TRIBUNAL CANTONAL

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COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 13 octobre 2020


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffier : M. Clerc


Art. 47 al. 1 CPC ; 8a al. 3 CDPJ ; 30 al. 1 Cst

Vu la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 5 octobre 2020 par D.________ contre l’Etat de Vaud, soit pour celui-ci l’Office des faillites d’Yverdon-les-Bains et la Justice de paix B.________ et contre Me U.________,

vu la demande de récusation contenue dans cette écriture et dirigée contre la Justice de paix B.________,

vu le courrier du 9 octobre 2020 de la Première Juge de paix B.________ qui transmet à la cour de céans la requête de mesures superprovisionnelles et qui conclut à la récusation de son office en corps au motif que celui-ci est directement assigné dans ladite requête,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 16 septembre 2020 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que tant la demande de récusation déposée le 5 octobre 2020 par D.________ que la demande de récusation du 9 octobre 2020 de la Première Juge de paix B.________ satisfont aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que les « intérêts personnels » visés à l'art. 47 al. 1 let. a CPC doivent être propres à mettre en cause l'indépendance du magistrat concerné ; celui-ci ne doit pas être touché seulement de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres de l'autorité judiciaire (ATF 140 III 221 consid. 4.2, JdT 2014 II 425 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit.),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_801/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.1),

que le seul fait qu’un magistrat ait tranché en défaveur d’une partie dans d’autres procédures indépendantes ne crée pas une apparence de prévention (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 75) ;

considérant qu’en l’espèce, D.________ expose en substance qu’elle occupe à Payerne un immeuble dont le brûleur est hors d’usage, ce qui la prive notamment de chauffage et d’eau chaude,

que l’immeuble appartenait à son époux, feu [...],

qu’en 2014, la Justice de paix B.________ avait désigné Me U.________ en qualité d’administrateur d’office de la succession en particulier en raison de l’opposition faite à un pacte successoral par un des héritiers,

que D.________ serait intervenue à de nombreuses reprises auprès dudit office et de Me U.________ afin de réclamer le remplacement de l’installation,

que le brûleur n’aurait toujours pas été réparé,

qu’au pied de sa requête de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2020, D.________ a conclu en substance à ce qu’ordre soit donné aux intimés de remplacer le brûleur et de remettre la citerne à niveau et de financer les travaux,

qu’ainsi, la procédure ouverte par D.________ concerne uniquement des travaux à effectuer sur l’immeuble qu’elle habite et ne vise pas une action en responsabilité de l’Etat, respectivement de la Justice de paix B.________,

que D.________ relève d’ailleurs à l’allégué 13 de sa requête qu’une telle action sera déposée séparément « en temps utile »,

que D.________ ne démontre pas en quoi la Justice de paix B.________ serait affectée dans le cadre de ce dossier, ou du moins qu’elle le serait davantage que les autres justices de paix,

qu’elle ne met en exergue aucune situation qui démontrerait que l’office aurait un « intérêt personnel » particulier dans la cause,

que les conclusions sont aussi dirigées contre l’Etat de Vaud mais que, cas échéant, ce serait l’Etat de Vaud et non la justice de paix qui s’acquitterait des coûts,

qu’en définitive, on voit mal en quoi la Justice de paix B.________ pourrait présenter une apparence de prévention,

qu’il ne suffit pas qu’un office soit désigné parmi les défendeurs pour justifier sa récusation, celle-ci devant demeurer l’exception,

qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé ;

considérant qu’au vu de ce qui précède, les demandes de récusation de D.________ et de la Première Juge de paix B.________ doivent être rejetées ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Les demandes de récusation présentées les 5 et 9 octobre 2020 par D.________ et par la Première Juge de paix B.________ respectivement sont rejetées.

II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme D.________,

Me U.________,

l’Office des faillites d’Yverdon-les-Bains.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première Juge de paix B.________.

Le greffier :

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