TRIBUNAL CANTONAL

PT16.019163 27

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 29 septembre 2016


Présidence de M. Meylan, président Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 50 al. 2 et 319 ss CPC ; art. 8a al. 3, 6 et 7 CDPJ

Vu la demande pécuniaire déposée le 19 avril 2016 par-devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne par P.________ AG contre U.________ Sàrl,

vu l’attribution de l’instruction de la cause à la Présidente H.________,

vu la requête de récusation déposée le 17 juin 2016 par U.________ Sàrl concluant à la « récusation en bloc des membres du Tribunal d’Arrondissement de Lausanne et par extension récusation en bloc de l’ensemble de la Magistrature cantonale et extra-cantonale suisse, actuellement active dans le cadre de l’Organisation Franc-Maçonne selon demande au Conseil Fédéral »,

vu la décision rendue le 26 juillet 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne composé de H.________, présidente, ainsi que d’ [...] et de [...], juges, et rejetant la requête de récusation,

vu la réponse déposée le 16 août 2016 par U.________ Sàrl, concluant au rejet de la demande et formulant des conclusions reconventionnelles,

vu l’avis du 30 août 2016 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement informant U.________ Sàrl qu’au vu de ses conclusions reconventionnelles elle envisageait de transférer sa cause à la Chambre patrimoniale cantonale et lui accordait un délai au 29 septembre 2016 pour procéder à l’avance de frais,

vu le recours déposé le 2 septembre 2016 par U.________ Sàrl contre la décision du 26 juillet 2016, et dont les conclusions sont les suivantes :

« En fonction des faits et explications cités plus haut, nous sollicitons des juges qui seront nommés pour représenter la Haute Cour Constitutionnelle suisse, prononcer (sic) : I. L’incompétence du Tribunal d’arrondissement de Lausanne à rendre des jugements. II. L’invalidation et la nullité de la décision du 26 juillet 2016. III. L’ouverture de poursuites judiciaires à l’encontre des juges H., [...] et [...] qui ont abusé de leur autorité et prêté leur concours au Crime organisé en bande. IV. La suspension de la procédure en réclamation pécuniaire déposée par P. AG jusqu’au moment où l’institution judiciaire aura été nettoyée de son « cancer » Franc-Maçon et de tous les Criminels qui la composent, qui sont soumis à la « constitution » Franc-Maçonne, en violant ainsi notre Constitution fédérale. »

vu le courrier du 24 septembre 2016 de P.________ AG,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours est dirigé contre une décision du Tribunal d’arrondissement statuant sur une demande de récusation,

que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

que le recours doit être écrit et motivé, sous peine d’irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC),

qu'en l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir, le recours est recevable à la forme ;

attendu que la recourante soutient que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne n’était pas compétent pour statuer sur sa requête de récusation,

que l’art. 8a al. 3 CDPJ dispose que le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres,

que l'art. 8a al. 6 CDPJ prévoit pour sa part que le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres,

qu'en principe, selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 consid. 2b),

que la jurisprudence admet toutefois une exception à ce principe, en ce sens qu'une autorité dont la récusation est demandée en bloc peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (TF 6B_6/2016 du 6 janvier 2016 consid. 4 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1)

que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b),

qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 consid. 3.1),

qu’en particulier, l’appartenance à la franc-maçonnerie ne constitue en principe pas en soi une cause d’incompatibilité avec l’exercice de la charge de magistrat (TF 1P.4/2006 du 12 janvier 2006 consid. 2 et la jurisprudence citée),

qu'en l’espèce, les magistrats composant l’autorité de première instance ayant rendu la décision querellée étaient visés par la requête de récusation,

que la recourante soutient en effet que tous les magistrats du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et, par extension de tout le Canton et de Suisse, seraient actifs « dans le cadre de l’Organisation Franc-Maçonne »,

qu’elle souhaite dès lors que sa requête de récusation soit traitée « exclusivement par un Tribunal dont la composition aura été préalablement agréée par la défenderesse [réd. : le recourant] »,

qu'elle tente ainsi d'obtenir, sous couvert de la garantie à un tribunal indépendant et impartial, la création d'un tribunal ad hoc non établi par la loi,

qu'en invoquant cette garantie, elle la détourne de son but et commet un abus de droit manifeste qui ne saurait être protégé,

qu’elle n’apporte en outre aucun élément de nature à établir ou, à tout le moins, à rendre vraisemblable l’appartenance à la franc-maçonnerie de sa partie adverse ou des magistrats de première instance ayant statué dans sa cause (cf. TF 6B_6/2016 précité consid. 4 ; TF 1P.4/2006 précité consid. 2),

qu’elle agit de manière téméraire en demandant la récusation en bloc des magistrats du Canton,

que la recourante cherche à l'évidence à paralyser le système judiciaire en invoquant de manière abusive les règles relatives à la récusation des magistrats,

qu’au vu de ces considérations, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne était compétent pour statuer sur la requête de récusation déposée le 17 juin 2016,

que pour ces motifs également, à l'aune de la jurisprudence fédérale citée ci-dessus, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la requête de récusation était manifestement mal fondée et l’ont rejetée,

que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée,

qu'au vu du caractère manifestement abusif du recours, l’intimée n’est pas invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC) ;

attendu que les frais de la présente cause sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), à la charge de la recourante U.________ Sàrl,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours déposé le 2 septembre 2016 par U.________ Sàrl est rejeté.

II. La décision rendue le 26 juillet 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’U.________ Sàrl.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ P.________ AG, par son conseil,

U.________ Sàrl.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme H.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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