TRIBUNAL CANTONAL

CO10.041303/CKH/sio

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COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 31 août 2020


Présidence de M. Hack, vice-président Juges : Mmes Revey et Di Ferro Demierre Greffière : Mme Pitteloud


Art. 404 al. 1 CPC ; 42 ss CPC-VD

Vu la procédure ouverte par demande du 15 décembre 2010 de A.K.________ contre son frère B.K.________ en contestation d’exhérédation dans le cadre de la succession de feu leur mère, décédée le 27 octobre 2009,

vu l’instruction de cette cause par la Juge cantonale M.________ (ci-après : la juge instructeure),

vu l’arrêt de la Cour de céans du 3 novembre 2017 (no 42), rejetant la demande de A.K.________ tendant à la récusation de la juge instructeure, au motif qu’il ressortait des arrêts rendus par la Chambre des tutelles et par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal que la juge instructeure n’appartenait pas à la composition de l’une des cours lorsqu’elles avaient rejeté ou déclaré irrecevables les recours de A.K., par lesquels il avait demandé la destitution de l’administrateur officiel de la succession de feu sa mère (arrêt du 11 mai 2012 de la Chambre des tutelles no 118 ; CREC 28 janvier 2013/34 ; CREC 27 mai 2014/180 ; CREC 16 avril 2015/150 ; CREC 4 décembre 2015/419), de sorte qu’il n’apparaissait pas que la juge instructeure aurait pris position sur la confirmation de la nomination de l’administrateur officiel de la succession de feu la mère de A.K.,

vu la citation à comparaître à l’audience de jugement adressée aux parties le 11 mai 2020 et la précision à A.K.________ de la composition de la Cour à l’occasion d’un téléphone du prénommé au greffe de la Cour civile,

vu le courrier daté du 16 juin 2020 de A.K.________, reçu le 6 juillet 2020 par le greffe de la Cour civile, par lequel il requiert la récusation de la juge instructeure au motif qu’elle serait déjà intervenue dans cette affaire, en sa qualité de présidente de la Chambre des curatelles, et qu’elle aurait refusé de révoquer l’administrateur de la succession de sa mère « [...], désigne par la juge mafieuse [...]»,

vu le courrier daté du 10 juin 2020 de A.K., reçu le 15 juillet 2020 par le greffe de la Cour civile, par lequel il requiert la récusation du Juge cantonal B. au motif qu’il aurait, en sa qualité de président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, rejeté plusieurs recours qu’il avait interjetés contre des ordonnances de classement et qu’il serait corrompu, référence étant faite au site Internet « World corruption »,

vu le courrier daté du 10 juillet 2020 de A.K.________, reçu le 3 août 2020 par le greffe de la Cour civile, dont le contenu est similaire à celui daté du 10 juin 2020,

vu le courrier du 29 juillet 2020 par lequel la juge instructeure a requis de A.K.________ qu’il élise un domicile en Suisse,

vu le courrier du 4 août 2020 de la juge instructeure, transmettant à la Cour de céans les deux demandes de récusation déposées par A.K.________ comme objet de sa compétence,

vu le courrier daté du 3 août 2020, reçu le 10 août 2020 par la Cour de céans, dans lequel A.K.________ demande à nouveau la récusation des juges B.________ et M.________, leur reprochant en particulier d’avoir « accordé un permis » à l’administrateur de la succession pour commettre des infractions,

vu le courrier daté du 26 août 2020, reçu le 31 août 2020, par lequel A.K.________ a élu un domicile en Suisse,

attendu que la demande au fond a été introduite devant la Cour civile du Tribunal cantonal,

qu’elle est soumise à l’ancien droit de procédure, soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010),

que les procédures principales restent soumises à l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance par un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),

que le Tribunal fédéral et la doctrine considèrent que les incidents de procédure – une demande de récusation dans le cas d'espèce – survenant durant la phase de première instance restent en principe soumis à l'ancien droit de procédure civile (ATF 138 I 1 consid. 2.1 ; CA 13 mai 2013/12 ; Tappy, note en relation avec l'ATF 137 III 424, in RSPC 2011, pp. 419 ss, spéc. p. 493 ; CA 13 novembre 2017/43),

que la procédure au fond demeurant soumise au CPC-VD, les demandes de récusation sont également régies par l'ancien droit de procédure civile vaudoise,

que les art. 42 ss CPC-VD sont ainsi applicables à la présente cause ;

attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un juge cantonal (cf. art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

qu'en vertu de l’art. 47 al. 1 CPC-VD, les demandes de récusation doivent être présentées sous la forme de requêtes motivées,

qu'il appartient en effet à la partie d'alléguer les faits concrets motivant son appréhension quant au manque d'impartialité du juge saisi et à la cour de céans de dire si ces faits justifient effectivement le dessaisissement de ce magistrat,

que les demandes déposées par A.K.________ répondent aux exigences de fond et de forme,

qu’elles sont ainsi recevables à la forme ;

attendu qu'à teneur de l'art. 42 CPC-VD, les magistrats et les collaborateurs de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité, seuls des motifs importants tels que notamment l'intérêt matériel ou moral au procès étant pris en compte,

