TRIBUNAL CANTONAL
39/2021 39
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 29 octobre 2021
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : Mme Revey et M. Maillard Greffière : Mme Bourqui
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation du 11 octobre 2021, adressée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] par N.________ laquelle est dirigée contre M. T., représenté par U.,
vu le courrier du 12 octobre 2021 du Président de la commission de conciliation précitée, dans lequel il demande la récusation de cette autorité au motif que N.________ y exerce la fonction d’assesseur-locataire ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 12 octobre 2021 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu que le juge d'une cause civile est récusable notamment lorsqu’il a un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),
que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2 ; TF 4A_364/2018, déjà cité, consid. 6 ; cf. ég. ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2),
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ;
que ces principes sont également applicables à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer ainsi qu’au Préfet (CA 1er décembre 2020/43 ; CA 4 août 2020/19 ; CA 7 janvier 2020/1).
attendu qu’en l’espèce, l'immeuble litigieux est situé sur la Commune de [...], de sorte que la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] est, à ce stade, compétente pour connaître du litige opposant le locataire N.________ à son bailleur,
que N.________, partie requérante, exerce la fonction d’assesseur-locataire au sein de cette commission de conciliation,
que cette activité implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre N.________ et les autres membres de la commission de conciliation (cf. p. ex. CA 15 octobre 2019/37 ; CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause,
qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de N.________, la demande de récusation présentée par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...];
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 12 octobre 2021 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...].
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
U., pour M. T.,
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...], avec le dossier.
La greffière :