TRIBUNAL CANTONAL

CO10.041303-211026

42

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 7 décembre 2021


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : Mme Revey et M. Maillard Greffier : M. Klay


Art. 47 al. 1 let. b et f, 405 al. 1 CC ; art. 8a al. 5 CDPJ

Vu le jugement rendu le 25 janvier 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause ouverte par demande du 15 décembre 2010 de A.T.________ contre son frère B.T.________ en contestation d’exhérédation dans le cadre de la succession de feu leur mère, décédée le [...] 2009,

vu l’appel interjeté le 28 juin 2021 auprès de la Cour d’appel Civile du Tribunal cantonal par A.T.________ contre le jugement susmentionné,

vu la présence du Juge cantonal R.________ (ci-après : le juge cantonal) dans la Cour composée pour statuer sur l’appel, ce dont A.T.________ a été informé à l’occasion d’un appel téléphonique avec le greffe de la Cour d’appel civile,

vu le courrier daté du 9 septembre (recte : novembre) 2021, reçu le 15 novembre 2021 par le greffe de la Cour d’appel civile, par lequel A.T.________ a requis la récusation du juge cantonal au motif qu’il avait, en qualité de membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ayant rendu un arrêt du 29 mai 2019, rejeté son recours et confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte déposée à l’encontre de B.________, administrateur officiel de la succession de sa mère,

vu le courrier du 17 novembre 2021 de la Cour d’appel civile, transmettant à la Cour de céans la demande de récusation précitée comme objet de sa compétence,

vu le courrier daté du 16 novembre 2021, reçu le 23 novembre 2021, dans lequel A.T.________ a confirmé sa position, compte tenu de la « complicité [du juge cantonal, ndlr] avec B.________ », complicité qui serait démontrée par l’arrêt du 29 mai 2019 susmentionné,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la procédure de deuxième instance au fond a été introduite par appel déposé contre le jugement rendu le 25 janvier 2021 et communiqué aux parties pour notification le 28 mai 2021, de sorte qu’elle est soumise au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 271), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 consid. 2, JdT 2011 II 226) ;

attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un juge cantonal (cf. art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, avec parmi eux le cas de l'art. 47 al. 1 let. b CPC, relatif au juge ayant agi dans la même cause à un autre titre, notamment à titre de membre d'une autorité,

que la notion de « même cause » s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue, mais n'englobe pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),

qu’ainsi, une « même cause » implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.2),

qu’en outre, selon la jurisprudence topique, il n'y a pas lieu à récusation d'un juge qui est derechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par l'autorité de recours, ni des juges d'appel en situation d'examiner à nouveau une affaire qu'ils avaient renvoyée à l'autorité inférieure, ni du juge appelé à connaître de plusieurs recours subséquents ou concomitants, ni, non plus, du juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (ATF 143 IV 69 consid. 3 ; TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5),

que le juge est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés, suspect de partialité (TF 4A_23/2019, précité, consid. 5), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,

que cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (CA 21 octobre 2021/37),

que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées),

que la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, consacrée par l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), n'autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. ne l'autorisant pas davantage à s'arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019, déjà cité, consid. 6) ;

attendu qu’en l’espèce, A.T.________ reproche au juge cantonal d’avoir siégé dans la Chambre ayant rejeté l’un de ses recours, au motif qu’il ne pouvait plus déposer plainte contre B.________,

que dans son arrêt du 29 mai 2019 (n° [...]), la Chambre des recours pénale a notamment considéré ce qui suit :

« S'agissant de sa plainte du 10 octobre 2018, le recourant [A.T., ndlr] reproche à l'administrateur officiel de la succession B. d'avoir commis des malversations dans le cadre de son mandat. Il apparaît toutefois que le recourant a déjà déposé deux plaintes contre B.________ pour les mêmes griefs : la première fois le 25 mars 2014, plainte sur laquelle le ministère public n'est pas entré en matière par ordonnance du 8 juillet 2014, le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance ayant été déclaré irrecevable par la Cour de céans le 17 février 2015, et la seconde fois le 6 mai 2016, plainte sur laquelle le ministère public n'est pas entré en matière par ordonnance du 7 juin 2016, le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance ayant été rejeté par la Cour de céans le 23 juin 2016. Dès lors que A.T.________ n'a recouru au Tribunal fédéral contre aucun des deux arrêts de la Chambre des recours pénale, les deux ordonnances de non-entrée en matière des 8 juillet 2014 et 7 juin 2016 sont devenues définitives et exécutoires et le recourant ne peut plus déposer plainte contre B.________ pour les mêmes faits en application du principe ne bis in idem consacré aux art. 11 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 8 Cst. Au surplus, comme pour les autres plaintes que le recourant a déposées successivement par le passé contre tous les intervenants mis en œuvre par la justice, ou contre les membres des autorités judiciaires eux-mêmes, les accusations qu'il porte contre B.________ ne sont pas étayées par le plus petit début d'une preuve. »

que le recours interjeté par B.T.________ contre l’arrêt précité a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 10 septembre 2019 (TF 6B_911/2019),

qu’il ne saurait se plaindre du contenu de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 mai 2019 par l’intermédiaire d’une procédure de récusation,

que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le fait qu’un juge ait donné tort à une partie dans une précédente procédure ne suffit pas pour requérir sa récusation,

que par ailleurs, A.T.________ n’amène aucun élément susceptible de démontrer la prétendue « complicité » entre le juge cantonal et B.________,

qu’au surplus, la procédure civile en cours devant la Cour d’appel civile n’oppose pas A.T.________ à B.________ mais à son frère, B.T.________,

qu’on ne décèle pas de motif susceptible de fonder une apparence de prévention du juge cantonal, A.T.________ se limitant à proférer des accusations sans fondement,

que, par conséquent, aucune circonstance concrète ne permet de redouter une attitude partiale de la part du Juge cantonal R.________ quant à l’issue de la procédure civile d’appel opposant A.T.________ à son frère, de sorte qu’aucun motif de récusation n’est réalisé ;

qu’en définitive, la demande de récusation présentée par A.T.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou le juge concerné (cf. CA 28 août 2021/30 ; CA 23 novembre 2020/40),

attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de A.T.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation du Juge cantonal R.________ présentée par A.T.________ est rejetée.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de A.T.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. A.T.________ , c/o Me Christophe Misteli,

Me Robert Assael (pour B.T.________),

M. le Juge cantonal R.________.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Cour d’appel civile.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2021 / 41
Entscheidungsdatum
07.12.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026