TRIBUNAL CANTONAL
GE.2018.0246/GVI/cvc
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 22 janvier 2019
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Pitteloud
Art. 11 al. 3 LPA-VD
Vu le licenciement de G.________ par J.________ le 7 juin 2018,
vu la « convention de mandat » du 14 juin 2018, par laquelle G.________ a chargé B.________ de « recourir auprès du Tribunal cantonal contre la décision prise le 7 juin 2018 le notifiant la résiliation de son contrat de travail pour le 14 juin 2018 »,
vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 30 novembre 2018 par B.________ contre « l’absence de réponse de J.________ suite à ses demandes des 29 octobre et 16 novembre 2018 »,
vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal K.________, enregistrée sous la référence GE.2018.0246,
vu le courrier du 13 décembre 2018 de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles informant K.________ que B.________ « n’est pas habilité à exercer comme défenseur d’office »,
vu le courrier du 21 décembre 2018 du Juge instructeur K., informant B. qu’il ressort au moins implicitement du courrier du 13 décembre 2018 que la curatrice ne consent pas à son acte du 30 novembre 2018 et que cet acte ne constitue pas l’exercice d’un droit strictement personnel, l’intéressé agissant apparemment au nom d’un tiers, et indiquant qu’« au vu de ce qui précède, il semble à première vue que le recours interjeté le 30 novembre 2018 doive être déclaré irrecevable » et que « le tribunal statuera sur cette question dans une composition à trois juges »,
vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée le 9 janvier 2019 par B., pour le compte de G., dans laquelle il déclare « [partir] du principe qu’un conflit des intérêts a survenue dans cet affaire », cette manière de faire violant selon lui le droit constitutionnel, et dans laquelle il soutient que « sans douter sur l’impartialité d’un juge, la loi l’oblige à se récuser »,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé le 30 novembre 2018 par B.________ pour le compte de G.________, est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 9 janvier 2019 à l'encontre du Juge instructeur K.________,
qu'en outre, la demande a été déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ;
attendu que B.________ demande la récusation du Juge instructeur K.________ au motif qu’il existerait un conflit d’intérêts, sans toutefois expliciter ni motiver lequel,
qu’à cet égard, la recevabilité de la demande déposée par B.________ est douteuse, cette question pouvant toutefois demeurer ouverte au vu de l’issue du litige,
que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. in JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JdT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 consid. 5.3 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que la récusation s'impose lorsque les circonstances donnent l'apparence de prévention et font redouter, objectivement, une attitude partiale du magistrat (ATF 134 I 238 consid. 2.1 et les arrêts cités),
attendu qu'en l'espèce, le Juge instructeur K.________ a informé B.________ de ce qu’il semblait que son recours devait être déclaré irrecevable, mais qu’il serait statué sur cette question dans une composition à trois juges,
qu’il s’agit là de l’expression d’une éventualité, qui ne saurait être assimilée à un jugement définitif,
que la déclaration du Juge instructeur K.________ ne justifie pas sa récusation,
qu'il n'existe par conséquent aucun motif de récusation du juge intimé,
que, compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation du Juge instructeur K.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité ;
attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir des déterminations et de rejeter la demande ;
attendu qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 4 al. 1 et 6 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée par B., pour G., le 9 janvier 2019 est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
B., pour G.,
K.________, Juge cantonal,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :