Réc-civile / 2011 / 4

TRIBUNAL CANTONAL

4/2011

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 31 janvier 2011


Présidence de Mme Epard, présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano


Art. 50 al. 2 et 183 al. 2 CPC

Vu la procédure d'expertise hors procès pendante par devant la Juge de Paix du district de Nyon divisant K., [...], de X. et Q.________, [...],

vu la désignation d'F.________ en qualité d'experte,

vu la requête de récusation de l'experte présentée le 18 novembre 2010 par K.________,

vu le délai au 20 décembre 2010 imparti à l'experte pour se déterminer sur dite requête de récusation,

vu ses déterminations du 6 décembre 2010,

vu le courrier du conseil de K.________ du 3 janvier 2011 par lequel il s'enquiert auprès de la Juge de paix du district de Nyon de l'avancement de la procédure de récusation en question,

vu la décision de la Juge de paix du district de Nyon rendue par courrier du 5 janvier 2011, rejetant la requête de récusation,

vu le recours déposé le 17 janvier 2011 par K.________ contre cette décision,

vu les pièces au dossier;

attendu que la requête de récusation a été déposée le 18 novembre 2010, soit sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11),

que la décision a été rendue le 5 janvier 2011, soit après l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civil du 19 décembre 2008; RS 272),

qu'à teneur de l'art. 405 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que même si l'art. 222 al. 3 CPC-VD ne prévoyait pas de recours contre une décision de récusation d'un expert, tel n'est pas le cas sous l'empire du nouveau droit qui ouvre cette voie,

qu'en effet, à teneur de l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts,

que l'art. 50 al. 2 CPC, par renvoi, prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que la cour de céans est par ailleurs compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [RSV 173.31.1]),

qu'ainsi, la décision de la Juge de paix du district de Nyon rendue par courrier du 5 janvier 2011 est susceptible d'être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que le recours déposé par K.________ tend à l'annulation de la décision attaquée pour violation du droit constitutionnel, grief qui peut être invoqué au sens de l'art. 320 CPC,

que le recours a par ailleurs été déposé en temps utile,

qu'il est donc recevable;

attendu que la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), soit la garantie du droit d'être entendue,

que la recourante considère qu'il aurait fallu lui transmettre les déterminations de l'experte du 6 décembre 2010 dont elle demandait la récusation avant de statuer sur sa requête du 18 novembre 2010,

qu'elle estime que cette transmission était d'autant plus importante que l'experte avait joint des documents à ses déterminations,

que la recourante considère ainsi qu'il ne lui a pas été donné l'occasion de se déterminer valablement,

que l'art. 29 al. 2 Cst garantit aux parties le droit d'être entendues dans une procédure judiciaire ou administrative,

que le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 1P_311/2001 du 2 juillet 2001 c. 2a),

qu'une telle garantie est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès sur le fond, à moins qu'elle puisse être réparée par l'autorité de recours lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 133 I 201),

qu'en l'espèce, l'autorité intimée a transmis les déterminations de l'experte et les pièces qu'elle y avait jointes en même temps que sa décision du 5 janvier 2011,

que ce faisant, elle n'a pas permis à la recourante de prendre connaissance de l'entier du dossier, ni d'offrir des preuves complémentaires, de participer à leur administration et de s'exprimer sur leur résultat,

qu'au vu du contenu des déterminations de l'experte, il n'est pas exclu que d'autres pièces ou d'autres éléments de fait eussent pu influer sur la décision de l'autorité intimée,

que de surcroît, la cour de céans ne bénéficie pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, l'art. 320 CPC ne lui permettant d'examiner que la violation du droit ou la constatation manifestement inexacte des faits,

qu'ainsi, l'autorité intimée a violé la garantie du droit d'être entendu de la recourante et ce vice ne peut être réparé par la cour de céans,

que le grief, bien fondé, conduit à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi à l'autorité inférieure;

attendu que la recourante fait valoir que la décision attaquée serait exempte de toute motivation, en violation de l'art. 29 al. 2 Cst,

que selon cette disposition, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, fût-elle incidente, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (TF 9C_831/2009 du 12 août 2010; TF 2D_68/2009 du 26 janvier 2010; TF 4P_174/2005 du 27 octobre 2005 c. 2.1),

qu'en l'espèce, la décision attaquée est motivée de la manière suivante:

"A la lecture des déterminations et des pièces produites, il apparaît qu'il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute l'impartialité de l'experte qui est dès lors maintenue dans ses fonctions, la requête de récusation étant rejetée"

que même si référence est faite aux déterminations et aux pièces produits par l'experte, cette motivation ne permet ni à la recourante, ni à la cour de céans de prendre position sur les raisons du rejet de la requête de récusation,

qu'elle n'explique ni les faits, ni les considérations juridiques ayant formé la conviction de l'autorité inférieure,

qu'elle souffre donc d'un défaut de motivation,

que pour ce motif également, la décision doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision;

considérant que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision de la Juge de paix du district de Nyon du 5 janvier 2011 rejetant la requête de récusation de l'experte F.________ sur demande de K.________ dans le cadre du litige qui l'oppose à X.________ et Q.________ est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

K.________, par l'intermédiaire de son conseil,

à la Justice de paix du district de Nyon.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

X.________ et Q.________ par l'intermédiaire de leur conseil commun,

F.________ personnellement.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2011 / 4
Entscheidungsdatum
31.01.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026