Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 30.07.2019 Réc-civile / 2019 / 24

TRIBUNAL CANTONAL

L817.054989 - D115.050035 27

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 30 juillet 2019


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Pitteloud


Art. 47 al. 1 let. a et f et 49 al. 1 CPC ; 8a al. 1 et 3 CDPJ

Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2015, rendue par la Juge de paix du district de Morges F.________ (ci-après : la juge de paix) dans la cause D115.050035, modifiant la curatelle d’accompagnement en une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de V.________ et nommant B.________ en qualité de curatrice,

vu le signalement d’un mineur en danger dans son développement du 6 octobre 2017,

vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2017, rendue par la juge de paix dans la cause M117.043149 (recte : L817.054989), retirant notamment provisoirement à V.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant [...],

vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2018 de la juge de paix, ouvrant notamment une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence concernant l’enfant mineur [...] et confirmant le retrait provisoire du droit de V.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant,

vu le rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du 27 mai 2019,

vu les différentes audiences tenues par la juge de paix,

vu le courrier du 18 juillet 2019, dans lequel V.________ a demandé la récusation de la juge de paix,

vu le courrier de la juge de paix du 22 juillet 2019 à la Cour de céans, dans lequel elle a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de cette demande,

vu les pièces aux dossiers ;

attendu qu'il s'agit en premier lieu de déterminer l'autorité compétente pour traiter la demande de récusation,

que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC par analogie (CA 20 octobre 2016/29),

qu’en l’occurrence, la Justice de paix du district de Morges n’est composée que de deux magistrates professionnelles,

que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 18 juillet 2019 ;

attendu que la demande de récusation du 18 juillet 2018 ne porte que sur le dossier L817.054989, dans lequel la juge de paix a notamment retiré provisoirement à V.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant [...], et pas sur la question de la curatelle prononcée dans la cause D115.050035,

qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,

que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 19 ad art. 49 CPC),

que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),

que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),

que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),

que, dans tous les cas, il est trop long d’attendre près d’un mois avant de former une demande de récusation (TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),

qu’en l’espèce, V.________ allègue avoir déposé sa demande de récusation après avoir eu connaissance, après dix-huit mois d’attente, du signalement qui a démontré qu’elle était inapte à s’occuper de son enfant, lequel serait truffé de mensonges,

qu’elle affirme qu’il y aurait eu de la médisance à son propos et qu’elle aurait conservé un appartement si cette « erreur grave n’avait pas été faite »,

qu’on ignore à quel moment V.________ a eu connaissance du document dont elle se prévaut,

que le SPJ a déposé son rapport le 27 mai 2019, de sorte que la demande apparaît tardive,

que la question de la recevabilité de la demande de récusation peut toutefois rester indécise, dès lors qu’elle doit être rejetée pour les motifs suivants ;

attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que les « intérêts personnels » visés à l'art. 47 al. 1 let. a CPC doivent être propres à mettre en cause l'indépendance du magistrat concerné ; celui-ci ne doit pas être touché seulement de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres de l'autorité judiciaire (ATF 140 III 221 consid. 4.2, JdT 2014 II 425 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_801/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.1),

que le seul fait qu’un magistrat ait tranché en défaveur d’une partie dans d’autres procédures indépendantes ne crée pas une apparence de prévention (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 75),

que le fait que le juge ait précédemment agi dans l’affaire d’une partie ne permet pas de conclure à lui seul à une prévention du juge. Le critère décisif est de savoir si, d’un point de vue objectif, l’issue de la procédure apparaît encore ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2, JdT 2017 II 303 ; ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1),

qu’en l’espèce V.________ ne fait valoir aucun motif de récusation contre la juge de paix intimée, se limitant à requérir qu’une audience soit tenue par un juge plus attentif à la vérité et à reprocher au SPJ et à [...] d’avoir établi des preuves malveillantes,

qu’elle ne fait pas valoir que la juge de paix aurait incorrectement mené l’instruction ou aurait un quelconque intérêt personnel dans la cause,

qu’elle n’apporte dès lors aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la juge de paix intimée serait de nature à fonder une apparence de prévention,

qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé ;

attendu que, au vu de ce qui précède, la demande de récusation de la Juge de paix F.________ dans le cadre du dossier L817.054989 est manifestement infondée,

qu’on relèvera qu’il n’appartient pas davantage à la juge de paix intimée de se récuser dans le cadre du dossier D115.050035,

que la demande doit dès lors être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité ;

attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 18 juillet 2019 par V.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean Cavalli, pour V., ‑ Mme B., curatrice au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ Mme F.________, Juge de paix du district de Morges.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

La greffière :

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