TRIBUNAL CANTONAL

14/2011

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 8 juin 2011


Présidence de Mme Epard, présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano


Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 5 CDPJ

Vu la cause pendante entre X.________ Sàrl et G.________ par devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ci-après: CPF),

vu la demande de récusation déposée le 18 mai 2011 par X.________ Sàrl à l'encontre du juge cantonal Bertrand Sauterel,

vu les déterminations de ce magistrat du 1er juin 2011,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 18 mai 2011 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu que la demanderesse X.________ Sàrl a déposé un recours le 21 septembre 2010 à l'encontre du prononcé de mainlevée rendu par le Juge de paix du district de Morges le 8 juin 2010,

que la CPF, saisie de la cause, a imparti un délai au 7 janvier 2011 à la demanderesse pour déposer un mémoire,

que le délai initialement imparti a été prolongé au 21 janvier 2011 à la requête de la demanderesse ,

que la demanderesse a sollicité une deuxième prolongation de ce délai, le gérant de la société étant "empêché par la maladie",

que le délai a ainsi été prolongé au 7 février 2011, l'avis du président de la CPF précisant que "Il n'y aura en principe pas d'autre prolongation",

que la demanderesse a sollicité une troisième prolongation de délai pour la même raison que précédemment, à savoir la maladie du gérant de la société,

que par courrier du 9 février 2011, le président de la CPF a précisé ce qui suit:

"Il n'est pas établi que la société soit incapable de procéder. (...) Le délai pour produire le mémoire est prolongé au 3 mars 2011. Il n'y aura pas d'autre prolongation.(n.d.r.: en gras dans l'original) (...)"

que par courrier du 3 mars 2011, la demanderesse a sollicité une quatrième prolongation du délai pour déposer son mémoire invoquant à nouveau la maladie de son gérant,

que par avis du 8 mars 2011, le vice-président de la CPF, le juge cantonal Bertrand Sauterel, a informé la demanderesse que la "requête de prolongation du délai de mémoire est refusée, conformément à la lettre du Président de la Cour des poursuites et faillites du 9 février 2011",

que cet avis mentionne en outre ce qui suit:

"la copie produite d'un certificat médical du 1er mars 2011 porte sur une incapacité de travail et non sur l'incapacité spécifique de rédiger un mémoire, la partie recourante ayant manifestement la capacité d'adresser des requêtes et des bordereaux de pièces comme votre courrier du 3 mars 2011 le démontre"

que dans un courrier du 21 mars 2011, la demanderesse dit ne pas pouvoir accepter cette décision de non prolongation du délai, la rédaction d'un mémoire exigeant selon elle de pouvoir disposer de sa pleine capacité,

qu'elle voit ainsi dans le refus de prolonger le délai de mémoire une prévention du juge cantonal Bertrand Sauterel à son égard,

qu'à l'appui de son argumentation, elle fait valoir qu'entre juin et septembre 1997, Bertrand Sauterel a agi à son encontre lorsqu'il était avocat au barreau vaudois,

qu'elle produit des pièces démontrant que Bertrand Sauterel est en effet intervenu par deux courriers des 29 août et 2 septembre 1997 dans une affaire opposant ses clientes – soit sa sœur et sa mère – à une société [...],

que la demanderesse fait valoir qu'elle a changé de raison sociale depuis 1997, mais que la société existe toujours et que son gérant est la même personne,

qu'ainsi, elle soutient que Bertrand Sauterel serait encore animé d'un ressentiment à son égard, faisant ainsi douter de son impartialité,

que le juge cantonal intimé s'est déterminé par courrier du 1er juin 2011 en précisant que son intervention comme avocat remontait à 1997 et que la demanderesse se dénommait différemment à l'époque, de sorte qu'il n'a pas réalisé avoir affaire à une ancienne partie adverse, pour autant qu'il s'agisse bien de la même société,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

qu'en l'espèce, selon le Registre du commerce, il apparaît en effet que la demanderesse a changé de raison sociale entre 1997 et 2011,

qu'il s'agit donc bien de la même société,

qu'on ne peut cependant pas reprocher au juge intimé de n'avoir pas reconnu la société sous sa nouvelle raison sociale,

qu'au contraire, le fait qu'il ne l'ait pas reconnue tend à démontrer qu'il n'a gardé aucun souvenir particulier de cette société et, a fortiori, aucun ressentiment,

que par ailleurs, même s'il n'est pas contesté que Bertand Sauterel, lorsqu'il était avocat au barreau, a eu la demanderesse comme partie adverse, il ne s'est agi que d'un échange de deux courriers qui s'est étalé entre le 29 août 1997 et le 2 septembre 1997, soit sur quatre jours seulement,

qu'en outre, ces faits remontent à près de quatorze ans,

que le fait que les clientes de l'ancien avocat Bertrand Sauterel aient été des membres de sa famille n'y change rien, la demanderesse n'établissant nullement qu'une relation d'inimitié particulière entre la famille Sauterel et la demanderesse existerait à ce jour,

que ces éléments n'établissent pas, ni même ne rendent vraisemblable, que la prolongation de délai refusée par Bertrand Sauterel le 8 mars 2011 soit due à une prévention de sa part à l'égard de la demanderesse,

que la demanderesse fait encore valoir que ce refus serait injustifié, faisant ainsi apparaître la nécessité de récuser le juge intimé,

que la cour de céans n'agi cependant pas comme autorité de surveillance de la CPF, de sorte qu'elle n'a pas à examiner le bien-fondé d'une décision qui n'appartenait qu'au juge intimé,

qu'on ne voit de toute façon pas en quoi la décision critiquée par la demanderesse pourrait établir une prévention du juge intimé, ce d'autant plus que la demanderesse a bénéficié de quatre prolongations de délai successives,

qu'au vu de ce qui précède, les griefs de la demanderesse à l'encontre de Bertrand Sauterel sont tous infondés,

que la demande de récusation doit dès lors être rejetée;

attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de X.________ Sàrl (art. 72 al. 1 du Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation déposée le 18 mai 2011 par X.________ Sàrl à l'encontre du juge cantonal Bertrand Sauterel.

II. Arrête les frais de justice à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de X.________ Sàrl.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ X.________ Sàrl, à Chevilly,

M. le juge cantonal Bertrand Sauterel, au Palais.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le juge cantonal Pierre Hack, président de la Cour des poursuites et faillites, au Palais,

Me Olivier Burnet, à Lausanne, pour G.________.

Le greffier :

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