Réc-civile / 2015 / 5

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.007252 6

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 18 mars 2015


Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 50 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC ; 29 al. 2 Cst.

Vu la procédure en divorce opposant le demandeur H.________ à J.________ devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois depuis le 19 février 2014,

vu la demande de récusation du Président O.________ présentée par J.________ le 13 janvier 2015, rectifiée le 14 janvier 2015,

vu les déterminations du 15 janvier 2015 du président intimé,

vu la décision du 22 janvier 2015, envoyée pour notification le même jour, par laquelle le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de récusation,

vu la demande de J.________ par laquelle elle a requis qu’une copie des déterminations précitées du président intimé lui soient transmises,

vu le recours déposé le 2 février 2015 par J.________ contre la décision de récusation du 22 janvier 2015,

vu les déterminations déposées le 11 février 2015 par le Président O.________,

vu les déterminations déposées le 2 mars 2015 par H.________,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,

que le recours est recevable à la forme ;

attendu que la recourante fait valoir une violation du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 1001),

que, d’une part, la motivation de la décision attaquée serait insuffisante, dans la mesure où elle n’indique pas quelle procédure – ordinaire, simplifiée ou sommaire – a été suivie,

que, d’autre part, les déterminations du magistrat intimé du 15 janvier 2015 ne lui ont pas été communiquées avant que la décision de récusation attaquée ne soit prise, de sorte qu’elle n’a pas pu se déterminer valablement ;

attendu que la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (TF 5A_541/2009 du 12 janvier 2010 c. 3.1),

que pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (TF 5A_541/2009 du 12 janvier 2010 c. 3.1 et réf. citée),

que la procédure sommaire étant applicable pour statuer sur une récusation, il est suffisant que le prononcé soit sommairement motivé (Bohnet, CPC commenté, n. 10 ad art. 257 CPC),

qu’en l’espèce, les premiers juges ont mentionné les éléments formels et les faits retenus sur lesquels ils se sont fondés pour rendre la décision attaquée,

qu’ils ont exposé quels motifs pouvaient justifier la récusation d’un magistrat au regard de l’art. 47 al. 1 let. f CPC,

qu’ils ont constaté que les griefs soulevés par la recourante portaient exclusivement sur la conduite de la procédure,

qu’ils ont ainsi considéré qu’il ne leur appartenait pas de substituer leur appréciation à celle du magistrat concerné sur des décisions ayant trait à la conduite du procès, lesquelles relèvent du seul pouvoir d’appréciation du magistrat en charge du dossier,

qu’ils ont dès lors conclu qu’aucun élément objectif ne permettait de douter de l’impartialité du magistrat intimé,

que procédant de la sorte, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision de rejet de récusation, afin que la recourante puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause,

que le grief pour motivation insuffisante doit dès lors être rejeté ;

attendu que le droit d’être entendu garantit le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (TF 1B_16/2013 du 5 mars 2013 c. 2.1),

qu’en matière civile, cette règle est absolue (unbedingtes Replikrecht) et s’applique, que la détermination ou l’écriture fasse état ou non de faits nouveaux ou arguments et soit susceptible ou non d’influencer la décision du tribunal (Bohnet, Le droit de réplique en procédure civile, n. 9 p. 154, in Le droit de réplique, éd. F. Bohnet, CEMAJ, 2013 ; TF 1B_16/2013 du 5 mars 2013 c. 2.1),

qu’il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (TF 1B_16/2013 du 5 mars 2013 c. 2.1),

que ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (TF 1B_16/2013 du 5 mars 2013 c. 2.1),

que toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 1B_16/2013 du 5 mars 2013 c. 2.1 réf. citée),

que, dans ce sens, l’art. 29 al. 2 Cst. confère un véritable droit de réplique, même dans les domaines qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), y compris dans le cadre d’une procédure de récusation (TF 1B_16/2013 du 5 mars 2013 c. 2.1 et réf. citée),

que le droit d’être entendu inclut pour les parties le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique (TF 1P.820/2006 du 6 mars 2007, c. 4 et réf. citée),

que le Tribunal fédéral a déduit de ce principe que l’auteur d’une demande de récusation a le droit de prendre connaissance des observations du magistrat visé par celle-ci et, le cas échéant, du Ministère public, ainsi que de se déterminer à leur sujet avant que l’autorité compétente ne statue (TF 1P.820/2006 du 6 mars 2007 c. 4 et réf. citée),

que, selon les principes jurisprudentiels désormais établis, la violation de ce droit inconditionnel est grave (Jeannerat/Mahon, Le droit de répliquer en droit public et en procédure administrative en général, n. 80 p. 78 in Le droit de réplique, éd. F. Bohnet, CEMAJ, 2013) et n’est pas réparable devant l’autorité de recours (Jeannerat/Mahon, op. cit., n. 81 p. 79),

qu’en l’espèce, la détermination du juge, dont la récusation est demandée, est longue de six pages circonstanciées,

qu’elle est reprise sur cinq longs paragraphes dans la décision entreprise,

qu’elle constitue ainsi une pièce essentielle du dossier qui devait être communiquée à Me José Coret avant reddition de la décision attaquée,

que, par conséquent, l’autorité intimée a violé la garantie du droit d’être entendu de la recourante,

que le grief, bien fondé, conduit à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure ;

attendu que compte tenu de l'admission du recours, la décision est rendue sans frais,

qu’obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens qu’il convient d’arrêter à 500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 22 janvier 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. H.________ versera à J.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me José Coret ( pour J.________),

Me Astyanax Peca (pour H.________),

M. O.________, Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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