TRIBUNAL CANTONAL
LR16.024640 12
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 8 mars 2021
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Maillard et Mme Revey Greffière : Mme Spitz
Art. 47 al. 1 let. a et f et 49 al. 1 CPC ; 8a al. 1 et 3 CDPJ
Vu la cause en limitation de l’autorité parentale opposant N.________ à W.________ concernant leur fils H.________, né le [...] 2008, désormais close ensuite de la décision rendue le 23 août 2018 par la Justice de paix du district de [...] (réf. LN18.021464), confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal de cantonal du 4 avril 2019, définitif et exécutoire dès le 9 mai 2019,
vu la cause en fixation du droit de visite opposant également N.________ et W.________ concernant leur fils H., actuellement pendante devant la Justice de paix du district de [...] (réf. LR16.024640), en particulier la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par N. le 17 mai 2018, le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 22 juin 2018, la requête de mesures superprovisionnelles formée par N.________ le 4 décembre 2019, ses déterminations du 20 avril 2020 sur le rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ ; désormais : Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) du 1er avril 2020, la requête de mesures superprovisionnelles formée par N.________ le 30 juin 2020, la décision de mesures provisionnelles du 7 octobre 2020 et la demande de rectification du procès-verbal du 2 octobre 2020 formée par N.________ le 8 octobre 2020,
vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 octobre 2020 par laquelle N.________ a conclu en substance à la suppression de l’autorité parentale exclusive de W., à la limitation des relations personnelles entre H. et sa mère, à la restauration des relations personnelles entre l’enfant et son père et à l’attribution de l’autorité parentale,
vu l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le jour-même par laquelle la Juge de paix en charge du dossier, F.________ (ci-après : la juge de paix), a renoncé à entrer en matière sur la requête précitée, constatant qu’N.________ ne faisait valoir aucun nouveau motif important qui commanderait, pour le bien de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale conjointe, voire exclusive, au père, et la limitation de l’autorité parentale de la mère, tout en précisant que la procédure en fixation des relations personnelles était toujours en cours et sur le point d’être jugée,
vu le recours pour déni de justice adressé le 28 décembre 2020 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal par lequel N.________ a conclu, avec dépens, à ce qu’ordre soit donné à la Justice de paix du district de [...] de donner suite à son écriture du 8 octobre 2020 tendant à la modification et à la clarification du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2020, de donner suite à son écriture du 11 novembre 2020 tendant à ce qu’il puisse prendre connaissance du contenu en substance de l’audition de l’enfant H.________ du 2 novembre 2020, de donner suite à son écriture du 9 décembre 2020 tendant à la clarification des procédures LN18.021464 et LR16.024640, et de donner suite aux conclusions complémentaires et supplémentaires prises par ses soins lors de l’audience du 22 juin 2018,
vu la « demande en récusation et en révocation » déposée le 1er février 2021 par N.________ devant la Justice de paix du district de [...], formée contre la Juge de paix F., à laquelle il reproche en substance d’être partiale et de prendre fait et cause pour W.,
vu la « demande en récusation et en révocation » déposée le 4 février 2021 par N.________ devant la Cour de céans, dont le contenu est identique à celui de sa demande du 1er février 2021,
vu les requêtes comprises dans ces écritures tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de récusation,
vu l’état de frais produit par le conseil d’N.________ portant sur l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure, faisant état de 27 heures et 30 minutes consacrées au dossier, ainsi que de débours par 200 fr.,
vu l’arrêt rendu par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal le 18 février 2021, rejetant le recours pour déni de justice dans la mesure de sa recevabilité,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la requête de récusation du 23 octobre 2020 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la requête satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle desart. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),
que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ;
considérant qu’en l’espèce, dans sa requête des 1er et 4 février 2021, N.________ fait valoir un certain nombre de griefs contre la magistrate en charge du dossier relatif à son fils et qu’il lui reproche en substance de n’avoir pas donné suite à ses réquisitions et, de manière générale, de ne pas prendre en considération les demandes et arguments transmis par ses soins en donnant systématiquement raison à W.________, au détriment de l’intérêt de l’enfant,
qu’il soutient en particulier que ce serait à tort que la juge de paix intimée aurait rejeté ses requêtes de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2019 et 30 juin 2020 relatives à l’organisation de son droit de visite,
qu’il lui fait en outre grief de ne pas avoir tenu compte de ses déterminations du 20 avril 2020 sur le rapport du SPJ du 1er avril 2020 et d’avoir méconnu, dans sa décision du 7 octobre 2020, les faits nouveaux importants intervenus au cours des mois précédents et les éléments essentiels du rapport des services sociaux français du 15 septembre 2020,
qu’il se plaint également de déni de justice en lien avec ses requêtes des 17 mai et 22 juin 2018 tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée sur l’enfant H.________,
