TRIBUNAL CANTONAL

XP21.054161 11

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 15 juin 2022


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Maillard et Mme Bernel Greffière : Mme Bannenberg


Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 47, 50 al. 2, 322 al. 1 et 326 al. 1 CPC

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 22 décembre 2021 devant la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) par K., bailleur, contre B. et C.________, locataires, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à ceux-ci, « d’endommager, d’enlever et/ou de modifier tous les objets accessoires, à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble sis [...], en particulier l’installation électrique et les luminaires installés dans le garage côté [...], dans la cave et à l’extérieur dudit immeuble, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse pour insoumission à une décision de l’autorité »,

vu l’ordonnance du 23 décembre 2021 par laquelle la Présidente du Tribunal des baux D.________ (ci-après : la présidente) a rejeté la conclusion précitée en tant qu’elle était prise à titre superprovisionnel,

vu le courrier du 10 janvier 2022 de K.________, par lequel celui‑ci a en substance exprimé son désaccord avec la pesée des intérêts effectuée dans l’ordonnance précitée,

vu la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la présidente a refusé de revoir sa décision du 23 décembre 2021,

vu le courrier du 27 janvier 2022 par lequel le conseil de B.________ et C.________ a informé la présidente du fait que ceux-ci avaient résilié le contrat de bail qui les liait à K.________ pour le 28 février 2022, selon courrier de résiliation du 21 janvier 2022 annexé,

vu le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 31 janvier 2022 tenue entre 10 h 00 et 10 h 17 devant la présidente en présence de K., non assisté, et de B. et C.________, assistés de Me Mélodie Gyuriga, avocate stagiaire en l’étude de Me Jessica Jaccoud,

vu la demande de récusation de la présidente présentée par K.________ lors de l’audience précitée pour les motifs consignés comme suit au procès‑verbal :

« - D’entrée de cause, la présidente s’adresse [réd. à K.] en déclarant au sujet des lampes : vous les rachetez et ils [réd. B. et C.________] partent ;

  • Elle poursuit en ajoutant que le procès au fond revêt un intérêt important, en ajoutant immédiatement qu’on parle ici d’installations de lampes ;

  • Elle ajoute encore : est-ce le rôle d’une présidente de dire à qui appartiennent trois lampes. »

et

« K.________ ajoute que dès l’ouverture de l’audience la présidente a clairement montré qu’elle avait un regard dirigé sur le sort des conclusions provisionnelles »,

vu le renouvellement à l’audience par K.________ de sa conclusion superprovisionnelle du 22 décembre 2021,

vu l’ordonnance du 1er février 2022 par laquelle la présidente a rejeté la conclusion superprovisionnelle précitée,

vu le courrier du 8 février 2022 par lequel K.________ a exposé avoir appris, à l’audience du 31 janvier 2022, que la lettre de résiliation du 21 janvier 2022 susmentionnée avait d’ores et déjà été versée au dossier, indiquant qu’il en doutait dès lors que le tribunal ne lui en avait pas transmis copie et faisant valoir, pour le cas où dite pièce n’aurait pas été produite, qu’un tel mensonge constituerait un nouveau motif de récusation de la présidente,

vu les déterminations du 10 février 2022 de la présidente sur la demande de récusation susmentionnée, au pied desquelles elle a déclaré s’en remettre à justice, tout en contestant avoir prononcé la phrase « vous les rachetez et ils partent » et en indiquant avoir exposé à l’audience qu’il existait selon elle deux solutions transactionnelles, soit un rachat de luminaires litigieux par K.________ ou une renonciation à ceux-ci par l’intéressé, respectivement un accord de celui-ci à ce que les locataires les emportent en quittant l’objet loué,

vu l’ordonnance de mesures provisionnelles intermédiaire du 14 février 2022 par laquelle la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles de K.________,

vu la réplique spontanée du 20 février 2022 de K.________ par laquelle celui-ci a indiqué avoir reçu copie de l’envoi du 27 janvier 2022 du conseil des locataires avec l’ordonnance précitée, a contesté le déroulement de l’audience tel que décrit par la présidente dans ses déterminations du 10 février 2022, a exposé que le premier grief consigné au procès-verbal (« vous les rachetez et ils partent ») correspondait à la substance des propos tenus par la présidente, les deuxième et troisième griefs protocolés au procès-verbal rapportant eux ses propos exacts, et a développé les erreurs lourdes et répétées prétendument commises par la présidente, soit le refus de celle-ci d’accorder les mesures superprovisionnelles requises, la communication tardive de l’envoi du 27 janvier 2022 du conseil des locataires, le fait d’avoir violé le droit d’être entendu des parties à l’audience du 31 janvier 2022 en ne les laissant pas s’exprimer, le fait d’avoir rendu l’ordonnance du 14 février 2022 sans avoir préalablement interpellé les parties et les violations du droit prétendument consacrées par dite ordonnance,

vu le recours déposé le 20 février 2022 par le susnommé contre l’ordonnance du 14 février 2022,

vu la décision du 28 février 2022 rendue par le Tribunal des baux in corpore (ci-après : le tribunal, l’autorité précédente ou les premiers juges) rejetant la demande de récusation présentée par K.________, au motif que les propos litigieux tenus par la présidente l’avaient été dans le cadre d’une audience de conciliation, où il était usuel de présenter des solutions transactionnelles aux parties, que la présidente n’avait au reste pas pu longuement s’exprimer vu la brièveté de l’audience et que l’urgence induite par le fait que les locataires avaient résilié le bail pour la fin du mois suivant rendait opportune la recherche d’une issue transactionnelle au litige, étant relevé qu’à supposer que la présidente ait pu faire montre d’un certain agacement à l’audience, on ne décelait aucun parti pris pour l’une des parties dans ses propos,

vu le recours interjeté le 14 mars 2022 par K.________ (ci‑après : le recourant) contre la décision précitée, au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que sa demande tendant à la récusation de la présidente soit admise,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que le recours, écrit et motivé, doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4) à la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

que la loi proscrit la production de pièces nouvelles et l’allégation de faits nouveaux (art. 326 al. 1 CPC),

qu’en l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir et respectant les exigences de forme et de fond, le recours est recevable,

que la pièce nouvelle jointe au recours, soit un courrier envoyé le 14 mars 2022 par le recourant au Tribunal des baux dans le cadre de la procédure référencée XA22.002789 instruite par la présidente et opposant les mêmes parties, est quant à elle toutefois irrecevable,

qu’il en va de même de la mesure d’instruction requise par le recourant, soit la production du dossier précité ;

attendu que la jurisprudence déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions, afin que les justiciables puissent les comprendre, les contester utilement s’il y a lieu et exercer leur droit de recours à bon escient,

que pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause,

que le juge n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen de ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2),

qu’aussi longtemps que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 loc. cit. ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.2),

qu’en revanche l’autorité qui ne statue pas sur une conclusion ou sur un grief motivé de façon suffisante et relevant de sa compétence commet un déni de justice proscrit par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 143 III 65 loc. cit. ; ATF 141 V 557 loc. cit. ; TF 4A_482/2020 du 22 février 2021 consid. 5.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 concid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440),

que lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d'être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (TF 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 2.1) ;

attendu qu’en l’espèce le recourant se plaint de plusieurs violations de son droit d’être entendu par l’autorité précédente,

que le tribunal n’aurait pas procédé à un réel examen des griefs dûment consignés au procès-verbal de l’audience du 31 janvier 2022,

que les premiers juges n’auraient de même procédé à aucun examen des griefs développés dans la réplique du 20 février 2022 du recourant, laquelle n’est pas mentionnée dans la décision attaquée,

que ce faisant l’autorité précédente se serait rendue coupable de déni de justice et aurait crassement violé le droit d’être entendu du recourant,

qu’on ne discerne toutefois ni déni de justice ni violation du droit d’être entendu du recourant dans la décision entreprise,

que les griefs élevés à l’audience du 31 janvier 2022 par le recourant sont repris in extenso dans l’état de fait de la décision,

que dans sa subsomption, le tribunal se réfère expressément aux « propos incriminés » par le recourant, référence claire aux griefs en question,