que selon la jurisprudence topique, il n'y a pas lieu à récusation d'un juge qui est derechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par l'autorité de recours, ni des juges d'appel en situation d'examiner à nouveau une affaire qu'ils avaient renvoyée à l'autorité inférieure, ni, non plus, du juge appelé à connaître de plusieurs recours subséquents ou concomitants. Il n'y a pas davantage lieu à récusation d'un juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5 ; ATF 143 IV 69 consid. 3),

que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées),

que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),

que la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, consacrée par l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), n'autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge ; la garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. ne l'autorisant pas davantage à s'arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019, déjà cité, consid. 6) ;

attendu qu’en l’espèce, la question de la récusation de la juge instructeure a déjà été examinée dans l’arrêt du 3 novembre 2017,

que A.K.________ ne fait valoir aucun fait nouveau et se limite à plaider les mêmes éléments que dans la précédente procédure de récusation, dans laquelle il a déjà été relevé par la Cour de céans que la juge instructeure n’avait pas pris part aux décisions sur recours concernant la nomination de l’administrateur de la succession,

que la demande de récusation de la Juge cantonale M.________ peut dès lors être écartée, sans autre examen ;

que s’agissant du Juge cantonal B., A.K. lui reproche d’avoir siégé dans la Chambre ayant rejeté deux de ses recours, au motif qu’il n’avait pas la qualité de partie plaignante, cette qualité étant détenue par sa mère, qui n’avait pas déposé plainte contre B.K., et qu’il ne pouvait plus déposer plainte contre V.,

que dans son arrêt du 2 mai 2018 (no 173), la Chambre des recours pénale, sous la présidence de B., a notamment considéré que même si B.K. s'était rendu coupable d'abus de confiance au préjudice de sa mère en utilisant à son profit son compte bancaire, comme le soutenait A.K.________, il ne pourrait pas être poursuivi pour cette infraction, faute de plainte de l’intéressée,

que cette considération n’est pas critiquable, dans la mesure où l’art. 138 ch. 1 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui punit l’abus de confiance, dispose expressément que si l’infraction est commise au préjudice des proches, celle-ci n’est poursuivie que sur plainte,

que l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 mai 2018 n’a pas été contesté par A.K.________ devant le Tribunal fédéral,

que dans son arrêt du 29 mai 2019 (no 446), la Chambre des recours pénale a notamment considéré que s'agissant de sa plainte du 10 octobre 2018, A.K.________ reprochait à l'administrateur officiel de la succession V.________ d'avoir commis des malversations dans le cadre de son mandat. Il apparaissait toutefois que A.K.________ avait déjà déposé deux plaintes contre V.________ pour les mêmes motifs : la première fois le 25 mars 2014, plainte sur laquelle le ministère public n'était pas entré en matière par ordonnance du 8 juillet 2014, le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance ayant été déclaré irrecevable par la Chambre des recours pénale le 17 février 2015, et la seconde fois le 6 mai 2016, plainte sur laquelle le ministère public n'était pas entré en matière par ordonnance du 7 juin 2016, le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance ayant été rejeté par la Chambre des recours pénale le 23 juin 2016. Dès lors que A.K.________ n'avait recouru au Tribunal fédéral contre aucun des deux arrêts de la Chambre des recours pénale, les deux ordonnances de non-entrée en matière des 8 juillet 2014 et 7 juin 2016 étaient devenues définitives et exécutoires et A.K.________ ne pouvait plus déposer plainte contre V.________ pour les mêmes faits en application du principe ne bis in idem consacré aux art. 11 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 8 Cst.,

que A.K.________ soutient que V.________ avait en réalité commis de nouvelles infractions, « lequel est emblématique de la pourriture judiciaire vaudoise »,

que le recours interjeté par A.K.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 mai 2019 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 10 septembre 2019 (TF 6B_911/2019),

qu’il ne saurait se plaindre du contenu de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 mai 2019 par l’intermédiaire d’une procédure de récusation,

que la procédure civile en cours devant la Cour civile n’oppose pas A.K.________ à V.________ mais à son frère, B.K.________,

que, comme déjà dit, le fait qu’un juge ait donné tort à une partie dans une précédente procédure ne suffit pas pour requérir sa récusation,

qu’on ne décèle aucun autre motif susceptible de fonder une apparence de prévention du Juge cantonal B., A.K. se limitant d’ailleurs à soutenir, abstraitement et gratuitement, que ce juge serait corrompu,

que, par conséquent, aucune circonstance concrète ne permet de redouter une attitude partiale de la part du Juge cantonal B.________ quant à l’issue de la procédure civile opposant A.K.________ à son frère, de sorte qu’aucun motif de récusation n’est réalisé,

qu’en définitive, les demandes de récusation présentées par A.K.________, manifestement mal fondées, doivent être rejetées, sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou les juges concernés (cf. CA 22 avril 2020/11),

que les frais judiciaires de la présente décision, par 500 fr. (art. 4 al. 1 et 228 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, dans sa teneur au 31 décembre 2010]), doivent être mis à la charge de A.K.________,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Les demandes de récusation des Juges cantonaux M.________ et B.________ présentées par A.K.________ sont rejetées.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge de A.K.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A.K., c/o [...], ‑ Me Robert Assael (pour B.K.),

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M., Juge cantonale, ‑ B., Juge cantonal.

La greffière :

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