TRIBUNAL CANTONAL

AC.2018.0193

47bis

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 27 juin 2019


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Spitz


Art. 48 et 50 al. 1 LPA-VD

Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 7 juin 2018 par F.________ et consorts contre la décision rendue par P.________ (ci-après: la municipalité) le 7 mai 2018, par laquelle cette dernière a rejeté l’opposition qu’ils avaient formée le 11 janvier 2018 à la délivrance d’un permis de construire relatif à un projet de construction dans la commune précitée,

vu la demande de récusation du magistrat en charge du dossier auprès de la CDAP, présentée par Me Pierre Chiffelle, conseil commun de F.________ et consorts, le 26 septembre 2018,

vu l’arrêt du 8 novembre 2018 par lequel la Cour de céans a rejeté la demande de récusation susmentionnée (I), a mis les frais dudit arrêt, par 500 fr., à la charge de Me Pierre Chiffelle, personnellement (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV),

vu l’arrêt 1C_654/2018 du 25 mars 2019 par lequel la Première Cour de droit public du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure de sa recevabilité, a annulé l’arrêt attaqué et a dit que la cause était renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur la question des frais, l’arrêt précité étant confirmé pour le surplus (1), a dit qu’une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr. était mise à la charge de F.________ (2), a dit que le canton de Vaud verserait àMe Pierre Chiffelle une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3),

vu les déterminations du 3 juin 2019 de Me Pierre Chiffelle,

vu les pièces au dossier ;

attendu que par arrêt du 25 mars 2019, la Première Cour de droit public du Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans afin que celle-ci statue sur la question des frais judiciaires qui avaient été mis, par arrêt du 8 novembre 2018, à la charge du conseil des requérants personnellement,

que le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2),

qu’il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 111 II 94 consid. 2),

que l’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1),

qu’en l’espèce, la seule question qui demeure litigieuse ensuite de l‘arrêt de renvoi du Tribunal fédéral est celle de l’imputation au conseil des requérants personnellement des frais judiciaires relatifs à la procédure de récusation, dont la quotité n’est quant à elle pas remise en cause, l’arrêt du 8 novembre 2018 étant expressément confirmé pour le surplus,

qu’en procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l’autorité (art. 48 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et, en procédure de recours, à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),

que, lorsque l’équité l’exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d’une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l’autorité peut toutefois renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 50 al. 1 LPA-VD),

que, pour les causes qui lui sont soumises, la LTF prévoit que les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe, les circonstances pouvant cependant justifier que le Tribunal fédéral les répartisse autrement ou renonce à les mette à la charge des parties (art. 66 al. 1 LTF),

que le Tribunal fédéral a considéré qu’il pouvait se justifier, à titre exceptionnel, de déroger à la règle générale de l’art. 66 al. 1 LTF et de mettre les frais judiciaires non pas à la charge du recourant lui-même mais à celle de son mandataire, en raison des manquements figurant dans le mémoire (TF 2C_799/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6 et les références citées),

qu’en l’occurrence, la demande de récusation, déposée en temps utile au sens de l’art. 10 al. 2 LPA-VD et satisfaisant aux exigences de forme del’art. 27 LPA-VD, était recevable,

qu’elle était toutefois manifestement mal fondée, les requérants ne faisant valoir aucun motif sérieux de récusation, raison pour laquelle elle a été rejetée,

qu’elle ne présentait cependant pas de manquement tels que ceux constatés dans la jurisprudence précitée,

que, partant, la question d’une éventuelle application analogique de la jurisprudence rendue en application de la LTF aux causes soumises à la procédure administrative cantonale peut demeurer ouverte,

que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., devaient être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, en vertu de l’art. 48 LPA-VD,

que, toutefois, compte tenu des circonstances, les frais judiciaires seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 50 al. 1 LPA-VD,

qu’il ne sera en outre pas perçu de frais pour le présent arrêt, rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 50 al. 1 LPA-VD et 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] par analogie [art. 32 al. 1 LPA-VD et 96 CPC]),

qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour la procédure après renvoi, en particulier pour les déterminations du 3 juin 2019, Me Chiffelle ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et n’ayant pris aucune conclusion en ce sens (art. 55 LPA-VD et 10 TFJDA).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. L’arrêt du 8 novembre 2018 est rendu sans frais. II. Il n'est pas alloué de dépens.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

F.________ et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil commun, Me Pierre Chiffelle,

Me Pierre Chiffelle, personnellement,

M. [...], Juge cantonal, Cour de droit administratif et public,

et communiqué par l'envoi de photocopies à :

Me Denis Sulliger (pour [...])

Me Christophe Misteli (pour la P.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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