TRIBUNAL CANTONAL

AC2020.0054 33

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 7 octobre 2020


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 9 LPA-VD

Vu la décision rendue le 31 janvier 2020 par la Municipalité de W.________ refusant le projet de R.________ SA impliquant notamment la démolition du bâtiment ECA [...] (parcelle [...]) et la construction d’un immeuble de quatorze logements (CAMAC n° [...]),

vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 10 février 2020 par R.________ SA contre cette décision,

vu l’instruction de la cause confiée à la Juge cantonale T.________,

vu la réponse déposée le 3 août 2020 par plusieurs opposants au projet, mettant notamment en avant le fait que le parti politique [...] lausannois était intervenu dans la procédure par une opposition déposée le 12 novembre 2018,

vu la demande de récusation de la magistrate en charge du dossier, présentée le 18 août 2020 par R.________ SA,

vu les déterminations du 11 septembre 2020 de la magistrate intimée concluant au rejet de la demande de récusation,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours déposé par R.________ SA le 10 février 2020 est pendant devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 18 août 2020 contre la Juge cantonale T.________,

qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de récusation, R.________ SA soulève le fait que le parti politique [...] lausannois était intervenu dans la procédure par le dépôt d’une opposition au projet le 12 novembre 2018, celui-ci ne participant cependant pas à la procédure de recours devant la CDAP,

que la Juge cantonale T.________ ayant été élue comme affiliée au parti [...], l’impartialité exigée par la loi ne serait, selon la requérante, plus garantie,

qu’interpelée sur cette question, la Juge cantonale a confirmé qu’elle était membre du groupe politique [...] vaudois, précisant toutefois qu’elle n’y exerçait aucun rôle actif, hormis au titre de simple membre du groupe thématique dit « institutions juridiques et judiciaires » selon l’art. 13 des statuts,

que par ailleurs, elle n’était pas membre du comité et n’assistait pas aux séances de ce comité,

qu’elle était enregistrée auprès de la section des [...] lausannois à raison de son seul domicile, mais n’y exerçait nul rôle, les statuts de la section ne concédant d’ailleurs aucune place spécifique aux juges,

qu’enfin, elle n’entretenait aucun lien d’amitié particulier avec les uns ou les autres,

que la Juge cantonale T.________ a enfin souligné que [...] lausannois n’étaient pas partie à la procédure de recours pendante devant la CDAP, pas plus que [...] vaudois,

qu’en définitive, elle a souligné que sa seule affiliation aux [...] lausannois ne suffisait pas à lui imputer une apparence de partialité dans une procédure de recours à laquelle ils ne participaient pas, quand bien même leur opinion sur le projet litigieux lui était connue en raison de leur opposition ;

attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JdT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),

que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 consid. 5.3 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),

que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1),

qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

que la simple affiliation d'un juge à un parti politique, auquel appartient également une partie à la procédure, ou son mandataire, ne suffit pas à mettre objectivement en cause l'impartialité de ce magistrat si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments permettant d'admettre qu'elle puisse exercer une influence négative sur l'issue de la procédure (TF 1B_262/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2 ; TF 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2),

que seules des circonstances exceptionnelles peuvent donner à penser que le juge pourrait subir une influence de la formation politique à laquelle il appartient, au point de ne plus apparaître comme impartial dans le traitement d’une cause particulière (TF 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2),

qu'à eux seuls, les liens ou les affinités existant entre un juge et d'autres personnes affiliées au même parti politique et impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité (TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2),

qu'en effet, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée être capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2),

que par ailleurs il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

qu'en l'espèce, l'art. 13 des Statuts des [...] vaudois, adoptés le 5 mai 2006, prévoit que les juges et les juges suppléants élus par [...] vaudois sont invités permanents aux séances du comité, sans droit de vote, et en reçoivent les procès-verbaux (cf. http://www.[...]),

que, même s'ils ont pu apparaître sur la liste des membres du comité publiée par le parti, les juges élus n'exercent ainsi aucun rôle actif dans ce comité,

que, dans le cas particulier, la juge intimée a déclaré dans ses déterminations qu'elle n'assistait personnellement jamais aux séances du comité du parti,

qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause ses affirmations,

qu’au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, la seule appartenance à un parti politique ne suffit pas à fonder une récusation,

qu’en particulier le système vaudois présuppose que les magistrats une fois élus soient capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique,

que seules des circonstances exceptionnelles pourraient donner à penser le contraire,

que la seule circonstance invoquée par la requérante est l’opposition formée par [...] lausannois au projet litigieux,

que la magistrate intimée n’est cependant pas active au sein de cette section et n’a par conséquent bien évidemment pas participé à cette opposition,

qu’au demeurant, la section [...] lausannois n’est pas partie à la procédure de recours pendante devant la CDAP,

que pour ces motifs, aucune circonstance exceptionnelle ne permet d’établir le moindre soupçon de partialité de la Juge cantonale T.________ dans la procédure de recours pendante devant elle,

que la requérante ne parvient donc pas à démontrer l’existence d’un intérêt personnel au sens de l’art. 9 let. a et b LPV-VD,

qu’en conséquence la requête de récusation doit être rejetée ;

attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de R.________ SA (art. 48 LPA-VD ; 4 al. 1 TFJAP [tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation de la Juge cantonale T., présentée le 18 août 2020 par R. SA est rejetée.

II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de R.________ SA.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • R.________ SA, par l'intermédiaire de son conseil, Me Christian Marquis,

  • Mme T.________, Juge cantonale,

et communiqué par l'envoi de photocopies à :

  • M. [...] et consorts, par l’intermédiaire de leur conseil, Me Jean-Claude Perroud,

  • Municipalité de W.________, par l’intermédiaire de son conseil Me Daniel Pache.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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