Réc-civile / 2021 / 37

TRIBUNAL CANTONAL

PE21.010532 37

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 21 octobre 2021


Présidence de Mme DI FERRO DEMIERRE, présidente ad hoc Juges : Mmes Revey et Röthenbacher, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 56 let. f CPP ; art. 8a al. 5 et 8b al. 2 CDPJ

Vu les plaintes pénales déposées par N.________ et K.________ contre D.________,

vu la condamnation de D.________ pour défaut de comparution rendue le 27 août 2021 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

vu le recours remis à la Poste le 1er septembre 2021 par D.________ contre cette décision devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : Chambre des recours pénale),

vu la demande de récusation en corps de la Chambre des recours pénale, déposée par son président, Guillaume Perrot, le 6 septembre 2021, requérant la désignation d’une cour ad hoc,

vu le courrier du 27 septembre 2021 par lequel le conseil de D.________ a requis la récusation du juge cantonal K.________ dans toutes les affaires concernant X.________ l’opposant à D.________ ainsi que dans les affaires conduites par le mandataire pour d’autres clients et susceptibles d’être instruites ou jugées par ce magistrat,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation formées les 6 et 27 septembre 2021 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la Cour administrative est composée du président du Tribunal cantonal, du vice-président, d’un membre et d’un suppléant et qu’elle siège à trois (art. 11 al. 1 RAOJ [règlement d’administration de l’ordre judiciaire ; BLV 173.01.3]),

qu’en cas d’empêchement, un membre de la Cour administrative est remplacé par le suppléant ou, à défaut, par un autre juge dans l’ordre d’élection (art. 5 al. 2 ROTC),

que l’art. 40 al. 4 RAOJ prévoit de même qu’en cas de besoin, un juge peut être appelé à siéger provisoirement à la Cour administrative,

que le Tribunal appelé à statuer sur la demande de récusation ne pourra pas comprendre la personne dont la récusation est demandée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd, n. 14 ad art. 50 CPC),

qu’en l’espèce, les juges cantonaux Eric Kaltenrieder et Christophe Maillard font partie des juges de la Chambre des recours pénale dont la récusation est demandée,

que tous deux sont également respectivement Président et Vice-président de la Cour administrative,

qu’ils ne sauraient dès lors statuer sur une demande de récusation visant une cour dont ils font partie,

que la Juge cantonale Anne Röthenbacher est dès lors appelée à siéger provisoirement à la Cour administrative pour statuer sur la requête de récusation, la présidence en étant confiée à la Juge cantonale Tania Di Ferro Demierre, juge suppléante de la Cour administrative,

que les demandes satisfont aux exigences de fond et de forme,

qu'elles sont ainsi recevables ;

attendu qu’un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention,

que cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes,

qu’elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101),

qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée,

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1) ;

attendu que le président de la Chambre des recours pénale a requis la récusation en corps des membres de sa cour,

qu'en l'espèce, K.________, une des parties plaignantes, exerce la fonction de juge cantonal au sein de la Cour des poursuites et faillites et de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, sises au Palais de Justice de l'Hermitage,

que le Palais de Justice de l'Hermitage abrite également la Chambre des recours pénale,

que K.________ entretient ainsi des contacts quotidiens avec l’ensemble des juges et collaborateurs de cette juridiction,

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de la Chambre des recours pénale et K.________,

que c'est par conséquent à juste titre que le Président de la Chambre des recours pénale considère que les magistrats de cette cour ne peuvent pas traiter le recours de D.________, sans risque d'apparaître prévenus,

que la demande de récusation en corps de la Chambre des recours pénale doit dès lors être admise ;

attendu que le conseil de D.________ a requis la récusation du juge cantonal K.________ pour toutes les affaires concernant X.________ l’opposant à D.________,

qu’il soutient que deux procédures seraient ouvertes au Tribunal des baux, en sus de la procédure pénale dont il est question ci-dessus,

qu’à ce jour, les procédures introduites devant le Tribunal des baux n’ont pas été portées devant le Tribunal cantonal,

que ce n’est dès lors pas le lieu de statuer sur une hypothétique cause à venir, cette requête étant prématurée,

que de même, en tant qu’elle vise la procédure pénale opposant le juge cantonal K.________ au requérant, la requête est sans objet, dans la mesure où ce magistrat ne fait pas partie de la Chambre des recours pénale saisie du recours ;

attendu que le conseil de D.________ a également requis la récusation du juge cantonal K.________ dans les affaires conduites par lui-même pour d’autres clients et susceptibles d’être instruites ou jugées par ce magistrat,

qu’il ne soutient pas que le juge cantonal K.________ serait actuellement en charge d’un dossier où il interviendrait comme mandataire,

que cette requête est également sans objet ;

attendu qu’au vu de l’admission de la requête du Président de la Chambre des recours pénale, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 CDPJ),

que celle-ci sera constituée de magistrats cantonaux siégeant à la Cour de droit administratif et public I, dont le siège ne se situe pas au Palais de Justice de l'Hermitage,

que doivent être ainsi désignés pour composer cette cour ad hoc, [...], en tant que président, [...] et [...], juges cantonaux ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation en corps de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal déposée par le Président Guillaume Perrot le 6 septembre 2021 est admise.

II. La demande de récusation déposée par D.________ le 27 septembre 2021 est rejetée, dans la mesure où elle a un objet.

III. La cause (PE21.010532) est transmise, dans l'état où elle se trouve, à [...], [...] et [...], juges cantonaux au sein de la Cour de droit administratif et public I, désignés en qualité de président, respectivement membres de la Chambre des recours pénale ad hoc.

IV. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour D.________),

M. K.________, personnellement,

Mme N.________, personnellement.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président de la Chambre des recours pénale,

M. Stéphane Parrone, Président de la Chambre des recours pénale ad hoc, avec le dossier,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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