'expertise familiale et psychiatrique rendus dans la présente cause ; 8. DIRE que les thérapeutes visés sous chiffre 6 supra seront choisis par le Tribunal de céans, à l'exclusion des Dr. [...] ; 9. CONFIRMER la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles confiée au Service de protection des mineurs à charge pour lui de désigner la personne du curateur en son sein ; 10. TRANSMETTRE le présent jugement au tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour exécution des chiffres 2 à 9 ci-dessus.

  1. CONFIRMER l'attribution du domicile conjugal, sis [...] à Madame B.U.________, à charge pour elle d'en assumer les frais ;

CONDAMNER Monsieur A.U.________ à une contribution d'entretien de C.U., par mois d'avance, au plus tard le premier de chaque mois, en mains de Madame B.U., allocations familiales ou d'études non comprises et dues en sus, d'une somme de :

  • CHF 1'200.- depuis le 1er août 2019 jusqu'au 1er septembre 2024 inclus ;

  • CHF 800.- depuis lors et jusqu'à ses 16 ans révolus ;

  • CHF 600.- depuis lors et jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ;

CONDAMNER Monsieur A.U.________ à une contribution à l'entretien de D.U., par mois et d'avance, au plus tard le premier de chaque mois, en mains de Madame B.U., allocations familiales ou d'études non comprises et dues en sus, d'une somme de :

  • CHF 950.- depuis le 1er août 2019 jusqu'au 23 septembre 2022 ;

  • CHF 1'150.- depuis lors et jusqu'au 1er septembre 204 indus ;

  • CHF 750.- depuis lors et jusqu'au 1er juillet 2025 inclus ;

  • CHF 900.- depuis lors et jusqu'à ses 16 ans révolus ;

  • CHF 580.- depuis lors et jusqu'à ses 18 ans voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ;

CONDAMNER Monsieur A.U.________ à verser à titre de contribution à l'entretien de Madame B.U.________, par mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, une somme de :

  • CH 1'800.- du 1er août 2019 jusqu'au 1er juin 2021 inclus ;

  • CHF 1'280.- depuis lors et jusqu'au 1er septembre 2022 inclus ;

  • CHF 1'535.- depuis lors et jusqu'aux 16 ans de D.U.________ ;

DIRE que les contributions d'entretien visées sous chiffres 12 à 14 ci-dessus seront adaptées à l'indice officiel suisse des prix à la consommation chaque premier janvier, la première fois le 1er janvier 2022, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel un jugement dans la présente procédure sera devenu exécutoire et définitif, et l'indice de référence étant celui du 30 novembre précédent ; 16. DONNER ACTE à Madame B.U.________ de son engagement de verser à Monsieur A.U.________ la somme de CHF 18'900.- au titre de reprise de ses parts dans le logement conjugal ; 17 ATTRIBUER à Madame B.U.________ les parts sociales pour une valeur de CHF 18'900.- dans le logement conjugal sis [...], qui ont été données en nantissement au bailleur ; 18. AUTORISER Madame B.U.________ à compenser sa créance de CHF 5'000.- due par Monsieur A.U.________ à titre de dépens conformément à l'Arrêt du 7 septembre 2020 TD 14.040182-200710 et TD14.40182-200841 avec la somme de CHF 18'900.- due selon chiffre 16 ci-dessus. 19. DIRE que Monsieur A.U.________ dispose d'un délai de 20 jours à compter du jugement de divorce définitif et exécutoire pour venir chercher, par l'intermédiaire d'un tiers et hors présence des enfants, après avertissement préalable de Madame B.U.________, les meubles suivants à l'ancien domicile conjugal, à défaut de quoi, il est considéré qu'il renonce à tout droit y relatif :

Le home cinéma ;

Un écran de cinéma ;

Chaîne Hifi

Canapé noir style baroque pfister

Deux canapé gris Interio

Canapé lit prune Ikea

Canapé rouge de 5 mètres

Une table à manger plateau verre

Un flamant rose de décoration

Un palmier de décoration

Une tortue naturalisée antiquaire Eaux-Vivres

Un tapis moderne à fleur rose et mauve

Un meuble TV spectral

Un meuble DVD rouge Ikea

Une cuisinière Conforama

Un Four micro-onde Fust

Une machine Nespresso

6 lustres sur 7

1 lustre noir baroque Interio

Un meuble de salle de bain Interio

Deux tables blanches de nuit

Une commode blanche Interio

Un barbecue Interio

2 cartons de vêtements homme

Une bibliothèque Interio

Une DVthèque Ikea ; 20. CONSTATER que, pour le surplus, les parties sont reconnues propriétaire des biens en leur possession ; 21. DIRE que moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres 16 à 19 précités, le régime matrimonial des parties est déclaré dissous et liquidé, les parties n'ayant plus de prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef ; 22. DONNER ordre à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG) de prélever la somme de CHF 77'285.65 ajoutés des intérêts compensatoires courant à partir du 6 octobre 2014 au jour du transfert du compte de Monsieur A.U.________ pour la verser sur le compte de libre passage qu'ouvrira Madame B.U.________ ; 23. FAIRE interdiction à Monsieur A.U., sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de dénigrer ou tenir des propos attentatoires à l'honneur de Madame B.U. en public ; 24. FAIRE interdiction à Monsieur A.U.________ sous la menace des peines de l'art. 292 CP de filmer, faire filmer, photographier, faire photographier, enregistrer, faire enregistrer, surveiller ou faire surveiller Madame B.U., seule, en présence des enfants ou de tiers, ceci en tout temps ; 25. FAIRE interdiction à Monsieur A.U., sous la menace des peines de l'art. 292 CP de diffuser les photos de C.U.________ ou D.U.________ ainsi qu'exposer leur vie privée dans les médias et les réseaux sociaux, sans l'accord préalable de Madame B.U.________ ; 26. FAIRE interdiction à Monsieur A.U.________ d'appeler son fils par le prénom [...] ; 27. FAIRE ordre à Monsieur A.U.________ de requérir, dans les 30 jours après le jugement de divorce définitif et exécutoire, auprès des autorités consulaires syriennes en Suisse ou directement, à travers un avocat inscrit au barreau d'Alep, auprès des autorités judiciaires compétentes en Syrie, la rectification du prénom officiel de son fils, né le [...] 2012 dans les registres officiels syriens, afin qu'il apparaisse comme se prénommant « D.U.________ » ; 28. DIRE que les frais liés à l'activité de la curatrice de représentation, Me Valérie PACHE-HAVEL, dans le cadre des mesures provisionnelles et au fond, sont mis dans leur intégralité à la charge de Monsieur A.U.________ ; 29. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée ».

Lors de l’audience du 18 septembre 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. Parties conviennent que le droit de visite de A.U.________ sur C.U.________ et D.U.________ s’exercera par l'intermédiaire du [...] à raison de 4 heures tous les 15 jours (3.5 heures plus temps de battement de 30 minutes) conformément au règlement et selon les disponibilités dudit centre étant précisé qu'il s'agit d'un droit de visite médiatisé. Il. Parties acceptent d'entamer activement une thérapie de coparentalité du [...]. »

Les parties ont encore signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, réglant la question des droits et obligations du contrat de bail et des parts sociales. Cette convention est libellée comme il suit :

« I. Parties conviennent que les droits et obligations du contrat de bail de l'appartement sis chemin [...] sont attribués à B.U.. Il. Les parts sociales dans le logement conjugal sont transférées à B.U. moyennant paiement du montant de 18'900 fr. (…) qui sera versé à A.U.________ dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire. III. Les parties se réservent leurs droits concernant le solde des prétentions liées au régime matrimonial. »

A cette occasion, la curatrice de représentation a précisé les conclusions prises le 18 septembre 2020 dans le sens du maintien des conclusions 9, 10, 18 et 19 et de la suppression des conclusions 12 et 15 à 17. Quant à la conclusion 11, elle a été modifiée comme il suit :

« 11. dire que le droit de visite du père sur les enfants C.U.________ et D.U.________ s'exercera de manière progressive selon les modalités suivantes : par l'intermédiaire du [...], à raison de 3.5 heures tous les 15 jours, plus 30 minutes de temps de battement, soit 4 heures, conformément au règlement et les disponibilités dudit centre, étant précisé qu'il s'agira d'un droit de visite médiatisé, puis en fonction des recommandations du [...], à raison d'une journée tous les 15 jours, le samedi de 9h00 à 19h30, le passage des enfants ayant lieu par l'intermédiaire du [...], puis en fonction des recommandations du [...], à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, l'alternance durant les fêtes étant la règle. »

La curatrice de représentation a en outre pris une conclusion supplémentaire en ce sens que les parties soient enjointes d'entreprendre un travail de coparentalité. Elle a supprimé et modifié les conclusions 13 et 14 comme il suit :

« dire que l'entretien convenable de C.U.________ s'élève à 1'194 fr. 40 par mois, arrondi à 1'200 fr., dire que l'entretien convenable de l'enfant D.U.________ s'élève à 968 fr. 45, arrondi à 950 fr., condamner le père à verser en mains de la mère, par mois d'avance, à titre de contribution d'entretien de C.U., le montant de 1'200 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, dès l'entrée en force du jugement de divorce, condamner le père à verser en mains de la mère, par mois d'avance, à titre de contribution d'entretien de D.U., le montant de 950 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, dès l'entrée en force du jugement de divorce. »

Le curateur du SPMi [...] a en outre réitéré son souhait, déjà émis par préavis du 6 février 2019, que le SPMi soit relevé de sa mission au motif que le service était systématiquement attaqué par A.U.________.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées, dont notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2).

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, les appels sont dirigés contre un jugement de divorce, soit une décision finale (art. 236 CPC) qui porte sur l'ensemble des effets accessoires, y compris non patrimoniaux. Formés en temps utile, par deux parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivés, les appels de A.U.________ (ci-après : l’appelant

  1. et B.U.________ (ci-après : l’appelante 2) sont recevables.

L’appel joint formé au nom des enfants C.U.________ et D.U.________ par leur curatrice de représentation Me Valérie Malagoli-Pache (ci-après : appelante par voie de jonction) a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

2.2 2.2.1 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien (cf. Tappy, CR CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 2 CPC).

En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.).

Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, RSPC 2021 p. 30 ; ATF 147 III 301 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 consid. 5.3). En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut donc être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3).

2.2.2 En l’espèce, sont litigieuses en appel, d’une part, les questions de l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et des relations personnelles, ainsi que des contributions dues pour l’entretien des enfants des parties, lesquelles sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d’office et, d’autre part, celles de la contribution due pour l’entretien de l’appelante 2, la liquidation du régime matrimonial, ainsi que la répartition des frais judiciaires de première instance, qui sont soumises au principe de disposition et à la maxime des débats.

2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, vu les maximes inquisitoire et d'office, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

2.3.2 En l’espèce, les parties ont produit de nombreuses pièces à l’appui de leurs écritures devant la Cour de céans. On souligne à cet égard que la plupart des pièces figurent déjà au dossier de première instance ou sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables et ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. Pour le surplus, les pièces nouvelles sont recevables, dans la mesure où elles concernent des aspects du litige soumis à la maxime inquisitoire, en particulier l’exercice des relations personnelles, et ont été intégrées à l’état de fait lorsque cela était utile et au vu de leur caractère probant. Sont également recevables les pièces produites au cours de la procédure d’appel en lien avec les évènements récents concernant le droit de visite ; elles ont également été ajoutées à l’état de fait dans la mesure utile. Bien que recevable, la pièce 45 produite à l’appui de la réponse du 3 mars 2021 est cependant constituée de déclarations écrites de proches ou membres de la famille de l’appelant 1, de sorte qu’elle est dénuée de force probante et n’a donc pas été intégrée à l’état de fait ; il en est de même des autres pièces similaires produites par l’appelant 1 au cours de la procédure d’appel.

S’agissant en revanche des pièces produites en vue de la liquidation du régime matrimonial, dont on a vu qu’elle était soumise à la maxime des débats, il y a lieu d’appliquer strictement l’art. 317 al. 1 CPC. A cet égard, l’appelant 1 a produit une pièce 46 à l’appui de sa réplique spontanée du 3 mars 2021 – à savoir des « attestations relatives aux biens de M. A.U.________ », soit quatre lettres de membres de sa famille ou de connaissances, établies entre le 1er novembre et le 1er décembre 2020. Malgré la date figurant sur ces pièces, celles-ci auraient pu être établies plus tôt, la répartition des biens se trouvant dans le logement de la famille étant déjà litigieuse de longue date ; cette pièce n’est donc pas recevable. Au demeurant, le caractère probant de documents établis dans de telles conditions est très faible.

2.4 2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces sans audience ni administration des preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.4.2 A titre de mesure d’instruction, l’appelant 1 a requis à l’appui de sa réponse du 28 février 2021, la production par le [...] du rapport du mois de février 2021, de rapports établis par l’infirmière scolaire et de toutes pièces en lien avec les cours d’arabes donnés par l’appelante 2, ainsi que l’audition de [...].

A l’occasion de son audition le 22 novembre 2021 par le juge délégué, le témoin [...], sociothérapeute du [...], a spontanément produit les rapports établis par ses soins pour le centre. Ce rapport a été intégré à l’état de fait, ce qui rend la requête tendant à sa production sans objet. La Cour de céans s’estimant suffisamment renseignée sur le déroulement du droit de visite par les nombreuses pièces au dossier et les témoignages récents, elle renonce, par appréciation anticipée des preuves, à obtenir les rapports de l’infirmière scolaire et ce d'autant plus qu'ils concernent des événements qui ont eu lieu il y a plus d’une année. S’agissant des cours d’arabes dispensés par l’appelante 2, la Cour de céans s’estime également suffisamment renseignée. Enfin, concernant l'audition du témoin [...], l'appelant 1 n'a pas exposé dans sa duplique du 27 mars 2021 sur quel fait cette personne devrait être entendue ; faute de motivation, cette requête doit être rejetée.

2.4.3 A titre de mesure d’instruction, l’appelante 2 a requis la production par la partie adverse de ses contrats d’assurance-maladie de base et complémentaire pour les années 2020 et 2021. Il ressort effectivement de la pièce 23 produite par celui-ci à l’appui de son appel principal que pour l’année 2021, sa prime d’assurance-maladie LAMal s’élève à 503 fr. 45 tandis que sa prime LCA est de 129 fr. 65, ce qui représente un montant total de 633 fr. 10, alors qu’il résulte du jugement querellé que ses primes totales coûtent 596 fr. 80 (primes 2019), à savoir une prime LAMal de 507 fr. 70 et une prime LCA de 89 fr. 10. Dans la mesure où la forte augmentation des primes d’assurance-maladie est due à un élargissement des prestations de l’assurance-complémentaire, il n’y aura pas lieu de tenir compte de cette augmentation conséquente dans les charges de l’appelant 1 (cf. consid. 6.4.2.3 ci-dessous). Cette requête peut ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves, le dossier étant suffisamment complet sur cette question.

L’appelante 2 a également requis la production par le [...] d’un compte rendu sur les visites depuis début février et sur les retours mis en place avec les enfants. Comme on l’a vu au considérant précédant, cette pièce a été spontanément produite en audience, ce qui rend cette requête sans objet.

3.1 Dans son appel, l’appelant 1 reproche aux premiers juges une constatation inexacte des faits ; il soutient en particulier que certains éléments seraient passés sous silence. Le jugement ne mentionnerait pas l’audition du 3 janvier 2019 de C.U.________ – faisant état de violences de la part de la mère et de sa volonté d’habiter avec le père – (pièce 31 produite à l’appui de l’appel du 10 janvier 2021) ; il ne tiendrait pas non plus compte du rapport du 18 décembre 2019 du Dr [...] (pièce 2 produite le 18 décembre 2020). Le jugement querellé ne mentionnerait pas l’attestation de son employeur concernant l’usage de son véhicule pour se rendre à l’école, mais également pour suivre ses élèves au dehors (pièce 7 produite le 18 septembre 2020). La pièce 1 produite le 18 septembre 2020 établirait que l’appelante 2 aurait été rémunéré pour des cours d’arabe donnés entre 2008 et 2010. Dans la mesure où ces éléments résultent de pièces produites en première instance déjà ou concernent les enfants, l’état de fait a été complété sur ces points.

S’agissant des griefs de l’appelant 1 en lien avec l’activité présumée de l’appelante 2 en qualité de babysitter, cette question a déjà été exhaustivement examinée par le juge délégué de la Cour d’appel civile (cf. arrêt du 7 septembre 2020/375 consid. 5.2), qui a considéré que lors de son interrogatoire en qualité de partie, conformément à l’art. 192 CPC, à l’audience du 23 juillet 2020, l’intéressée avait déclaré de manière convaincante qu’elle n’avait jamais créé de profil sur le site internet www.babysitting24.ch et qu’elle ne percevait aucun revenu à ce titre. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point ni de compléter l’état de fait.

Enfin, les griefs de l’appelant 1 en lien avec l’instauration de la garde – prise en compte du rapport [...] du 15 septembre 2020 et de l'expertise de crédibilité du 6 septembre 2019 –, le salaire hypothétique de l’appelante 2 – prise en compte des statistiques de salaire – et l’existence d’un concubinage seront examinés ci-dessous dans le cadre de l’examen au fond des différents griefs. Pour le surplus, l’appelant 1 se contente d’exposer sa propre version des faits, sans étayer sa thèse, ni critiquer les constatations de fait du jugement querellé. Faute de motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC ; cf. not. TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512), il n'y a pas lieu de procéder à une plus ample rectification de l’état de fait retenu par l’autorité précédente.

Dans sa réplique spontanée du 1er avril 2021, l’appelant 1 revient sur le fait qu’il aurait prouvé que les biens dont il a établi la liste lui appartiendraient et se réfère à la pièce 46 produite à l’appui de son appel. Comme on l’a vu (cf. consid. 2.3.2), cette pièce n’est pas recevable au stade de l’appel et est, pour le surplus, dénuée de force probante.

3.2 L’appelante 2 s’en prend à l’absence de prise en considération et même de mention du rapport d’expertise familiale du 24 février 2017. Elle fait valoir que cette expertise a justement été sollicitée par le tribunal d’arrondissement, lequel s’était d’ailleurs régulièrement appuyé sur ses conclusions pour statuer sur les mesures provisionnelles.

Le jugement querellé ne mentionne effectivement pas cette expertise et n’en discute pas la portée. L’état de fait a dès lors été complété sur ce point, les recommandations d’alors étant rappelées. La portée de cette expertise sera par ailleurs discutée ci-dessous (cf. consid. 4.1.3).

Sort des enfants

En préambule, on précisera qu’au vu du réseau de professionnels extrêmement étoffé gravitant autour des enfants des parties et de l’important conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent, il se justifiait exceptionnellement de renoncer à leur audition par les soins de l’autorité judiciaire civile ; on relève d’ailleurs que l’audition de C.U.________ a été considérée comme néfaste à sa santé psychique par son pédopsychiatre dans un courrier du 16 novembre 2017, celle-ci ayant du point de vue du professionnel déjà été bien trop impliquée dans des séances avec des intervenants à l’occasion de l’expertise familiale, de l’expertise de crédibilité, des examens médicaux et de son audition par la police. On constate en outre que l’avis des enfants a pu être recueilli lors des discussions qu’ils ont eues récemment – les 28 avril et 1er septembre 2021 – avec la curatrice de représentation et à l’occasion desquels l’exercice du droit de visite a en particulier pu être évoqué (cf. not. TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.2).

4.1 4.1.1 L’appelant 1 reproche aux premiers juges d’avoir instauré une autorité parentale conjointe. Il soutient que le comportement de l’appelante 2 ne permettrait pas son exercice et confronterait les enfants à un conflit de loyauté.

L’appelante 2 se prévaut du rapport d’expertise familiale du 24 février 2017 et reproche aux premiers juges de ne pas en avoir tenu compte, alors que cette expertise, associée aux autres éléments du dossier, aurait dû conduire à lui attribuer l’autorité parentale exclusive. Elle se prévaut également de l’expertise psychiatrique du 11 décembre 2019 de l’appelant 1 et de l’expertise de crédibilité du 6 septembre 2019 de C.U.________. Alors que les premiers juges ont relevé que la prise en charge des enfants avait toujours été problématique et que le conflit parental était toujours intense et actuel – nécessitant le prononcé de nombreuses décisions judiciaires –, ils auraient à tort considéré qu’une autorité parentale exclusive serait contreproductive à un travail de coparentalité. Ce faisant, les premiers juges n’auraient pas tenu compte des enfants, ni de leur bien-être. L’appelante 2 reproche également aux premiers juges d’avoir refusé de statuer sur la problématique du prénom de l’enfant cadet des parties ; elle soutient qu’il s’agirait d’un déni de justice. Elle fait valoir qu’il serait contraire à l’intérêt de son fils de se voir appeler par son père et une partie de la famille sous un prénom différent du prénom officiel.

La curatrice et appelante par voie de jonction souligne que l’expertise familiale du 24 février 2017 a été réalisée près de quatre ans avant le jugement querellé, l’avis de l’expert constatant la situation d’alors. Les premiers juges s’y sont indirectement référé en faisant état des nombreuses décisions provisionnelles qui y font largement référence. En outre, les premiers juges ont pris en considération la thérapie de coparentalité du [...] à laquelle les parties avaient à nouveau accepté de participer « activement », ce qui justifierait le maintien de l’autorité parentale conjointe. A cet égard, les dissensions ponctuelles relevées par l’appelante 2 ne s’y opposeraient pas, vu précisément le travail de coparentalité mis en place, et concerneraient pour l’essentiel des faits qui n’étaient plus d’actualité. Malgré le conflit parental, les enfants iraient bien, de sorte que l’autorité parentale conjointe devrait être confirmée.

4.1.2 4.1.2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Ainsi, depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe devient le principe (art. 296 al. 2 CC), et seules des circonstances particulières (le bien de l'enfant) peuvent justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent.

Lorsque le litige porte sur l'attribution de l'autorité parentale, le juge doit examiner d'office si celle-ci doit être attribuée conjointement aux deux parents, même dans l'hypothèse où les conclusions prises par ceux-ci tendent à l'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 56 consid. 3 ; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.3, SJ 2016 I 377 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4, FamPra.ch 2020 p. 785). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant. Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents. Le juge doit ainsi s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents. A cet effet, l'art. 298 al. 1 CC prévoit que le juge confie l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975).

L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit ainsi rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a en effet pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3).

En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1 ; ATF 142 III 197 consid. 3.5). On ne saurait attribuer l'autorité parentale conjointe si les parents ne sont pas aptes à communiquer à l'avenir sans l'intervention de tiers, par exemple un curateur d’assistance éducative (TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3). Il ne suffit toutefois pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale commune, sans qu’il soit établi que le bien de l’enfant n’en soit concrètement affecté, par exemple qu’à la suite du conflit parental, l’enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017).

Pour l'attribution de l'autorité parentale exclusives à l'un des parents, l'intérêt supérieur de l'enfant doit ainsi primer sur toute autre considération, notamment sur les souhaits des parents. Au préalable, il convient de clarifier leur capacité éducative. Si elle est présente chez les deux parents, la stabilité du lieu de vie et des conditions familiales peut être déterminante. Enfin, en fonction de l'âge de l'enfant, il convient de tenir compte de son souhait manifeste. D'autres aspects peuvent être rattachés à ces critères, tels que la volonté de l'un des parents de collaborer avec l'autre pour les questions relatives aux enfants ou l'exigence que l'attribution de l'autorité parentale et de la garde exclusives soient fondées sur un lien personnel et une véritable affection (TF 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 3.3.5.1 ATF 136 I 178 consid. 5.3). Les parents ont en effet le devoir d'adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de communication que l'on peut raisonnablement attendre d'eux et de tenir l'enfant à l'écart du conflit parental (ATF 142 III 1 consid. 3.4 ; TF 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.2 in fine ; TF 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). La capacité des parents à favoriser le lien de l’enfant avec l’autre et le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz ») peut être déterminant pour l’attribution de l’autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; cf. Sabrina Burgat, Les exceptions permettant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent, Newsletter DroitMatrimonial.ch, janvier 2016).

4.1.2.2 L’autorité parentale constitue un droit-devoir (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395). Elle comprend le droit et le devoir des parents de déterminer les soins et l’éducation à donner à l’enfant et de prendre les décisions nécessaires (art. 301 al. 1 CC). Lorsque les parents détenteurs conjoints de l’autorité parentale ne vivent pas dans le même ménage, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes ou d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). Entre dans cette catégorie la prise en charge quotidienne de l’enfant et l’exercice des droits et devoirs en relation avec ses soins et son éducation courante (ATF 142 III 612 consid. 4.1, JdT 2017 II 195 note Sandoz). Le parent qui n’a pas la charge de l’enfant a, à l’inverse, un droit de codécision pour toutes les décisions qui ne concernent pas la vie de tous les jours. Il s’agit notamment du choix du prénom de l’enfant (art. 301 al. 4 CC), de la formation générale et professionnelle (cf. art. 302 CC), du choix de l’éducation religieuse (cf. art. 303 CC), des traitements médicaux et d’autres décisions marquantes pour la vie de l’enfant, comme l’exercice de sport à haut niveau. Les parents qui n’ont pas l’autorité parentale (conjointe) sur leur enfant sont exclus des décisions concernant l’enfant. Ils ont un devoir d’entretien (art. 276 CC) et le droit aux relations personnelles (art. 273s CC). L’art. 275a CC leur confère par ailleurs un droit d’information et de renseignements sur les événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant, un droit d’être entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci et un droit au renseignement sur l’état et le développement de l’enfant (TF 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.1, FamPra.ch 2017 p. 561).

4.1.3 4.1.3.1 En l’espèce, le sort des enfants est très conflictuel et a fait l’objet de nombreuses décisions judiciaires depuis la séparation des parties en 2012, année de naissance de D.U.________ et alors que C.U.________ était âgée de trois ans. A cet égard, on ne peut que consitater que la communication entre les parties est totalement inexistante et impossible hors de l’intervention de leurs conseils et/ou de la curatrice de représentation des enfants. Le SPMi ne peut quant à lui plus assumer qu’un rôle passif compte tenu des nombreuses interventions et critiques de l’appelant 1 à son endroit. L’expertise familiale du 24 février 2017 documentait déjà ce conflit de grande ampleur ; cette expertise est certes ancienne mais son contenu garde malheureusement toute son actualité, la situation n’ayant manifestement pas évolué depuis lors. Depuis la fin de l’été 2021, on constate même une recrudescence du conflit parental à la suite du retrait du [...] de la situation et à la suspension de fait du droit de visite de l’appelant 1.

C’est le lieu de relever que la thérapie de coparentalité initiée par les parties et sur laquelle les premiers juges s’étaient notamment appuyés pour instaurer l’autorité parentale conjointe n’a jamais pu véritablement débuter, l’appelante 2 en particulier s’y opposant au motif que l’appelant 1 persistait dans ses accusations de mauvais traitements. Il apparaît d’autre part que ce dernier n’a de cesse de chercher à établir des maltraitances dont les enfants seraient victimes de la part de leur mère, et remet systématiquement en cause tous les intervenants dans ce dossier, y compris lorsqu'ils interviennent comme médiateurs chargés de mettre en place un travail de coparentalité (cf. ch. C.8 ci-dessus). On ne peut donc pas espérer que la thérapie évoquée par les juges de première instance puisse contribuer à améliorer la situation à court, ni à moyen, ni même à long terme.

Au vu de la durée et de l’ampleur exceptionnelles du conflit ainsi que de l’incapacité patente des deux parents à communiquer sur tout sujet en lien avec leurs enfants, il n’est pas envisageable de prononcer une autorité parentale conjointe laquelle constituerait inévitablement une charge pour les enfants, sans compter le fait qu’elle est de nature à retarder la prise de décisions importantes. Dans l’intérêt des enfants, il convient dès lors de confier l'autorité parentale exclusive à l'un des parents.