qu’il apparaît ainsi que lesdits griefs ont été traités par les premiers juges, lesquels n’ont ainsi commis aucun déni de justice à cet égard,

qu’en ce qui concerne la réplique du 20 février 2022 du recourant, le simple fait que les premiers juges ne l’aient pas mentionnée ne suffit pas à retenir qu’ils se sont rendus coupables de déni de justice,

que le tribunal n’était pas tenu de reprendre chaque grief développé par le recourant mais pouvait au contraire se limiter à l’examen de ceux qui, sans arbitraire, lui paraissaient pertinents,

qu’en se limitant à examiner les critiques consignées au procès-verbal de l’audience, les premiers juges n’ont pas versé dans l’arbitraire,

que la réplique litigieuse contient un rappel des griefs déjà formulés par le recourant à l’audience du 31 janvier 2022 et dans son courrier du 8 février 2022,

que ces critiques, soit les propos prêtés par le recourant à la présidente et consignés au procès-verbal, ainsi que le fait que celle-ci ait directement tenté la conciliation et qu’elle ait tardé à communiquer au recourant le courrier du 27 janvier 2022 du conseil des locataires, sont dûment reprises dans la décision litigieuse,

que comme vu ci-dessus, le tribunal a retenu que les propos litigieux n’étaient pas critiquables,

que les premiers juges ont en outre considéré le fait que la présidente ait d’emblée tenté la conciliation entre les parties comme une pratique usuelle exempte de critique,

qu’ils ont ainsi traité les griefs pertinents du recourant,

qu’on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir expressément écarté la critique du recourant relative à la communication tardive par la présidente du courrier du 27 janvier 2022,

que cette critique, au demeurant clairement insuffisante à elle seule pour justifier une récusation de la présidente, se révèle inconsistante, dès lors que le recourant possédait, en sa qualité de bailleur, la lettre de résiliation des locataires,

qu’il en va de même des critiques complémentaires contenues dans la réplique du 20 février 2022,

que dites critiques, afférentes au caractère prétendument contraire au droit de la motivation de l’ordonnance du 14 février 2022, ne sont pas du ressort du tribunal de la récusation mais de l’autorité de recours compétente,

que le recourant a du reste interjeté recours à l’encontre de cette ordonnance,

que les premiers juges n’avaient donc pas à se pencher sur les griefs en question,

qu’au vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant se révèlent infondés ;

attendu qu’en recours, outre la violation du droit, seule la constatation manifestement inexacte des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (cf. art. 320 let. b CPC),

que cette notion se recoupe avec celle d’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées),

qu’une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable,

qu’il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1) ;

attendu qu’en l’espèce le recourant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la présidente avait « pu montrer un certain agacement » sans aucun fondement,

que ce faisant le tribunal aurait refusé d’établir les faits pour ensuite donner son sentiment sur les faits,

que la décision attaquée ne contiendrait du reste pas d’état de fait « digne de ce nom », faute de mentionner le fait que la présidente ne se serait pas adressée aux locataires, se limitant prétendument à tenter d’imposer au recourant de leur verser un montant pour solder le litige,

que la décision querellée n’indiquerait pas non plus que le recourant aurait clairement refusé de payer quoi que ce soit, ce qui aurait mis à néant la tentative de conciliation,

que la décision entreprise serait enfin muette sur le fait que le droit d’être entendu des parties aurait été violé pour les motifs détaillés par le recourant dans sa réplique du 20 février 2022,

que le tribunal aurait également versé dans l’arbitraire en retenant que la présidente n’avait pas eu le temps de s’exprimer à l’audience du 31 janvier 2022,

que la décision entreprise ne mentionnerait pas l’absence de véritable tentative de conciliation par la présidente,

qu’en renonçant à interpeller la présidente pour instruire l’absence de véritable tentative de conciliation invoquée par le recourant, les premiers juges auraient établi les faits de manière arbitraire ;

attendu que contrairement à ce que soutient le recourant, c’est sans verser dans l’arbitraire que les premiers juges ont considéré que la présidente avait « pu montrer un certain agacement »,

que le recourant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que le tribunal aurait tiré cette considération « de nulle part »,

