Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 19

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.012135-211391

19

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 janvier 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 308 al. 1 let. a CPC

Statuant sur les conclusions disjointes de l’appel interjeté par V., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 V.________ (ci-après : l'appelant), né le [...] 1969, et T.________ (ci-après : l'intimée), née [...] le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1999.

Deux enfants sont issus de leur union, O., née le [...] 2000, et G., né le [...] 2006.

1.2 Par actes du 10 mars 2021, l'intimée a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande unilatérale en divorce et le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) d'une requête de mesures provisionnelles.

1.3 Le président a tenu une audience le 11 mai 2021, au cours de laquelle il a, d'une part, tenté la conciliation sur le fond et, d'autre part, instruit la requête de mesures provisionnelles.

Sur le fond, l'appelant a notamment soutenu que les parties étaient séparées depuis moins de deux ans et a conclu à l’irrecevabilité des conclusions « en restriction de l’autorité parentale, en exercice du droit de visite et par attraction, s’agissant de l’entretien de l’enfant ». Il a en outre requis la fixation d’une nouvelle audience.

Par courrier du 11 mai 2021, le président a informé les parties qu’il ne fixerait pas de nouvelle audience.

Sur les mesures provisionnelles, une fois l'instruction close, les parties ont plaidé et le président a gardé la cause à juger. Il a statué par une ordonnance du 10 juin 2021, notifiée au conseil de l'appelant le 17 juin 2021.

3.1 Par acte du 28 juin 2021, V.________ a déclaré interjeter appel de cette ordonnance, en prenant notamment des conclusions principales dont les deux premiers tirets ont la teneur suivante :

« Principalement :

Constater et dire que la requête unilatérale en divorce formée par [T.________] le 10 mars 2021 est précoce ;

Cela fait

Déclarer irrecevable et rejeter dite requête unilatérale en divorce ; ».

Les autres conclusions de l'appelant tendaient à la réforme, subsidiairement à l'annulation, de l'ordonnance de mesures provisionnelles.

3.2 Par avis du 3 août 2021, le Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué) a communiqué l'appel à l’intimée, en lui impartissant un délai de réponse de dix jours.

3.3 Dans sa réponse du 16 août 2021, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

3.4 Par décision du 14 septembre 2021, le juge délégué a disjoint l'instruction et le jugement des deux premiers tirets des conclusions principales de l'appel d'V.________, soit celles qui tendent à faire déclarer la demande unilatérale en divorce du 10 mars 2021 prématurée et, comme telle, irrecevable.

4.1 4.1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales et contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente pour connaître de l'appel est la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979] ; BLV 173.01), qui statue en principe dans une composition de trois juges cantonaux (art. 67 al. 1 LOJV ; art. 12 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Toutefois, lorsque l'appel a pour objet des mesures provisionnelles ou des mesures protectrices de l'union conjugale, le juge délégué de la Cour d'appel civile est compétent pour statuer seul sur l'appel comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV).

4.1.2 Dans le cas présent, alors même que l'appelant déclare, sur la page de garde de son acte du 28 juin 2021, attaquer l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2021, les deux premiers tirets de ses conclusions principales – qui tendent à faire déclarer irrecevable la demande unilatérale en divorce de l'intimée – n'ont pas pour objet des mesures provisionnelles. Ces conclusions doivent dès lors être tranchées par une formation de trois juges.

4.2 4.2.1 Comme déjà rappelé (consid. 4.1.1 supra), l'appel est ouvert contre les décisions finales, les décisions incidentes et les décisions sur mesures provisionnelles de première instance. L'autorité d'appel a pour seule mission de confirmer, réformer ou annuler de telles décisions (cf. art. 318 al. 1 CPC), non de se prononcer en premier ressort. En l'absence d'une décision de première instance, la voie de l'appel n'est pas ouverte, faute d'objet. Si une autorité de première instance tarde ou se refuse à statuer sur des conclusions qui lui sont soumises, la voie de droit ouverte pour se plaindre de ce refus n'est pas celle de l'appel, mais celle du recours (cf. art. 319 let. c CPC, qui vise non seulement le retard injustifié, mais aussi le refus de statuer ; TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2, non publié à l’ATF 144 III 404).

4.2.2 Dans le cas présent, le président n'a rendu aucune décision sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande unilatérale en divorce – décision qui aurait du reste relevé de la compétence du tribunal en corps, non du seul président (cf. art. 7 al. 1 let. 5 CDPJ [Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). A la suite de l’audience de conciliation du 11 mai 2021, le président n'a pas rendu un jugement constatant, de manière contraignante pour la suite de la procédure, que le motif du divorce serait avéré. Dès lors, faute d'un jugement statuant en première instance sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande de divorce, les conclusions prises par V.________ dans son acte d'appel aux fins de faire déclarer la demande de divorce prématurée et, comme telle, irrecevable, sont elles-mêmes irrecevables.

4.3 4.3.1 Un acte mal intitulé peut être traité comme l'écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu'il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal admet relativement largement la conversion d'un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.2.3 ad. art. 311 CPC et les réf. citées). Toutefois, lorsque la partie, assistée d'un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, il n'y a pas lieu de convertir son appel en recours et l'appel doit être déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457). En outre, il n'y pas lieu, non plus, de convertir l'appel en recours lorsque l'acte déposé ne remplit pas les exigences de recevabilité du recours (Juge délégué CACI 1er juillet 2020/272 ; CACI 20 décembre 2018/719 ; CACI 16 août 2016/450).

4.3.2 En l'espèce, l'appelant est assisté d'une avocate. On peut présumer que c'est sciemment et en toute connaissance de cause qu'il a introduit les deux premiers tirets de ses conclusions principales dans un acte intitulé « acte d'appel ». En outre, le recours prévu à l'art. 319 let. c CPC n'est pas ouvert pour que soit rendue, par l'autorité de recours, une décision sur le fond, mais seulement une décision constatant la violation du principe de célérité ou le déni de justice formel ou, éventuellement, fixant un délai au tribunal de première instance pour statuer. Les conclusions prises par l'appelant ne sont donc pas recevables non plus à l'appui d'un recours pour refus injustifié de statuer. Pour chacun des deux motifs qui précèdent, il n'y a dès lors pas lieu de convertir l'appel en recours, mais de déclarer l'appel irrecevable.

5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.

5.2 Vu le sort de l'appel, l'appelant, qui succombe, en supportera les frais (art. 106 al. 1 CPC), qui comprennent les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5) et les dépens.

Dans sa réponse, l'intimée a consacré trois quarts de page à se déterminer sur les conclusions au fond de l'appel, les autres développements de l'intimée ayant pour objet les mesures provisionnelles. Dans ces conditions, une indemnité de 200 fr. sera allouée à l'intimée à titre de dépens pour la procédure d'appel relative aux conclusions disjointes le 14 septembre 2021.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________.

III. L’appelant V.________ versera à l’intimée T.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marie-Séverine Courvoisier (pour V.), ‑ Me Robert Lei Ravello (pour T.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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