qu’il lui reproche de manière générale de ne pas entrer en matière ou d’écarter sans examen sérieux des arguments présentés par ses soins alors que les faits et les conclusions présentées à l’autorité seraient basés sur des faits nouveaux et affirme que « chaque pas procédural effectué par le père tendant à éviter l’exclusion de la relation père-enfant voulue par la mère était approprié »,
qu’il se plaint encore du fait que la juge de paix ne tienne « absolument pas compte délibérément du constat qui est fait des agissements de la mère relatifs à des mensonges proférés et identifiés auprès d’intervenants, des médecins, des psychologues suisses et de la Justice de Paix […], démontrant que la mère discrédite et dévalorise le père injustement, aussi bien sur ses capacités éducatives que ses conditions de logement » et que « l’instrumentalisation de l’enfant par la mère est totalement niée par la Juge de Paix »,
qu’il considère ainsi que la magistrate intimée « favorise de manière gravement disproportionnée et sans le moindre recul l’exclusion paternelle voulue par la mère depuis l’origine en n’entrant pas en matière sur la nécessité de la mise en place de la garde alternée qui a fait l’objet de conclusions procédurales précises fondées sur des faits avérés », dont elle n’aurait par ailleurs pas fait part au SPJ,
qu’il lui fait encore grief d’avoir, le 14 janvier 2021, délibérément induit en erreur la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en lui indiquant que la question de la garde alternée avait été traitée dans la procédure LN18.021464, ce qui serait selon lui « totalement faux »,
qu’il lui reproche encore d’avoir refusé de transmettre la substance de l’audition de l’enfant avant le dépôt des conclusions finales et conteste qu’une décision rectificative lui ait été notifiée le 22 décembre 2020 s’agissant de la franchise mise à sa charge pour l’assistance judiciaire,
qu’il revient ensuite sur des faits intervenus entre le début de l’année 2017 et le 4 décembre 2019, en particulier sur la teneur de décisions rendues par la magistrate intimée ou sur sa manière de mener l’instruction de la cause,
que le requérant fait ainsi principalement grief à la magistrate intimée de rendre des décisions négatives à son encontre,
que le simple fait que la juge de paix en charge du dossier ait par le passé rendu des décisions qui lui étaient défavorables ne saurait constituer un motif suffisant pour prononcer sa récusation,
que le requérant reproche en outre à la juge de paix la manière dont elle a dirigé ou dirige l’instruction des deux procédures auxquelles il est ou a été partie, soit notamment des violations de son droit d’être entendu et des dénis de justice,
que, si le requérant estime que ses droits – notamment de procédure - ne sont pas respectés, il lui appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation de la magistrate en charge du dossier,
qu’il apparaît d’ailleurs qu’une large majorité de ces griefs a été soulevée par le requérant dans ses divers appels et recours adressés notamment les 17 février, 12 octobre, 20 novembre et 28 décembre 2020 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
qu’au demeurant, son recours pour déni de justice du 17 février 2020 a été déclaré irrecevable par arrêt du 30 mars 2020, que son recours du 12 octobre 2020 formé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 octobre 2020 a été rejeté par arrêt du 9 novembre 2020, que son recours du 20 novembre 2020 formé contre la décision du 23 octobre 2020 a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 décembre 2020 et que son recours pour déni de justice du 28 décembre 2020 a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 18 février 2021 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, de sorte que le bien-fondé des griefs qu’il fait à nouveau valoir contre la juge de paix par le biais de la présente procédure de récusation est considérablement mis à mal,
que, pour le surplus, le requérant se borne à critiquer, par le biais de moyens appellatoires, les décisions défavorables rendues à son encontre au cours de la procédure et à exprimer son ressenti émotionnel à l’égard de la juge en charge de son dossier, sans parvenir à faire apparaître des indices concrets de prévention,
que le requérant ne démontre pas, dans la conduite de la présente cause l’existence d’erreurs de procédure ou d’appréciation lourdes ou répétées ou des actes de harcèlement susceptibles de constituer des violation graves des devoirs de la magistrate intimée, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,
qu’N.________ ne démontre pas même que la juge de paix aurait commis une erreur quelconque, ou que les mesures et décisions prises par ses soins ne seraient pas justifiées, notamment sous l’angle de l’intérêt primordial de l’enfant,
que le requérant n’apporte ainsi aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la magistrate intimée serait de nature à fonder un quelconque motif de prévention,
que, partant, aucun motif de récusation n’est réalisé ;
attendu que, compte tenu de ce qui précède, la requête de récusation de la Juge de paix F.________ est manifestement infondée,
que, partant, cette requête doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire de recueillir les déterminations des autres parties (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;
attendu qu’au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC) ;
attendu que la Cour de céans renonce en principe à prélever des frais judiciaires lorsque la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée et qu’elle ne nécessite dès lors pas de recueillir les déterminations des autres parties concernées (cf. not. CA 25 septembre 2017/35),
que le présent arrêt pourra donc être rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La requête de récusation présentée le 4 février 2021 par N.________ est rejetée.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme F.________, Première Juge de paix ad hoc du district de [...].
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :