TRIBUNAL CANTONAL
TD19.049932-220230
219
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 avril 2022
Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffier : M. Steinmann
Art. 95 et 106 al. 2 CPC ; art. 67 et 68 al. 5 LTF
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par W., à Borex, intimé, et S., à Founex, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré recevables les notes de plaidoiries déposées par le conseil de S.________ lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 décembre 2020 (I), a dit que W.________ contribuerait à l’entretien de sa fille U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de S., d’une pension de 325 fr., dès et y compris le 1er mars 2020 (II), a dit que W. contribuerait à l’entretien de son fils C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de S., d’une pension de 275 fr., dès et y compris le 1er mars 2020 (III), a dit que les allocations familiales perçues pour les enfants U. et C.________ seraient partagées par moitié entre S.________ et W.________ (IV), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'800 fr., à la charge de chacune des parties par 900 fr. (V), a dit que W.________ devait restituer à S.________ l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de500 fr. (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (VIII).
B.
a) Par acte du 1er février 2021, W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit qu’il n’est pas tenu de contribuer à l’entretien d’U.________ et de C.________ pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, (II/II), qu’il soit dit qu’à compter du 1er janvier 2021, le domicile légal des enfants prénommés se situera chez lui à [...] (II/IIbis), qu’il soit dit qu’à compter du 1er janvier 2021, chaque parent prendra à sa charge les frais nécessaires à la prise en charge des enfants lorsqu’il en a la garde (II/III), que dès et y compris le 1er janvier 2021, S.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien d’U.________ et de C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de respectivement 300 fr. et 250 fr. (II/III bis et III ter), que les allocations familiales perçues pour U.________ et C.________ soient partagées par moitié entre S.________ et lui-même à compter du 1er mars 2020 (II/IV), que la gestion de l’appartement de Nyon (immatriculé au Registre foncier sous numéro [...]) lui soit confiée, à charge pour lui de le louer aux meilleures conditions du marché, de payer toutes les charges afférentes au moyen du produit de location et de répartir le solde par moitié entre chaque époux, la part de S.________ lui étant versée à la fin de chaque trimestre (III), et qu’il soit autorisé à conclure en son nom et au nom de S.________ un nouveau contrat de prêt hypothécaire relatif à l’appartement de Nyon précité, aux meilleures conditions du marché, et ce en vue de régler l’ensemble des montants évoqués dans le courrier du Crédit Suisse du 7 décembre 2020 produit sous pièce 14 du bordereau de S.________ (IV). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants de l’arrêt à intervenir (V).
Par acte du même jour, S.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que W.________ soit astreint à contribuer à l’entretien d’U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 3’120 fr. pour la période de juillet à décembre 2019, 1'943 fr. pour la période de janvier à novembre 2020 et 1'936 fr. dès et y compris le 1er décembre 2020 (II), que W.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2’862 fr. pour la période de juillet à décembre 2019, 1'685 fr. pour la période de janvier à novembre 2020 et 1'678 fr. dès et y compris le 1er décembre 2020 (III), que W.________ soit astreint à contribuer à son entretien à elle par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 2’024 fr. pour la période de juillet à décembre 2019, 2’832 fr. pour la période de janvier à novembre 2020 et 2’416 fr. dès et y compris le 1er décembre 2020 (IV), et que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'800 fr., soient mis à la charge de W.________ (V). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VII).
b) Le 15 mars 2021, W.________ a déposé une réponse à l’appel de S., au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la totalité des conclusions prises par cette dernière. Il a en outre retiré la conclusion III de son acte d’appel et modifié les conclusions II/III bis et II/III ter de celui-ci en ce sens que S. soit astreinte à contribuer à l’entretien d’U.________ et de C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de respectivement 600 fr. et 550 fr., à compter du 1er janvier 2021.
Par réponse du même jour, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par W.________.
c) Le 1er avril 2021, une audience a eu lieu devant la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée), en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle relative au mobilier de leur appartement de Nyon et au droit de garde sur leurs enfants, ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur appels de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. S.________ sera titulaire du congélateur, de la cave à vin, des bamboos, de l’olivier et des chaises longues.
II. S.________ s’engage à transmettre une clé de l’appartement de Nyon à son conseil qui la transmettra ensuite au conseil de W.________.
