TRIBUNAL CANTONAL
42/2025
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 15 octobre 2025
Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : Mme Bendani et M. Maillard Greffière : Mme Neurohr
Art. 49 al. 1 CPC.
Vu la procédure [...] pendante devant la Justice de paix du district de [...] et la curatelle de représentation et de gestion instituée le 9 octobre 2023 en faveur de L.________,
vu la demande adressée le 3 septembre 2025 par L.________ au Tribunal cantonal, tendant à la récusation de la Juge de paix H.________ en charge de la procédure [...],
vu le courrier adressé le 8 septembre 2025 à L.________ par la Présidente de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, la Juge cantonale G.________, l’informant que dans la mesure où sa demande de récusation semblait concerner la magistrate en charge de son dossier, trois autres magistrats du même office étaient compétents pour statuer, que la Chambre des curatelles n’était en conséquence pas compétente pour traiter sa demande qui était classée sans suite, et l’invitant à s’adresser à la Justice de paix du district de [...],
vu le courrier du 25 septembre 2025 de L.________, requérant de la Présidente de la Chambre des curatelles qu’elle revoie sa décision et transfère sa demande à une « autorité réellement compétente »,
vu le courrier daté du 27 septembre 2025, déposé au greffe du Tribunal cantonal le 29 septembre 2025 à l’attention de la Présidente de la Chambre des curatelles G., dans lequel L. a sollicité des nouvelles de sa demande du 3 septembre 2025,
vu la demande du 27 septembre 2025 de L.________ (ci-après : le requérant), déposée au greffe du Tribunal cantonal le 29 septembre 2025, tendant à la récusation de la Juge cantonale et Présidente de la Chambre des curatelles G.________,
vu la transmission de cette demande par la Juge cantonale G.________ à la Cour administrative du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, le 30 septembre 2025,
vu les déterminations du même jour de la Juge cantonale G.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un juge cantonal (art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que la Cour administrative est ainsi compétente pour statuer sur la demande du 27 septembre 2025 tendant à la récusation de la Juge cantonale G.________ ;
attendu que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande,
que si la partie n’a pas à prouver les éléments qu’elle invoque, elle doit tout de même faire état, à l’appui de sa demande, d’un contexte qui permet de tenir pour plausible le motif de récusation allégué (TF 5F_3/2015 du 13 août 2015 consid. 2.2),
que la partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (TF 8C_648/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2),
qu’il n’est pas possible de demander, par avance, la récusation d’un juge dans toute cause dont ce magistrat pourrait un jour être saisi et qui concernerait le requérant (TF 5F_3/2015 du 13 août 2015 consid. 2.2 ; TF 6F_11/2008 du 2 septembre 2008 consid.
attendu que le requérant demande la récusation de la Juge cantonale G.________ « dans les procédures [le] concernant devant la Chambre des curatelles »,
que la Juge cantonale G.________ n’est actuellement saisie d’aucun dossier concernant le requérant,
qu’ainsi, la demande du requérant est formulée de manière générale et par avance,
qu’elle est en conséquence irrecevable ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires de première instance (art. 52 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et art. 19 al. 3 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l'enfant ; BLV 211.255])
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation déposée le 27 septembre 2025 par L.________ est irrecevable.
II. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge cantonale G.________, au Palais.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :