TRIBUNAL CANTONAL
34/2013
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 19 décembre 2013
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Gabaz
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le commandement de payer notifié le 21 novembre 2013 à L.N.________ sur requête de Z.________,
vu la requête de mainlevée déposée le 4 décembre 2013 par Z.________ auprès de la Justice de paix du district de La Broye-Vully,
vu le courrier du 12 décembre 2013 de la Première juge de paix du district de La Broye-Vully demandant la récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 12 décembre 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que le commandement de payer notifié le 21 novembre 2013 à L.N.________ indique que la poursuite est conjointe et solidaire avec T.N.________,
que T.N.________ est l'épouse de L.N.________,
que, récemment assermentée, elle va siéger, dès le 1er janvier 2014, en qualité de juge assesseur auprès de la Justice de paix du district de La Broye-Vully,
que sa nouvelle fonction a d'ores et déjà été communiquée publiquement,
que la Première juge de paix considère que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus adéquat qu'une autre justice de paix se charge de cette affaire,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de T.N.________ au sein de la Justice de paix du district de La Broye-Vully implique qu'elle aura des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu déjà naître ou puisse naître de ces relations professionnelles entre T.N.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 25 avril 2012/14; CA 24 février 2012/7; CA 2 août 2011/17),
qu'elle sera par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,
que, même si T.N.________ n'est pas appelée à siéger dans la cour qui statuera sur la demande de Z.________, cette situation est de nature à créer une apparence de prévention,
qu'en tout état de cause, il est vraisemblable que la requête de Z.________ ne sera pas jugée avant l'entrée en fonction de T.N.________,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation déposée le 12 décembre 2013 par la Première juge de paix du district de La Broye-Vully tendant à la récusation en corps de cette autorité est admise.
II. La cause est transmise, en l'état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme Céline Currat Spivalo, Première juge de paix du district de La Broye-Vully.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier.
La greffière :