TRIBUNAL CANTONAL

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COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 18 janvier 2023


Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffier : M. Klay


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu la procédure ouverte devant l’Autorité de Protection de l’enfant et de l’adulte des communes de Crans-Montana – Lens – Icogne (ci-après : l’autorité de protection valaisanne) concernant l’enfant Y., né le [...] 2013, dont les parents non mariés sont G. et V.________,

vu la décision rendue le 21 décembre 2022, par laquelle l’autorité de protection valaisanne a notamment attribué la garde de l’enfant à son père, institué une curatelle éducative en faveur d’Y.________ et confié ce mandat de curatelle à l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du [...] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ),

vu le courrier du 27 décembre 2022 de l’autorité de protection valaisanne, communiquant à la Justice de paix du district de la Broye-Vully sa décision du 21 décembre 2022, dans la mesure notamment où le père, désormais détenteur de la garde de l’enfant, est domicilié à [...] (VD),

vu la demande du 29 décembre 2022 de la Première juge de paix du district de la Broye-Vully, requérant la récusation de cette autorité au motif que l’enfant Y.________ est le neveu de D.________, gestionnaire de dossiers travaillant dans son office,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 12 décembre 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu’elle est ainsi recevable ;

qu’en matière de protection de l’enfant – comme en l’espèce –, si le droit fédéral y relatif (art. 314 et ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et art. 443 et ss CC, applicables par analogie par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 2 septembre 2022/150 ; CA 14 mars 2022/6 ; CCUR 6 octobre 2021/209),

qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),

qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1),

qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 140 III 221, ibid. ; ATF 138 I 1, ibid. ; TF 4A_364/2018 précité, ibid. ; TF 5A_316/2012 précité, ibid. ; TF 4A_151/2012 précité, ibid.) ;

attendu qu’en l’espèce, la Première juge de paix du district de la Broye-Vully fait valoir que l’enfant concerné par la procédure en protection est le neveu d’une gestionnaire de dossiers de son office,

que D.________ est ainsi la sœur ou la belle-sœur de l’un des parents d’Y.________,

que l’activité de l’intéressée au sein de la Justice de paix de la Broye-Vully implique qu’elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,

qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres du tribunal et D.________,

que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la procédure en protection de l’enfant concernant Y.________ et divisant ses parents G.________ et V.________,

qu'il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers et du parent dont D.________ n’est pas la sœur ou la belle-sœur,

que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la Justice de paix du district de la Broye-Vully amenés à intervenir dans la cause,

qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron ;

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation formée le 29 décembre 2022 par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully est admise.

II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron.

III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully,

Me Bryan Pitteloud (pour G.________),

Me Stéphanie Künzi (pour V.________),

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du [...],

Office pour la Protection de l’Enfant (OPE), à [...] (VS).

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première juge de paix du district de Lavaux-Oron, avec le dossier.

Le greffier :

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