III. W.________ sera titulaire du solde du mobilier.
IV. S.________ confirme qu’elle n’a pas emporté d’objets qui figuraient dans la liste d’état des lieux, à l’exception du lit de sa mère et de la vaisselle de son employeur.
V. En ce qui concerne le mobilier de l’appartement de Nyon et compte tenu du partage précité, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte en ce qui concerne cet objet.
VI. Pour les vacances d’été, les parties conviennent de ce que W.________ aura les enfants le jeudi 1er juillet à la sortie de l’école jusqu’au 3 juillet à 14 heures. S.________ aura les enfants durant les vacances estivales du 3 juillet à 14 heures jusqu’au 2 août le matin. W.________ aura les enfants dès le 2 août le matin jusqu’au 23 août à midi. Pour les vacances d’octobre, S.________ aura les enfants le 15 octobre à midi jusqu’au 23 octobre à 15 heures. W.________ aura les enfants du 23 octobre à 15 heures jusqu’au 1er novembre à midi. Pour les vacances de fin d’année, S.________ aura les enfants le 23 décembre à midi jusqu’au 1er janvier à 16 heures. W.________ aura les enfants du 1er janvier à 16 heures jusqu’au 10 janvier le matin.
VII. W.________ aura les enfants le 24 septembre à midi jusqu’au 4 octobre à midi. S.________ aura les enfants du 4 octobre à midi jusqu’au 11 octobre à midi.
VIII. Les parties s’engagent à déployer leurs meilleurs efforts pour trouver une solution auprès de leur établissement bancaire concernant les intérêts hypothécaires de leur appartement de Nyon jusqu’à la vente de celui-ci.
IX. S.________ s’engage à transférer le contrat avec l’UAPE à W.________ qui en assumera les charges. S.________ assumera elle-même ses propres frais de garde pendant les semaines où elle a les enfants. »
Lors de cette audience, W.________ a également retiré la conclusion IV de son acte d’appel.
d) Par arrêt du 28 mai 2021, la juge déléguée a rappelé la convention partielle précitée, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appels de mesures provisionnelles (I), a rejeté l’appel de W.________ (II), a partiellement admis l’appel de S.________ (III) et a dit que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2021 était réformée aux chiffres II et III de son dispositif et complétée par le chiffre III bis comme il suit :
II. Dit que W.________ contribuera à l’entretien de sa fille U., née le [...] janvier 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de S., d’une pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs) pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, 690 fr. (six cent nonante francs) pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, puis 420 fr. (quatre cent vingt francs) à compter du 1er mai 2021.
III. Dit que W.________ contribuera à l’entretien de son fils C., né le [...] mars 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de S., d’une pension mensuelle de 380 fr. (trois cent huitante francs) pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, 720 fr. (sept cent vingt francs) pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, puis 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à compter du 1er mai 2021.
III.bis Dit que W.________ contribuera à l’entretien de son épouse S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 190 fr. (cent nonante francs) pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, puis de 380 fr. (trois cent huitante francs) à compter du 1er décembre 2020.
La juge déléguée a pour le surplus confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise (IV), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr., à la charge de W.________ par 3'000 fr. et à la charge de S.________ par 1'000 fr. (V), a dit que W.________ devait verser à S.________ la somme de 1'000 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (VI), ainsi que la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII).
En droit, la juge déléguée a notamment retenu qu’après couverture des coûts directs des enfants et du minimum vital du droit de la famille des parties, celles-ci bénéficiaient encore d’un excédent arrondi de 5'790 fr. du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020 et de 4'820 fr. dès le 1er décembre 2020. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle a considéré que les enfants U.________ et C.________ devaient chacun bénéficier de cet excédent à raison de 1/6, soit à hauteur d’un montant mensuel de 965 fr. (1/6 de 5'790 fr.) pour la première période précitée et de 803 fr. (1/6 de 4'820 fr.) pour la seconde, la part de ces montants à charge de W.________ pour chaque enfant s’élevant à respectivement 529 fr. 80 (54.9% de 965 fr.) et 498 fr. 70 par mois (62,1% de 803 fr.) et celle de S.________ à respectivement 435 fr. 20 (45,1% de 965 fr.) et 304 fr. 30 par mois (37,9% de 803 fr.). La juge déléguée a retenu qu’après compensation, W.________ devait dès lors verser à S., à titre de participation à l’excédent de chacun des enfants, 94 fr. 60 par mois (529 fr. 80 - 435 fr. 20) du 1er mars au 30 novembre 2020 et 194 fr. 40 par mois (498 fr. 70 – 304 fr. 30) dès le 1er décembre 2020, ces montants s’ajoutant à ceux dus par W. à titre de participation aux coûts directs ayant été déterminés précédemment.
La juge déléguée a relevé que W.________ succombait en définitive sur l’entier des conclusions prises dans le cadre de son appel – y compris sur ses conclusions III et IV qu’il avait retirées –, sous réserve de sa conclusion II/IV qui était toutefois sans objet puisque le partage par moitié des allocations familiales entre les parties avait déjà été ordonné au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée. Elle a observé que S.________ voyait pour sa part son appel partiellement admis, puisqu’elle obtenait gain de cause sur le principe de l’allocation de contributions d’entretien en sa faveur et en faveur des enfants mais qu’elle succombait en revanche sur la question du dies a quo des contributions d’entretien litigieuses et n’obtenait qu’une faible partie des montants qu’elle réclamait à ce titre. La juge déléguée a considéré qu’au vu des conclusions respectives des parties, S.________ obtenait toutefois gain de cause dans une mesure plus large que W.________ et qu’il se justifiait de mettre un quart des frais judiciaires de deuxième instance à sa charge et les trois quarts restant à la charge de W.. Elle a enfin considéré que la charge des dépens afférents à la procédure d’appel pouvait être évaluée à 6'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la clé de répartition des frais définie ci-dessus et après compensation, W. devait être astreint à verser à S.________ une somme de 3'000 fr. (1/2 [3/4 – 1/4] x 6'000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.
C. Par arrêt du 21 février 2022, (TF 5A_564/2021), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par W.________ contre l’arrêt du 28 mai 2021 et a annulé et réformé celui-ci sur la question des contributions d’entretien en faveur des enfants, en ce sens que W.________ a été astreint à verser, d’avance le premier de chaque mois en mains de S., des contributions d’entretien mensuelles en faveur de sa fille U. de 300 fr. du 1er mars au 30 novembre 2020, de 593 fr. du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, puis de 324 fr. dès le 1er mai 2021, et en faveur de son fils C.________ de 330 fr. du 1er mars au 30 novembre 2020, de 626 fr. du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, puis de 357 fr. dès le 1er mai 2021, le recours ayant été rejeté pour le surplus (1). Le Tribunal fédéral a en outre dit que les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 3'000 fr., étaient mis pour 2'000 fr. à la charge de W.________ et pour 1'000 fr. à la charge de S.________ (2), a dit que W.________ verserait à cette dernière une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits (3) et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4).
En droit, le Tribunal fédéral a notamment considéré que l’autorité cantonale avait manifestement oublié de diviser en deux l’excédent du couple après avoir compensé le solde disponible de chacun des époux, de sorte que le grief du recourant devait être admis sur ce point. Partant, le Tribunal fédéral a procédé à un nouveau calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants en partageant par moitié la part de l’excédent à la charge de W.________ revenant à ces derniers telle qu’elle avait été arrêtée par l’autorité cantonale – soit de 94 fr. 60 pour la période du 1er mars au 30 novembre 2020 et de 194 fr. 40 dès le 1er décembre 2020 –, cette part s’élevant dès lors pour chaque enfant à respectivement 47 fr. 30 pour la première période précitée et à 97 fr. 20 pour la seconde.
D. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la manière de répartir les frais et dépens de la procédure cantonale à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Dans ses déterminations du 3 mars 2022, W.________ a en substance conclu à ce que chaque partie supporte ses propres frais judiciaires de deuxième instance et à ce que les dépens de deuxième instance soient compensés.
Dans ses déterminations du 14 mars 2022, S.________ a conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance soient, à l’instar des frais de la procédure fédérale, mis par deux tiers à la charge de W.________ et par un tiers à sa charge.
En droit :
1.1
La LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007) qui prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1).
Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées).
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché le fond du litige et a renvoyé la cause à la juge déléguée pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Invitées à se déterminer à ce propos, les parties ne contestent pas la manière dont les frais judiciaires et les dépens de première instance ont été répartis dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2021, laquelle a été confirmée sur ce point par l’arrêt du 28 mai 2021. Seule demeure ainsi litigieuse la question de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance et de l’allocation des dépens de deuxième instance.
2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
2.2
2.2.1 En l’espèce, le Tribunal fédéral a légèrement réduit les contributions d’entretien dues par W.________ (ci-après : l’appelant) en faveur de ses enfants, celles-ci s’élevant en définitive à un montant total de 630 fr. pour la période du 1er mars au 30 novembre 2020, de 1'219 fr. pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 et de 681 fr. dès le 1er mai 2021, alors qu’elles avaient précédemment été arrêtées à 730 fr. du 1er mars au 30 novembre 2020, à 1'410 fr. du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 et à 870 fr. dès le 1er mai 2021. Le Tribunal fédéral n’a en revanche pas modifié la pension arrêtée en faveur de S.________ (ci-après : l’appelante) dans l’arrêt de la juge déléguée du 21 mai 2021, cette pension s’élevant ainsi toujours à 190 fr. par mois pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020 et à 380 fr. par mois à compter du 1er décembre 2020. L’appelant obtient donc une diminution des pensions qui avaient été mises à sa charge en deuxième instance de l’ordre de 14% entre le 1er mars et le 30 novembre 2020, de 11% entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 et de 15% depuis le 1er mai 2021.
Cela étant, les considérations ressortant de l’arrêt du 21 mai 2021 quant à la répartition des frais de la procédure de deuxième instance demeurent pour l’essentiel valables. Force est en effet de constater que l’appelant succombe toujours sur l’entier des conclusions prises dans le cadre de son appel – y compris sur ses conclusions III et IV qu’il a retirées –, sous réserve de sa conclusion II/IV qui était toutefois sans objet puisque le partage par moitié des allocations familiales entre les parties avait déjà été ordonné au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée. Quant à l’appelante, elle obtient en définitive gain de cause sur le principe de l’allocation de contributions d’entretien en sa faveur et en faveur des enfants mais succombe sur la question du dies a quo desdites contributions et n’obtient qu’une faible partie des montants qu’elle réclamait à ce titre. Au vu du sort définitif des conclusions prises par les parties en appel, l’appelante l’emporte dès lors toujours dans une plus large mesure que l’appelant, ce qui justifie de mettre une part prépondérante des frais de la procédure de deuxième instance à la charge de celui-ci.
Afin de tenir compte de la diminution des contributions d’entretien des enfants dues par l’appelant, il convient toutefois de modifier la clé de répartition des frais de deuxième instance qui avait été retenue dans l’arrêt du 21 mai 2021, à savoir trois quarts à la charge de l’appelant et un quart à la charge de l’appelante. Au vu du sort définitif de la cause, il apparaît en effet justifié de mettre ces frais à concurrence de deux tiers à la charge de l’appelant et d’un tiers à la charge de l’appelante (art. 106 al. 2 CPC).
2.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance ayant été arrêtés à 4'000 fr., ils seront en définitive supportés par l’appelant à hauteur de 2'667 fr. (2/3 de 4'000 fr.) et par l’appelante à hauteur de 1'333 fr. (1/3 de 4'000 fr.). L’appelant devra dès lors verser à l’appelante un montant de 667 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celle-ci (2'000 fr. – 1'333 fr.).
Il n’y a pas lieu de revoir la charge des pleins dépens de deuxième instance, évaluée à 6'000 fr. pour chaque partie dans l’arrêt du 21 mai 2021. Compte tenu de la clé de répartition des frais judiciaires définie ci-dessus et après compensation, l’appelant devra ainsi verser à l’appelante une somme de 2'000 fr. (1/3 [2/3 – 1/3] x 6'000 fr.) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
2.2.3 En vertu de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________ par 2'667 fr. (deux mille six cent soixante-sept francs) et à la charge de l’appelante S.________ par 1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs).
II. L’appelant W.________ doit verser à l’appelante S.________ la somme de 667 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
III. L’appelant W.________ doit verser à l’appelante S.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jérôme Bénédict (pour W.), ‑ Me Franck Ammann (pour S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :