TRIBUNAL CANTONAL

1/2012

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 6 janvier 2012


Présidence de Mme Epard, présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano


Art. 47 al. 1 let. f et 49 al. 1 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ

Vu la demande déposée le 2 novembre 2011 par-devant le Tribunal des baux par F.________ contre X.________ SA,

vu la demande présentée le 16 décembre 2011 par F.________ tendant à la récusation en corps du Tribunal des baux,

vu les déterminations du 23 décembre 2011 de la Première présidente du Tribunal des baux, au nom de son office,

vu les pièces au dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 décembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu que la demanderesse fait valoir que l'administrateur unique de X.________ SA est G.________, lequel a longtemps exercé la fonction de juge assesseur au sein du Tribunal des baux,

qu'elle allègue que D.________ est le directeur de la régie H.________, représentante de la bailleresse, et exerce encore à ce jour la fonction de juge assesseur au sein du Tribunal des baux,

que dans ses déterminations du 23 décembre 2011, la Première présidente du Tribunal des baux précise que G.________ a été nommé assesseur pour le district de Lausanne le 23 juillet 1991 et qu'il a démissionné de cette fonction le 29 janvier 2007,

qu'elle estime ainsi qu'il n'existe pas de motif de récusation, G.________ ayant quitté sa fonction depuis plus de quatre ans,

qu'elle ajoute que D.________ a été nommé juge assesseur pour le district de Morges le 10 février 1998 et est toujours en fonction à ce jour,

qu'elle considère que la collaboration occasionnelle entre les magistrats professionnels et les assesseurs du Tribunal des baux, comme celle des assesseurs entre eux, ne génère pas un lien qui soit de nature à compromettre l'impartialité du tribunal lorsque l'un des assesseurs est le mandataire d'une partie,

qu'il ressort du dossier que le tribunal appelé à statuer sur la demande du 2 novembre 2011 est composé des juges assesseurs Françoise Bavaud et Jacques Ansermet, sous la présidence de Patricia Gomez-Lafitte;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

qu'en l'espèce, même si G.________ est l'administrateur de la société défenderesse dans le cadre du litige au fond, sa fonction de juge assesseur a pris fin le 29 janvier 2007, soit il y a près de cinq ans,

que l'écoulement de ce laps de temps implique qu'il n'existe plus aucun lien entre les magistrats composant le Tribunal des baux à ce jour et cet ancien juge assesseur,

qu'il n'en résulte dès lors aucune apparence de prévention, au demeurant non alléguée par la demanderesse,

qu'en ce qui concerne D.________, sa fonction de juge assesseur est toujours d'actualité,

que la cause au fond concerne un bail portant sur un appartement sis à Lausanne, dans le district de Lausanne,

qu'en qualité de juge assesseur nommé pour le district de Morges, il n'y a donc aucune possibilité que D.________ siège au sein du tribunal appelé à statuer sur la demande déposée par F.________,

qu'en outre, la régie H., dont D. est directeur, n'est pas partie à la procédure au fond,

que cette régie n'agit pas non plus comme représentante de la bailleresse dans le cadre de ce procès,

qu'on ne voit ainsi pas à quel stade D.________ pourrait être appelé à traiter de cette affaire pour le compte de X.________ SA,

que le fait que la régie H.________ soit mentionnée en procédure par la demanderesse ne suffit pas encore à créer une apparence de prévention de la part des trois magistrats composant le tribunal,

qu'aucun lien entre ces magistrats et la régie H.________ n'a du reste été allégué par la demanderesse,

qu'au demeurant, la composition paritaire du Tribunal des baux implique que des juges assesseurs soient issus d'entités protégeant les intérêts des propriétaires ou des locataires,

qu'une telle situation est conforme à la CEDH et à la jurisprudence fédérale (TF 4P.87/2000 du 9 novembre 2000 c. 2c et l'arrêt cité),

que de surcroît, admettre un motif de récusation fondé uniquement sur les rapports professionnels entre un juge assesseur et un propriétaire ou un locataire, alors que ce juge ne siège pas dans la cour appelée à statuer et n'est pas non plus partie à la procédure au fond, paralyserait le Tribunal de baux,

qu'en l'état, il n'y a donc aucun motif pertinent et objectif justifiant de prononcer la récusation en corps du Tribunal des baux,

que la demande présentée le 16 décembre 2011 doit dès lors être rejetée;

attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. à la charge de la demanderesse,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, X.________ SA n'ayant pas participé à la procédure.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation du Tribunal des baux en corps présentée le 16 décembre 2011 par F.________ est rejetée.

II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de la demanderesse.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Guillaume Perrot, Rue Centrale 5, CP 7188, 1002 Lausanne, pour F.________,

Mme la Première présidente du Tribunal des baux, à Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ X.________ SA, [...], 1003 Lausanne.

Le greffier :

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