TRIBUNAL CANTONAL

GE.2019.0119

44

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 14 décembre 2021


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : Mme Revey et M. Maillard, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 9 ss LPA-VD

Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 23 mai 2019 par Y.________ contre la décision de licenciement pour justes motifs avec effet immédiat rendue le 18 avril 2019 par la Municipalité de P.________ (ci-après : la municipalité),

vu le procès-verbal d'audience du 23 juin 2021, la CDAP étant composée du juge cantonal S.________ et des juges assesseurs B.________ et R.________,

vu la demande de récusation de la cour saisie de la cause présentée le 3 septembre 2021 par la Municipalité de P.________ et accompagnée d’un courrier daté de la veille de la Conseillère municipale [...],

vu les déterminations du 24 septembre 2021 de S., lequel a conclu au rejet de la requête en tant qu’elle concernait la cour, le juge assesseur R. et lui-même, aucun motif de récusation n’étant invoqué à leur encontre,

vu les déterminations des 23 et 30 septembre 2021 du juge assesseur B.________, lequel a réfuté tout motif de récusation,

vu les déterminations du 30 septembre 2021 du juge assesseur R.________, lequel a conclu au rejet de la requête de récusation dirigée à son encontre,

vu les déterminations du 19 octobre 2021 d’Y.________, qui a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de récusation,

vu les déterminations du 5 novembre 2021 de la Municipalité de P., laquelle a précisé ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu principalement à la récusation de la cour, subsidiairement, à la récusation du juge assesseur B.,

vu les déterminations du 17 novembre 2021 d’Y.________, qui a renvoyé à ses déterminations du 19 octobre 2021 et a soutenu que la conclusion subsidiaire était tardive et devait être déclarée irrecevable,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours déposé par Y.________ le 23 mai 2019 est pendant devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 3 septembre 2021 contre la cour composée du Juge cantonal S.________ et des Juges assesseurs B.________ et R.________,

qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ;

attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),

que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 consid. 5.3 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),

que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1),

qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),

que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1) ;

attendu que la requérante soutient en substance qu’une conseillère municipale aurait été abordée à l’occasion de la cérémonie faisant suite à la première séance du Conseil communal par le juge assesseur B.________, également ancien Conseiller communal,

qu’à cette occasion, l’intéressé aurait abordé le sujet de la cause pendante devant la CDAP, lui indiquant en substance être scandalisé par la façon dont les collaborateurs étaient désormais traités par la Commune et soulignant que le jugement était en cours de rédaction et surprendrait la Municipalité,

que la requérante a précisé que le juge assesseur concerné utilisait la pronom « on » pour donner son avis sur la cause,

que tant le juge cantonal S.________ que le juge assesseur R.________ se sont déterminés en ce sens qu’aucun motif de récusation n’était invoqué à leur encontre,

que le juge assesseur B.________ a admis avoir abordé la conseillère communale au sujet de la cause,

qu’il a cependant relevé qu’il était intervenu uniquement en qualité d’« ex-camarade du Conseil » et non de juge assesseur et se serait contenté de lui donner son « sentiment » sur la difficulté de gérer les relations humaines,

que le juge assesseur a précisé en substance qu’il n’avait pas pris position au nom de la cour, mais en son seul nom,

que Y.________ a souligné le comportement inutilement dénonciateur de la requérante, qu’il paraissait évident qu’aucun motif de récusation ne pouvait être invoqué à l’encontre du juge assesseur R.________ et que la requérante n’aurait apporté aucun élément permettant de douter de l’impartialité des membres de la cour ;

attendu qu’en l’espèce, il est établi que le juge assesseur B.________ a abordé la Conseillère communale [...] au sujet de la cause pendante devant la CDAP,

que si la teneur exacte des propos n’a pas pu être établie, il n’en demeure pas moins qu’à cette occasion le juge assesseur B.________ admet avoir abordé cette affaire en particulier et avoir donné son « sentiment » sur sa gestion,

qu’il est manifeste qu’une telle intervention était inadéquate de la part d’un juge assesseur de la CDAP et n’avait pas lieu d’être, a fortiori dans une cause pendante,

que pour ces motifs, il y a lieu d’admettre la requête de récusation en tant qu’elle vise le juge assesseur B.________,

qu’on relève à cet égard qu’une requête de récusation visant une cour dans son ensemble peut être également admise pour un seul de ses membres, de sorte que l’on ne distingue pas en quoi la conclusion subsidiaire serait tardive,

que s’agissant du juge cantonal S.________ et du juge assesseur R.________, force est de constater qu’ils n’étaient pas présents et ne sont nullement responsables des propos tenus par leur collègue,

qu’à cet égard, l’usage par le juge assesseur du pronom « on » ne suffit pas à remettre en cause la partialité des deux autres membres de la cour en charge de la cause,

qu’aucun motif de récusation ne pouvant être retenu à leur encontre, il y a lieu de rejeter la requête de récusation en tant qu’elle vise le juge cantonal S.________ et le juge assesseur R.________ ;

attendu que la composition de la cour saisie de la cause GE.2019.0119 doit être modifiée par la désignation d’un autre membre en remplacement du juge assesseur B.________,

qu’il conviendra que l’autorité dans sa nouvelle composition annule, dans la mesure nécessaire, les opérations auxquelles a participé le juge assesseur susmentionné (cf. art. 12 al. 1 LPA-VD) ;

attendu que les frais du présent arrêt sont arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]),

que la requête de la Municipalité de P.________ est partiellement admise, tandis qu’Y.________ s’y est opposé,

qu’aucune partie n’obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de partager les frais par moitié entre elles, soit à hauteur de 250 fr. chacune ;

attendu qu’Y.________ s’est opposé avec succès à la demande récusation en tant qu’elle visait le juge cantonal S.________ et le juge assesseur R., mais a échoué s’agissant de la récusation du juge assesseur B. et est assisté d'un mandataire professionnel, de sorte qu'il a droit à l'allocation de dépens réduits de moitié,

que compte tenu du fait qu'il s'est déterminé par deux simples courriers, on peut arrêter les pleins dépens à 600 fr.,

que vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre des dépens réduits de 300 fr. à la charge de la requérante,

que la requérante, qui n’est pas assistée par un mandataire professionnel n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation de la cour de droit public et administratif, présentée par la Municipalité de P.________ le 3 septembre 2021 est admise en tant qu’elle vise le juge assesseur B.________ et rejetée en tant qu’elle vise le juge cantonal S.________ et le juge assesseur R.________.

II. La cour saisie de la cause GE.2019.0119 doit être modifiée par la désignation d’un autre membre que le juge assesseur B.________.

III. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis par 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de la Municipalité de P.________ et par 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge d’Y.________.

IV. La Municipalité de P.________ versera à Y.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • la Municipalité de P.________,

  • Me Raphaël Schindelholz (pour Y.________),

  • M. S.________, juge cantonal,

  • M. B.________, juge assesseur,

  • M. R.________, juge assesseur.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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