4.1.3.2 L’appelante 2 exerce actuellement et de longue date la garde de fait des enfants. Il ressort de l’expertise du 24 février 2017 qu’elle dispose de bonnes compétences parentales et cela tant sur le plan des besoins primaires que secondaires des enfants. On ne peut certes pas exclure qu’un épisode de maltraitance de la mère sur la fille des parties ait effectivement eu lieu en Egypte à la fin de l’année 2018 ; à lire l’expertise de crédibilité de C.U.________ du 6 septembre 2019 notamment, il semble cependant qu’il s’est agi d’un épisode isolé ne s’inscrivant pas dans une pratique coutumière. Au reste, aucun nouvel épisode de ce type n’a pu être constaté par les très nombreux intervenants qui s'occupent des enfants depuis un an. L’appelante 2 a certes refusé des entretiens communs avec l’appelant 1 dans le cadre de la thérapie de coparentalité initiée au sein du [...] au mois de décembre 2020. Il résulte cependant des déclarations des intervenants du SPMi et du [...], ainsi que de la curatrice de représentation des enfants que la collaboration avec l'appelante 2 est bonne lorsqu’il s’agit des enfants, qu’elle répond aux sollicitations et est capable de contacter les intervenants en cas de besoin (cf. notamment déclarations du témoin [...] à l’audience du 14 octobre 2021). Au vu de ce qui précède, on considère que l’appelante 2 dispose des compétences nécessaires pour se voir attribuer l’autorité parentale sur les enfants des parties.

Il n’est pas contesté que l’appelant 1 peut se comporter de manière adéquate lorsqu’il est avec ses enfants. Cependant, les tiers intervenants – principalement du SPMi et du [...] – ont insisté sur les importantes difficultés de collaboration qu’ils ont rencontrées avec lui en raison de ses remises en cause incessantes. Cela a notamment motivé la décision du 18 août 2021 du [...] de mettre fin à son intervention et a fondé les demandes répétées du SPMi de se voir relever de son mandat de curateur – récemment encore par courriers des 8 et 22 septembre 2021. Dans ces courriers, le SPMi a en particulier relevé que les agissements de l’appelant 1 empêchaient toute forme de collaboration, mettaient en échec toute tentative de remédier au conflit et freinaient le service dans l’exercice de son mandat de curatelle. Ces remises en question permanentes avaient déjà été relevées dans l’expertise familiale du 24 février 2017 qui avait d’ailleurs conclu que les compétences parentales de l’appelant 1 étaient entravées par son fonctionnement psychologique. L’appelant 1 a fini par épuiser tous les dispositifs qui ont été mis en place autour des enfants. On doit en conclure que ce dernier est totalement incapable de collaborer avec les professionnels en vue d'assurer le bien être nécessaire de ses enfants.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confier l’autorité parentale exclusive à l’appelante 2.

4.1.3.3 Se pose encore la question du prénom utilisé par l’appelant 1 pour appeler le fils des parties. Les premiers juges se sont prononcés sur cette question en page 22 de leur jugement, de sorte qu’il n’y a pas de déni de justice, comme le soutient l’appelante 2.

Cela dit, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère aura pour conséquence qu’elle pourra, au besoin, faire les démarches nécessaires en vue de l’inscription du nom officiel du fils des parties à l’état civil [...]. Il n’est pour le reste pas formellement établi que l’appelant 1 appellerait l’enfant D.U.________ par un autre prénom, de sorte qu’il n’y pas lieu de prononcer l’injonction judiciaire requise.

A toutes fins utiles, on mentionnera que l’usage d’un autre prénom que le prénom officiel est contraire à l’intérêt de l’enfant (cf. en ce sens TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.4), de sorte que l’appelant 1 est dans tous les cas vivement encouragé à utiliser le prénom officiel de l’enfant, à savoir D.U.________.

4.2 4.2.1 L’appelant 1 se prévaut d’une violation de l’art. 298 al. 2ter CC. Vu l’exercice conjoint de l’autorité parentale instauré par les premiers juges, une garde alternée aurait selon lui dû être prononcée. Cela serait d’ailleurs préconisé par le [...] dans son rapport du 15 septembre 2020 et son courriel du même jour aux parties. Il souligne encore qu’il avait été constaté qu’il était adéquat avec ses enfants et que ceux-ci étaient très heureux de le voir. L’appelant 1 soutient finalement que la garde exclusive des enfants devrait lui être confiée, vu notamment que l’appelante 2 bloquerait tout contact et/ou tentative de mise en place d’une thérapie.

L’appelante 2 fait valoir qu’une garde alternée serait inconcevable vu l’absence de collaboration entre les parties, l’appelant 1 remettant en cause toutes ses actions et ne se soumettant pas à ses requêtes. Elle souligne à cet égard qu’elle a toujours favorisé l’élargissement des relations personnelles.

La curatrice et appelante par voie de jonction soutient que la stabilité acquise par les enfants ne saurait être mise en péril par un transfert de la garde à l’appelant 1. Elle souligne par ailleurs que si une garde alternée était effectivement préconisée par le [...] le 15 septembre 2020, celle-ci s’inscrivait dans le cadre d'un élargissement progressif du droit de visite. A ce jour, la mise en place d'une garde alternée serait toutefois prématurée.

4.2.2 La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l'autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4).

En vertu de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3), qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1).

4.2.3 En l’espèce, on constate en préambule que dans la mesure où l’autorité parentale exclusive est confiée à l’appelante 2, l’art. 298 al. 2ter CC n’entre pas en ligne de compte.

Cela étant et comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 4.1.3), le conflit opposant les parties dure depuis près de dix ans et a suscité de très nombreuses décisions judiciaires ainsi que l’intervention permanente et massive de tiers. La communication entre les parents est actuellement toujours inexistante. Cette situation s’oppose à l’instauration d’une garde alternée.

Dans son rapport du 15 septembre 2020, le [...] avait certes « recommandé » que l’appelant 1 puisse bénéficier d’une garde alternée. Il convient toutefois de replacer cette recommandation dans son contexte. Il ressort en effet des déclarations de la curatrice de représentation à l’audience du 18 septembre 2020 – qui s’était auparavant entretenue avec les sociothérapeutes du [...] – que l’instauration d’une garde alternée n’était préconisée que dans une troisième étape – faisant suite à un droit de visite médiatisé, élargi à un droit de visite non médiatisé – et était conditionnée au succès de la thérapie de coparentalité ainsi qu'au bon déroulement d’un droit de visite non médiatisé. Or ces conditions de base ne sont pas remplies. Le droit de visite médiatisé n’est même plus exercé, le [...] ayant dû mettre un terme à son intervention.

Se pose dès lors la question de l’attribution de la garde exclusive, chacun des parents la demandant. A cet égard, il est établi que chacune des parties dispose des capacités éducatives nécessaires à la garde des enfants – nés en 2009, respectivement en 2012. Leur garde a toutefois été confiée à leur mère par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2012 et cette situation a été maintenue tout au long de la procédure de divorce, qui a été initiée en 2014. Malgré ses allégations, l’appelant 1 n’a pas démontré que l’appelante 2 constituerait une menace pour la santé physique des enfants. Il est certes très vraisemblable que celle-ci ait porté la main sur sa fille C.U.________ à une reprise au cours des vacances de Noël 2018 ; cet épisode apparaît toutefois comme un évènement isolé qui a pris une ampleur disproportionnée compte tenu du conflit opposant les parties. Aucun des nombreux intervenants n’a en particulier constaté que des violences physiques se seraient répétées depuis lors (cf. ég. consid. 4.1.3 ci-dessus). Au contraire, il résulte des constatations du 9 mars 2020 du SPMi qu’aucun élément pouvant laisser craindre un danger pour l’intégrité physique des enfants n’avait été rapporté depuis de nombreux mois. De même, la curatrice de représentation qui a rencontré les enfants récemment a relevé à plusieurs reprises – cf. notamment audience du 18 septembre 2020 et courrier du 20 octobre 2021 – qu’ils allaient bien, avaient de bonnes notes à l’école et qu’elle n’avait relevé aucun signe inquiétant.

Ainsi et afin d’assurer la stabilité nécessaire au bon développement physique et moral des enfants, dont on souligne ici qu’ils semblent pour l’instant bien se porter malgré l’intensité du conflit parental, il convient de confirmer l’appréciation des premiers juges qui ont confié leur garde exclusive à leur mère.

4.3 4.3.1 L’appelant 1 fait enfin valoir que les premiers juges auraient erré dans la fixation du droit de visite, sans motiver plus amplement son grief. Dans la mesure où il prétend à l’attribution de la garde exclusive, il faudrait fixer un droit de visite en faveur de l’appelante 2. Dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 24 septembre 2021, l’appelant 1 requiert la fixation en sa faveur d’un droit de visite usuel à exercer du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la reprise des cours, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le passage se faisant dans un lieu public ou à l’école.

L’appelante 2 reproche aux premiers juges d’avoir donné un « blanc-seing » au [...] pour décider de l’évolution des relations personnelles entre le père et les enfants. Elle fait valoir que le [...], en sa qualité de centre thérapeutique, ne disposerait pas des compétences en la matière. Il appartenait à l’autorité judiciaire de statuer de manière suffisamment précise sur les modalités des relations personnelles, pour n’en confier que l’organisation au curateur désigné. L’appelante 2 soutient que l’évolution d’un droit de visite très restreint à un droit de visite élargi devrait être décidée en fonction de l’évolution de la situation et sur la base de l’ensemble des éléments pertinents, ce qui pourrait relever de la compétence du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève auquel les premiers juges avaient prévu de transmettre le dossier en vue de la désignation d’un curateur. Elle relève que des relations personnelles sans surveillance ne seraient en l’état pas envisageables, raison pour laquelle elle aurait accepté une extension du droit de visite à 8 heures pour autant qu’un thérapeute du [...] soit présent durant toute la visite. Le [...] ayant entretemps mis un terme à son mandat, l’appelante 2 requiert désormais que le droit de visite de l’appelant 1 ne puisse pas reprendre tant que celui-ci n’aura pas débuté un suivi psychothérapeutique de confrontation – préconisé par l’expert psychiatre – auprès d’un thérapeute désigné par l’autorité judiciaire.

Dans son écriture d’appel, la curatrice et appelante par voie de jonction fait valoir que c’est à juste titre que les premiers juges avaient élargi progressivement le droit de visite, selon les modalités préconisées par le [...] et les déclarations faites à l’audience du 18 septembre 2020. Elle leur reproche cependant également d’avoir confié l’évolution des relations personnelles au [...]. Il y aurait lieu selon elle d’allonger dans un premier temps le droit de visite médiatisé et de demander au curateur désigné par les autorités genevoises de préaviser rapidement, soit dans un délai de trois mois dès l’entrée en vigueur du jugement de divorce, auprès de ces autorités, un éventuel élargissement du droit de visite et de ses modalités.

4.3.2 4.3.2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ATF 130 I 585 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1).

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autres (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1, FamPra.ch 2018 p. 240 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2, FamPra.ch 2017 p. 374 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1, FamPra.ch 2018 p. 240).

4.3.2.2 L’autorité de protection de l’enfant – respectivement le juge dans le cadre de la procédure matrimoniale (art. 315a al. 1 CC) – prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC) et/ou peut conférer au curateur certains pouvoirs, en particulier la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).

Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite. Le juge peut uniquement lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. De même, si le curateur estime que des circonstances nouvelles nécessitent une modification de la réglementation initiale, il en informera l'autorité, seule compétente pour procéder à la modification nécessaire (TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.2 ; CACI du 10 décembre 2013/644 consid. 4 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2, in FamPra.ch. 2013 p. 510 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1698).

Dans le canton de Genève, les autorités judiciaires peuvent charger le SPMi d'un mandat de curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles (art. 82 LaCC [loi genevoise du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile ; RSGE E 1 05]). Lorsque les autorités judiciaires confient au SPMi un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, ce dernier vise à aider les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC). Les autorités judiciaires précisent l'étendue du droit de visite ainsi que le but et la durée du mandat confié au service de protection des mineurs (art. 83 al. 2 LaCC).

4.3.3 4.3.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont déterminé trois paliers d’élargissement du droit de visite à mettre en place « en fonction des recommandations du [...] ». Une telle manière de procéder n’est pas envisageable car ce n’est pas le rôle du [...] – celui-ci ayant au demeurant mis fin à son mandat – de déterminer les conditions et le rythme d’élargissement, ni d’ailleurs celui du curateur du SPMi, mais de l’autorité judiciaire.

4.3.3.2 Les relations personnelles de l’appelant 1 avec ses enfants se sont déroulées comme il suit au cours des deux années écoulées. Alors que le droit de visite a été suspendu le 15 février 2019, il a pu être progressivement repris dès l'automne suivant. Ainsi, à partir du mois d’octobre 2019 et jusqu’au mois de février 2020, l’intéressé a pu voir ses enfants par l’intermédiaire de la fondation [...], à quelques reprises, dans le cadre d’un droit de visite médiatisé. Depuis le début du mois de mars 2020, le droit de visite s’est déroulé par l’intermédiaire du [...], avec une interruption de près de deux mois à partir de la mi-mars 2020 en raison de la pandémie COVID-19. Il résulte d'un courrier du 8 février 2021 du [...] que des rencontres médiatisées de quatre heures à raison d’un samedi sur deux ont ensuite eu lieu du 26 septembre au 5 décembre 2020 et qu’elles ont été élargies à une durée de 7h30 à raison d’un samedi sur deux tous les quinze jours, de 9h15 à 16h45, du 19 décembre 2020 au jour du courrier. Des rencontres ont eu lieu dans cette configuration jusqu’au 3 juillet 2021, date à laquelle elles ont été interrompues, le [...] ayant dû mettre un terme à son mandat.

Tant le sociothérapeute du [...] que la curatrice de représentation, qui ont récemment été en contact avec les enfants, ont constaté que ceux-ci avaient du plaisir à voir leur père et souhaitaient continuer à le voir. La plupart des visites médiatisées qui ont eu lieu par l’intermédiaire du [...] se sont dans l'ensemble bien déroulées, les enfants ayant du plaisir et l’appelant 1 se montrant globalement adéquat avec eux. Le déroulement relativement harmonieux du droit de visite médiatisé a même laissé naître de bons espoirs de normalisation et a permis de croire à un possible élargissement.

Il y a cependant lieu de constater qu’au cours des mois précédant sa suspension, le droit de visite ne s’est pas déroulé sans « accrocs » pour reprendre les termes du témoin [...] à l’audience du 22 novembre 2021. Ainsi, alors que les visites se déroulaient pourtant en présence d’un tiers, l’appelant 1 n'a pas pu s'empêcher de rappeler aux enfants l’épisode au cours duquel C.U.________ aurait été tapée par sa mère en Egypte – dont on rappelle qu’il a été qualifié de plausible, mais également d’isolé – alors qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il avait eu des répercussions particulièrement douloureuses pour sa fille – examens médicaux, audition par la police, et expertise de crédibilité –, faisant ainsi passer son obstination à discréditer l'appelante 2 avant le bien-être de ses enfants. Il a également demandé aux enfants de lui ramener tous les effets qu’il leur avait offerts et qui se trouvaient chez leur mère. Il a par ailleurs évoqué avec eux des questions en lien avec les pensions alimentaires. Il a également eu de la peine à entendre les souhaits de sa fille concernant l’organisation de son anniversaire et de les faire passer avant ses propres désirs, invitant d'autorité tous les camarades de celle-ci ainsi que la grand-mère paternelle. L’appelant 1 a en outre eu des difficultés à respecter le cadre mis en place par le [...], en particulier en imposant souvent la présence de membres de sa famille, en particulier de la grand-mère paternelle, sans avertissement préalable. Ces « accrocs » ont eu un impact non négligeable sur les enfants et les ont perturbés, comme cela résulte notamment du courrier du 20 octobre 2021 de la curatrice de représentation. Ils dénotent par ailleurs que l'appelant 1 ne parvient pas à respecter le cadre mis en place dans l'intérêt de ses enfants et ne peut s'abstenir, même lorsqu'il est surveillé, de les impliquer dans le conflit parental.

Également relayées par les intervenants du SPMi et la curatrice de représentation, ces constatations récentes confirment l’actualité des éléments mis en avant par l'expertise familiale. Le complément du 26 juin 2017 de cette expertise avait déjà mis à jour le mode de fonctionnement de l’appelant 1 en soulignant qu'il peinait à fonctionner avec les professionnels et instrumentalisait sa fille pour établir les actes de maltraitance dont il accusait l’appelante 2. Les experts avaient alors considéré que l’on se trouvait dans une configuration d’emprise et d’aliénation parentale, l’appelant 1 ayant tenté de nombreuses démarches – impliquant le plus souvent l’enfant concernée – en vue de faire condamner la mère.

Au vu de ce qui précède, il y a donc toujours un risque réel qu'un exercice du droit de visite hors de la présence d’un tiers exacerbe le conflit de loyauté auquel les enfants sont soumis et nuise dès lors à leurs intérêt et développement. Lors de leur dernier entretien avec la curatrice de représentation le 1er septembre 2021, les enfants ont d’ailleurs expressément exprimé le souhait de continuer à voir leur père mais en présence d’un tiers professionnel seulement.

Pour tous ces motifs, il n’est en l’état pas envisageable que l’appelant voie ses enfants en dehors d’un droit de visite surveillé.

4.3.3.3 L'expertise familiale réalisée le 24 février 2017 relevait déjà que l'appelant 1 peinait à collaborer de manière adéquate avec les professionnels, que ce soit du SPMi, thérapeutiques, de la crèche ou de l'école et malmenait systématiquement tous les intervenants qui entouraient les enfants. Le manque de collaboration et les critiques continuelles de l’appelant 1 ont également conduit la thérapeute du Centre [...] à mettre fin en octobre 2018 au travail de coparentalité qui avait été initié.

Cette même attitude a désormais fait échouer le droit de visite médiatisé qui s’exerçait par l’intermédiaire du [...], alors qu'il se déroulait relativement bien et que les enfants avaient noué de bons contacts avec les thérapeutes. S'il semble que le [...] ne soit certes pas exempt de tout reproche, l’annulation pour des motifs organisationnels d’une rencontre au mois de mai 2021 ayant profondément perturbé et frustré l’appelant 1, cela ne justifie cependant pas son comportement à l’égard des intervenants. Le témoin [...], sociothérapeute de [...] a en effet expliqué que le centre recevait régulièrement des courriels de l’appelant 1 qui contestait leur légitimité, remettait en cause leur façon de travailler et mettait finalement une pression insupportable sur le thérapeute en charge des visites.

Les enfants, qui avaient noué une véritable relation de confiance avec le sociothérapeute qui les prenait en charge lors des visites, ont naturellement été très affectés et déçus de l'arrêt des visites. Lors de leur entretien avec leur curatrice le 1er septembre 2021, ils ont également exprimé leur colère contre leur père en se plaignant de devoir « tout recommencer avec une autre personne ».

De son côté, le SPMi a demandé à plusieurs reprises à être relevé de son mandat de curatelle, notamment dans son courrier du 8 septembre 2021, faisant état de « l’attitude agressive et dénigrante » de l’appelant 1 à l’endroit des curateurs successifs. Il ressort de ce courrier que par son comportement, l’intéressé a eu raison de pas moins de quatre curateurs – dont on relève qu’il s’agit de professionnels habitués à des situations délicates –, et est encore parvenu à contraindre le curateur et le curateur suppléant actuels à demander d'être relevés de leur mission.

A l’audience du 14 octobre 2021, les représentants du SPMi ont fait part de leur découragement et de l’épuisement des solutions à disposition ; le curateur [...] a qualifié la situation de « hors norme ». A l’audience d’appel du 22 novembre 2021, les thérapeutes du [...] ont indiqué que le centre refusait de retenter l’expérience et que l’exercice du droit de visite par leur intermédiaire n’était plus envisageable. Lors de cette audience, la curatrice de représentation a indiqué avoir pris contact avec une structure (la [...]) qui serait la seule en mesure de proposer des conditions comparables à celles du [...], l’intervention de cette structure étant cependant subordonnée à un accord ensuite d’un premier entretien. Cette structure constituerait ainsi la seule alternative pour une reprise du droit de visite médiatisé. Or, à cette même audience, l’appelant 1 a indiqué de manière très claire qu’il était catégoriquement opposé à l’idée de reprendre un droit de visite médiatisé, étant persuadé qu’un droit de visite usuel pourrait être repris immédiatement et sans conditions ; sur intervention de son conseil, il a concédé qu’il serait d’accord de s’engager sur une proposition de droit de visite médiatisé s’il avait la garantie qu’il se limiterait à une ou deux rencontres et déboucherait ensuite sur un droit de visite usuel.

Il découle de ce qui précède que l'appelant 1 n'est pas en mesure de faire la part des choses entre sa frustration de ne pas bénéficier d'un droit de visite usuel et la nécessité de consentir les efforts nécessaires pour le restaurer. Il ne se remet pas en question, s'érige en victime du système qu'il veut contrôler et s'emploie à faire échouer systématiquement les différentes mesures mises en place sans égard pour les conséquences et les souffrances que cela implique pour C.U.________ et D.U.________ qui, bien qu'ils aient besoin de voir leur père, sont régulièrement confrontés à l'échec des mesures mises en place pour rétablir des relations sereines. Au vu de l'attitude de l'appelant 1 et de ses dernières déclarations en audience, il est pratiquement certain que l'instauration d'un nouveau droit de visite médiatisé serait à nouveau mise en échec. Une telle décision exposerait donc les enfants à de nouvelles déconvenues – sans compter les efforts qu'ils devraient derechef vainement consentir pour renouer une relation de confiance avec de nouveaux intervenants – et serait donc en définitive contraire à leurs intérêts.

4.3.3.4 En définitive, il apparaît que le droit de visite de l’appelant 1 sur ses enfants doit s’exercer sous surveillance d’un tiers. L’appelant 1 s’y refuse cependant. Il a par ailleurs mis en échec les précédentes mesures mise en place pour restaurer des relations personnelles sereines. Dans ces conditions, l'instauration d'un nouveau droit de visite médiatisé paraît d’emblée vouée à l’échec. Cette mesure serait dès lors néfaste pour les enfants. La Cour ne voit donc pas d’autre solution que de suspendre le droit de visite de l’appelant 1 sur ses enfants.

Un droit de visite médiatisé ne pourra pas être mis en place tant que l’appelant 1 n’aura pas pris conscience du fait qu’il est primordial de préserver les enfants du conflit parental et de cesser de remettre constamment en cause la légitimité des différents intervenants. Seule une véritable collaboration avec les personnes en charge de la surveillance des relations personnelles, respectivement avec le SPMi et la curatrice de représentation des enfants est en effet susceptible de permettre une reprise des relations personnelles dans de bonnes conditions et dans l'intérêt des enfants. L’appelant 1 est dès lors vivement incité à entreprendre un suivi psychothérapeutique sérieux qui lui permette de se remettre en question et ce dans l’intérêt bien compris de ses enfants. En l’état, vu l’opposition systématique de l’appelant 1 aux mesures mises en place par les autorités judiciaires au cours des années écoulées, il n’y a cependant pas lieu d’ordonner un tel suivi qui, à ce jour, serait lui aussi manifestement d’emblée voué à l’échec.

Assistance éducative et surveillance des relations personnelles

L’appelant 1 a pris des conclusions en modification des chiffres VIII et IX du dispositif. Il ne conteste pas les mandats d’assistance éducative et de surveillance aux relations personnelles, mais semble souhaiter qu’ils soient confiés au [...] ou à un curateur privé. Dans la mesure où l’appelant 1 n’a pas motivé ces griefs, ils sont toutefois irrecevables (art. 311 al. 1 CPC ; cf. not. TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512).

Pour le reste, on rappelle que la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, instaurée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 février 2012, a été maintenue par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2012 ; elle a été alors confiée au SPMi. Le principe du mandat n’est pas remis en cause par les parties. En revanche, au vu notamment des attaques systématiques de l’appelant à l’égard de ses collaborateurs, le SPMi souhaite être relevé de sa mission. Les premiers juges ont toutefois à juste titre souligné que les institutions étatiques telles que le SPMi ont été mises en place pour que ce type d'affaires complexes et délicates lui soit confiée. Compte tenu de la propension de l’appelant 1 à systématiquement mettre en échec les différents intervenants, on ne voit en outre pas en quoi la nomination d’un curateur privé offrirait de plus grandes chances de succès. Enfin, le témoin [...] n’a pas exclu, lors de son audition, que des solutions puissent encore être trouvées après discussion avec sa hiérarchie.

En l’état, il convient donc de maintenir le mandat confié au SPMi, les enfants étant domiciliés dans le canton de Genève. C’est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont transféré ces mesures au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de ce canton en vue de leur suivi.

Contributions à l’entretien des enfants et de l’appelante 2

6.1 6.1.1 L’appelant 1 critique la prise en compte dans les frais médicaux non remboursés des frais de psychiatre de C.U., alors que selon les déclarations du curateur à l’audience du 18 septembre 2020, celle-ci ne serait plus suivie. Il soutient également que les premiers juges seraient tombés dans l’arbitraire en reprenant les coûts directs des enfants tels que fixés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2020 – non contestés dans le cadre de l’appel contre cette ordonnance – en considérant que les parties n’avaient pas fait valoir de modifications notables à l’audience de jugement. Il soutient que les coûts directs de C.U. s’élèveraient au montant arrondi de 875 fr. – et non à 898 fr. 80 – et ceux de D.U.________ à 675 francs. Au demeurant, ces montants devraient figurer dans le dispositif. Il n’y aurait enfin pas lieu d’ajouter de contribution de prise en charge aux coûts directs des enfants.

L’appelant 1 s’en prend également au revenu hypothétique imputé à l’appelante 2. Il reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte des pièces produites, en particulier des statistiques des salaires pour les années 2016, respectivement 2018, produites sous pièce 2 du bordereau du 15 mai 2020. Sur cette base, il relève que le salaire moyen d’une enseignante s’élèverait à 2'568 fr. et non à 1'687 fr. 20. Dans sa réponse à l’appel de son épouse, il soutient que cette dernière serait à même de trouver un travail d’enseignante dans une des trente-cinq écoles privées de Genève, qu’elle dispenserait d’ailleurs son enseignement dans l’école de leur fille ainsi que dans le quartier. Il conviendrait en outre d’ajouter à l’activité d’enseignante celle de garde d’enfants déjà pratiquée par l’intimée. Pour ces motifs, l’appelante 2 aurait une capacité de gain de 3'107 fr., ce qui justifierait de limiter dans le temps la contribution à son entretien.

S’agissant des charges de l’intéressée, l’appelant 1 fait valoir que ses frais médicaux non couverts s’élèveraient à 74 fr. 15 et non à 89 fr., faute de pièce produite. Alors que les premiers juges ont retenu le concubinage de l’appelante 2 pour limiter dans le temps la contribution à son entretien, ils n’en auraient à tort pas tenu compte dans l’établissement des charges, le minimum vital et le loyer devant être partagés par deux.

L’appelant 1 reproche enfin aux premiers juges d’avoir arrêté ses propres frais de transport à 70 fr., alors qu’il aurait produit une attestation de son employeur confirmant qu’en sus de son enseignement à l’école, il était amené à suivre les élèves en ville de Genève, ce qui justifierait l’emploi d’un véhicule. Ses frais de transport s’élèveraient ainsi à 600 fr. par mois. L’appelant 1 a en outre précisé que son loyer avait baissé et était passé de 2'500 fr. à environ 1'800 fr., ce que l’appelante 2 a admis.

6.1.2 L’appelante 2 fait grief aux premiers juges de ne pas avoir augmenté les contributions d’entretien des enfants afin de tenir compte du disponible plus important de l’appelant 1, lorsque la contribution en sa faveur ne serait plus due, respectivement lorsque la contribution de prise en charge prendrait fin. Il y aurait lieu d’en faire bénéficier les enfants dont les besoins augmenteraient avec l’âge. Il conviendrait donc de prévoir des paliers de 100 fr. aux 12, 14 et 16 ans des enfants.

L’appelante 2 reproche également aux premiers juges d’avoir considéré que la contribution à son propre entretien ne serait due que jusqu’au 31 décembre 2021. Elle souligne que cela reviendrait en réalité à lui imputer un revenu hypothétique. Elle soutient qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle triple son revenu d’ici au mois de décembre 2021 et qu’il serait utopique qu’elle puisse trouver une autre école susceptible de lui octroyer davantage de cours d’enseignement d’arabe pour enfants dans la région de Genève, qui plus est dans le contexte de la pandémie. Elle relève qu’elle ne fait pas ménage commun avec son compagnon, de sorte qu’on ne saurait retenir un concubinage. Pour ces motifs, la contribution à son entretien devrait être fixée jusqu’aux 16 ans du cadet et en tenant compte de l’augmentation progressive du disponible de l’appelant 1.

A l’appui de sa réponse, l’appelante 2 soutient encore que le revenu de l’appelant 1 aurait augmenté à 9'844 fr. 65 net et que celui-ci aurait admis une baisse de sa charge de loyer de 700 fr. par mois.

6.1.3 La curatrice et appelante par voie de jonction s’en est remise à justice sur la question des contributions d’entretien des enfants.

6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).

6.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine) – (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut y ajouter une part au logement (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (en particulier la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage et les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base (ATF 147 III 265 loc. cit.).

L’entretien convenable n’est pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2) ; dès que les moyens financiers le permettent, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Selon la jurisprudence fédérale précitée, dans un tel cas, on prendra alors compte d'une part des impôts, d'une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

6.2.3 Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable selon le minimum vital du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

6.2.4 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. consid. 3.2.7 ci-dessous). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

6.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).

6.2.6 Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants ; les seuils sont généralement fixés en tenant compte de la scolarité de l’enfant, soit à six ans, dix ou douze ans en fonction du début de l’école obligatoire et seize ans, fin de la scolarité obligatoire (CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées ; CACI 29 juillet 2014/235 ; CACI 16 septembre 2016/519). Il n'y a toutefois pas de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) (CACI 26 janvier 2012/48).

6.3 6.3.1 Comme on l’a vu, l’appelant 1 s’en prend au revenu imputé à l’appelante 2.

6.3.2

6.3.2.1 Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; TF 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe). Constitue un tel mariage celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l’art. 163 CC. Dans un tel cas, l’époux peut prétendre à la solidarité de l’autre de manière appropriée pour autant qu’il y soit contraint, également après le mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière d’un époux ne lui donne en effet pas automatiquement droit à une contribution d'entretien ; le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC, de sorte qu’un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4).

Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a toutefois souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n’ayant pas eu un impact sur l’indépendance économique ne devait pas avoir une fonction de triage (Kippschalter

  • interrupteur à bascule) (ATF 147 III 249 précité, consid. 3.4.2). En tous les cas, les présomptions actuelles ne peuvent plus être appliquées schématiquement sans égard aux particularités du cas concret (ATF 147 III 249 précité, consid. 3.4.3). De manière générale il s’agit ainsi moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, à savoir abandon de l’indépendance économique, charge d’enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d’autres couvertures financières (ATF 147 III 249 précité, consid. 3.4.6).

6.3.2.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption abstraite en faveur ou contre la reprise d’une activité lucrative en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret (konkrete Prüfung) sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieures et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les références citées).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 5A 830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l'épouse pour augmenter son taux de travail à 60% (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711), un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3) ; le Tribunal fédéral a en outre confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de quinze mois pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4).

6.3.2.3 S'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223).

6.3.2.4 S'il n'y a aucun soutien financier du concubin ou si les prestations fournies par celui-ci ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1).

Les coûts communs (montant de base, loyer, etc.) sont alors en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou même lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3).

Il incombe au débirentier de rendre vraisemblable l'existence d'un concubinage qualifié ou d’un concubinage simple (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 6.3.2).

6.3.3 En l’espèce, de 2008 à 2010 et depuis le 1er septembre 2019 à tout le moins, l’appelante 2 dispense des cours de langue arabe ; depuis la rentrée scolaire 2020, elle a d’ailleurs obtenu un poste auprès d’une association pour quatre heures de cours hebdomadaires, ce qui correspond à un taux d’activité de 10 %. Vu l’âge des enfants, on pourrait exiger de l’appelante 2 qu’elle travaille à 50 %. Une augmentation à 80 % pourrait être exigée de sa part lorsque l’enfant cadet entrera au niveau secondaire ; celui-ci fêtant ses douze ans le 23 septembre 2024, il débutera le secondaire I à la rentrée scolaire suivante, soit à partir du mois de septembre 2025. Dès les 16 ans révolus du cadet, soit dès le 1er octobre 2028, l’appelante 2 pourrait travailler à 100 %.

Cela dit, il y a lieu d’examiner concrètement si la situation de l’appelante 2 permet d’exiger d’elle une autonomie financière par l’augmentation de son taux d’activité, respectivement par la prise d’un autre emploi. A cet égard, on doit admettre que le mariage, qui a en l’occurrence impliqué un déracinement culturel et linguistique, a manifestement eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’appelante 2. Cela ne suffit toutefois pas pour s’écarter du principe d’autonomie des parties, vu les motifs qui suivent.

Le mariage des parties a en effet duré moins de cinq ans et celles-ci sont maintenant séparées depuis plus de neuf ans. L’appelante 2, qui est désormais âgée de 34 ans, n’a pas établi une quelconque incapacité de travail sur le plan médical. Elle a d’ailleurs exposé en audience qu’elle souhaitait augmenter son taux d’activité et allait entreprendre des recherches d’emploi en vue d’enseigner l’arabe. Sur la base de ces éléments, on pourrait concevoir que l’appelante 2 augmente son taux d’activité – qui est actuellement de l’ordre de 10 % pour quatre heures de cours hebdomadaire – et lui procure un revenu mensuel net moyen de 562 fr. 40. Vu la pandémie actuelle, ainsi que le domaine très restreint et spécifique de l’enseignement pour lequel l’intéressée est formée, il est peu probable qu'elle parvienne à augmenter de manière significative ses heures d’enseignement de sorte qu’il n’est pas raisonnable d’exiger d’elle qu’elle augmente cette activité. Il n’y a donc pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique dans le domaine de l’enseignement en sus du revenu effectivement réalisé. On peut en revanche exiger de l’appelante 2 qu’elle augmente sa capacité lucrative à 50 % – puis à 80 % – lorsque le cadet entrera au secondaire – par la prise d’un autre emploi non qualifié, par exemple dans le domaine de la santé.

S’agissant des chances concrètes de l’intéressée de trouver un tel emploi, on souligne qu’elle est encore jeune et qu’elle dispose d’une pleine capacité de travail. Alors qu’elle est arrivée en Suisse sans parler le français ni disposer d'une formation reconnue, elle a effectué des stages, puis a finalement obtenu la possibilité de dispenser des cours d’arabe à des enfants. Cela démontre une réelle envie de travailler ainsi qu’une capacité d’adaptation certaine. Selon le « Salarium – calculateur statistique de salaire de 2018 » en ligne de l’Office fédéral de la statistique, qui tient compte de toutes les données de l’appelante – en particulier de son âge, ainsi que de son absence de formation et d’expérience professionnelle –, celle-ci pourrait à tout le moins obtenir un revenu mensuel brut oscillant entre 1'453 fr. et 1'614 fr. – soit un revenu brut moyen de 1'533 fr. 50 – pour une activité à 40 % comme aide de ménage sans formation dans un établissement médico-social, selon la taille de l’entreprise. Vu la situation de l’emploi dans ce secteur, l’appelante 2 a des chances concrètes de réaliser un tel revenu en sus de son activité d’enseignement. En tenant compte de charges sociales d’environ 15 %, on peut admettre que l’appelante 2 pourrait obtenir un revenu net de l’ordre de 1'303 fr. 50 (1'533 fr. 50 - 230 fr. de charges sociales) pour une telle activité.

Il convient d’ajouter à ce revenu hypothétique le revenu effectif réalisé à 10 % par l’intéressée pour l’enseignement de l’arabe, ce qui donne en revenu mensuel net de l’ordre de 1'865 fr. 90 (1'303 fr. 50 + 562 fr. 40) pour une activité totale de 50 %. A partir du mois de septembre 2025, l’appelante 2 pourra augmenter son activité hypothétique de 30 %, soit réaliser un revenu net hypothétique de 2'281 fr. 10 dans un établissement médico-social pour une activité à 70 % auquel s’ajoutera le revenu tiré de l’enseignement à 10 %. A partir du 1er septembre 2025, on peut donc imputer à l’appelante 2 un revenu mensuel net de l’ordre de 2'843 fr. 50 (2'281 fr. 10 + 562 fr. 40). Dès le 1er octobre 2028, l’appelante 2 pourra travailler à 100 % et réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de 3'495 fr. 25 (2'932 fr. 85 pour 90 % de revenu hypothétique + 562 fr. 40).

Demeure encore la question du délai nécessaire à la prise de l’activité professionnelle supplémentaire. Il est désormais demandé à l’appelante 2 de trouver un emploi dans un domaine où elle n’a pas d’expérience, alors qu’elle n’a jamais travaillé au-delà d’un très faible pourcentage. Elle devra en outre organiser la garde des enfants durant ses journées de travail. Un délai d’adaptation de longue durée doit dès lors lui être accordé. En définitive, il paraît adéquat d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante 2 à partir du 1er octobre 2022.

6.3.4 S’agissant des charges de l’appelante 2, il convient de déterminer si, comme le soutient l’appelant 1, il se justifie de partager par deux son forfait de base LP, ainsi que son loyer, dans la mesure où elle a un nouveau compagnon. Il n’est toutefois pas établi que cette relation permette en l’état à l’appelante 2 de réaliser des économies. Celle-ci ne vit en effet pas avec son compagnon qui a son propre domicile à Morges et ne vient qu’irrégulièrement chez elle. Pour ces motifs, on retiendra que les charges de l’appelante 2 correspondent dans un premier temps à celles arrêtées par les premiers juges, sous réserve du calcul des impôts dont il sera question ci-dessous.

L’appelante 2 a cependant admis en audience de première instance que sa relation durait depuis quatre ans – cinq ans au moment du présent arrêt – et qu’elle avait l’intention de se marier avec son compagnon, même s’il lui était difficile de se projeter plus avant en raison de la procédure de divorce. On souligne par ailleurs que le compagnon de l’appelante 2 a accepté d’assumer la somme de 18'900 fr. en vue de rembourser à l’appelant 1 la moitié de la valeur des parts sociales de l’appartement conjugal. Au vu de ces éléments, on constate, comme les premiers juges, que cette relation est stable et d'ores et déjà empreinte de solidarité. On peut ainsi considérer qu’une fois le divorce prononcé, l’appelante 2 et son compagnon vivront ensemble et partageront dès lors leurs charges mensuelles du minimum vital LP pour couple et de loyer. Dans la mesure où le compagnon de l’appelante dispose de son propre logement, le partage des charges ne sera toutefois pas immédiat. Comme pour le revenu hypothétique, on peut prendre en compte un partage des charges en lien avec le concubinage à partir du 1er octobre 2022.

6.4 Il convient maintenant de déterminer la situation financière de l’appelant 1.

6.4.1 Les premiers juges ont tenu compte d’un revenu mensuel net moyen de 9'136 fr. 60. Or, il résulte des pièces produites par l’appelant 1 que celui-ci réalise, depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, un revenu mensuel net de 9'815 fr. 40, indemnité mensuelle, compensation temporaire et part au treizième salaire comprises. Il convient donc de prendre en compte ce revenu actualisé.

6.4.2 S’agissant de ses charges, l’appelant 1 a allégué que sa charge de loyer avait diminué de 2'500 fr. à 1'800 francs. Cette allégation est admise par la partie adverse. On tiendra donc compte d’une charge de loyer de 1'800 francs.

Malgré ses allégations, l’appelant a en revanche échoué à établir que son activité lucrative justifierait l’emploi d’un véhicule et la prise en compte de 600 fr. de frais de déplacement en lieu et place de 70 fr. de frais de transport public. L’intéressé a certes produit un document du 7 septembre 2020 du directeur de son établissement ; cette pièce atteste uniquement du fait que l’activité de l’appelant 1 consiste accessoirement à suivre individuellement des élèves, ce qui implique des moments de rencontre fixés par le collaborateur à l’école ou dans d’autre institutions. L’appelant 1 n’a toutefois pas établi qu’il lui serait impossible de se rendre en transport public à une éventuelle rencontre fixée à l’extérieur de l’école ; cette question a d’ailleurs déjà été tranchée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2020 et n’a pas été remise en cause dans le cadre de l’appel interjeté contre cette ordonnance. Le grief est d'ailleurs rejeté

On a par ailleurs vu ci-dessus (cf. consid. 2.4.3) que la charge d’assurance-maladie LAMal et LCA de l’appelant 1 devait être maintenue au montant arrêté dans le jugement querellé.

Enfin, vu la suspension des relations personnelles, il n’y a plus lieu de prendre en compte un montant en lien avec l’exercice du droit de visite.

La charge d’impôts de l’appelant 1 sera, comme celle de l’appelante 2, examinée ci-dessous.

6.5 6.5.1 Vu l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante principal et le calcul des contributions d’entretien, il y a lieu de procéder au calcul des charges fiscales respectives des parties.

6.5.2 6.5.2.1 Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'il était insoutenable de fixer une contribution d'entretien de l'épouse et de ne pas tenir compte du fait que la bénéficiaire devra payer des impôts sur celle-ci (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3).

6.5.2.2 La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des contributions (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259) ou utiliser celle de l’Administration fédérale des contributions, qui permet de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu imposable du contribuable (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.3, destiné à la publication).

6.5.3 6.5.3.1 En l’espèce, il est notoire que les deux parties supportent une charge d’impôts, vu notamment l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante 2 – lequel augmentera considérablement ses impôts avec l’augmentation de son taux d’activité – et les contributions à l’entretien des enfants seront versées en ses mains et sur lesquelles elle sera imposée. Eu égard à la maxime d’office applicable et au principe de l’équité, il y a donc lieu de prendre en compte une telle charge dans le minimum vital élargi de chacune des parties et celui des enfants, pour autant que la situation financière des parties le permette, ce qui est le cas en l’espèce.

Vu l’évolution de la situation financière de l’appelante 2, il y a lieu de procéder à un calcul sur quatre périodes :

période 1 : dès le jugement de divorce définitif et exécutoire au 30 septembre 2022 ;

période 2 : du 1er octobre 2022 au 31 août 2025 ;

période 3 : du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2028 ;

période 4 : dès le 30 septembre 2028.

La charge d’impôt, très difficile à évaluer à ce stade, ne peut qu’être estimée sur la base des revenus retenus et des contributions d’entretien à fixer – en tenant compte du fait qu’elles comprendront les coûts directs (y compris la charge d’impôt qui n’est pas encore calculée) augmentés d’une part à l’excédent, qui s’élève en principe à un sixième pour chacun des enfants. En l’état, on peut évaluer prima facie et sous l’angle de la vraisemblance les contributions d’entretien dues en mains de l’appelante 2 à un montant total mensuel de l’ordre de 4'900 fr. pour la période 1, de 2'300 fr. pour la période 2, de 2'600 fr. pour la période 3 et de 2'700 fr. pour la période 4, les différences entre ces montants s’expliquant surtout par l’imputation du revenu hypothétique à l’appelante 2 et la suppression de la contribution due à son propre entretien.

Les montants ci-après articulés apparaissent pouvoir être retenus au stade de la vraisemblance, attendu, d’une part, l’absence d’information précise et convaincante de la part des parties et, d’autre part, le fait que ces montants sont calculés sur la base des revenus et pensions prévisibles – qui rappelons-le encore une fois dépendent eux-mêmes de la charge d’impôts – sans tenir compte d’autres sources possibles génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles ici à établir (cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berne 2021, n. 989 ; Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). A cet égard, on souligne qu’il n’est pas arbitraire de prendre en compte des impôts sur la base d’une calculette en ligne quand bien même elle ne permet pas de prendre en compte les diverses déductions fiscales admissibles ; cela se justifie notamment par le fait que les parties n’ont pas établi d’une autre manière leurs charges fiscales et que les impôts sont pris en compte dans les budgets élargis des deux parties (CACI 19 novembre 2021/538 consid. 3.6.3.1 ; CACI 3 décembre 2021/563 consid. 6.2.3.2).

6.5.3.2 Ainsi, il y a lieu de tenir compte, pour l’appelant 1, d’un revenu annuel imposable, déduction faite des contributions d’entretien prévisibles à sa charge, de 58'984 fr. 80 fr. ([9'815 fr. 40 - 4'900 fr.] x 12) pour la période 1, de 90'184 fr. 80 ([9'815 fr. 40 - 2'300 fr.] x 12) pour la période 2, de 86'584 fr. 80 ([9'815 fr. 40 - 2'600 fr.] x 12) pour la période 3 et de 85'384 fr. ([9'815 fr. 40 - 2'700 fr.] x 12) pour la période 4. En utilisant la calculette de la république et canton de Genève, on parvient à des charges d’impôts mensuelles vraisemblables de :

  • 845 fr. (10'140 fr. 65 : 12) pour la période 1 ;

  • 1'678 fr. (20'136 fr. 05 : 12) pour la période 2 ;

  • 1'577 fr. 20 (18'926 fr. 45 : 12) pour la période 3 ;

  • 1'543 fr. 05 (18'516 fr. 55 : 12) pour la période 4.

6.5.3.3 Quant à l’appelante 2, il y a lieu de tenir compte d’un revenu annuel imposable d’environ 72'748 fr. 80 ([562 fr. 40 + 4'900 fr. + 600 fr. d’allocations familiales] = 6'062 fr. 40 x 12) pour la période 1, de 57'190 fr. 80 ([1'865 fr. 90 + 2'300 fr. + 600 fr. d’allocations familiales] = 4'765 fr. 90 x 12) pour la période 2, de 73'722 fr. ([2'843 fr. 50 + 2'300 fr. + 700 fr. d’allocations familiales] 5'843 fr. 50 x 12) pour la période 3 et de 83'940 fr. ([3'495 fr. 25 + 2'700 fr. + 800 fr. d’allocations familiales] = 6'995 fr. 25 x 12) pour la période 4. Sur la base de ces montants, on parvient, en utilisant la calculette de la république et canton de Genève, à des charges d’impôts mensuelles vraisemblables de :

  • 127 fr. 25 (1'527 fr. 10 : 12) pour la période 1 ;

  • 2 fr. (25 fr. : 12) pour la période 2 ;

  • 141 fr. 30 (1'695 fr. 25 : 12) pour la période 3 ;

  • 303 fr. 95 (3'647 fr. 20 : 12) pour la période 4.

6.5.3.4 La jurisprudence récente exige en outre que la part des impôts de la partie qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre le crédirentier et ses enfants, avec la précision que sont destinés au crédirentier les éventuelles contributions de prise en charge (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.2.3 et 4.2.3.5, destiné à la publication). Le calcul revient ainsi à faire la proportion des impôts dus en lien avec les coûts d’entretien direct des enfants – allocations familiales comprises – par rapport au revenu imposable total. En l’espèce – et avec les mêmes réserves que sous consid. 6.5.3.1 ci-dessus –, il convient de prendre en compte pour l’appelante 2 ses revenus ainsi que l'éventuelle contribution de prise en charge ; il s’agit ainsi de 2'962 fr. 40 (562 fr. 40 + 2'400 fr. de contribution de prise en charge estimée) pour la période 1, de 2'843 fr. 50 pour la période 3 et de 3'495 fr. 25 pour la période 4, plus aucune contribution de prise en charge n’étant due pour ces deux dernières périodes. Pour la période 2, vu la modicité des impôts, il n’y a pas lieu de procéder à une répartition de cette charge avec les enfants.

Cela conduit à tenir compte des montants suivants, selon la méthode proportionnelle :

Impôts à répartir

Appelante 2

Part aux impôts des enfants (solde des impôts divisé par 2)

Période 1

127 fr. 25

62 fr. 20 ([127 fr. 25 x 2'962 fr. 40] : 6'062 fr. 40)

32 fr. 50

([127 fr. 25 - 62 fr. 20] : 2)

Période 2

2 fr.

2 fr. 00

0 fr.

Période 3

141 fr. 30

65 fr. 40 (141 fr. 30 x 2'843 fr. 50] : 6'143 fr. 50)

38 fr.

([141 fr. 30 - 65 fr. 40] : 2)

Période 4

303 fr. 95

151 fr. 90 (303 fr. 95 x 3'495 fr. 25 : 6'995 fr.)

76 fr.

([303 fr. 95 - 151 fr. 90] : 2)

6.6 6.6.1 Vu les considérations qui précèdent, il s’agit désormais de procéder au calcul des contributions d’entretien dues en faveur des enfants, voire de l’appelante 2. Il conviendra d’effectuer un calcul distinct pour chacune des périodes.

6.6.2 Le budget de l’appelant 1 est le suivant :

Période 1 :

Période 2 :

Période 3 :

Période 4 :

Revenu mensuel net

9'815 fr. 40

9'815 fr. 40

9'815 fr. 40

9'815 fr. 40

Base mensuelle

1'200 fr. 00

1'200 fr. 00

1'200 fr. 00

1'200 fr. 00

Frais de logement

1'800 fr. 00

1'800 fr. 00

1'800 fr. 00

1'800 fr. 00

Prime d’assurance-maladie (LAMal et LCA)

596 fr. 80

596 fr. 80

596 fr. 80

596 fr. 80

Frais médicaux

198 fr. 00

198 fr. 00

198 fr. 00

198 fr. 00

Frais de transport

70 fr. 00

70 fr. 00

70 fr. 00

70 fr. 00

Impôts

845 fr. 00

1'678 fr. 00

1'577 fr. 20

1'543 fr. 05

Total des charges

4'709 fr. 80

5'542 fr. 80

5'442 fr. 00

5'407 fr. 85

Disponible

5'105 fr. 60

4'272 fr. 60

4'373 fr. 40

4'407 fr. 55

A toutes les périodes, après paiement de ses charges mensuelles, le budget de l’appelant 1 présente donc un disponible confortable.

6.6.3 Le budget de l’appelante 2 est le suivant :

Période 1 :

Période 2 :

Période 3 :

Période 4 :

Revenu mensuel net

562 fr. 40

1'865 fr. 90

2'843 fr. 50

3'495 fr. 25

Base mensuelle

1'350 fr. 00

850 fr. 00

850 fr. 00

850 fr. 00

Frais de logement (- parts enfants, respectivement concubin)

878 fr. 75

439 fr. 35

439 fr. 35

439 fr. 35

Prime d’assurance-maladie (LAMal et LCA)

488 fr. 65

488 fr. 65

488 fr. 65

488 fr. 65

Frais médicaux

89 fr. 00

89 fr. 00

89 fr. 00

89 fr. 00

Frais de transport

70 fr. 00

70 fr. 00

70 fr. 00

70 fr. 00

Impôts (- parts enfants)

62 fr. 20

2 fr. 00

65 fr. 30

151 fr. 90

Total des charges

2'938 fr. 60

1'939 fr. 00

2'002 fr. 30

2'088 fr. 90

Solde

2'376 fr. 20

73 fr. 10

841 fr. 20

+1'406 fr. 35

On constate ainsi que le budget de l’appelante 2 présente un déficit durant les périodes 1 et 2, de telle sorte qu’il devra venir s’ajouter aux coûts directs de chacun des enfants à titre de contribution de prise en charge, à raison de 1'188 fr. 10 (2'376 fr. 20 : 2) chacun pour la période 1 et de 36 fr. 55 (73 fr. 10 : 2) chacun pour la période 2. Dès la période 3, la situation de l’appelante 2 n’est plus déficitaire, de sorte qu’il n’y a plus lieu de prévoir de contribution de prise en charge, d’autant que le cadet sera alors âgé de 16 ans.

6.6.4 S’agissant des coûts directs des enfants, l’appelant 1 conteste les frais médicaux de C.U.________ qu’il faudrait prendre en compte à raison de 1 fr. 55 au lieu de 28 fr. 90, ce dernier montant comprenant des frais de suivi pédopsychiatrique, par 27 fr. 35. Il est effectivement établi que l’enfant ne bénéficie plus d’un tel suivi, à tout le moins depuis l’audience du 18 septembre 2020. Il y a donc lieu de retrancher le montant en lien avec le suivi pédopsychiatrique et de retenir des frais médicaux non remboursés moyens de 1 fr. 55 par mois.

Au surplus, pour établir les coûts directs des enfants, les premiers juge ont repris les coûts tels que fixés par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2020. Contrairement à ce que soutient l’appelant 1, il n’était pas arbitraire de s’en tenir aux coûts fixés antérieurement dans la mesure où les parties n’ont pas établi qu’ils auraient évolués entretemps. Vu la nouvelle méthode de calcul des contributions introduite récemment par le Tribunal fédéral et qui s’applique immédiatement, il convient cependant de retrancher de ces coûts les activités extrascolaires (piano et rythmique, cours d’arabe, camp scolaire et badminton).

Il faudra en outre tenir compte de l’augmentation du montant de base LP à 600 fr. dès les dix ans révolus de D.U.________, soit dès le 1er octobre 2022. Il faudra également prendre en compte l’augmentation des allocations familiales à 400 fr. dès le mois suivant où les enfants auront fêté leurs 16 ans.

Le coût d’entretien de C.U.________ est dès lors le suivant :

Période 1 :

Période 2 :

Période 3 :

Période 4 :

Base mensuelle

600 fr. 00

600 fr. 00

600 fr. 00

600 fr. 00

Participation au loyer (15 % 1'255 fr. 35)

188 fr. 30

188 fr. 30

188 fr. 30

188 fr. 30

Assurance-maladie LAMal, subside déduit

3 fr. 45

3 fr. 45

3 fr. 45

3 fr. 45

Assurance-maladie LCA

17 fr. 70

17 fr. 70

17 fr. 70

17 fr. 70

Frais médicaux non remboursés

1 fr. 55

1 fr. 55

1 fr. 55

1 fr. 55

Carte junior

2 fr. 50

2 fr. 50

2 fr. 50

2 fr. 50

Part aux impôts

32 fr. 50

0 fr. 00

38 fr. 00

76 fr. 00

Total intermédiaire

846 fr. 00

813 fr. 50

851 fr. 50

889 fr. 50

Contribution de prise en charge

1'188 fr. 10

  • 36 fr. 55

Allocations familiales

300 fr. 00

300 fr. 00

400 fr. 00

400 fr. 00

Coût d’entretien

1'734 fr. 10

550 fr. 05

451 fr. 50

489 fr. 50

Le coût d’entretien de D.U.________ est le suivant :

Période 1 :

Période 2 :

Période 3 :

Période 4 :

Base mensuelle

400 fr. 00

600 fr. 00

600 fr. 00

600 fr. 00

Participation au loyer (15 % 1'255 fr. 35)

188 fr. 30

188 fr. 30

188 fr. 30

188 fr. 30

Assurance-maladie LAMal, subside déduit

3 fr. 45

3 fr. 45

3 fr. 45

3 fr. 45

Assurance-maladie LCA

17 fr. 70

17 fr. 70

17 fr. 70

17 fr. 70

Frais médicaux non remboursés

1 fr. 35

1 fr. 35

1 fr. 35

1 fr. 35

Carte junior

2 fr. 50

2 fr. 50

2 fr. 50

2 fr. 50

Part aux impôts

fr. 50

0 fr. 00

38 fr. 00

76 fr. 00

Total intermédiaire

645 fr. 80

813 fr. 30

851 fr. 30

889 fr. 30

Contribution de prise en charge

1'188 fr. 10

  • 36 fr. 55

Allocations familiales

300 fr. 00

300 fr. 00

300 fr. 00

400 fr. 00

Coût d’entretien

1'533 fr. 90

549 fr. 85

551 fr. 30

489 fr. 30

6.6.4 En l’état, l’appelante 2 assume la garde exclusive des enfants, le droit de visite de l’appelant 1 étant suspendu. Cette répartition justifie de mettre l’entier de l’entretien en espèces des enfants à la charge de celui-ci (cf. TF 5A_311/2019 précité, consid. 5.5).

Ainsi, le coût d’entretien tel qu’arrêté ci-dessus (cf. consid. 6.6.3) pour chacun des enfants est entièrement dû par l’appelant 1.

6.6.5 Se pose encore la question d’une contribution à l’entretien de l’appelante 2 pour la période suivant le divorce des parties, ainsi que le partage du disponible des parties. Justifiée dans un premier temps, cette contribution prendra fin dès le 1er octobre 2022 – correspondant au début de la période 2 –, date à partir de laquelle l’appelante 2 reprendra selon toute vraisemblance une vie commune avec son compagnon, pourra étendre son activité professionnelle et disposer de la possibilité de combler sa lacune de prévoyance (cf. ég. sur ce point consid. 6.3.2.1 et 6.3.3 ci-dessus). La contribution d’entretien pour la période courant entre le présent arrêt définitif et exécutoire et le 30 septembre 2022, est examinée ci-dessous (cf. consid. 6.6.6).

6.6.6 A ce stade, il convient de répartir le disponible des parties en fonction de la méthode de répartition par « grandes et petites têtes », soit à raison d’un tiers par parent et d’un sixième pour chacun des enfants des parties.

Après paiement des contributions des enfants, le disponible de l’appelant 1 est de :

1'837 fr. 60 (5'105 fr. 60 - [1'734 fr. 10 + 1'533 fr. 90]) pour la période 1 ;

3'172 fr. 70 (4'272 fr. 60 - [550 fr. 05 + 549 fr. 85]) pour la période 2 ;

3'370 fr. 60 (4'373 fr. 40 - [451 fr. 50 + 551 fr. 30]) pour la période 3 ;

3'428 fr. 75 (4'407 fr. 55 - [489 fr. 50 + 489 fr. 30]) pour la période 4.

Alors que le budget de l’appelante 2 est dans un premier temps déficitaire, il sera bénéficiaire à partir du 1er septembre 2025, soit dès la période 3. Son disponible sera alors de :

841 fr. 20 pour la période 3 ;

1'406 fr. 35 pour la période 4.

Dès le premier mois suivant le présent arrêt définitif et exécutoire et jusqu’au 30 septembre 2022 (période 1), l’appelant 1 versera à l’appelante 2 une contribution d’entretien de 612 fr. 55 (1'837 fr. 60 / 3), arrondie à 620 francs. Pour cette période, la contribution à l’entretien versée par l’appelant 1 sera de 2'040 fr. 35 (1'734 fr. 10 + [1'837 fr. 60 / 6]), arrondie à 2'050 fr. pour C.U.________ et de 1'840 fr. 15 (1'533 fr. 90 + [1'837 fr. 60 / 6]), arrondie à 1'850 fr. pour D.U.________.

A partir du 1er octobre 2022, plus aucune contribution ne sera due à l’entretien de l’appelante 2 (cf. consid. 6.6.5 ci-dessus). Dès cette date et jusqu’au 31 août 2025 (période 2), l’appelant 1 versera les montants de 1'078 fr. 85 (550 fr. 05 + [3'172 fr. 70 / 6]), arrondis à 1'100 fr. pour C.U.________ et de 1'078 fr. 70 (549 fr. 85 + [3'172 fr. 70 / 6]), arrondis à 1'100 fr. pour D.U.________.

Du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2028 (période 3), l’excédent total des parties s’élèvera à 4'211 fr. 80 (3'370 fr. 60 + 841 fr. 20). Dans la mesure où la part du disponible de l’appelante 2 est inférieure au tiers du total disponible, il se justifie que l’appelant 1 supporte l’entier de la part au disponible des enfants des parties. Ainsi, il versera les montants de 1'153 fr. 45 (451 fr. 50 + [4'211 fr. 80 / 6]), arrondis à 1'170 fr. pour C.U.________ et de 1'253 fr. 25 (551 fr. 30 + [4'211 fr. 80 / 6]), arrondis à 1'270 fr. pour D.U.________. Il restera à l'appelant 1 un disponible de 930 fr. 60, tandis que celui de l'appelante sera de 841 fr. 20, ce qui apparaît proportionné.

A partir du 1er octobre 2028 et au-delà de la majorité des enfants, en partant de l'idée que l'entretien leur sera encore dû aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (période 4), le disponible total des parties s’élèvera à 4'835 fr. 10 (3'428 fr. 75 + 1'406 fr. 35). La part du disponible de l’appelante 2 étant toujours inférieure au tiers du total disponible, il se justifie que l’appelant 1 supporte l’entier de la part au disponible des enfants des parties. Ainsi, il versera les montants de 1'295 fr. 35 (489 fr. 50 + [4'835 fr. 10 / 6]), arrondis à 1'300 fr. pour l’entretien de chacun de ses enfants.

Selon les périodes, les montants alloués à l’entretien des enfants sont supérieurs aux conclusions des parties. Au vu cependant de la maxime d'office applicable, il se justifie de réformer le jugement en ce sens. Ces nouveaux montants prévoient en outre une évolution par paliers, ce qui répond au grief de l’appelante 2.

Liquidation du régime matrimonial

7.1 L’appelant 1 reproche aux premiers juges de l’avoir uniquement autorisé à reprendre les biens mentionnés par l’appelante 2 dans son écriture du 18 septembre 2020 et de ne pas avoir tenu compte des deux listes exhaustives produites par lui à la même date (pièces nos 5 et 6), alors qu’elles n’auraient pas été contestées par l’appelante 2 au moment de son audition le même jour. Il soutient qu’à son arrivée en Suisse, son épouse se serait installée dans le logement qu’il avait meublé depuis des années et n’aurait alors pas eu de biens propres, de sorte qu’elle ne pourrait pas soutenir que ces biens seraient les siens. L’appelant 1 revient également sur les travaux effectués dans l’appartement avant son mariage et qui devraient lui être remboursés par l’appelante 2.

L’appelante 2 relève pour sa part qu’à titre de preuve de l’existence des objets mobiliers réclamés, de leur titularité et de leur acquisition, l’appelant 1 se serait contenté de produire deux listes rédigées par ses soins. Faute de preuve, il échouerait à établir ses prétentions. Elle soutient en outre que la plupart des biens concernés n’existeraient pas ou auraient été acquis durant le mariage et qu’elle avait pour le surplus établi une liste des biens antérieurs au mariage ou dont elle acceptait qu’il les emporte.

L’appelant 1 invoque encore le fait qu’il aurait été contraint de racheter du matériel et des biens et produit des témoignages écrits de connaissances ou membres de sa famille pour l’établir.

7.2 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). L'art. 200 al. 1 CC prévoit que quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC). De plus, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a divorce en particulier, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).

7.3 Les premiers juges ont considéré que les frais de pose d’un nouveau papier peint dans l’appartement conjugal, réclamés à hauteur de 30'000 fr., faisaient partie de l’entretien courant de la famille pendant le mariage et ne sauraient faire l’objet d’une prétention à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, d’autant que les travaux étaient amortis depuis longtemps.

S’agissant des objets mobiliers réclamés par l’appelant 1, les premiers juges ont constaté que les listes produites par celui-ci correspondaient à une déposition qui ne démontrait en rien l’achat de ces biens avant le mariage. L’instruction n’avait en outre pas permis de déterminer si ces meubles et objets existaient encore et s’ils se trouvaient effectivement dans l’ancien domicile conjugal. Faute d’accord entre les parties, les premiers juges ont invité l’appelant 1 à aller chercher les meubles et objets qui figuraient sur la liste dressée par l’appelante 2.

7.4 En l’espèce et en dépit de son devoir de motivation (cf. not. TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5), l’appelant 1 n’expose pas en quoi le raisonnement des premiers juges concernant les travaux dans l’appartement conjugal serait erroné, de sorte qu’il y a lieu de le confirmer.

L’appelant 1 entend établir sa prétention sur les objets mobiliers par la production d’une liste établie par ses soins, ainsi que par des déclarations écrites de proches. Ces moyens de preuves étant, comme on l’a déjà souligné, irrecevables, respectivement dénués de force probante, ils ne permettent pas de renverser la présomption légale en vertu de laquelle les biens sont présumés acquêts. On ne saurait en outre reprocher à l’appelante 2 de ne pas avoir contesté les listes produites par la partie adverse à l’audience du 18 septembre 2020 ; en effet, à cette occasion, la conciliation sur les autres effets du divorce a échoué et l’audition des parties n’a pas porté sur ce point qui était toutefois contesté dans les écritures étant rappelé que la maxime des débats s'applique à cette question. Faute pour l’appelant 1 d’avoir établi que les biens mobiliers réclamés faisaient partie de ses propres – alors qu'il supporte le fardeau de la preuve correspondante (art. 8 CC) –, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas donné suite à sa conclusion et ont limité ses prétentions aux biens mobiliers figurant sur la liste établie par l’appelante 2.

A cet égard, on souligne que l’appelante 2 a déjà invité à plusieurs reprises l’appelant 1 à venir chercher à son domicile les biens résultant de la liste du jugement querellé.

Mesures de protection de la personnalité

8.1 L’appelante 2 fait valoir également que ce serait à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la partie adverse de la filmer, faire filmer, photographier, faire photographier, enregistrer, faire enregistrer, surveiller, ou faire surveiller, seule, en présence des enfants ou de tiers, en tout temps. Il y aurait également lieu de faire droit à sa conclusion en interdiction de dénigrement.

8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menace ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ; de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ; de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).

Par « violence », il faut entendre l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, qui doit présenter un certain degré d'intensité ; les « menaces » se rapportent à des situations où les atteintes illicites sont à prévoir, à savoir une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches ; le « harcèlement » (stalking) se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment de l'existence d'une relation entre l'auteur et la victime, dont les caractéristiques typiques sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace de la personne (SJ 2011 165).

Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 17 ad art. 28b CC).

8.2.2 L'art. 292 CP vise à protéger les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité. Cette disposition constitue un moyen d'exécution forcée qui permet d'exercer une certaine pression sur le destinataire d'une injonction de l'autorité, afin qu'il s'y conforme (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire Code pénal, 2012, nn. 1-3 ad art. 292). Le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (art. 106 al. 1 CP). Cette amende revêt un caractère pénal et est prononcée par une autorité pénale. Plus que l'amende elle-même, c'est – en principe – bien la perspective d'une condamnation pénale qui ébranle le débiteur récalcitrant et l'amène à s'exécuter (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 11 ad art. 343 CPC).

8.3 En l’espèce, des interdictions allant dans le sens des conclusions de l’appelante 2 ont été prononcées en 2015, au début de la procédure de divorce. Celle-ci fait encore état de comportements isolés de la partie adverse qui auraient eu lieu durant les étés 2016 et 2017 ; dans la mesure où l’appelante 2 ne produit que ses propres courriers pour le prouver, on ne saurait toutefois les tenir pour établis. Dans tous les cas, il s’agirait de comportements anciens, qui ne se sont pas reproduits depuis lors. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la conclusion de l’appelante 2 tendant à interdire à l’appelant 1 de la filmer, faire filmer, photographier, faire photographier, enregistrer, faire enregistrer, surveiller, ou faire surveiller, seule, en présence des enfants ou de tiers, en tout temps.

S’agissant du grief de dénigrement, l’appelante 2 se prévaut de l’acte d’accusation du 27 août 2020 du Ministère public de la république et canton de Genève (pièce 2 produite à l’appui de son appel). Il en résulte que l’appelant 1 est effectivement renvoyé devant le Tribunal de police pour dénonciations calomnieuses – étant souligné que cet acte de renvoi concerne également l’appelante 2. Or il résulte de cet acte qu’« à tout le moins entre les années 2011 et 2019 » l’appelant 1 aurait, de manière récurrente, déposé des plaintes pénales en accusant son épouse, voire le compagnon de celle-ci, de maltraiter les enfants. On constate que ces faits sont une fois encore relativement anciens, de même que les autres éléments invoqués par l’appelante 2 qui sont encore antérieurs. Il n’est ainsi pas établi que l’appelant 1 dénigrerait actuellement l’appelante 2, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas donné suite à cette conclusion.

On précisera à toutes fins utiles que si de tels comportements du fait de l'appelant 1 devaient se reproduire, l'appelante 2 sera fondée de solliciter de nouvelles mesures en protection de sa personnalité (art. 28b CC).

Répartition des frais judiciaires de première instance

9.1 S’agissant de la répartition des frais judiciaires de première instance, l’appelante 2 fait grief aux premiers juges d’avoir partagé par deux les frais de cinq ordonnances rendues au cours de la procédure. Elle allègue qu’elle aurait obtenu entièrement gain de cause sur quatre de ces décisions et que la dernière aurait fait droit à ses conclusions, alors qu’elle était intimée. Elle soutient que ces frais auraient dû être entièrement mis à la charge de la partie adverse.

9.2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

9.3 En l’espèce, la procédure de divorce a été émaillée de nombreuses décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Dans le jugement querellé, les premiers juges se sont prononcés sur la répartition des frais des décisions qui suivent :

ordonnance de mesures superprovisionnelle du 11 août 2016 ;

convention de mesures provisionnelles du 25 novembre 2016 ;

ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 janvier 2018 ;

ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2019 ;

ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 janvier 2019 ;

ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2020.

Dans les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 26 janvier 2018 et 8 juin 2020, le premier juge avait déjà statué sur les frais, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur ces deux décisions. Pour ce qui est des ordonnances des 11 août 2016, 4 et 7 janvier 2019 et de la convention du 25 novembre 2016, les frais judiciaires, d’un total de 1'000 fr., doivent être mis entièrement à la charge de l’appelant 1 dans la mesure où il avait succombé, respectivement où les termes de la convention le prévoyaient – cf. chiffre VI de la convention du 25 novembre 2016.

Pour le reste, l’appelante 2 ne conteste pas les autres frais qui s’élèvent à 17'814 fr. 35 – à savoir les honoraires pour l’expertise [...] par 1'012 fr. 95, 11'000 fr. et 1'000 fr., les honoraires pour l'expertise [...] par 978 fr. 35 et 823 fr. 05, ni l'émolument du jugement querellé par 3'000 fr. – ni leur répartition par moitié entre les parties. Ainsi, ces frais doivent être mis à la charge des parties à raison de 8'907 fr. 20 (17'814 fr. 35 / 2) chacune, l’appelant 1 devant en sus supporter 1'000 fr. pour les quatre ordonnances dont il est question ci-dessus. Vu l’assistance judiciaire dont bénéficient les parties, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), sous réserve de l'obligation légale de rembourser prévue à l'art. 123 CPC.

10.1 En définitive, les deux appels et l’appel joint doivent être partiellement admis et le jugement, réformé aux chiffres IV, VI, XI, XII, XVII et XVIII de son dispositif dans le sens de la motivation qui précède, étant maintenu pour le surplus.

L’appelant 1 a déposé une requête de mesures provisionnelles le 20 mai 2021, qu’il a retirée par courrier du 18 juin 2021. Le juge délégué ayant déjà pris acte de son retrait, il y a lieu de rayer formellement cette cause du rôle, les frais et dépens en lien avec cette procédure étant examinés ci-dessous.

L’appelant 1 a déposé une autre requête de mesures provisionnelles le 24 septembre 2021 en lien avec l’exercice du droit de visite. Or le recours en matière civile au Tribunal fédéral, s’il ne vise pas un jugement formateur (art. 103 al. 2 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), n’empêche pas de par la loi l’entrée en force de la décision attaquée, prononcée sur recours ou en appel ; en d’autres termes, tant que le Tribunal fédéral ne prononce pas l’effet suspensif, l’arrêt cantonal portant sur une action condamnatoire reste en force de chose jugée et exécutoire (ATF 146 III 284 consid. 2.3.5 ; Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2020-N18 du 8 juillet 2020). Dans la mesure où le divorce prononcé dans le jugement querellé n’est pas contesté dans son principe par les parties, le présent arrêt deviendra exécutoire dès son prononcé. Vu l'issue de la procédure d'appel, la requête de mesures provisionnelles du 24 septembre 2021 doit être déclarée sans objet. Pour les mêmes motifs, le présent arrêt doit être déclaré exécutoire.

10.2 10.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484).

10.2.2 En l’espèce, les émoluments de deuxième instance doivent être arrêtés au montant total de 5'412 fr., leur détail se présentant comme il suit :

1'200 fr. appel principal interjeté par A.U.________ (art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]),

1'200 fr. appel principal interjeté par B.U.________ (art. 63 al. 2 TFJC),

600 fr. appel joint interjeté par la curatrice de représentation au nom des enfants des parties (art. 63 al. 1 TFJC),

200 fr. ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2021 (art. 60 al. 1 TFJC, applicable par analogie),

400 fr. audition de quatre témoins aux audiences des 14 octobre et 22 novembre 2021 (art. 87 al. 1 TFJC),

612 fr. indemnités versées aux témoins (art. 87 al. 2 et 88 TFJC),

400 fr. ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2021 (art. 61 al. 1 TFJC, applicable par analogie),

400 fr. requête de mesures provisionnelles du 21 mai 2021 (art. 61 al. 1 TFJC, applicable par analogie),

400 fr. requête de mesures provisionnelles du 24 septembre 2021 (art. 61 al. 1 TFJC, applicable par analogie).

A ces émoluments s'ajoute la rémunération de la curatrice de représentation (art. 95 al. 2 let. e CPC), par 8'910 fr. (cf. consid. 10.4 ci-dessous).

Il convient de répartir la charge de ces frais entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant 1 succombe entièrement sur les griefs en lien avec le sort des enfants – autorité parentale, garde et droit de visite –, avec le mandat de curatelle confié au SPMi et la liquidation du régime matrimonial. Il succombe de même sur ses deux requêtes de mesures provisionnelles des 21 mai et 24 septembre 2021, la première ayant été retirée et la seconde déclarée sans objet. Dans le cadre du calcul des contributions d’entretien, l’appelant 1 a gain de cause sur la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à la partie adverse, la diminution de ses charges en lien avec le concubinage, ainsi qu’avec la limitation dans le temps de la contribution due à l’entretien de celle-ci ; il succombe cependant de façon conséquente sur les montants alloués. De son côté, l’appelante 2 a entièrement gain cause sur le sort de la prise en charge des enfants et la répartition des frais judiciaires de première instance, tandis qu’elle succombe entièrement sur les mesures de protection de la personnalité ; pour ce qui est des contributions d’entretien, l’appelante 2 succombe également sur la durée de la contribution à son entretien, ainsi que sur la requête de mesures provisionnelles déposée à l’audience du 22 novembre 2021. Au vu de ces éléments, on peut en définitive considérer que l’appelant 1 succombe sur cinq sixièmes de ses conclusions ; de son côté, l’appelante 2 succombe sur un sixième de ses conclusions.

Les frais judiciaires de deuxième instance, tels qu’arrêtés à la somme totale de 14'322 fr. (5'412 fr. + 8'910 fr.), doivent dès lors être mis à la charge de l’appelant 1 à raison de cinq sixièmes, soit 11'935 fr., et de l’appelante 2 à raison d’un sixième, soit 2'387 francs.

Vu l’assistance judicaire dont bénéficient les parties, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

10.3 10.3.1 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ) ; lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d’arrêter les débours à un montant supérieur – importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton –, le conseil commis d’office doit présenter une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en particulier être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

10.3.2 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant 1, Me Daniela Linhares a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours liés à la présente procédure. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations du 6 décembre 2021 avoir consacré 199 heures et quinze minutes au dossier, ses débours forfaitaires s’élevant à 1'793 fr. 25 et le forfait de vacation à 240 francs. Bien que d’une ampleur certaine, au vu de la durée de la cause – et donc des nombreuses pièces figurant au dossier – et des nombreux griefs articulés, la cause ne présente toutefois pas de difficultés juridiques particulières. Ainsi, même en tenant compte du fait que le conseil ne représentait pas son client avant la procédure d’appel, que des incidents ont émaillé la procédure d’appel et que le dossier est volumineux, ce décompte paraît exagéré et doit être réduit dans les proportions et pour les motifs exposés ci-dessous.

Ainsi, les 35 heures et 15 minutes invoquées sous l’intitulé « étude du dossier » avant le dépôt de l’appel, entre le 19 décembre 2020 et le 7 janvier 2021, sont excessives et doivent être réduites de 15 heures et 15 minutes ; de même, les opérations « étude du dossier » ou « revu dossier » des 11 et 15 février, 11 mars, 4 et 19 mai 2021, d’un total de 13 heures et 45 minutes, également excessives, doivent être réduites de 5 heures. En sus de ces opérations, le conseil d’office a comptabilisé 33 heures et 30 minutes en lien avec la rédaction du mémoire d’appel et 2 heures et quarante-cinq minutes de recherches juridiques ; le mémoire d’appel comporte certes 68 pages ; force est de constater qu’il s’agit pour bonne partie de conclusions et de reprise des faits, moins de la moitié de cette écriture étant consacrée aux griefs à proprement parler. Ces opérations seront donc réduites de 14 heures et 30 minutes. Pour les mêmes motifs, les opérations en lien avec le mémoire de réponse, par 15 heures, la duplique, par 4 heures et 30 minutes, la réplique spontanée, par 5 heures, la réponse à l’appel joint, par 4 heures et 30 minutes, la requête de mesures provisionnelles du mois de mai 2021, par 6 heures, et la requête de mesures provisionnelles du mois de septembre 2021, par 5 heures, d’une durée totale de 40 heures doivent être réduites de 12 heures, d’autant que les quatre premières écritures concernaient les mêmes éléments que ceux de l’écriture d’appel. Au cours de l’année écoulée depuis la reddition du jugement querellé, le conseil a indiqué pas moins de vingt-et-un entretiens ou entretiens téléphoniques avec son client, à raison d’un total de 32 heures et 25 minutes ; ce nombre est clairement excessif car il n'est pas en rapport avec la défense des questions strictement litigieuses et doit être réduit de 16 heures et 15 minutes. Durant cette même période, on dénombre 92 opérations en lien avec des courriels ou « échanges de courriels » d’une durée totale de 17 heures, ainsi que 46 lettres d’une durée totale de 4 heures et 45 minutes, soit un total de 21 heures et 45 minutes consacrées à la correspondance avec le seul client. Le nombre des échanges et leur durée paraissent exagérés, d’autant qu’une partie de ces échanges correspond selon toute vraisemblance à de simples avis de transmission ; dès lors, ces opérations doivent être réduites de 10 heures.

En définitive, les opérations invoquées à hauteur de 199 heures et quinze minutes doivent être réduites de 73 heures et ramenées ainsi à 126 heures et quinze minutes. A cet égard, si la diminution peut sembler de prime abord importante, on souligne que le conseil a invoqué près du triple des heures comptabilisées par le conseil adverse, également appelant. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr., il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 22'725 francs. Le forfait pour les débours s’élève 2 % de ce montant, soit à 454 fr. 50. Le conseil d’office n’a pas invoqué ni produit de justificatifs de paiement pour faire valoir des frais de déplacements hors canton d’un montant supérieur, de telle sorte qu’il convient de s’en tenir au montant forfaitaire de 120 fr. pour chacune des deux audiences. Avec la TVA par 7,7 % sur le tout, par 1'803 fr. 30, l’indemnité d’office de Me Daniela Linhares doit être arrêtée à 25'222 fr. 80, montant arrondi à 25'223 francs.

10.3.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante 2, Me Pascale Botbol a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours liés à la présente procédure. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations du 3 décembre 2021 avoir consacré, 65 heures au dossier, ses débours forfaitaires s’élevant à 585 fr. et le forfait de vacation à 120 francs. Ce décompte paraît exagéré. Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour les opérations du conseil adverse, le temps consacré aux nombreuses écritures doit être réduit. Le conseil d’office a en particulier invoqué 10 heures et 35 minutes en lien avec le mémoire d’appel, 8 heures pour le mémoire de réponse, 4 heures et 25 minutes pour la réplique spontanée, 2 heures et trente minutes pour la réponse à l’appel joint, 3 heures et 40 minutes pour les déterminations sur les mesures provisionnelles du mois de mai 2021 et 3 heures pour les déterminations sur les mesures provisionnelles du mois de septembre 2021, soit un total de 31 heures et quarante minutes, qui doit être réduit de 3 heures à tout le moins.

Pour le surplus, les opérations telles qu’annoncées peuvent être admises, de telle sorte qu’on tiendra compte de 62 heures. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr., il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 11'160 francs. Pour les mêmes motifs que pour le conseil de l’appelant 1, les débours doivent être arrêtés à 223 fr. 20 (2 % de 11'160 fr.), auxquels s’ajoutent 240 fr. de vacation. Avec la TVA par 7,7 % sur le tout, par 895 fr., l’indemnité d’office de Me Pascale Botbol doit en définitive être arrêtée à 12'518 fr. 20, montant arrondi à 12'519 francs.

10.4 Les frais de représentation de l'enfant dans la procédure font partie de son entretien s'agissant d'une mesure de protection de la particulière (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, nn. 2143 et 2146). La rémunération du curateur de représentation est une part des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC et 5 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ ; CACI 8 janvier 2019/21 consid. 8.2.1). L’indemnité du curateur est soumise à la TVA (cf. CCUR 2 novembre 2018/204).

En sa qualité de curatrice de représentation d’office des enfants C.U.________ et D.U.________, Me Valérie Malagoli-Pache a ainsi droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 48 heures et 45 minutes au dossier. Au vu de la nature de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées, à l’exception des 5 heures invoquées pour la vacation au Tribunal cantonal, la curatrice n’ayant pas présenté de justificatifs de paiement permettant de retenir un montant plus élevé que le forfait de 120 francs.

Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés, il se justifie de fixer l’indemnité d’office pour 43 heures et 45 minutes à 7'875 fr. à laquelle s’ajoutent les débours par 157 fr. 50 (soit 2 % de 7'875 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et 240 fr. de forfait de vacation, ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout, par 637 fr., soit une indemnité d’office due à Me Valérie Malagoli-Pache de 8'909 fr. 50 au total, arrondi à 8'910 francs.

10.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à son conseil d’office mis(e) provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

10.6 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Pour les mêmes motifs que la répartition des frais judiciaires de deuxième instance (cf. consid. 10.2.2 ci-dessus), il y lieu de mettre cinq sixièmes des dépens à la charge de l’appelant 1 et un sixième à celle de l’appelante 2.

La charge des pleins dépens est évaluée à 20'000 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chaque partie, de sorte que l’appelant 1 versera en définitive à l’appelante 2 la somme de 13'333 fr. 35 (5/6 - 1/6) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel principal 1 de A.U.________ est partiellement admis.

II. L’appel principal 2 de B.U.________ est partiellement admis.

III. L’appel joint de Me Valérie Malagoli-Pache, curatrice de représentation pour les enfants C.U.________ et D.U.________, est partiellement admis.

IV. Le jugement du 26 novembre 2020 est réformé aux chiffres IV, VI, XI, XII, XVII et XVIII de son dispositif comme il suit :

IV. attribue l’autorité parentale exclusive à B.U.________ sur les enfants C.U., née le [...] 2009 et D.U., né le [...] 2012.

VI. dit que le droit de visite du père, A.U., sur les enfants C.U. et D.U.________ est suspendu.

XI. dit que A.U.________ contribuera à l'entretien de C.U.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.U.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus :

  • 2'050 fr. (deux mille cinquante francs) par mois jusqu'au 30 septembre 2022 ;

  • 1'100 fr. (mille cent francs) dès lors et jusqu'au 31 août 2025 ;

  • 1'170 fr. (mille cent septante francs) dès lors et jusqu’au 30 septembre 2028 ;

  • 1'300 fr. (mille trois cents francs) dès lors, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;

XII. dit que A.U.________ contribuera à l'entretien de D.U.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.U.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus :

  • 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs) par mois jusqu'au 30 septembre 2022 ;

  • 1'100 fr. (mille cent francs) dès lors et jusqu’au 31 août 2025 ;

  • 1'270 fr. (mille deux cent septante francs) dès lors et jusqu’au 30 septembre 2028 ;

  • 1'300 fr. (mille trois cents francs) dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;

XVII. dit que A.U.________ contribuera à l’entretien de B.U.________ par le régulier versement, en mains de la bénéficiaire, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle d’un montant de 620 fr. (six cent vingt francs), jusqu’au 30 septembre 2022 ;

XVIII. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 18'814 fr. 35, sont mis à la charge de A.U.________ par 9'907 fr. 20 (neuf mille neuf cent sept francs et vingt centimes) et de B.U.________ par 8'907 fr. 20 (huit mille neuf cent sept francs et vingt centimes) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties, sous réserve de l'art. 123 CPC ;

Le jugement est maintenu pour le surplus.

V. La requête de mesures provisionnelles déposée le 21 mai 2021 par A.U.________ est rayée du rôle.

VI. La requête de mesures provisionnelles déposée le 24 septembre 2021 par A.U.________ est sans objet.

VII. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés au total à 14'322 fr., y compris l'indemnité de la curatrice de représentation visée au chiffre VIII ci-dessous, sont mis à la charge de l’appelant 1 A.U.________ par 11'935 fr. (onze mille neuf cent trente-cinq francs) et à la charge de l’appelante 2 B.U.________ par 2'387 fr. (deux mille trois cent huitante-sept francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VIII. L’indemnité de Me Valérie Malagoli-Pache, curatrice de représentation des enfants C.U.________ et D.U.________, est arrêtée à 8'910 fr. (huit mille neuf cent dix francs), TVA et débours compris.

IX. L’indemnité d’office de Me Daniela Linhares, conseil d’office de A.U.________, est arrêtée à 25'223 fr. (vingt-cinq mille deux cent vingt-trois francs), TVA et débours compris.

X. L’indemnité d’office de Me Pascale Botbol, conseil d’office de B.U.________, est arrêtée à 12'519 fr. (douze mille cinq cent dix-neuf francs), TVA et débours compris.

XI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

XII. L’appelant 1 A.U.________ doit verser à l’appelante 2 B.U.________ la somme de 13'333 fr. 35 (treize mille trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

XIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Daniela Linhares (pour A.U.), ‑ Me Pascale Botbol (pour B.U.),

Me Valérie Malagoli-Pache (curatrice de représentation pour C.U.________ et D.U.________),

Service de protection des mineurs du canton de Genève,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

Centre [...], à Genève,

Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, à Genève.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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