qu’il s’agit tout simplement de l’appréciation du tribunal des propos litigieux,

que dite appréciation n’a rien de manifestement insoutenable, bien au contraire,

que contrairement à ce que prétend le recourant, les premiers juges n’ont pas refusé d’établir les faits survenus à l’audience du 31 janvier 2022,

qu’ils ont constaté que les versions des faits des parties divergeaient pour ensuite considérer que la question pouvait demeurer ouverte,

que le tribunal a ainsi retenu qu’à supposer que la présidente ait effectivement tenu les propos consignés au procès-verbal, ceux-ci ne suffisaient pas à justifier sa récusation,

que cette façon de procéder est exempte de reproche,

que l’état de fait de la décision entreprise est suffisant pour statuer sur la demande de récusation du recourant,

qu’il rappelle en effet le déroulement de l’audience litigieuse tel qu’il ressort du procès-verbal de celle-ci,

qu’il mentionne en outre les griefs pertinents du recourant et les déterminations de la présidente,

que si le recourant souhaitait que l’état de fait de la décision indique d’autres événements prétendument survenus à l’audience, il lui incombait de requérir que le procès-verbal lui soit ouvert dans ce sens,

que le recourant n’en a rien fait, ce qu’il ne prétend du reste pas, l’intéressé n’ayant en outre pas requis de rectification du procès-verbal au sens de l’art. 235 al. 3 CPC,

que c’est donc sans verser dans l’arbitraire que le tribunal s’est fondé sur le procès-verbal de l’audience pour en arrêter le déroulement en fait,

qu’on ne discerne enfin aucun arbitraire dans le fait que le tribunal ait considéré que la présidente n’avait « au demeurant guère eu le temps de s’exprimer » s’agissant d’une audience ayant duré dix-sept minutes,

que cette appréciation des circonstances n’est, une fois encore, pas manifestement insoutenable,

qu’en définitive, les griefs relatifs à l’arbitraire dans l’établissement des faits se révèlent inconsistants et doivent être rejetés ;

attendu que le juge d’une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC,

qu’il est aussi récusable, selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, s’il est « de toute autre manière », soit indépendamment des cas énumérés, suspect de partialité (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5),

que l’art. 47 let. f CPC doit être appliqué dans le respect des principes de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.2),

que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention,

qu’en effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates,

que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris,

qu’en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n’est pas admissible,

que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 cosnid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1),

que c’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises,

que le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 [violations du droit d’être entendu] ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2),

qu’un motif de récusation peut cependant résulter, sur la base d’une appréciation d’ensemble, d’erreurs inhabituellement fréquentes (TF 5A_75/2021 du 24 juin 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2) ;

attendu que sur le fond, le recourant fait valoir que la présidente aurait commis des erreurs lourdes et répétées et pris parti pour les locataires,

que le recourant reproche ainsi à la présidente d’avoir arbitrairement rejeté ses conclusions superprovisionnelles, l’intéressé qualifiant cette décision d’« absurde »,

qu’il fait en outre grief à la présidente d’avoir, le 25 janvier 2022, refusé de revenir sur l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2021 en l’absence de toute conclusion à cet égard, ce qui constituerait une erreur « grossière »,

qu’en oubliant de transmettre l’envoi du 27 janvier 2022 du conseil des locataires au recourant, la présidente aurait violé le droit d’être entendu de l’intéressé, matérialisé dans son droit à disposer d’un dossier complet en vue de l’audience,

que la présidente se serait rendue coupable d’inégalité de traitement entre les parties en n’exigeant pas du conseil des locataires qu’il lui communique un second exemplaire de l’envoi précité pour le transmettre au recourant,

que la présidente aurait immédiatement exposé son point de vue aux parties à l’audience du 31 janvier 2022 sans les laisser s’exprimer,

qu’elle aurait ainsi « outrageusement bafoué » le droit d’être entendu du recourant et placé celui-ci sous « une pression inadmissible »,

que la présidente n’aurait pas donné suite aux réquisitions de pièces formulées par le recourant dans sa requête du 22 décembre 2021 et renouvelées à l’audience du 31 janvier 2022,

que la présidente n’aurait, à tort, pas accordé de délai aux parties pour déposer des pièces complémentaires et des plaidoiries écrites, comme pourtant suggéré par le recourant,

qu’en rendant l’ordonnance du 14 février 2022 sans interpeller les parties, la présidente aurait violé leur droit d’être entendu,

que la motivation de l’ordonnance précitée ne tiendrait pas compte de l’argumentation pertinente développée par le recourant, ce qui témoignerait d’un « parti pris systématique » en faveur des locataires,

que la partialité de la présidente continuerait de se manifester dans la cause XA22.002789 opposant les mêmes parties, pour les motifs détaillés par le recourant dans son recours,

que ce serait en définitive à tort que le tribunal n’aurait pas prononcé la récusation de la présidente,

que les griefs du recourant sont toutefois infondés,

que le refus par la présidente d’ordonner les mesures superprovisionnelles requises par le recourant, outre que son contrôle n’est pas de la compétence du tribunal de la récusation, ne relève aucunement de l’erreur lourde,

que le recourant se limite du reste, dans une motivation manifestement insuffisante, à péremptoirement soutenir que cette décision serait absurde,

que le fait que la présidente ait interprété le courrier du 10 janvier 2022 comme une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles ne saurait être qualifié d’erreur lourde ou grossière,

que l’oubli de communication au recourant du l’envoi du 27 janvier 2022, bien que critiquable, ne saurait à lui seul justifier la récusation de la présidente, ce d’autant plus que le recourant disposait de la pièce transmise à la présidente par l’envoi en question, soit le courrier de résiliation du bail dont il était le destinataire,

que le recourant disposait ainsi d’un dossier complet à l’audience du 31 janvier 2022,

qu’on ne discerne donc aucune inégalité de traitement entre les parties,

que la présentation par la présidente, dans le cadre d’une tentative de conciliation, de l’alternative qu’elle considérait s’offrir aux parties n’est pas critiquable (ATF 134 I 238 consid. 2.4 ; ATF 131 I 113 consid. 3.6),

que le prétendu empêchement des parties de s’exprimer ne ressort pas du procès-verbal de l’audience,

que le recourant ne prétend pas avoir requis qu’un grief y relatif soit consigné au procès-verbal de l’audience à l’instar de ses autres critiques, aucune requête de rectification au sens de l’art. 235 al. 3 CPC n’ayant été déposée par le recourant,

que rien n’empêchait la présidente de tenir une audience à des fins de conciliation uniquement,

qu’on ne saurait considérer que la présidente aurait placé le recourant sous une pression inadmissible, ce d’autant plus que l’audience a été particulièrement brève et que l’intéressé n’a pas signé de convention à cette occasion,

que le refus de la présidente de donner suite aux réquisitions de pièces du recourant relève de ses prérogatives de magistrate instructrice,

que le contrôle de la légalité de cette décision d’instruction est de la compétence de l’autorité de recours compétente sur le fond et non pas de l’autorité de la récusation,

que cette dernière considération s’applique également aux critiques du recourant afférentes aux violations du droit prétendument consacrées par l’ordonnance du 14 février 2022,

qu’on relèvera à titre superfétatoire que rien n’obligeait la présidente à fixer un délai aux parties pour produire des pièces complémentaires, des plaidoiries écrites ou à interpeller les parties avant de statuer sur la requête de mesures provisionnelles du recourant,

que celui-ci avait pu développer ses arguments dans sa requête du 22 décembre 2021,

qu’il ne prétend pas avoir souhaité introduire des allégués complémentaires à l’audience (cf. ATF 146 III 237 consid. 3.1),

que la présidente avait tout loisir de statuer si elle s’estimait suffisamment renseignée,

qu’elle aurait au reste pu statuer sans audience,

qu’enfin les griefs du recourant en lien avec le comportement adopté par la présidente dans le cadre de la procédure XA22.002789 sont irrecevables,

qu’il s’ensuit le rejet de l’ensemble des critiques du recourant ;

attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC),

que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais de judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ K.________ personnellement,

Me Jessica Jaccoud (pour B.________ et C.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux,

D.________.

La greffière :

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