TRIBUNAL CANTONAL
JS22.003985-221264
160
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 avril 2023
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 291 CC ; 302 al. 1 let. c, 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...] (France), intimé, contre le jugement rendu le 25 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...] (Belgique), requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par jugement du 25 août 2022, notifié à l’appelant par publication dans la Feuille des avis officiels (ci-après : FAO) du 30 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal de première instance du Brabant Wallon (Belgique) dans la cause en droit de la famille divisant C.________ d’avec A.W.________ (I), a ordonné à tout employeur présent et futur de A.W., ainsi qu’à toutes institutions publiques et privées versant à A.W. des sommes destinées à remplacer un salaire, de prélever chaque mois le montant de 892 fr. 50, correspondant aux pensions alimentaires en faveur de ses enfants B.W.________ et C.W., sur le salaire ou sur les autres revenus de A.W., et de verser ce même montant sur le compte de C., domiciliée [...], à [...] (Belgique), auprès de la Banque [...] (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de l’intimé A.W., a dit que celui-ci devait restituer à la requérante C.________ l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 500 fr. (IV), a dit que l’intimé A.W.________ devait payer à la requérante C.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Le jugement indiquait qu'un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.
1.2 Par acte du 29 septembre 2022, A.W.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs déposée le 19 janvier 2022 par C.________ soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. L’appelant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a accordé à l’appelant l’assistance judiciaire requise et a désigné Me Loraine Michaud Champendal en qualité de conseil d’office.
Le 23 décembre 2022, l’intimée C.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel interjeté par A.W.________.
2.1 En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Le jugement portant sur un avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle, à moins qu’il ne soit prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou provisionnelles (ATF 145 III 255 consid. 3.2 ; 137 III 193 consid. 1.2, JdT 2012 II 147). La cause étant instruite selon la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02] a contrario) dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 314 al. 1 CPC).
Lorsque la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC).
2.2 En l’espèce, le jugement entrepris est un avis aux débiteurs décerné hors procès en vue d’obtenir le paiement des pensions dues par A.W.________ pour l’entretien de ses enfants B.W.________ et C.W.________. Ce jugement, fondé sur l’art. 291 CC, est régi par la procédure sommaire. Le délai d’appel est ainsi de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, et non de 30 jours comme indiqué de manière erronée au pied de la décision querellée. La décision ayant été notifiée à l’appelant par voie édictale le 30 août 2022, ce délai venait à échéance le 9 septembre 2022.
L’appel est ainsi manifestement tardif.
2.3 En vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication erronée des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n’est pas attendu d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relative. Déterminer si la négligence est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur les voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3 ; TF 4D_32/2021 du 27 octobre 2021 consid. 5.2 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1, RSPC 2021 p. 139 ; TF 5A_261/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2, RSPC 2021 p. 34 note Droese ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1, non publié à l’ATF 145 III 469, RSPC 2020 p. 7 note Jéquier).
En l’espèce, même si le jugement comporte une indication erronée du délai d’appel, une simple lecture du CPC aurait permis à l’appelant, assisté d’un avocat, de se rendre compte de la mégarde du premier juge et de constater que le délai d’appel n’était pas de trente jours mais de dix jours. Or, le conseil de l’appelant n’a procédé à aucun contrôle et s’est contenté, dans sa partie recevabilité, d’indiquer que son appel était déposé en temps utile et donc recevable en la forme. Il en résulte que la confiance que l'appelant a placée dans cette indication n'a pas à être protégée, l'appel s'avérant dès lors tardif et partant irrecevable (art. 59 al. 1 CPC).
3.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable et la décision du premier juge maintenue.
3.2 Vu les circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
3.3 L’avocate Loraine Michaud Champendal, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état de 7 heures et 41 minutes consacrées à la procédure d’appel. Elle indique en particulier avoir consacré, le 29 septembre 2022, un temps de 30 minutes à la rédaction du courrier d’envoi de son mémoire d’appel ainsi qu’à la confection d’un bordereau de pièces. Cette opération ne saurait toutefois être indemnisée. En effet, un tel courrier s’apparente à un simple envoi de transmission relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge unique CACI 13 mai 2022 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 6 septembre 2021/430 consid. 5.4 ; Juge unique CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1). Il en va de même de la confection d’un chargé de pièces, laquelle relève aussi d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les réf. citées). Par ailleurs, le temps comptabilisé pour les opérations post-jugement sera réduit de 15 minutes, s’agissant d’un prononcé d’irrecevabilité dont la prise de connaissance n’implique qu’une brève lecture. En définitive, on retiendra un temps total admissible consacré au dossier de 6 heures et 56 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Loraine Michaud Champendal doit être arrêtée à 1'248 fr., plus 24 fr. 95 à titre de débours et 98 fr. de TVA (7.7 %) sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 1'371 francs.
L’appelant est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
3.4 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
En l’occurrence, vu l’issue de la procédure, l’intimée a droit à des pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’indemnité de Me Loraine Michaud Champendale, conseil d’office de l’appelant A.W.________, est arrêtée à 1’371 fr. (mille trois septante et un francs), TVA et débours compris.
IV. L’appelant A.W.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
V. L’appelant A.W.________ doit payer à l’intimée C.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Loraine Michaud Champendal (pour A.W.), ‑ Me Jérémy Mas (pour C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :