TRIBUNAL CANTONAL
16/2018
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 13 avril 2018
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Bourqui
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 5 CDPJ
Vu la décision de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 21 février 2018 concernant la saisie du revenu de B.________ provenant du [...] à hauteur de 400 fr. par mois dès le 1er février 2018,
vu la plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1) déposée le 17 février 2018 et rectifiée le 11 mars 2018 par B.________ contre la décision de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
vu l’attribution du dossier de la cause à la Présidente [...],
vu la demande de récusation du 11 mars 2018 visant l’ensemble des autorités judiciaires vaudoises formée par B.________,
vu le courrier du 20 mars 2018 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé B.________ qu’il serait donné suite à sa plainte ainsi qu’à sa requête d’effet suspensif, une fois droit connu sur la requête de récusation,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le requérant demande la récusation des « Autorités judiciaires vaudoises » s’agissant des procédures le concernant,
que l’art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres,
que selon l’art. 8a al. 5 CDPJ, le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres,
que l'art. 8a al. 6 CDPJ prévoit pour sa part que le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres,
qu'en principe, selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 consid. 2b),
que la jurisprudence admet toutefois une exception à ce principe, en ce sens qu'une autorité dont la récusation est demandée en bloc peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (TF 6B_941/2017 consid. 2.1 ; TF 6B_6/2016 du 6 janvier 2016 consid. 4 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1),
que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b),
qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 consid. 3.1),
que la question de la recevabilité de la demande de B.________ peut rester indécise, dès lors qu’elle doit être rejetée pour les motifs suivants ;
attendu que le requérant reproche à la Présidente [...], ainsi qu’à plusieurs autres magistrats de l’ordre judiciaire vaudois, de vouloir nuire à ses intérêts,
qu’il soutient que les membres des autorités judiciaires, nommés par les partis politiques, se soumettent à leur volonté et « se plient sans scrupules aux violations des lois cantonales et fédérales, puisqu’ils obéissent avant tout au " serment " qu’ils ont prêté en faveur des Clubs auxquels ils appartiennent »,
qu’il requiert en outre que chaque membre de l’ordre judiciaire atteste son appartenance ou sa non-appartenance à certains « clubs » ou associations secrètes,
qu’en l’espèce, le requérant sollicite, sans discernement, la récusation de l’ensemble des magistrats des autorités vaudoises,
qu'il semble invoquer la garantie du tribunal indépendant et impartial et, ce faisant, détourne cette garantie de son but, commettant ainsi un abus de droit manifeste qui ne saurait être protégé,
qu’en outre, il agit de manière téméraire en demandant systématiquement la récusation en bloc des magistrats du canton de Vaud (p. ex. CREP 14 septembre 2017/475 ; CREP 26 juillet 2017/525),
que, dans ces circonstances, le requérant cherche de toute évidence à paralyser le système judiciaire en invoquant de manière abusive les règles relatives à la récusation des magistrats,
que pour ce motif déjà, la requête de récusation formée par B.________ est abusive et manifestement infondée ;
attendu que, pour le reste, quand bien même le requérant ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu’il invoque la partialité des magistrats vaudois, notamment une prétendue inimitié à son égard dans la mesure où il les soupçonne de vouloir nuire à ses intérêts,
que, toutefois, le requérant ne fait valoir aucun élément démontrant l’existence d’un motif de récusation au sens de l’art. 47 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
qu’il ne démontre pas non plus que le comportement de la présidente en charge de son dossier, ou de tout autre magistrat, serait susceptible de fonder un motif de prévention à son égard,
qu’au demeurant, les griefs formulés par ce dernier s’apparentent plutôt à des impressions purement individuelles, lesquelles ne sont en l’occurrence pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que, compte tenu de ce qui précède, aucun motif de récusation n’est réalisé,
qu’au surplus, les autres griefs formulés par le requérant sont confus,
qu’en définitive, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est compétente pour statuer sur la plainte au sens de l’art. 17 LP formée par B.________ ;
attendu que la demande de récusation déposée le 11 mars 2018 par B.________, manifestement mal fondée, doit dès lors être rejetée, dans la mesure où elle est recevable ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation déposée le 11 mars 2018 par B.________ est rejetée.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. B.________, ‑ Mme [...], Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :